‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 2)Chapitre 6 sur 38 · LIY. lU DE L*ACT10M NSLIQUE ET DE l'aCTION CIVILE · texte numérisé non relu

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elle demeura généralement dans les mains des parties lésées; quand, au contraire, les intérêts généraux de la société commencèrent à prévaloir, et que l'accusation eut pour but la protection de ces intérêts publics à côté des intérêts privés, elle se plaça d'elle même entre les mains des juges.

• L'institution d'une partie publique ne hâta point ce mouvement; elle n'en fut qu'une conséquence. L'action publique se trouvait déjà , au moins pour les cas les plus graves, en la possession des juges , avant c[ue les procureurs royaux fussent adjçints aux poursuites. Mais les formes de la procédure in* quisitoriale , aussi bien que la procédure accusatoire, exigeaient l'intervention d'une partie poursuivante; . cette partie n'accusait pas , mais elle fournissait les éléments nécessaires à la poursuite; elle n'était pas présente à l'information, mais elle prenait des conclusions d'après ses résultats. Produnt alque indicanl ; $ed non repreliendunt , neque arguunU II arrivait aussi que lorsque le juge ne poursuivait pas d'olfice, la partie lésée prenait un mandement du juge pour faire procédera une information. Un sergent ou un notaire procédait, en vertu de ce mandement, à l'audition des témoins, et renvoyait ensuite son enquête close et cachetée au juge enquêteur qui lui donnait suite, s'ilj avait lieu (4). Or, lorsque les parties lésées se bornèrent à porter leurs plaintes sans intervenir dans la poursuite, et loi s jue les ju-

(i) Jeaalmben, Pract. crim., Uv. IIÏ, p. 633; Pierre AyramU, Instruct. judic, liv. III, p. 276.

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ges informaient d'office, il n'y eut plus d'autre partie au procès que l'accusé, et les procédures languirent; on pouvait bien se passer d'accusateur pour entamer l'action , car , suivant la remarque d*ÀyrauIt, « dans les accusations d'office, ou la commune renommée , ou la clameur populaire, ou la république est tenue pour demanderesse et accusatrice (1); » mais dans le cours du procès cette fiction ne suffisait plus : il fallait désigner les témoins, contredire les reproches de l'accusé^ discuter les faits justificatifs, fournir les preuves. Ce fut donc la négligence des parties, ce fut la poursuite d'office qui amenèrent l'intervention des procureurs royaux daas les procès criminels.

Quel (ut , dans les premiers temps , le caractère de cette intervention ? quels furent ses premiers actes et ses premiers effets? La jurisprudence présente sur ce point une extrême confusion. S'il nous a été difficile de déterminer précédemment les faits du sein desquels cette institution est née (2) , il n'est pas plus aisé de retrouver l'application qu'elle reçut à son origine. Il y a lieu de croire que les attributions des procureurs royaux ou fiscaux ne furent nulle* ment définies et qu'elles se développèrent peu à peu dans la pratique , suivant les besoins de la justice.

Jean Bouteiller, qui écrivait la Somme rurale vers la fin du quatorzième siècle et au plus tard ea 1402 , cinquante ans environ après que les procu*

(i) lastractîon judiciaire, IW. 11, p. 115. (8) Voy. notre tom. 1", 1 74, p. 459,

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reiirs royaux eusseûf comtiiencé à intervenir dans les procès criminels , donne une notion générale de leurs fonctions : Procureur dT office est celuy qui, en cour (f aucun seigneur , est promoteur de luy faire partie contre tous délînquans qui au territoire dudit seigneur ont déttnqué^ soit partie adjointe, soit sans partie ad-jointe (!)• Il semble suivre de ce texte que le procureur royal ou seigneurial était déjà en possession à cette époque de se porter partie, principale ou jointe, dans tous les procès criminels. Cependant nous allons voir que cette règle ne recevait pi^ une application absolue.

Bouteiller nous apprend que, de son temps, il y avait quatre modes de poursuite : « Soit en dénon-çant^ soit en partie formant, soit à cause d'office à la requeste du procureur d^bffice ou par le droict office du juge (2). » La dénonciation, dont nous avons parlé plus haut , était devenue le mode le plus habituel d'accusation : « Par dénonciation, si comme quand au-^ ^un ne se veut pas faire partie ne former contre aucun d'aucun crime, toutesfois le vient-il dénoncer à lajuS'^ tice et offre à administrer ou nommer tesmoins. Le juge doit lors sagement considérer ta manière du dénonçant , sa personne^ si H est homme crédible ou non... Et s'il trouve quHl soit homme constant et oà on se puisse atte$^ ter, si doit le juge faire qu^îl en ait information (3). » Ainsi , lia dénonciation, comme on fa déjà vu, saî-

(1) Grand coustumier, tit. X, p, 82.

(2) Grand coustutoier, tit. XXXIY» p. $76.

(3) £od. loc.

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sissaii le juge ; elle lui fâfisait , suivant Texpression de Gharondasle Gardn (1)^ ouverture pour informer; elle légitimait la poursuite d'office.

Après la dénonciation venait Yaccusaiion par partie formée : c'était Tanoienne accusation qui avait survécu jusqu!au quinzième siècle à côté de la poursuite d'office et même du ministère public. Cette accusation s'était compliquée d'une forme singulière, qui avait été empruntée au Code théodosien (2) , et qui consistait dans la détention de Taccusateur comme garantie de sa véracité : « Par partie formée peut et doii tout juge , qtd de cas de crime peut et doit cognoistre^ recevoir tout homme recevableen cowr à faire partie contre l'accusé y et prendre et retenir la cause par prison fermée (3). » Il résulte de ce texte que la poursuite était forcée quand l'accusateur consentait à garder prison jusqu'au jugement : le juge devait poursuivre ; c'était un vestige de l'accV' sation antique. Jean Imbert déclarait, au ooBimeaceœent du seizième siècle, que cet usage n'existait phis : € Est à noter qu^ aujourd'hui les parties formées ne sont reçues en France (4). » Toutefois , Pierre Ayraidt, qui écrivait un: deminsiècle environ après bnbert, mentionne encwe cette règle : « Si^ bois le flagrant délîet, l'accusateur offre entrer ev prison fermée jusqu'à ce qu'il ait recouvert ses claarges, le

(i) Annotations sar la Somme rurale , p. 406.

(2) Yoy. notre tom. !•% $ S2, p. iâO.

(3) Grand eoustumier, tit. XXXIV, p. 378^1 (4} Practique crim., liv. III, olup. 1» n. 3,

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juge, en les attendant, peut-il ordonner que Taccusé y entrera? Véritablement il n'y a pas longtemps qu'il se faisait, et tel accusateur s'appelait partie formée. Mais nous ne pratiquons plus cela , et si je ne l'ai jamais veu arriver qu'une fois (1). » Mais l'accusation était également admise, sans être accompagnée de cette mesure rigoureuse , et simplement avec caution : « Saches que qiùconque veut autre accuser de crime selon la loi, il doit bailler par écrit au juge le cas dont il veut accuser et toute la tnaniêre dufaict et nommer le plus quil peut de tesmoins, afin que le juge puisse voir s'il aura causé de lui mouvoir et détenir prisonnier; donc si le juge voit que mouvoir s'en doive par le cas ainsi baillé^ il doit prendre caution de l'accuseur quUl poursuivra ses journées jusques en fin (2). Les parties avaient donc conservé jusqu'au quinzième siècle la faculté de poursuivre par voie d'accusation; mais noys avons vu qu'elles ne s'en servaient que rarement.

Les deux autres modes d'action , â cause d'office à la requeste du procureur d'office ou par le droict office du juge, comprenaient toutes les poursuites faites par le juge sans adjonction des parties lésées. La procédure pouvait être commencée , suivant l'expression de Bouteiller, par l'office de justice sans autre partie ou à la requeste du procureur d'office (3). Il y avait cette seule différence que,

(1) Instnictioii judiciaire, liv. H, p. 254.

(2) BouteiUer, Grand coustumier, lit. XXXJX, p. 490.

(3) Grand coustumier, lii. XXXIX.

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dans les procédures par présent mesfaU, c'esU à-dire dans les cas de flagrant délit, le juge pou* vait procéder sans information préalable, tandis que, lorsque le crime n'était appris que par dénonciation ou par famé et renommée notoire , la procédure devait nécessairement être précédée d*unQ information (1). On doit remarquer, d'ailleurs, que la poursuite pouvait être faite ou à la requête du procureur d'office ou même sans aucune partie (2) ; Faction du juge était donc tout-à-fait indépendante de rintervention de la partie publique.

Il résulte de ces observations que la jurisprudence du quinzième siècle admettait à la fois trois modes d'action, la dénonciation, l'accusation et la poursuite d'office : la dénonciation , qui avait pour effet de saisir le juge et de lui abandonner la direction de la procédure; l'accusation, débris d'un antre âge, que les légistes amalgama|eiit avec la procédure inquisitoriale et à laquelle ils réservaient encore quelques-uns de ses antiques privilèges; enfin la poursuite d'office, qui était exercée d'office par le juge, soit avec le concours de la partie publique et de la partie privée, soit sans le concours d'aucune partie.

Ces formes de procédure s'étaient déjà en partie modifiées au seizième siècle. Jean Imbert, qui écrivait ses InsHiutiones forentes quelques années avant les ordonnances de 15d6 et de 15S9, et sa

(1) Grand cou^tumier, tit. XXXIX.

(2) md.

70 IIV. fl. BE L'ACf im MiUQOB Et M l**ACnOR CnPILE. ,

Pfactkpie judiciaire , qui n'est qu'une traduction dé- Teloppée de ce premi^ ouvrage, quelques années après, pose ârec une certaiBe netteté les principes qui vont devenir les fondements du droit nouve«i : fiTïous avons deux manières d'accusateurs^ les uns qui poursuivent Tîntérest du roy et de la chose pu^ blique, que nous appelons les gens du roy, savoir est Fadvocat et procureur du roy ou des seigneurs ayant haute justice. Les prenûers tendent à pum« tion corporelle et amende honorable et pécuoaaire contre le délinquant. Les autres demandent réparation de leur intérest civil qu'ils ont souffert à cause du délid; commis en leurs personnes ou eu leurs biens par notre style ; combien que selon àrcict commun ils peuvent tendre à punition cor* porelie et à réparation de leurs intérests. Au moyen de quoy aujom'd'hui Taccusateur privé, que nous appelons partie civile, n'est point tenu de s'inscrire ni foire les solennités requises de droîct commun en accusation (l). »

On voit que les nouveaux germes qae laous avons aperçus dans la législation se sont développés: T'ancienne accusation s'est transformée; les dolen^* nités et les garanties qui l'environiiaient ont dispawi'; 4e droit d'accuser s'iost tai-aiême modifié dans sa ferme et dans ses effets :;i' accusateur iprivé E'est plus qu'une partie civile, car il ne poursuit phis que kl i^paration dnrtte de ses intérête; .le principal , le véritable accusateur est la partie pu-

(1) Practique judiciaire, liv. HI, chap. l,p.625.

CHAP. II. CARACT. GÉNÉR. DE l'aCT. PCBL, ET DE l'ÂCT. CIV., § 101. 71

blique, le procureur du roi ou des seigneurs* Cette partie publique, qui s'est si promptement aflermîe sur les débris des coutumes féodales, doit être considérée, il faut le répéter après Montesquieu (1), comme Tune des plus admirables institutions qui soient sorties du moyen âge. Elle fut le signe le plus vrai et le résultat le plus utile du mouvement de centralisation monarchique qui s'opérait de toute part au quatorzième siècle. Aux efforts isolés des parties elle substitua, en effet, Fintervention de l'autorité publique, à la lutte des forces individuelles la'puissance de la force sociale. La loi attique et la loi romaine avaient institué l'accusation publique , mais elles l'avaient déposée dans les mains des citoyens ; le quatorzième siècle reprit le même principe, l'innovation consiste à en avoir confié l'application à un magistrat. «C'a été sagement et humainement faict, dit un auteur du seizième siècle, d'avoir planté et subrogé le procureur du roy au lieu de ceux lesquels, en estât populaire, se meslaîent d'accuser autres, sans intérêt particulier qu'ils eussent. C'a été apporter une grande dou» cenr à la société humaine que de remettre en une personne seule ce qui est simplement du public et d'oster toutes ces actions populaires et la licence vague et indéfinie de se rechercher et eatramaiiT ger {^) . » Mais si cette institution fat utile à l'ordre général et à la sécurité publique « elle k f^t «HFr

il) Esprit des lo|s,liY. XX.

(2) Pierre Ayraalt,iQstr. jud., Iw.ll, p. 4©8.

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