LIV. II. DE L* ACTION PUBLIQUE ET DE L*ACTION CIVILE
partie. Si rordonnance de 1670 exigeait que la poursuite fût sous le nom de Tune des parties, ils éludaient cette disposition en plaçant leurs actei^ sous le nom de la partie publique, à Finsu de celle-ci qui ne pouvait les désavouer. « Nous voyons tous les jours à l'audience, dit Jousse, les juges faire parler les procureurs du roi et rendre incidemment des ordonnances sur leurs conclusions, quoique ces derniers n'en aient pris aucunes et n'aient fait aucunes réquisitions (1). » Les assignations aux témoins étaient faites en leur nom et ils étaient censés avoir requis eux-mêmes les actes^ ordonnés par les cours (2). Quelquefois même l'un des juges prenait, séance tenante, des conclusions pour le ministère public (S).
Ce pouvoir des juges se formulait dans cette c^ncienne maxime que tout juge est procureur -général. Le sens de cette règle était que tous les juges étaient investis de plein droit, lorsque l'intérêt public l'exigeait, des fonctions du ministère public et pouvaient en conséquence informer d'office et sans le concours d'aucune partie. Le chancelier d'Aguesseau, dans une de ses lettres, donne à cet adage une signification moins étendue : « Je sais, dit ce magistrat, que lorsqu'il s'agit de l'intérêt public, tous les juges, également obligés d'y veiller, peuvent être considérés, en un sens, comme
(1) Éléments de la procédure criminelle suivant les ord. de France» i773,lomem,p.67.
(2) /»td.,(om. 1, p. 165, à la note.
(S) Rousseauddela Combe. 3« p., cbap. XXV, n. U, p. 85i.
CHÀP. U. GARACT. GÉMÉR. DE L*ACT. PCBL. ET DE L*ACT. Cit., § iOi. 85
autant de procureurs-généraux; mais cette proposition, qui est devenue une espèce de proverbe dans le palais, doit être renfermée dans ses bornes €t on ne peut en tirer que deux conséquences légitimes : la première est que les juges ne sont pas obligés de suivre les conclusions des gens du roi et d'y conformer exactement leurs décisions ; ils peuvent ou y suppléer ou en retrancher. Le second sens dont la même proposition est encore susceptible est que... s'il arrivait que les gens du roi différassent de prendre des conclusions dans une affaire où ils sont obligés d'en donner, il serait permis à une compagnie de commettre un des conseillers pour exercer des fonctions que les gens du roi n'auraient pas voulu remplir (1).» Ces deux conséquences étaient l'une et l'autre parfaitement exactes ; mais est-il vrai que le principe n'eût aucune autre application? Il faut remarquer que cette lettre était écrite à l'occasion d'une entreprise évidente du parlement de Rouen sur les attributions du ministère public, et comme cet empiétement se couvrait de la règle que tout juge est procureurgénéral , il fallait bien écarter dans cette afiMre l'autorité de cette règle. Le chancelier ne l'examine qu'au point de vue de l'abus qu'il veut blflmer; il ne veut pas qu'à l'abri de cette maxime un conseiller puisse quitter tout-à-coup sa fonction de juge , se transformer en procureur-général et faire un réquisitoire en cette nouvelle qualité. Mais c'est
(i) Lettre du il mars 1730, tom. X, p. 3i, lett. 23.
UV. n. M l*ACnO!l PIJBUQUC et VE L'ACnOK GITtliB.
là tout ce qu'il a voulu étaUir; c'est la seule face que la question ait offerte à ses yeux; il ne l'a considérée que relativement à l'exercice des fonctions spéciales du ministère public, et non relativement au dépôts dans un intérêt général , de l'action publique elle-même entre les mains des juges. Tous les légistes du dix-huitième siècle sont d'accord pour lui prêter une signification plus étendue. Le praticien le plus versé dans les usages de cette époque enseigne que : « Le véritable sens de ce proverbe que tout juge est procureur-général est que tout juge peut d'office pourvoir à la vengeance publique (1). » Serpillon répète que : « Le véritable sens de cet axiome est que tout juge est procureurgénéral en ce qu'il peut d'office pourvoir à la vengeance publique, suivant les ordonnances par lesquelles le juge peut poursuivre d'office sans plainte (2), » Jousse pose la règle avec plus de netteté encore : » Il est constant, et c'est un axiome qui ne souffre aucune difficulté, que les fonctions du ministère public, quant à la poursuite descrimes, Tésident dans les juges; et que, par une consé* quence nécessaire, les juges peuvent poursuivre la punition d'un crime et en informer indépendamment des procureurs du roi ou fiscaux (â). » Ctette règle est reproduite par tous les auteurs (4),
(i) De la maiûère de poursaWre les erinies, 319 et 320.
(2) Serpillon , Cod. criin.,lom,n^ p. 991.
(3) Tom. m, p. 66.
(4) Rousseaudde la Combe, p. 3$i; Éléments de proc. crin., tom. I, p. 165..
CHAI». II. CARACr. GiMÈn. W l\cr. PVBL. KT DE L*ACT. CIT., §10K 87
C'était en en faisant Tapplication que la jurisprudence avait admis que les juges d'appel pouvaient aggraver la peine, quoique le ministère public n'eût point appelé à minimd. « Il est d*usage, . dans les chambres de la Toumelle, dit Rousseaud de la Combe 9 que messieurs, en procédant au jugement du procès criminel, reconnaissant que Taccusé n'aurait pas été condamné à des peines proportionnées à son crime, quoiqu'il n'y ait point 4'appel àminimâ de la sentence de condamnation, celjui des conseillers qui opine le premier à peine plus grave est censé interjeter appel à minimd pour le procureur-général (1). » Un autre praticien, que nous avons déjà cité, dit aussi : « Il n'est I)ointrare que les juges de leur office augmentent la condamnation en matière criminelle, quoiqu'il n'y ait point eu d'appel à minimâ interjeté par le procureur du roi ou fiscal, ou même par le procureur-général avant le jugement. Et en effet, lorsqu'il passe à la pluralité d'augmenter la peine, comme ce sont les juges qui tiennent en mains la mesure de la vengeance publique, on suppose dans ce cas des conclusions du procureur- général : c'est ce qui fait dire communément que tous juges sont IHY>curears-généraui: (2). »
Tels furent les principes qui régirent l'action puWiqoe jusqu'en 1789. En les suivant à travers les irfècles, on voit qu'ils se modifièrent successi-
tS^ Oe la aanière de poors. les<rnn€8, p. 319.
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vement, en reflétant assez fidèlement le principe politique qui dominait chaque époque.
A l'époque mérovingienne^ le droit d'accusation n'appartient qu'aux parties lésées : ce n'est que dans quelques cas rares, exceptionnels et imparfaitement prévus par la législation, que l'on aperçoit poindre le droit de la justice à côté du droit des parties. A l'époque carlovingienne , les mêmes, règles sont appliquées ; mais la poursuite d'office semble déjà prendre quelque développement. Au douzième, au treizième siècles, les parties ont conservé leur privilège; mais la justice est parvenue à accroître le sien : le juge poursuit d'office , et sans le concours des plaignants , tous les crimes flagrants, tous ceux qui sont avoués par l'accusé ou qui ont été commis ouvertement.
Deux siècles plus tard, ces règles se sont modifiées. Les parties lésées ne sont plus investies du droit d'accusation, ou du moins elles ne l'exercent plus avec les mêmes formes; elles dénoncent, elles se plaignent , elles n'accusent pas : leur droit a passé entre les mains d'une partie publique dont les attributions sont encore assez confuses et qui surveille plutôt qu'elle ne dirige la procédure. Les plaignants, en se constituant parties civiles, mettent en mouvement l'action publique, mais elles ne l'exercent plus; elles participent à tous les actes de l'instruction, mais elles ne concluent plus à la peine. L'action publique s'est réfugiée presque tout entière entre les mains des juges, qui pour-