IV
146 LIT. m. Dft LA POLICE iCDlCIAtRE.
la saÎBÎe des choses enlevées, la loi leur confère encore un droit de perquisition. L'art. i6 porte : « Ils suivront les choses enlevées dans les lieux où elles auront été transportées et les mettront en séquestre: ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint, et le procès*ver^ bal qui devra en être dressé, sera signé par celui en présence duquel il aura été fait. » Les art. 16i et 162 du Code forestier reproduisent cette disposition. Nous ne faisons ici qu'indiquer sommairement les actes qui sont de la compétence des gardes; nous examinerons plus loin les conditions et les formes des procés-verbaux, saisies et perquisitions.
Les gardes forestiers sont encore tenus , comme officiers de police judiciaire, de donner avis sur le champ au procureur de la République de tous les crimes et délits, même étrangers aux matières rurales et forestières , dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, mais ils n'en dressent point de procès-verbaux; ils se bornent à en donner avis et à transmettre les renseignements et pièces qui y sont relatifs.
Mais ils ne sont point auxiliaires du ministère public. Ils n'ont donc pas le droit de recevoir les dénonciations de Crimes commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions et de délits commis sur le même territoire et étrangers aux matières confiées à leur surveillance : ils doivent renvoyer ces
dénonciations aux auxiliaires. Ils n*ont pas le droit de procéder aux actes dMnformation dont les ofliciers auxiliaires ont reçu la délégation dans les cas de flagrant délit. Cependant, dans cette dernîére hypothèse , la loi leur a conféré, à raison du caractère d'urgence que peuvent présenter les faits, un droit provisoire d'arrestation. L'art. 16 renferme les dispositions suivantes : « Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire , tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave. * Nous examinerons cette disposition et le droit qu'elle confère, dans notre chapitre du Flagrant délit. Nous ferons seulement remarquer ici, qu'ils ne sont point appelés à constater le délit, si ce délit est étranger à leurs attributions; ils doivent se borner a saisir TiRCulpé et à le conduire devant le maire ou le juge de paix.
Droils et itirilNKioni des fURrdes diadipétrci dies coamunei et iw
particuliers.
Les gardeef champêtres» comme les gardes forestiers, sont officiers de police judiciaire et ne sdnt point ofgcierg auxiliaires du ministère public.
Les gardes des communes et iea gardes des partiniliers ont le même caractère et sont, les uns
148 LIV. m. DE LA POUCE JUDICIAIRE.
aussi bien que les .autres, officiers de police judiciaire. Les art. 9 et IQ du G. d'inslr. crim. , en effet, en instituant en général les gardes champêtres officiers de police judiciaire et en réglant leurs attributions, n^ont fait, entre ces gardes, aucune distinction et Tart. 20 porte la preuve que le législateur a entendu les confondre dans la mâm'e dénomination, puisqu'il ajoute : « Les procés-verbaux des gardes champêtres des communes et ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers , seront remis par eux...» Les uns et les autres ont do^c le pouvoir de dresser les mêmes procès-verbaux , et par conséquent de constater les mêmes faits. Cette assimilation avait donné lieu à quelques objections dans le sein du conseil d'État. M. Treilhard avait dit : c Qu'il lui répugnait de voir les gardes champêtres des particuliers, érigés en officiers de police judiciaire ; que l'influence de leurs maîtres pesait trop sur eux. » M. Cambacérès répondit : « Qu'ils étaient assermentés et qu'ils devenaient les officiers de l'administration, puisqu'elle recevait leur serment.» M. Bigot de Préameneu : « Qu'il est de l'intérêt public que les forêts des particuliers soient conservées, et qu'elles ne peuvent l'être s'il n'est pas permis à ceux qui les gardent de constater les délits qui s'y commettent. » M. Berlier : « Que si la faculté de faire garder sa propriété est un droit inhérent à la propriété même, un simple particulier doit en user de même que tout corps d'habitants ; que le garde d'un particulier, à la vécité, a pour limites naturelles de ses fonctions, celles des h^itages dont
CBAP. in. DROITS ET ATTRIBOT. DES FONCTIONNAIRES, $ 222. i49
la garde lui est commise; mais que la projet ne dit rien d'où Ton puisse induire que sa surveillance s'étend sur les héritages de sa commune; qu'il est vrai aussi qu'un garde champêtre ne peut être admis à dresser un procés-verbal qu'autant qu'il est assermenté en justice; mais que cette obligation. est sousentendue dans le projet *. > Le texte de la loi est donc l'expression fidèle de son esprit. « Si c'est un simple particulier qui choisit les gardes et leur donne mandat pour tout ce qui concerne la surveillance de ses propriétés, dans son intérêt privé, c'est la puissance publique seule qui les investit de tous les pouvoirs tenant à l'ordre public qui les admet comme officiers de police judiciaire, et qui leur en donne le caractère par la solennité de la réception et da serment ^ » Il faut donc poser d'abord , comme un point hors de contestation, « que l'art. 16 est général et ^absolu, et qu'en déclarant que les gardes champêtres sont officiers de police judiciaire, il ne fait aucune distinction entre les gardes des communes, ceux des établissements publics ou des particuliers \ » La loi du 30 avril 4790, sur la chasse, est la première qui , dans notre législation nouvelle, ait autorisé l'institution des gardes des communes : «art 9. Le conseil général de chaque commune est
' Procès-verbaux du Conseil d'État, séance du 22 frim. an XHi. Locré, t XXIV, p. 532.
* Requis, et Arr. Cass. du 15 juill. 1836 (BulL, n* 230\ M. Meyronnet de Saint-Marc, rapp.
* Arr. Cass. 9 mars 1858 (Bull., n"C2), M. de Crouseillies, rapp.; et ronf. 2 juill. 1840 Bull., n' 171), M. Jacquinol- Godard, rapp.
150 UV. m* DB LA PULI€B JlilIlGIAiRB*
autorisé à établir un ou plusieurs messierg» ban* gards ou gardes champêtres qui seront reçus et assermentés par la municipalité, » La loi du 28 septembre et 6 octobre 1791 1 titre 7, reproduisit celte disposition dans les termes suivants : « Ârt« 1 . Pour assurer les propriétés et conserver les récoltes , il pourra être établi de^ gardes champêtres dans les municipalités, sous la juridiction des juges de paix et sous la direction des officiers municipaux. Ils seront nommés par le conseil général de la commune» et ne pourront être changés et destitués que dans la même forme. — Art. 4. Dans Texercice de leurs fonctions, les gardes champêtres pourront porter toutes sortes d'armes qui seront jugées leur être nécessaires par le directoire du département. Us auront sur le bras une plaque de métal ou d'étoffe, où seront inscrits ces mots : la Loi, le nom de la municipalité, celui du garde. — Art. 5. Les gardes champêtres seront âgés au moins de vingt-cinq ans; ils seront reconnus pour gens de bonnes mœurs, et ils seront reçus par le juge de paix; il leur fera prêter serment de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique, et de toutes celles dont la garde leur aurait été confiée par l'acte de leur nomination. > La loi du 20 messidor an III vint rendre obligatoire, pour chaque commune, le droit jusque-là facultatif, d'avoir des gardes: « Art. 1". Il sera établi, immédiatement après la promulgation du présent décret, des gardes champêtres dans toutes les communes rurales de la République. — Art. 2. Ils seront nommes par l'administration du
CHAP. 111. DROITS ET ATTRIBUT. 1>ES V0r<GT10MNAIRES, { 222. 151
district , sur la présentation des con&eiU généraux des communes... — Art. 3. Il y aura au moins un garde par commune, et la municipalité jugera de la nécessité d'y en établir davantage. » Les art. 38 et 41 du G. du 3 brumaire an rv» sans toucher aux dispositions antérieures, indiquaient la mission et les fonctions des gardes champêtres : « L'objet de leur institution , portait l'art. 38 , est la conservation des récoltes, fruits de la terre et propriétés rurales de toute espèce. » L'art. 41 a été textuellement reproduit par l'art. 16 de notre Code. L'ordonn. du 29 octobre 1820, sur la gendarmerie, attribue aux officiers et sous-officiers de cette arme, une sorte de surveillance sur les gardes champêtres : « Art. 310. Les gardes champêtres des communes sont placés sous la surveillance des commandants des brigades de gendarmerie qui tiennent un registre particuliersurlequeliU inscrivent les noms, l'âge et le domicile de ces gardes champêtres. — ^Art. 31 1 • Les officiers et sous-officiers de gendarmerie s'assurent, dans leurs tournées , si les gardes champêtres remplissent bien les fonctions dont ils sont chargés ; ils donnent connaissance aux sous-préfets de ce qu'ils ont appris sur la conduite et le zélé de chacun d'eux.» L'ordonn. du 29 novembre 1820 modifie les formes de leur nomination : « Art. 1*^, Le choix des gardes champêtres sera fait par les maires et sera approuvé par les conseils municipaux. Le souspréfet de l'arrondissement leur délivrera une commission. — Art. 2. Le changement ou la destitution des gardes champêtres ne pourra être prononcé que par le
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sous-préfet, sur l'avis du maire et du conseil mucipal du lieu ; le sous-préfet soumettra son arrêté à l'approbation du préfet. » Enfin l'art i 3 de la loi du 18 juillet 1857 porte: «Le maire nomme les gardes champêtres , sauf l'approbation du conseil municipal. Ils doivent être agréés et commissiounés par le sous-préfet; ils peuvent être suspendus par le maire; mais le préfet peut seul les révoquer.» Telle est la législation sur les gardes champêtres des communes.
Les gardes particuliers n'ont donné lieu qu'à une seule disposition législative. L'art. 4 de la loi du 20 messidor an m redonnait leur institution en ces termes : « Tout propriétaire aura le droit d'avoir pour ses domaines un garde champêtre; il sera tenu de le faire agréer par le conseil général de la commune et confirmer par le district. » Ce droit s'applique au fermier aussi bien qu'au propriétaire *. L'article 40 du Gode du 3 brumaire an iv reproduit cette disposition, en ajoutant seulement: «Il sera tenu de le faire agréer par l'administration municipale. » La cour de cassation a déclaré, après quelque hésitation ^ , que cette dernière disposition avait été modifiée par l'art. 9 de la loi du 28 pluviôse an viti, ainsi conçu : « Le sous-préfet remplira les fonctions exercées maintenant par les administrations municipales. » Les motifs de cette décision sont : « Que si , par la loi du 3 brumaire an iv, les particuliers qui
' Arr. Cass 27 brumaire an xi (Journ. du pal., 1. 111, p. 54). ' Arr. Cass. 21 août 1823 (Journ. du pal., t.XVlIl, p. 134).
CHAP. iU. mom ET ATTRIBOT. DES FONCTTONNAIBES, $222. 153
usaient du droit de nommer des gardes champêtres pour la conservation de leurs propriétés, étaient tenus de les faire agréer par l'administration municiplc, cette attribution, faite aux administrations municipales, a été transférée par Tart. 9 de la loi du 28 pluviôse an viii aux sous-préfets créés par cette loi; que les gardes champêtres et forestiers des particuliers, ainsi nommés et agréés, ont les mêmes droits et les mêmes attributions que les gardes des communes, après avoir prêté le serment prescrit par Tart. 5, sect. 7, de la lot du 28 septembre et 6 octobre i79i; que, comme eux, ils sont agents de la force publique et officiers de police judiciaire; que Tordonnance du 29 novembre 1820 n'est point applicable aux gardes particuliers, mais seulement aux gardes des communes nommés par les maires * . » Celle décision devrait-elle être la même sous Tempire de la loi du 18 juillet 1837, qui a restitué à Tautorité municipale une partie de ses attributions el notamment le droit de nommer ses préposés et ses gardes? Ne pourrait-on pas décider, conformément à Tart. 13 de cette loi, et en revenant à Tart. 4 de la loi du 20 messidor an m, que les gardes des particuliers doivent être agréés par le conseil municipal et confirmés par le sous-préfet?
Cela posé, quelles sont les attributions des gardes des communes et des gardes des particuliers? Ces attributions, il importe de constater ce point avant tout, sont les mêmes pour les uns et pour les autres :
* Ait. Cass. 8 avril 1826 (Journ. du paL, l. XX, p. 351).
134 uv. m. OK lA i*0LiCB jvdicuiiik«
l'art 16 du Cad. d'ÎDst. crim., les comprend tous dans 869 dispositions et leur confère les mêmes droits; il n'y a donc lieu de faire aucune distineiion entre eux, quant à la nature de leur compétence , la différence ne s'élève qu'en ce qui concerne le territoire auquel cette compétence s'applique : le garde de la commune exerce ses fonctions dans tonte retendue du territoire communal, le garde particulier n'exeroe les siennes que dans les limites des pro- [iriétés confiées à sa surveillance \
Ces fonctions sont définies par l'art. 46 du Cod. d'inst* crim., qui dispose que: « les gardes champc* très, considérés comme officiers de policé judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. »
il faut que les gardes champêtres soient assermentés. C'est la prestation de leur serment qui est la base de leur caractère public; c'est cette prestation qui peut seule assurer l'efficacité légale de leurs procès-verbaux : ils ne sont officiers de police jwdiciaii^, ils ne peuvent exercer, un acte quelconque de leurs fonctions qu'à partir du moment où ils ont accompli cette solennelle formalité. Avant le décret du 1** mars 1848^ ils étaient soumis ft un double serment; mais le serment politique ayant été aboli par ce décret, ils ne doivent désormais prêter que le serment spécial : « De veiller k la conservation de
* Arr. Cass. 4 mars 1828 (Joiirn. du pal,,.t. XXI, p. 1250).
LHiP. iU. IIR0IT9 KT AffTRIftUT. I»E8 FONCTlOMNAIlIBS, J222. 155
toutes les propriétés qui sont sous la foi publique et de touteii celles dont la garde leur aura été con« liée par Tacte de leur nomination. » Ce serment, dont la formule est écrite dans l'art. 5, sect. 7, de lu loi du 28 septembre -6 octobre 1791, est commun aQx gardes des communes et des particuliers.
Les gardes champêtres, qui sont institués pour assurer le$ propriétés et conserver les récoltes, recherchent les délits et les contraventioM qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. Or, quels sont ces délits et ces contrayentions?
Les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés rurales, sont prévus par le titre ti de la loi du 28 septembre«-6 octobre 1791, par les articles 444-462 du Cod. pén., et par les ^ 8, 9, 10, 13 et 14 de Tart. 471 ; 9 et 10 de Fart. 475; 10, 1 1 et 12 de Tart. 479 du même Gode. Les délits et con- Iravenlions qui portent atteinte aux propriétés forestières sont prévus, «oit par le Code pénal, soit par le Code forestier.
Mais, à regard de cette dernière catégorie d'infractions, une question de compétence s'élève. Les gardes champêtres des communes ont-ils le droit de rechercher les délits forestiers commis sur le territoire de leur commune, même dans des bois soumis au régime forestier? Il est certain que Tart. 16 du C. d'instr. crim. contient une disposition générale, que les gardes champêtres et les gardes forestiers sont concurremment appelés à rechercher à la fois . les délits ruraux et les délits forestiers, et que les uns et les autres, quoiqu'ils soient principalement
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affectés par leur mission spéciale à rechercher, les premiers, les délits ruraux, les autres, les délits forestiers, ont néanmoins une compétence accessoire en ce qui concerne les faits qui ne font pas Tobjet de leur principale attribution. C'est, d'après cette interprétation, qui est fondée sur les termes explicites de la loi, que nous avons reconnu, dans le paragraphe précédent, aux gardes forestiers le droit de constater les délits ruraux. Il est donc à nos yeux hors de doute que les gardes champêtres ont le droit réciproque de constater les délits forestiers; mais le doute s'élève lorsqu'il s'agit de poser la limite dans laquelle ce droit peut s'exercer. Peuvent-ils l'étendre sur tout le territoire de la commune, lors même qu'il s'y trouve des bois de l'Etat? leur compétence s'étend-elle même dans ces bois? La législation fournit, non des textes, mais deux considérations graves qui conduisent à une solution négative. La première estque les gardes champêtres n'ont jamais eu le pouvoir, avant le C.d'instr. crim., de rechercher les délits forestiers dans les boisdel'Etat. Les art. 5, 6 et? de la sect. 7 de la loi du 28 septembre-6 octobrei 791 qui établissent leurs pouvoirs et leur responsabilité, les restreignent à la recherche et à la constatation des délits de police rurale. L'art. 38 du Code du 3 brumaire an iv dispose également que l'objet de leur institution est la conservation des récoltes, fruits do la terre et propriétés rurales de toute espèce, et l'art. 59 explique le sens de ces termes en instituant des gardes forestiers pour la conservation des bois et forets. Or, l'art. 16 de notre Code n'a point ex-
primé Fintention d'innover et de modifier ces lois antérieures; s'il rénnit dans une désignation collective, comme l'avait fait Part. 41 du Code de l'an iv, les gardes champêtres et les gardes forestiers, et s'il attribue aux uns et aux autres une compétence en général commune, il n'efface point les différences que leur mission distincte élevait antérieurement entre eux et ne change point les limites que leur compétence respective avait reçues. En second lieu, ni la loi du 15-29 septembre 1791 sur l'administration forestière, ni le Gode forestier, qui déterminent les agents chargés de la surveillance des bois de rÉtat, n'ont appelé les gardes champêtres à ce service; les bois et forêts, soumis au régime forestier, sont régis d'après des règles spéciales ; les agents qui concourent à leur surveillance sont assujettis à des c4)nditions et à une responsabilité qui ne pèsent point sur les gardes champêtres; il y a donc lieu de conclure que ces gardes doivent demeurer en dehors (l'on service spécial qui exige une aptitude qu'ils n'ont pas, et que leur compétence, en ce qui concerne les délits foresti^*s, se borne à ceux de ces délits qui sont commis dans les bois des particuliers. C'est dans ce sens que cette question a été résolue par la Cour de cassation \
Au surplus, la règle générale de cette matière est que la compétence dès officiers de police judiciaire (loit être strictement restreinte dans les termes de la loi; car, comme le dit nettement l'arrêt qui vient
* Arr. Cass. 13 janvier 1849 (Bull., rf 10), rapp. M. Rocher.
i58 L1V. m. M LA poLtoR iumciAiiic.
d'être cité, « toute délégation d'un pouvoti* public ne petit valablement résulter que d'une dispositiou expresse de la loi.» GW d'après cette règle que la Cour de cassation a reconnu que les gardes chain-pétres n'ont aucun pouroir pour constater une con* travenlion à un règlement de police sur le balayage : « Attendu qu'ils ne sont chargés, selon Tart. 46, que de rechercher les délits et les contraventions qui auront porté atteinte aux propriétés rurales ; que les procès-verbaux par eux dressés, en matière de police urbaine, ne peuvent donc pas faire foi des faits qui s'y trouvent énoncés, jusqu'à preuve contraire, conformémetit à l'art. 154 *. » Il a été ég&Ie*ment déclaré par un autre arrêt « que les gardes champêtres et les garded forestiers n'ont d'autre pouvoir, comme ofiÎGiers de police judiciaire, que de constater les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux ffropriétés rurale et forestières; qu'ils ne sont pas chargés de constater les contraventions relatives à la police urbaine ; que, dans l'espèce, il ne s'agissait p$s d'une contravention ayant porté atteinte à une propriété rurale, mais seulraient d'une contravention de police urbaine ; que, dès lors, le garde champêtre était sans caractère légal pour la constater, et que le juge de paix, en refusant force probante a son procès^verbal, n'a commis aucune violation de la loi ^. » Il importerai! peu que h maire eût spécialement délégué le garde
* Arr. Cass. 7 mai 1840 (Bull., n° 127), rapp. M. Rives.
* Arr. Casa. 3 déc. 1848 (Bull., n« 306), rapp. M. Brière.
CHAP. 111. DROITS BT ATTRIBUT. DEii^ FONGTIONNAIRKS, $ 2'i'2. IMI
champêtre do la commune pour conslatcr les contraventions a un règlement de police, car une telle délégation ne peut émaner que de la loi. La cour de cassation a encore reconnu ce point en déclarant; « Que la loi des 16-33 juillet 1791, tit. V\ art. 46, donne aux corps municipatix que les maires remplacent aujourd'hui, le pouvoir de faire des arrêtés pour ordonner les précautions locales sur les objets confiés à leur vigilance et à leur autorité par les art. 8 et 4, tit. H, de la loi des lG-34 août 1790, et de publier dé nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation ; que des dis^ positions desdits articles ne peut sortir le pouvoir lies maires de déterminer les fonctions des gardes cliampétres ; que Tarticle du règlement de petite voirie du maire d'Oisemont, qui charge le garde champêtre de cette commune de dresser procèsverbal de toutes les contraventions qui seront commises a ce règlement, ne se rattache aux dispositions ni du tit* Il de la loi des 10-24 août 1790, ni d aucune autre loi, et qu'il est en opposition formelle avec l'tirt. 16 du G. d'instr. crim., qui ne donne d^attribution aux gardes champêtres que pour rechercher et constater par des procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés rurales; que, dans l'esprit, le procès-verbal du garde champêtre d'Oisemont n'étant pas fait danv<; l'exercice légal des fonctions de ce garde, le tribunal, en refusant d'y avoir égard et en en pronbnçonl la nulliié, n'a contrevenu à aucune loi. *. »
* Ait. Gass. 30 octobre 18S3, eit^ par M. Mangia, n*9S.
Toutofois, certaines contraven lions, quoiqu'elles no soient pas rurales par leur nature, peuYeoi le devenir quand elles s'appliquent à des pi*opriétés rurales. Les contraventions à la voirie urbaine, par exemple» quand elles sont commises dans les campagnes et qu'elles deviennent des obstacles à la circulation sur les chemins ruraux, peuvent être considérées comme des infractions à la police rurale. En effet, d'une part, elles nuisent à l'exploitation des biens ruraux, elles portent atteinte à ces propriétés, et, d'un autre côté, commises dans les campagnes, les gardes champêtres peuvent seuls les constater. C'est ainsi que la Cour de cassation a jugé qu'un garde champêtre peut constater valablement le fait d'avoir gêné la libre circulation des voitures sur la partie d'un chemin situé dans la campagne : « Attendu que les art. 2, 3 et 40 du til. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1 791 mettent au nombre des délits ruraux la détérioration et l'usurpation des chemins publies dans les campagnes; qu'on doit placer dans la même catégorie, et par les mêmes raisons, les embarras qui empochent ou diminuent la liberté du passage sur ces mêmes chemins; que, dans l'espèce, le garde champêtre a constaté par un procès-verbal que Gouvel avait, en répandant de la bauque sur la voie publique, au devant de son moulin, empêché les charettes chargées de pouvoir passer; qu'il résulte tant du procèsverbal que de l'instruction, que la partie du chemin ainsi embarassée n'est pas située dans l'intérieur du bourg, mais hors de ce bourg, dans la campagne»
CHAP. ni. DROITS ET ATTRIBUT. DES FONCTIONNAIRES, $222. IGI
qu'il ne s'agissait donc pas d'une contravention de voirie urbaine, mais d'une véritable contravention rurale que le garde était compétent pour constater \ 9
Quelques lois spéciales ont attribué, en outre, aux gardes champêtres le droit de rechercher et de constater: 1" les délits et contraventions relatifs à la police de la pêche'; 2* les délits de chasse '; 3* le délit de circulation illicite des tabacs *.
Les actes auxquels ils peuvent procéder dans l'exercice de leurs fonctions pour constater toutes les infractions qu'ils sont chargés de surveiller, sont définis par l'art. 16 du C. d'inst. crim. Ces actes sont les mêmes que ceux qui sont attribués aux gardes forestiers et nous les avons énoncés dans le paragraphe précédent.
Il est nécessaire d'ajouter cependant, relativement aux attributions extraordinaires qu'ils exercent en cas de flagrant délit, que les gardes particuliers en sont investis aussi bien que les gardes des communes. L'assimilation faite par la loi n'a point de restriction. La Cour de cassation a jugé dans ce sens: « Qu'il résulte des art. 16 et 20 dii C. d'inst. crim. et des art. 187 et 189 du C. for. combinés, et d'après la relation nécessaire qu'ont entre elles ces dispositions, que les gardes champêtres et forestiers des particuliers sont compris dans les dispositions
* Arr. Cass. !«' décembre 1827 (Bull., p. 906), ' L. 15 avril 1829, art. 36.
' L. 30 avril 1790, art. 8; L. 3 mai 1844, art. 22.
* L. 28 avril 1816, art. 223.