‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 2)Chapitre 7 sur 38 · LIT. IK PB L*AGTIOII PCBLIQVC ET DE L*ACTION CIVILE · texte numérisé non relu

LIT. IK PB L*AGTIOII PCBLIQVC ET DE L*ACTION CIVILE

tout à la justice. Elle revendiqua ce qu'on appelait alors la vindicte publique dans un but social, au lieu de la livrer aux passions aveugles des parties; à côté des intérêts individuels , elle put placer et faire comprendre un intérêt supérieur, celui de la société entière; enfin, elle contribua à substituer graduellement aux peines simplement réparatrices , peines insuffisantes parce qu'elles n'étaient portées qu'en vue de la partie lésée, les peines afilictives, qui furent portées pour V exemple des autres (1), et par conséquent dans un intérêt général»

Toutefois, la distinction de la partie publique et de la partie- civile fut pendant longtemps plutôt théorique que pratique. L'institution du ministère public, comme toutes les institutions humaines^ pe se développa que par degrés. Imbert déclare que , « selon le droict commun, les parties civiles peuvent tendre à punition corporelle et à réparation de leurs intérêts. » Ainsi , bien que la jurisprudence inclinât au seizième siècle à laisser ce droit au procureur du roi , les parties l'exerçaient encore; elles accusaient; elle? concluaient à l'application des peines. Pierre Ayrault, après avoir reconnu au procureur du roi le droit de la vindictepublique, ajoute : «Mais que, pour cela, la partie intéressée n'y ait plus dé droict, et jaçoît que les fonctionsdu procureur duroy lui servent beaucoup, queles siennes ne soient que les secondes et. comme subsidiaires, c'est ce que je n'admettrais pas fort aisément : la partie civile^

(1) Ord. octobre 1535, chap. U, vU 6.-

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c*est le vraij demandeur et accusateur; le procureur du Toy n'est quejoinct (!)• » Ainsi, la partie lésée est encore considérée comme la partie principale; elle dirige Taccusation ; la partie publique n'est qu'une partie jointe.

Et, en eflTet , si Ton se reporte à la procédure du quinzième et du seizième siècle, on voit les parties en supporter encore tout le poids. Dans la pratique, elles prenaient elles-mêmes un mandement du juge pour informer, et elles chargeaient un sergent ou un archer de procéder à Tinforma* tien. Cet officier allait çà et là sur les lieux ouïr les témoins et rapportait leurs dépositions dans un procès-verbal clos et scellé qui servait de base aux premiers actes de l'instruction (2), Les fonctions des procureurs royaux ne commençaient qu'après cette première information. Les ordonnances de mars 1360 et du 22 novembre 1371 leur défendaient de se rendre parties jusques à ce que informations dues et convenables seraient premièrement et avant toute œuvre faîctes sur les faits et articles qui viendraient à leur connaissance, et que icelles informations seraient veues et examinées à bonne délibération par les bailliz et autres juges ordinaires des lieux (3). Deux siècles après, l'article 73 de l'ordonnance de 1560 supposait encore que les procureurs du roi ou des hauts justiciers n'agissaient qu'avec le contours d'une

(1) Instruction judiciaire , 2* p., liv. U, p. 195.

(2) Eod.loc., p. 270,280,293.

(3) Voy. notre tom. 1", S 74, p. 469.

74 UV. il. Dï h^ACaW PUBUQOE ET DE VkCTlOTH CIVILE.

partie dénonciatrice ou plaignante ; Ayrault disait : ^ I^os gens du roy, quoiqu'ils disent que la Yin-< dicte publique appartienne à eux seuU , ne font ou ne peuvent pas faire grande poursuite d'eux-mes* mes (1) ; » et Bornier enseignait, même après Tordonnance de 1670, que « l'usage de ce royaume est que les procureurs du roi et ceux des justices seigneuriales ne peuvent accuser qu'ils n'aient quelque particulier instigjiteur (2). » Cependant, dès la un du seizième siècle , il était passé en pratique que les procureurs du roi et fiscaux pouvaient agir sans dénonciateurs parce qu'ils étaient m et disciplinœ public^ vindices et asserlores^ et l'on trouve même ce nouveau principe inscrit dans l'art 184 de l'ordonnance de Blois de mai 1579 : « Les procureurs généraux en cour de parlement et leurs substituts en chacun siège et semblablement les procureurs fiscaux des seigneurs sont tenus faire diligente poursuite et recherche des crimes ^ sans attendre qu'il y ait instigateur^ dénonciateur ou partie civile. »

Le cahier de l'information était communiqué au procureur du roi qui se rendait, s'il y avait lieu, partie Jointe et prenait ses conclusions. Lorsque l'instruction était complète, il assistait au jugement et développait de vive voix ses réquisitions,. L'art. 6 du tit. II dé l'ordonnance d'octobre 1535 portait : ^Nom voulons et ordonnçns que nostre dit advocat en nostre dite cour^ qui plaidoyera la matière pour hous^ ré'

(1) Instruction judiciaire, p. 868.

(â) Confér* des ord., tom. H, p. (H.

CHAP. U. CàlACT. CtKbi, M L^ACr. mL. KT M L*kCt, CUT., f lOl. V

dtelien au hng les charges 9 informaiiims et cw^essbm$ des parikSj prenant conclusions pertinentes à ce que les iêtinquans pmssent ^ognoistre leurs fautes et qne ce stàt exemple à tous autres, leur défendant néaninuÀne poser ne pUAfloger aucuns délits ou crimes desquels il n'apperra par injornuaions et charges (1). » L'ordon* naiice de i/L98, art. 115, portait formellement que le procès devait être mis en délibération par le jage, en présence des adoocats et procureurs du roy. Ces asasges se modifièrent assez promptement. Lorsque la procédure extraordinaire, c'est-è-dire par récotements et confrontations, devint la forme ordinaire des procès criminels, l'intervention des pro- Gorenrs du roi se borna, en général, aux conclusions libellées qu'ils donnaient snr le vu des premières Cbarges de l'information et après la communication qui leur était ftiite des procès-verbaux des interrogations et des récolements et confrontations (2). Toutes leurs fonctions, pendant le cours dt rinstructioQ, se résumaient dans leurs réquisitions écrites : « Le Juge peut, de son office; sans le ministère an procureur du roy-, dit Ayrault, faire tout ce qui est requis et nécessaire au procès; tottt ce qu'on attend des gens duroy sont des coQchssions en (fioa de caisse (â). »

âlais, À côté de riaitiative des parties civiles et même de celle des procureurs du roi ou des sér

Xi) Voy. aussi Tord. d'août'lîi36, art. 7, il el 12. («) Toy. Tord. d'aotlt^t«39, art. lîH et «uiv.

76 LIT. n. PE l'action pvbuque n de l'action citilb,

gneurs, les juges avaient maintenu leur droit de poursuite d'oflSce. L'art. 1" du chap. 2 de l'ordonnance du 30 août 1536 portait : < Sitost que les crimes et délits auront été commis et perpétrés, les juges ordinaires seront tenus en informer ou faire informer et faireapporter lesinformations par devers eux. » L'art. 2 ajoutait formellement : « Et n'attendront les juges qu'ils en soient requis par les parties civiles et intéressées, qui le plus souvent sont si pauvres et indigents, et tellement intimidés par la puissance des délinquants ou de leurs parents , qu'ils n'en font plainte à justice et sont contraints d'en composer pour petite chose. » JL^art. 145 de l'ordonnance d'août 1539 reproduisait ces dispositions : « Et sitost que la plainte des crimes , excès et maléfices aura été faicte, ou qu'ils en auront été autrement advertis , ils en informeront ou feront informer, bien et diligemment, pour, incontinent après informations faites, les communiquer à notre procureur, et veues ses conclusions être décerné par le juge telle provision de justice qu'il verra être à faire, selon l'exigence des cas. » L'art. 63 de l'ordonnance d'Orléans, janvier 1560, confirmait encore cette règle : c Enjoignons à tous nos juges et hauts justiciers informer en personne et diligemment les crimes et délits qui seront venus à leur connoissance , sans attendre la plainte des parties civiles et intéressées. » L'art. 64 ajoutait même que les juges ne seraient pas astreints « de communiquer les procès criminels pendant

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rintruction à nos procureurs. » On trouve encore le même principe dans Tart. ,184 de l'ordonnance de Blois de mai 1579.

Les légistes du xvi* siècle enregistrent ce pouvoir judiciaire comme une maxime du droit public. JuliusClarus l'établit en ces termes : In causit criimnali' bus, duobus modis procedilur, scilicet ex officio vel ad inêiantiam partis.... Ex officio proceditur quandàjudex à seipso et ex suo officio aêêumit informationes contra delinqueniemet contraeum procedity ethocestqmddiciturprocedereperviaminquiiitionis. Il ajoute que de son temps il était permis au juge d'instruire d'oïfice à l'égard de tous les crimes : Hodiè in (piocunque casu permissum est judici procedere ex officio et sic per inquisitionem (1). Aucune condition n'était imposée à cette poursuite; il suffisait que la justice fût informée de la perpétration d'un crime pour qu'elle dût agir : Postquam judici légitimé constat delictum, commissum fuisse, statim débet super ipso delicto inquirere (2). Menochius (3) et Decianus (i), tout en constatant cette nouvelle règle, enseignent cependant que de graves indices ou la commune renommée, ou Fin- . tervention d'un accusateur, doivent précéder la poursuite du juge. Farinacius admet sans la contester le doctrine de Julius Clarus (5) ; Gigas l'a-

(1) Senleniiarttm lib. V, quaest. 3, n. 1 et 6.',

(2) Eod.loc.,quîBsi. V J .

(3) De arbiir. judic, lib. 1 , cas. 78. (Â) Tract, crimin., lib. V, cap. 2^.

(5) De inquisitîone, qusesl. 1, n. 9.

78 U¥. IL BX L'iCmn VimUtVS XT de L^ACTlOlf CIVILE.

dopte également (1). lizet déclare expressément, en sa Pratique criminelle, que : t Es crimes le juge doit informer par lui-même de son office (2) . » Bour-* din,.surrart* 145de Tordonnance de 1539, enseigne cpie : « En France , lorsqu'il s'agit d'un xrime public , la poursuite en est feite à l'instigation de l'instigateur qui se rend partie, ou du seul office du juge sans accusateur, laquelle doit être incon-tinent communiquée au procureur du roi pour prendre ses conclusions, i Ayrault soutient la même thèse et réfute l'objection que le juge ne peut réurnir le double office de juge et d'accusateur. « En la personne publique, dit-il, on considère un intérest qui le concerne comme bail et garde , tuteur et protecteur de la chose publique , non pas comnoie particulier; de sorte que, quelque poursuite qu'il fasse, il est estimé le faire en la cause d'autrui, non en la sienne. » Et de là il tire cette conséquence : « Que l'excuse que se donnent les juges de laisser plusieurs crimes impunis, disant qu'ils n'ont point été requis ni interpelés de leur charge par partie ou procureur du roy, c'est une excuse de paresse, de connivence et de peu de zèle au public ; car ils peuvent d'eux-mêmes ce qu'ils désirent et attendent d'autrui (3). »

Ainsi donc, au seizième siècle , la partie civile , la partie publique et le juge avaient à la fois Tini-

(1) De crimine laesae majestatis, quaesU 9, n. 4.

(2) Prac. crim., liv. I, lit. 1.

(3) Instruct. judic, liv. 11^ i«' p., n. ZO, p. lll(.

CflAP. IT. CAIUCT. dSfih, DE I.*ACT. FtBL. ET DK L*ACT« CIT., | iOl. 79

tîative de la poursuite; la partie civile, qui avait cotts^irvé quelque chose du rdle de Faccusateur , procédait communément à Tinformation et saisis* sait les juges ; la partie publique , qui était plus souvent partie jointe que partie principale, intervenait dans la poursuite plutôt qu'elle ne la provoquait, et se bornait à peu près à requérir Fappli-. cation des peines ; enfin , le juge , lorsqu'il n'était saisi ni par la partie civile ni par la partie pubKque , ordonnait d'office Tinformation et procédait à tous les actes de l'instruction , sauf à communiquer la procédure à la partie publique pour avoir ses conclusions. L'action publique était donc exercée par les parties lésées, par les gens du roi ou des seigneurs, et par les juges eux-mêmes.

Ces règles, que nous trouvons encore en vigueur au dix-septième siècle , ftirent-elles modifiées par l'ordonnance de 1670? Les réformes opérées par Louis Xiy dans l'administration de la justice amenèrent-elles, en ce qui concerne la recherche et la poursuite des crimes, un principe nouveau, une nouvelle distribution des pouvoirs? Examinons les dispositions de l'ordonnance relatives aux parties civiles , au ministère public , et enfin aux droits des juges.

Les plaignants, lorsqu'ils se constituent parties civiles , continuent de figurer comme parties principales, même dans les procès de grand criminel; ils ne sont plus chargés de faire procéder aux in* formations ; le droit de les ordonner et de les ac<»

90 UT. a. BB L*A£TIOS PUBLIQUE ET K L*ACIIOS OTILE.

complir n'appartient plus qu'aux juig^; mais les procès sont poursuivis à leur diligence et sous leur nom (1), et le ministère public n'est que partie jointe, c Dans le cas de jonction de la partie publique à la partie civile , dit Jousse, ou d'interven^ tion de la partie civile dans un procès poursuivi à la requête du fisc, la partie civile est toujours préférée à la partie publique dans la poursuite de Taccusation; elle est aussi nommée dans tous les actes de la procédure, et ces actes se font sous son nom et à sa requête; le procureur du roi ou fiscal.est seulement joint aux parties (2). > La partie civile ne peut plus conclure à la peine, i mais elle peut requérir la jonction du ministère public pour poser ses conclusions (3) ; elle ne demande que la réparation du dommage ou de Toffense qui lui a été faite; mais si le but de soaactîon est plus restreint, cette action se confond, dans les formes de la procédure, avec Faction de la partie j^ublique. Elle présente re-^ quête pour obtenir du juge permission d'informer ; elle fait assigner les témoins, soit pour être enten* dus, soit pour être récolés et confrontés (i) ; on lui communique les pièces de la procédure, à l'exception des informations, qui demeurent secrètes (5), et elle fournit ses réponses et ses requêtes (6) ; eUe

(1) Ord.1670, Ut. m, art. 8.

(2) Traité de la just. crim., tom. III, p. 71.

(3) Eod.loc., t. l,p. 667.

(4) Ord. de 1670, tit. Yl, art. 1 •

(5) Ord. 1 670, tit. VII, art. 1 ; tit. XIV, art. 18 ; tit. XXVIII, art. S.

(6) I^W.,tit,X,art.«.

CBAP. lli CARACT. gAmÉR. DE L*ACT. VVBU ET DE L*ACT. Cit., $ 101. 81

dftat les exoînes de Taccusé (1) ; elle s'oppose ou adhère à son élargissement (2) ; elle appelle des jugements incidents ou définitifs (3) ; enfin sa transaction arrête la poursuite, lorsqu'il n'échet pas peine afflictfve(&), et son opposition suspend Fentérinement des lettres de grâce (5).

Si les droits de la partie civile ont perdu quelque terrain depuis le seizième siècle, ceux de la partie publique ont acquis , au contraire , plus de fermetéet d'étendue. Les procureurs du roi et ceux des seigneurs sont chargés de poursuivre les prévenus de crimes capitaux ou passibles de peines affectives (6) ; ils requièrent information , et les permissions d'informer données à la requête des parties civiles, sont même , en général , précédées de leurs conclusions (7) ; ils font, comme la partie civile ouàson défaut, assigner les témoins qu'ils veulent faire entendre (8) ; les cahiers des infonnations leur sontcommuniqués (9) pourqu'ilsdonnentleurs cooclusions ; il en est de même des révélations obtenues par lesmonitoires (10) et des interrogatoires

(i) Ord. 1670, tit. XI, art. 3.

(i) md., tit. X, art. 22, 23 et 21.

(3) /Md., tiL XXVI.

(4; Ibid., lit. XXV, art. 19.

(5) Ibid., tit. XVI, art. 19.

(6) Ihid,, lit. XXV, art. 49.

(7) BruDeau, Obs. sur les u.at. crim , p. (3.

(8) Ord.iôTO, tit. VI, art. 1.

(9) Jbid., tit. VI, art. 15.

(10) Ibid., tit. Vn, a-f. i.

82 UV. II. DE VkQnO^ PCfiUQVE ET DE l'ÂCIION OTILE.

des accusés (1) ; aucuns décrets œ peuvent être rendus (2), aucun élargissement ne peut être prononcé que sur leurs conclusions (3) ; après le récolement et la confrontation, ils prennent commurnication du procès et donnent leurs réquisitions définitives par écrit, cachetées et dénuées de tous motifs (4) ; ils ont le droit d'appeler de tous les jugements (5) ; enfin leurs réquisitions sont la base de toute la procédure; seuls ils peuvent conclure à l'application des peines, ad vindktcmi publia cam, et ce sont eux qui surveillent l'exécution des arrêts (6).

Les juges, de leur côté, conservent la plus grande part de leurs attributions. Ils ne peuvent plus, à la vérité, continuer la procédure jusqu'à son entière instruction sans le concours de la partie publique : les conclusions de cette partie doivent précéder les décrets et les élargissements (7) ; mais ils maintiennent leur droit de commencer la poursuite d'office, sans le concours d'aucune partie. On trouve ce principe parfaitement établi dans la jmisprudence du dix-huitième siècle. Jousse enseigne que : « Il n'est pas nécessaire que l'information soit précédée d'une plainte de la partie publique, et dès qu'un délit est notoire et qu'il y en a une dénonciation faite au

(1) Ord. de 1670, lit. XIV, art. 17.

(2) IMd., lit. X, art. i.

(3) Ibid.y lit. X, art. 22.

(4) im., lit. XXIV, art. 1 et 3. .

(8) IHd,, lit. XXVI,

(6) Ord. de 1535, chap. 2 , art. 20.

(7) Oxd. 1670, lit. X, art. 1 et 22 ; lit. VU, art. 11 ; lit. XIV,art. 17.

CHAP. II. CARACT. Ctsin. 1>E l'ACT. PlBl. ET DE l'aCT. CIV., § iOl. 83

juge, ce dernier est en droit d'en informer par luimême... En effet, si les juges ne pouvaient suppléer aux fonctions des procureurs du roi ou fiscaux, ceux-ci seraient entièrement les maîtres de faire ou noo des poursuites et de laisser les crimes impunis (1). » Serpillon déclare que : «Les procureurs du roi ou les juges, sous leurs noms, doivent faire la poursuite des crimes qui méritent peine afilic* tive ou infamante. Les juges doivent, comme les parties publiques, faire la poursuite des crimes s'îls sont constants, sans attendre les dénonciateurs. Ainsi, en cas de négligence, le juge peut d'office dresser des verbaux, ordonner qu'il sera informe et faire diligenter les témoins au nom et à la requête des parties publiques (2). » Le savant auteur des Éléments de la procédure criminelle constate la même règle : «Les juges doivent agir d'office, sans attendre la plainte des parties civiles et intéressées... Cela a lieu lors même que les procureurs du roi ou fiscaux ne feraient aucune réquisition ou ne se porteraient pas parties. » Il ajoute toutefois que cette poursuite d'office ne doit avoir lieu qu'à l'égard des crimes publics et dans les cas de notoriété, de flagrant délit et de dénonciation (3). Ainsi, aux dix-septième et dix-huitième siècles, comme au seizième , les juges avaient le droit de poursuivre directement les crimes, sans le concours d'aucune (i) Toro. Hi,p. ee.

(2) Code criminel, tom. i, p. 414.

(3) Élémeots de la procédure criminelle suivant les ord. de France, 1773, tom. I, p. 165,

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