‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 2)Chapitre 5 sur 38 · II · texte numérisé non relu

II

S0 UV. H. MC lVari(Hf Pini.1QDC et BB L*iM?TieM «ffLS.

louent aucun héei&R pet^sonnelle ? Est^ee siinpie*ineat parce qu'elles ne jouissait pas àes droits civiques? Nullemeot; la loi déclare qu'eHe les repcmsse uaiqueineRt j^arce qu'aies éctiapperaieot, en cas d'accusation calomnieuse , à la peine èa talion : Ne aliiXfmn sœuriiate sexûs (id estcàm sciant sHh tcUkhnis ^Icalunwiœ foenam non immixèere) ad accusaliones temerè proruant (1). Pourquoi tes personnes réputées inllmes , pourquoi celles cfui ont trafiqué de leur témoignage ou se sont désistées à prix d'argent d'une accusation, sont-elles rejetées? Ont-elles donc été privées du titre de citoyen? Nullement; mais c'est que leur infamie ou teur corruption inspire une juste défiance, propter suspicionem calumniœ (2). Enfin quel motif écarte l'accusation des citoyens qui ne possèdent pas une certaine fortune , quinquaquinta au^ r«î«? IN 'ont-ils pas le titre de citoyen? Oui; mais leur pauvreté peut les rendre accessibles à la séduction , et ils sont repoussés propfer paupertatem (3). Ainsi, dans l'esprit de la loi , la qualité de citoyen ne suftit pas pour conférer le droit , et la pi^ivation de cette qualité ne sulïît pas pour l'anéantir.

Il importe de rapi^eler encore que les magistrats s'étaient peu à peu attribué le pouvoir, et dans un temps assez voisin de l'établissement impérial, de poursuivre les crimes sans l'intervention d'un accusateur et d^ofïîce : Sive accusator exsistat^ sive pnblicœ

(4) L. 3 C. Th., De accusationibus.

<2) PauL,1.9Dig.,eod. tit.

\(3) Hermogen., . 10 Dig., eod. tit.

' CHAP. U. CJAAG. «ÉhAk. M lUct. nm.. ET DE L^ACT. ÛT., { 100. 8f

$ùUicU9u(mU cura (!)• Les jurisconsultes Paul (2) et Uipien (3) , les empereurs Gordien (4) et Constantin (5), constatent successivement cette initiative du juge, cette poursuite d'office , et semblent la consi* dâ*er, non comme un fait nouveau , comme un empètement sur les droits des citoyens, mais comme One règle déjà ancienne^ incogniium non e«l(6), que les besoins de la justice avaient établie , comme iin moyen utile d'expédier plus promptement les causes criminelles, utnoximpuniatur^ innocen8abêolvatur{l). U est évident que les'magistrats, déjh investis du droit de saisir , sans accusation , les vagabonds et les voleurs (8),.avaient été insensiblement amenés à étendre oe droit de leur juridiction , d*abard aux criminels pris en flagrant délit, puis à tous les malfaiteurs. Le droit d'accusation ne dut plus avoir dès lors, vers les derniers temps de l'empire, qu'une médiocre importance.

11 résulte de ces différents textes que le droit d'accusation y dans la législation romaine , fut principalement exercé par les parties lésées , et que par conséquent l'action publique et l'action privée restèrent

(1) L. 1 C. Th., De custodiâ reorum. Voyez aussi notre tom. !•% S23,p. 121.

(2) L. 22 Dig., De quaestionibus.

(3) L. 13 Dig.fDeofBcio pnesidîs.

(4) L. TCod.y De accusationibus.

<5) L. 1 C. Th., De custodiâ reorum.

(6) L, 7 Cod., De accusatoribus.

(7) L. 1 G. Th., De custodiâ reorum»

<8) L. 4 Dig.> De accus. L.ult. Dig., De fur lis.

&t UT. II. DE lVcTION publique ET DE t'ACTIOlf CITILK.

dans la plupart des cas confondues dans les mèn^$ mains; qu'elles ne se dégagèrent Tune de l'autre qu'en matière de crimes publics et de crimes de lèse-majesté, et que l'action publique qui naissait de ces crimes fut déléguée d^abord à certains citoyens reconnus aptes à cette fonction , ensuite à tous les habitants de la cité ; enfin , que les magistrats /excités sans doute par l'incurie des citoyens et des parties y finirent par mettre en pratique la poursuite d'office et par usurper ainsi l'une et l'autre action.

De là plusieurs conséquences. L'accusation publique , à l'époque républicaine , fut sans aucun doute un corollaire du droit de souveraineté , mais ce droit ne fut point sa source unique; car elle appartenait avant tout aux parties lésées, et les citoyens qui rexerçaient, à côté de ces parties ou en leur absence, étaient soumis à des conditions qui indiquaient qu'un principe de justice se trouvait à côté du principe de la souveraineté. Sous le régime impérial, l'accusation, conférée à tous les habitants de la cité par les lois de majesté, cessa d'être un privilège : la souveraineté n'en fut donc plus la source, mêffiie partielle ; le droit d'accusation fut un droit populaire; Il s'étendit à toûâ dans l'intérêt d'une répression politique que l'histoire a sévèrement flétrie. Enfin, vers le quatrième siècle de l'empire, l'accusation prit insensiblement un nouveau caractère : à côté de l'action privée, qui souvent n'était pas exercée, à côté de l'action populaire , qui était abandonnée , s'éleva la poursuite d'office , c'est-à-dire raccusation du juge ,

CBAP. n. CMU«r. qékU. m l*act. hjil. et »i l*act. cit., I iM. 89* dénuée de toutes les formes qui accompagnaient Tac* casation publique, mais puisant ses garanties dans les fonctions du magistrat >: elle ne fut plus , comme dans la première période, une conséquence plus ou tnoîns directe du droit de la souveraineté ; elle ne fut plus, comme dans la seconde , une sorte de corolfeire du fait de la cité , du fait de Thabitation ; elle devint un attribut du pouvoir public, ou plutôt elle suivit le sort de la souveraineté, elle sortit des mains des citoyens pour passer en celles des lieutenants de l'empereur.

^ A l'époque mérovingienne , l'accusation refléta le principe qui dominait la législation pénale. Ce principe , que les nations germaniques avaient universellement consacré , était celui de la vengeance privée. L'offensé avait un véritable droit de guerre ; il pouvait venger l'offense à force ouverte; mais il pouvait aussi se borner à exiger du coupable une com* position destinée à l'indemniser du préjudice qu'il avait souffert.

L'accusation, lorsqu'elle était intentée, était donc, dans son principe^ essentiellement privée. Elle avait pour but la composition , c'est-à-dire le dédommagement de la partie lésée ; elle était principalement exercée dans l'intérêt de cette partie; elle n'était, en général, intentée que par elle (4). Ainsi, la ré-

(i) Voy. notre tom. l", § 46, p. 217 et 218.

m UT. n. SB iTàcnon pciuihik kt hb x*Alffi(iii cniis. -

pression des crimes se trouvait placée dans les ioaitt» des personnes que ces crimes ayaient blessées ; w»i Taetion privée était la seule action répressive. Gelta r^le, nous l'avons déjà remarqué, domine toutes les sociétés encore barbares : Faction poblique^ quî exprime rintérêt social et place à côté du préjudice privé le préjudice moral de la cité , suppose la constitution de TÉtat et l'intelligence de ses droits.

Cependant , nous trouvons déjà quelques traces^ dès les premiers siècles, de Tintervention de Tautotité publique dans les poursuites crimiBelles. Une part des compositions était attribuée au fisc à titre de fredum{i)'j et il paraît qu'en général cesfreda appartenaient aux chefs mêmes des justices (2)*. D'un autre côté , certains attentats qui troublaient spécialement l'ordre public , tels que l'incendie , la rapt , Peffusion de sang dans les églises, étaient panis , outre les compositions, du bannum , amende de 60 sous prononcée au profit du roi (3). M s'ensuit que les dépositaires de Tautorité publique avaient

(1) Lex salica , tît. LUI , cap. 3 : Duas partes îlle » cujus caussar * est, ad se revocet, et tertiam partem in fredo graviô ad se recollîgat.

<^Lex Âlam.» cap. i, art. d ; Rai., I, ÎT?.. : Et fredmn soinrt, sicut lex Inbek— 2^ cap. Kar. Mags.^ aniu 803, cap. 9. BaL., I, 390: Exoepa^ freda qua& ex lege salieâ conscripta suaU

(2) Lex ripuar., tit. LXXXIX : Noimullus judex fiscalîs de quâctmqtteltbel cattsà fireda noir exîgat, prinsquam iàcînus componatiiKi C^. QqI., II,. art \%i BaL, I, 2i : FVvdos tanieD jndîei» ift cnju» page est, resemetur.

(3) 2«^ eapit., ann. 806; Bal., I, 447; 2u5 capit. Lodov. Piî^ ann. 819, art. % ; BaL, I» 599.

CSAP. 11*' GMUCT, Uldau BI L*ACT. FOtL. ET DB h'Afft. CIT., } 101 . 55

nn intérêt propre à la répression à côté de celui des parties lésées : cet intérêt dut modifier dans certains cas les formes de la poursuite.

On voit, en eHkt , dans les textes de la toi saiique, que des mesures avaient été prises pour que les transactions des parties lésées ne pussent nuire auK droits du fisc (i)« Mais la mesure la plus sûre était la poursuite d'office ; et Ton peut induire de quelques textes, soit de la loi salique, soit des captlulaires, que cette poursuite n'était pas inconnue*

Ainsi y dans le cas où un cadavre était trouvé sur la voie publique^ le comte devait se transporter sttr le lieu , appeler les voisins et procéder sur les causes de la mort à une enquête qui pouvait être suivie d'un jugement et d'une composition (2). Un capitiilaire de Cbarlemagne prescrit aux juges de poursuivre la punition des crimes dans tous les lieux où ils seront découverts i Et ubicmnque bwenêafue^ TTOA àjuàicibm nostrU ^ecundiim tegem effcnoêtro mmt^

fl) Let salica, cap. LV, 3 : Si verb plas ad mannm suam redîmenàktk éoderit, ffefai ^Mki<nii mItM, taïaqnâmi « de rpsè eanaâ cott- ▼Mta fÎNMeft.-*yoy. etd. k>e., S6 ^» & ^ 8.--Et |>aetau CMour. «t Ghildeb.» cap. 3 ; decretio Chlotar.» cap. 11.

(2) Lex salîca antiqua, cap. 76 : Slcut adsolet homo juxta villa aut nier suas TÎflas proxhnafl sWe vicînas ftierit tnterfectas, sic débet j«dfXf lioc est ecMM» nx graio» ad kociin aeecdere et ibt oono Maari débet. Tune vicini in quorum campo vel exitum corpus inventum est... eum sexagenos quinos se exnent quod nec occidissent nec sciant qui occîdîsscfnt; minoflidts terb quinos dinos juratores donent qui jurant. Si istnd «Btè TL noctes non foerint (noverint se personam morvé feqmremi aatisfecere). Si rerh jurant , et super sacramentum idoniaverint y nulla composilio eis requiratur. (Pardessus, capita exQrae;, IX.)

^ LIT. II. DI L*AGT10M PUBLIQUE CT DE lVcTION «IT|LE.

da(o vindicentur (1). Louis-le-Débonnaire répète cette prescription : Si qms.^.homicidium commisU j comen in cujus ministerio res perpelrala esij et camposiiionem ^iolvere et f aidant per sacramentum pqcificarefadet (2). Enfin, Charles-le-Chauve prévoit le eas où les parents de l'homicide ne veulent ou n'osent porter une accusation : Et si talis est quem... parentes aui -propter faidam homines accusare noluerintaut ami non fuerint; et il ordonne que le coupable sera contraint ide venir se justifier au placité (3); il ajoute une sorte d'obligation de dénoncer les crimes aux juges , aux- * quels il donne mission de les punir : Si scierit qui hœcfeceritf illis tninistris nos tris y per quos talis causa emendari débet , non celet (4).

Ces textes ne sont point assurément fort explicites; ils ne consacrent pas en termes formels le droit des juges d'intenter, en général , une poursuite sansTintervention des parties lésées ; mais les différents cas <]u'ils prévoient, les diverses prescriptions qu'ils contiennent, supposent que les juges, au moins dans certaines circonstances , pouvaient prendre cette initia* tive. Nous trouvons là4fi même germe que nous avons trouvé dans la législation romaine; et il est visible que les mêmes besoins devaient amener le développement du même principe. L'impuissance et l'inac-

(i) Prîm.capU. Karol. Magn., ann. 789, cap. 65. Bal.,J, 236.

(2) Capit. Lud. Pii, ann. 819, art. 13. Bal., I, 602.

(3) Capil. KaroL Calv., ann. 873, til. LXV, cap. 3. Bal., Il,

' (4) Eod.loc.

GUP. n. CAiACT. ciniM. »c i.*act^. puil. n »« l*agt. ot.» | ICI. 57

tion des parties privées appelaient naturellement rintervention de l'autorité publique.

Un auteur a prétendu que l'accusation publique était autorisée par les lois pour le crime de lèse-majesté ou de trahison , et que par conséquent chaque homme avait le droit d'intenter Taccusation en son oom (1). On cite à l'appui de cette opinion quelques expressions d'un poème contemporain de Louisle-Débonnaire et un passage des Annales d'Éginhard. Le premier texte suppose qu'un Franc a trahi la foi qu'il devait au roi , et ajoute que si l'un de ses frères d'armes élève cont re lui cette accusation, l'un et l'autre doivent combattre : Tune $i frater adest . qui se super luec quoque dîcaij tune decei ui Mb eeriei uier* ^(2).Éginhard se borne à rapporter que le duc de fiavière fut accusé par les Bavarois à l'assemblée générale du crime de trahison : Crimîne majesMis à Bcjoariis aceusatus est (3). 11 est évident que ces textes ne suffisent pas pour admettre l'existence d'une accusation publique, qui, du reste, n'aurait eu lieu qu'à r^rd des crimes politiques. L'accusation publique, c'est-4-dire l'accusation par d'autres que par les parties lésées ou leurs parents, n'était pas en harmonie avec les principes de la législation germanique. Les crimeisétaient plutôt réparés qu'ils n'étaient punis, et cette réparation n'intéressait en général que les par*

(1) M"« de la Léurdiëre, Théorie des lois politiques, tom. Yll, p. 9.

(2) D. Bouquet, tom. VI, p. 48.

. (3) Âoîiales Fraocorom, aun. 788.

tieslésées,, piMsqu'elle ne d(Hinail lieu qu'à cleseompdsitions auxquelles l'offensé et sa famille avaient seuls drok. Les autres habitants du même Heu n'avaient donc aucun intérêt à poursuivre ; car l'intérêt ommun de la répression des erimes était une idée trop confuse encore pour déterminer leur action. Le roi et les chefs de justice , qui prélevaient \efiredum et le bmmum , avaient , au contraire y un int^t spécial , et c'est là ce qui explique pourquoi raccusation , lorsqu'elle tendit à se répandre ai dehors des màWB des parties lésées, sembla se placer dtms les masas des juges plutôt que dans celles des 8inqf4es ctr toyens.

Ainsi, dans eette première période,, la ferme de la poursuite fut presque exclusivement accuss^oire, mais l'accusation n'appartint qu'aux parties lésées. La poursuite d'office, confusém^it mentionnée pmr les textes, ne fui que l'application timide et encore incertaine d'vm principe qui ne devait se dévdoppcr que plus tard. L'action fut donc à cette épocpie e^ sentiellement privée; l'intérêt public de la réptession des crimes n'était qu'un intérêt seeoncbim et accessoire ^ la lésion éprouvée formait la base de Faocusation , la réparation en était le seul bat ; lésantes» peines n'arrivaient que par accession à celle peine .principale ou pour lui être substituées an cas rà la composition n'avait pu être acquittée. La justice était satisfiiîte aussitôt que les intérêts lésés avaient obtenu la satisfaction qu'ils réclamaient.

Au douzième siècle , cette législation n'etialait

CHAP. n. éàMAet, «ÉKte. M L*ACT. PVBL. KT MB L*ACT. CIT., § 101 . ttt

plus ; les lois germaniqies étaient oubliées , et cepan* dant l'ai^ion criminelle était encore soumise à peu près aux méines règles (1). Les justices s^neuriales, comme les placités des e(Hiites, n'étaient en gêné* rai saisies que par l'accusation des partes lésées : toute la procédure supposait la présence de Faecu* saleur et de l'accusé , la lutte des deux parties ; il Mlaît une plainte pour saisir la justice et une pattie pmir soutenir la plainte. En même temps, et eœnme à V époque mérovingienne, le crime pouvait être vengiépartofficedujugeei sans Tintervention d'aucune partie poursuivante, lorsqu'il était ders eiaperi^ c'est-à-dîreflagrant et notoire. Cette fecultédujuge^ née sous la légblation impériale de Rome et que les mêmes circonstances avaient ramenée sous te régime des lois barbares , s'était dévdoppée depuis le neu* vièEie siède ; la plainte des parties lésées était souvent étouffée, souvent impuissante; la pearsuMe d'office était devenue un mode régulier de procédure.

liais la loi canmiîqiie, qui défà à la même époque réflédiissait les règles du droit romain , avait reproduit quelques-unes de ses formules, et par suke a^t promulgué en quelque S0r4e un droit nouiMMk C'est ainsi qu'il étaîlde prindpe, dsms les justice» d'Église, que nul ne pouvait être poursuivi sans un accusateur légitime et idoine : Nihil contra q^Êonêbet accuscaum absque légitima ei Uhneo aecuitaerefiat (2)»

(1) Voy. notre tom. I", p, 284.

(2) Crat. decr.^ sec. pan^etm» Uf q«œit. 1^ cap. ^

60 uv. II. DE l'action tublique et de l*action civiue.

Jtfais que fallait-il entendre par un accusateur légitime? quelles étaient Ijes conditions d'idonéité? Le pape Anaclet répondait : Accusaiio non nisi ab idoneis et probalissimisviris et smpicionibus etsceleribuscareni, fieri débet (1). Or, Içs personnes exemptes de suspicion n'étaient pas très nombreuses. Les laïcs étaient suspects vis-à-vis des clercs et généralement rejetés de toute accusation contre eux : NuUus Ic&cm audeat clerico crimen inferre (2). Parmi les clercs eux-mêmes , ceux des ordres mineurs n'avaient pas le droit d'accuser ceux des ordres plus élevés (3). En* fin, les hérétiques, les juifs, les païens, les anathèmes, les sacrilèges, les excommuniés, en étaient à plus forte raison déclarés déchus (4). Mais toutes ces déchéances ne frappaient que Taccusation publique , celle qui pouvait être exercée par toutes per- ^nnes, même non intéressées dans la poursuite ; elles s'effaçaient, par imitation du droit romain, toutes les fois que l'action était exercée par les parties offensées elles-mêmes : Omnibus quibus accusaiio de-negatur^ in causis propriis licentianon estdeneganda{5). Ainsi, nous retrouvons à cette première ère du droit canonique les deux principales règles de la loi roinaine , l'accusation publique attribuée à toutes les personnes qui n'étaient pas frappées d'incapacité ,

(1) Grat. decr., sec. pars, caus. Il» qusest. 7, cap. 15. (S) Grat. decr., sec. pars, caus. H, qusest. 7, cap. 2.

(3) Grat. decr., eod. loc, cap. 10.

(4) Grat. decr., eod. loc, cap. 23 et 25, et caus. UI, qusest. 4, cap. 7,11 et 12.

(5) Grat. decr., caus. V, qusest. 6, cap. 2.

ClIAP. 11. CARACT. CtuÈtl, DE L*ACT. rtBL. ET OC l'aCT. CIT., | iOi. 6t

et raccusation privée altribuée à toutes les parties lésées. Mais ces formes, empruntées à une législation que les légistes et les clercs commençaient dès cette époque à copier servilement et sans discernement , n'eurent qu'une éphémère application ; elles ne )K>uvaient jeter des racines profondes sur le sol de l'Église.

Ainsi, jusqu'au treizième siècle, la forme accusatoirecontinua de dominer dans la procédure : Taccusation, mais Faccusation des parties lésées seulement, était la base de toutes les poursuites criminelles. 11 n'y avait à cette règle générale que deux exceptions : la première concernait les crimes notoires , c'est-à-dire les crimes flagrants ou avoués par les coupables : le juge pouvait les poursuivre et les punir d'office sans rintervention d'aucun accusateur ; la seconde comprenait les délits justiciables des cours d'Église : toute personne même non lésée par ces délits , pourvu (railleurs qu'elle ne fût pas réputée incapable par les câROQs , était admise à porter accusation. Mais , hors i!es exceptions assez restreintes dans la pratique , l'accusation était le premier acte de toute poursuite et n'appartenait qu'aux parties lésées. L'action publique se trouvait donc encore en quelque sorte enveloppée dans l'action privée et lui restait subordonnée.

Deux éléments nouveaux vinrent vers cette époque modifier ces formes de la procédure : l'institution do Tenquête et celle d'une partie publique.

La procédure inquisitoriale , dont nous avons re-

es liV. lU DE L*AiCTIOK PUBLI«D1( BT DE l'aCTION CIVILS. '

traoé l'origine et les rapides déveioppemeiits (1) , eut pour premières conséquenees, comme nous l'avons vu , la suppression progressive des formes de l'audience publique et l'introduction corrélative de la procédure secrète. Mais l'un de ses corollaires plus éloignés,. mais non moins directs, fut Tusage d'un nouveau mode d'action ou plutôt d'une forme nouvelle qui suppléa la forme de l'accusation ; nous voulons parler de la dénonciation.

£n effet , dans la procédure inquisitoriale, le juge procédait à l'enquête sans le concours , et même en l'absence des parties lésées. Or, celles-ci, rejetéeg d'une procédure qu'elles avaient jusque-là dirigée, et dès lors incertaines de ses résultats, hésitèrent à se charger du fardeau de l'accusation; il leur parut préférable de laisser au juge le soin de la poursuite sans encourir la grave responsabilité qui pesait sur les accusateurs , responsabilité qui s'élevait quelquefois jusqu'à la peine du talion (2) ; elles se bornèrent donc à dénoncer le crime sans prendre inscription, sans remplir les formes de l'accusation. Cette dénc^nciation produisait dans la pratique les mêmes effets que la notoriété ou le flagrant délit ; elle ouvrait la voie de l'enquête (3). Julius Clarus déclare, en effet, quede son temps le juge était autorisé à prendre cette voie

(4) Voy. notre tom. !•', § 79, p. 518.

(5) Jean Bouteiller, Grand coustumier, lit. XXXIY ; Jean Imber » liv. ni, ehap. 1, n. 13.

(3) Hier. Gigan., tract, de crim. laes. ma^est , quaest, 29— Crusiiis , De indiciis d?lic(oram^ pars I, cap. 1, num. 55 ,

CHAP. II. OkUbCT. fiÉlia. fil L*A€T« ffm.. BT M L'aCT. CfT., f lOi • 89

alors extraordiaaire , lors raènie qu'il n'était saisi q«e par une simple dénonciation : Nune sdas alium eiiam esse moflum, fer quem aperiinr via judici ad inquirtndum, sdUœl^ si facta sit denunciath apud acia qnèd aliquis malefidmn aliquodcommisertt (i ) . La dénoindation suffisait donc pour donner ouverture à l'enquête, à la poursuite d'office.

Cet usage révèle les nouvelles tendances de l'action publique à cette époque : elle semblait faire effort pour se dégager des mains des parties privées et pour remonter vers l'autorité publique. Nous avons rappelé précédemment les principaux traits du mouvement social qui se préparait au treizième siècle(2) ; BOUS avons vu toutes les forces disséminées de la société féodale réagir à la fws et converger vers un centre commun : nous trouvons ici une nouvelle trace de cette révolution. L'accusation n'avait été Jusqu'alors que l'arme de la vengeance privée ; elle va devenir l'arme du pouvoir' social , le rempart de la royauté elle-même. La vengeance 'privée, comme base du système pénal, avait été remplacée par la vengeance publique ; aux compositions avaient succédé les supplices. L'accusation privée suivit les mêmes phases : à mesure que le châtiment semblait se proposer une mission générale , un but social , elle tendait à changer elle-même de nature ; tant qu'elle n'eut pour but que la réparation de la lésion causée par le crime ,et la satisfaction de la vengeance privée ,

(i) Julius Clarus, Sentent., Ub. V, § fin., qnaest. 3, n. !• (2)^Voy. notre tom. !•', § 79, p, bl8.

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