‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 9 sur 73 · IV · texte numérisé non relu

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114 UY. ni. DE LA POLICE JUDIGUIflE.

llépublique consistent, comme nous Tavons vu dans noire §2iG*, soit, lorsque le délit n'est pas flagrant , à recevoir les dénonciations et les plaintes relatives aux crimes et aux délits et à les transmettre au procureur de la République» soit, lors* que le délit est flagrant, a procéder provisoirement aux actes de poursuite et d'instruction que la loi a attribués, dans ce cas seulement, au ministère public et à ses auxiliaires. Nous n'avons point à re« venir sur celte attribution.

Il nous reste donc à rechercher ici quelles sont les attributions des commissaires de police comme officiers <k police judiciaire.

Ces attributions sont ordinaires ou spéciales. Les première» sont réglées par le G. d'instr. crim.; les autres par des lois particulières.

Le» attributions ordinaires oonsistent :

1"* Â donner avis au procureur delà République de toutcrime ou délit dont ils acquièrent la connaissaace dans Texercice de leurs fonctions et à transmettre a cemagistrat tous les renseignements et procès-verbaux qui s'y rattachent (art. 29);

2^ A recevoir les rapporta, dénonciations et plaintes qui seront relatives aux coiïtraventîons de police (art. H);

S"" Â rechercher les contraventions de policé et à constater, dans les procès-verbaux qu'ils rédigent « cet efiet, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été com-

* Voy. suprâ, p. 96.

mises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables (art. 11); •

4* Â rechercher et à constater également les contraventions qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils ont concurrence et même prévention (art. 11).

Cette dernière attribution soulève une question quia quelque gravité. L'art. 11 porte que les commissaires de police rechercheront « les contraventiom de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres » . Or, Tari. 16 place sous la surveillance des gardes champêtres et forestiers « les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières ». Suit-il des termes différents de ces deux articles, que la compétence des commissaires de police soit limitée à la recherche des contraventions et ne s'étende pas aux délits qui portent atteinte aux propriétés rurales et forestières? M. Bourguignon soutient que « quoique l'art. 11 ne fasse mention que des contraventions de police, les commissaires sont également autorisés à rechercher et constater par des procès-verbaux les délits ruraux ^{forestiers de la compétence de la police correctionnelle. En effet, l'art. 11 établit, d'une part, la concurrence entre les commissaires, les gardes forestiers et champêtres, et accorde même la prévention aux premiers; de Tautre, les gardes champêtres et forestiers sont expressément chargés par l'art. 16 de rechercher et constater les atteintes aux propriétés rn-

raies et forestières, lors même qu'elles sont de la compétence de tribunaux correctionnels; d'où il suit que les commissaires de police sont également appelés à constater les mêmes délits^ ». Ce raisonnement fait une abstraction complète des termes dont la loi s'est servie. L'art. 11 n'appelle les commissaires de police qu'à rechercher les contraventions de fiolice^ même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes champêtres et forestiers. Or» l'art. IG ne met pas seulement sous la surveillance de ces gardes les contraventions rurales et forestières, il y place aussi les délits de la même matière, et cette distinction entre les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés rurales et forestières, n'est pas seulement consignée dans l'art. IC, elle se retrouve dans les art. 20 et 21 qui règlent la transmission des procès-verbaux quand il s'agit d'un délit ou d'unecontravention.Or, comment admettre que le législateur qui a soigneusement distingué ces délits et ces contraventions dans les art. 16, 20 et 21 , les ait confondus dans l'art. 11 sous le seul mot de contraventions de police^ La restriction que subit, dans ce dernier article, la compétence des commissaires de police, n'est, d'ailleurs, que l'application de la règle générale qui limite cette compétence à la recherche, des contraventions de police ; par quel motif recevrait-elle une exception en matière rurale et forestière? Le législateur n'a fait que maintenir cette règle même dans les cas où les contraventions rurales et

* Manuel d'instr.crim., p. 28.

forestières sont constatées par d'autres agents ; il donne alors concurrence aux commissaires de police, parce que la constatation de toutes les contravenlions leur appartient en général ; il leur réserve leur attribution générale, nonobstant Tattribution spéciale faite aux gardes champêtres et forestiers ; il n'étend pas leur domaine, il se borne à le défendre contre un empiétement. C'est là le seul et véritable sens des termes restrictifs de Tart. 11 \

Cet article ajoute que les commissaires de police ont concurrence et même prévention à Tégard des gardes champêtres et forestiers. Que faut-il entendre par ces expressions? « Il faut entendre, dit M. Bourguignon, que lorsqu'un commissaire de police a le premier commencé les recherches et la poursuite d'une contravention, de police rurale ou forestière, il peut continuer sa procédure, quoique le garde champêtre ou le garde forestier survienne pour constater lui-même celte contravention ^. > Mais si le garde a commencé ses actes de recherche avant rinlervcntion du commissaire de police, cette interveation ne le dessaisit pas : car, dés qu'il n'a pas été frévenu, il est légalement saisi. L'art. 51 du C. d'instr. crim., comme toute règle de compétence, doit être renfermé dans ses termes.

Indépendamment de ces attributions ordinaires, les commissaires de police tiennent de quelques lois spéciales, le droit de rechercher et de constater :

* Voy., dans le inèiiie sens, M. Mangin, Traité des procèsverbaux, p. 166.

* Manuel, p. 38.

118 LIV. III. DE hk POLIGK JUDICIAIRE.

l"" Les contraventions aux lois sur les poids et mesures. L'art- 16 de l'arrêté du 29 prairial an ix et l'art. 2 de l'ordonnance du 48 décembre iSSîT leur donnent le caractère nécessaire pour faire les -recherches et dresser procès-verbal en cette matière * ;

2" Les contraventions en matière de garantie d'or et d'argent commises par des marchands ambulants. Les art. 92, 93 et 94 de la loi du 19 brumaire an vi attribuent aux municipalités ou à leurs agents (aujourd'hui les maires et adjoints et les commissaires de police) le droit de vérifier ces contraventions, lorsqu'elles sont commises par des marchands ambulants ou venant s'établir en foire, de les constater et de saisir les ouvrages d'or et d'argent non poinçonnés ou contrefaits^;

3* Les contraventions en matière de grande voirie. L'art. 2 de la loi du 29 floréal an x porte que les contraventions en cette matière « seront constatées concurremment par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, les conducteurs, les agents de la navigation, les commissaires de police et par la gendarmerie; »

4* Les contraventions relatives aux fonctions d'agent de change ou de courtier. Les art. 4 et 5 de l'arrêté du 27 prairial an x partent que les comn^issaires de police constateront les délits d'iorimix*tion dans les fonctions d'agent de change ou de

* Ait. Cass, 12 s(M)t. 1817 et 10 sept. 1831 (Journ.du paL, l.XIV, p. 465, et t. XXIV, p. 240.

* Ait. Cass. 15 avril 1826 (Journ. du pal., t KX, p. 385).

CiUP. m. DROITS ET àTTRlBUT. DES PONGTIO.NN AIRES, $ 218. 119

courtier de commerce, commis soit dans Tintérieur, soit à l'extérieup des bourses de commerce ;

5' Les contraventions aux règlements sur les voitures publiques. L'art. 39 de Tordonnance du 16 juillet 1828, portant règlement sur les voitures publiques, dispose que « les maires et adjoints, la gendarmerie et tous les officiers de police sont chargés spécialBment de constater les contraventions et d'exercer les poursuites nécessaires à leur répression ; »

6* Les contraventions à la police de la pharmacie. L*art.^ delà loi du 21 germinal an xi les charge de dresser les procès-verbaux de ces infi'actions;

7* Les contraventions à la police de l'imprimerie et de h librairie. L'art. 2 de Tordonnance du 13 septembre 4829 porte: « Les commissaires de police, dans toute l'étendue du royaume, sont et demeurent investis des attributions légales que les inspecteurs de la librairie avaient reçues de Tart. 45 du décret du 5 février 1810, de l'art. 20 de la loi du 21 octobre 1814, et de l'art. 7 de l'ordonnance du 24 octobre 4814. » L'art. 45 du décret du 5 février 1810 était ainsi conçu : « Les délits et contraventions (réiilltant soit du défaut de nom de l'imprimeur ou du défaut de déclaration,, soit d'une contrefaçon) seront constatés par les inspecteurs de l'imprimerie et de la librairie, les officiers de police, et en outre parles préposés des douanes, pour les livres venant de l'étranger. Chacun dressera procès-verbal de la nature du délit ou contravention, des circonstances et dépendances, et le remettra an préfet pour cire

120 LIV. m. DE LA POLICE JUDICIAIRE.

adressé au directeur général. » L'art. 20 de la loi du 21 octobre 1814 ajoutait: « Les contraventions (à la police de rimprimerie ou de la librairie) seront constatées par les procès-verbaux des. inspecteurs de la librairie et des commissaires de police. » Enfin, Tart. 7 de rordonuauce du 2G octobre 1814 porte : « En exécution de Tart. 20, les commissaires de police rechercheront et constateront d'office toutes les contraventions et ils seront tenus aussi de déférer à toutes les réquisitions qui leur seront adressées a cet eiïet par les préfets, sous-préfets et maires, et par les inspecteurs de la librairie. Ils enverront, dans les vingt-quatre heures, tous les procès-verbaux qu'ils auront dressés à Paris, au directeur général de la librairie et dans les départements aux préfets. « Outre ces délégations spéciales, les commissaires de police ont encore le pouvoir de constater certaines infractions, non plus en vertu d'une mjssion qui leur est personnellement donnée par la loi, mais comme officiers de police judiciaire, comme employés assermentés, même comme simples citoyens. C'est ainsi que Tart. 36 de la loi du 15 avril Î829 leur attribue, comme à tout officier de police judiciaire, le pouvoir de constater les délits de pèche prévus par cette loi. C'est ainsi que les art. 169 et 223 de la loi leur donnent nécessairement, en le coniérant à tout employé assermenté, le droit de constater la vente illicite, le colportage, la circulation illégale du tabac et des cartes à jouer *; enfin,

* Arn Cass. 10 février 1826 {BuU., p. 82).

CHIP, m, DROITS BT ATTRIBUT. BBS FONCTIONNAIRES, $ 218. 121

c'est ainsi que Tari. 6 du lit. 6 de la loi du 4 germiual an u et l*art. 1'', tit. 4 de la loi du 9 floréal an vil, leur confèrent évidemment, en le donnant à tous les citoyens, le droit de constater les contraventions aux lois de douanes.

La compétence territoriale des commissaires de police embrasse toute l'étendue de la commune où ils exercent leurs fonctions. Cette règle, déjà établie par Tart. 8 de la loi du 21-29 septembre 1791. TarL 10 de la loi du 19 vendémiaire an iv et les art, 31 et 32 du Code du 3 brumaire an iv, est reproduite par Tart. 12 de notre Code : « Dans les communes divisées en plusieurs arrondissements, les commissaires de police exerceront ces fonctions dans toute l'étendue de la commune où ils sont établis, sans pouvoir alléguer que les contraventions ont été commises hors de l'arrondissement particulier auquel ils sont préposés. Ces arrondissements ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions. >

Cette disposition donna lieu à quelques observations dans le sein du conseil d'État» lors de la discussion du Code. M. Cambacérès dit « qu'il importait, dans tous les cas, d'empêcher que les parties pussent se soustraire au commissaire de police auquel elles devraient naturellement s'adresser, pour ^ller plus loin en chercher un autre duquel elles espèrent plus de complaisance ou qu'elles croient •'avantage dans leurs intérêts. » M. Defermon ré-

123 Liv. m. m: la pouce judiciaire.

pondit t qu'il y am-ait cepeDdant quelque intérêt à ajouter à Tarticle, que tout commissaire àe police sera tenu de déférer, à la réquisition qui lui sera faite, s'il n'est pas légitimement empêché. On assurerait par là aux parties la facilité de recourir à un autre commissaire, lorsque celui de l'arrondissement serait négligent ou prévenu. » M. Berlier expliqua alors le sens de la loi : « L'ordre public, dit-il, no saurait s'accommoder d'un système dans lequel chaque partie pourrait à son gré se choisir son commissaire de police ; celui qui craindrait l'impartialité de l'un, s'adresserait à l'autre qu'il saurait lui être plus favorable, et rien n'est plus déplorable «n matière de justice distributive. Il est donc très-coovsnable que les commissaires de police d'une grande ville aient chacun leur quartier, et que lorsque l'un d'eux instrumente dans le quartier de l'autre, ce m soit qu'en cas d'empêchement et par voie de suppléance. Si l'on a craint d'établir strictement cette règle, l'on ne saurait du moins ayec justice s'opposer à l'invitation tracée dans les articles qu'on discute ^ » Il résulte de cette discussion que la pensée du législateur a été, sinon de renfermer la compétence du commissaire de police dans les limites de son arrondissement, de son quartier, du moins de ne l'étendre au delà de ces limites qu'en cas de nécessité ou d'urgence. Il a craint, s'il divisait cette compétence, de faire surgir d'incessantes difficultés entre les agents et les parties. Il Ta donc rendue gé-

* Séance du 21 fructidor an xii. Locré, t, XXIV, p. 139.

CHIP. tu. DROiTC £T ATTIUBUT. UES FONCTION NA1H£S, $219. 113

nérale pour tout le territoire de la commune, mais en posant néanmoins comme une règle que c^tin (teuit est plus ^cialement astreint â un e(Mrc%ce existant et reguUer de ses fonctions dans Tarronâissemeiit auquel il est préposé.

Cette règle, utile en elle-même» pouvait avoir quelques inconvénients : « On a dû prévenir, disait M.Treilhard, dans Texposé des motifs, le refus que |K)urrait faire le commissaire de police d'un arrondissement, de constater les contraventions commises dans un autre arrondissement de la même commune ; ces divisions de territoire ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, et lorsque l'un est empêché, il doit être suppléé par l'autre, car la rcpressioâD du mal est le premier besoin de la société. » Tel est l'objet de l'art. 13 du Code, ainsi conçu : * Lorsque l'un des commissaires de police d'une même commune se trouvera légitimement empêché, celui de l'arrondissement voisin est tenu de le suppléer, sans qu'il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous prétexte qu"il n'est pas le pins voisin du commissaire empêché, ou que Fempéchement n'est pas légitime ou n'est pas prouvé. »

Droits- et attributions des maires et des adjoints.

Les maires et adjoints exercent, en général, en madère de police judiciaire les mêmes fonctions que les commissaires de police. Nou« n'aurons donc qu'à

124 LIV. m. DE LA POLICE JUDICIAIRE.

nous référer, dans ce paragraphe, aux régies posées dans le paragraphe précédent.

La loi du 3 juillet 1848, qui a changé le mode de leur nomination, précédemment établi par la loi du 21 mars 1852, en élargissant le principe électif qui déjà lui servait de base, n'a point touché à leurs attributions. Ces attributions, fixées par la loi du 18 juillet 1837 et par le C. d'instr. crim., sont administratives et judiciaires.

Leurs fonctions administratives, dont nous avons apprécié précédemment les différenlcs faces*, soûl étrangères à notre sujet. Nous ne nous occupons ici que de leurs fonctions judiciaires.

Les maires ou leurs adjoints sont juges de police? dans les communes non chefs-lieux de canton (art. 1 66 du C. d'instr. crim.);

Ils sont officiers du ministère public près le tribunal de police tenu par le juge de paix, en cas d'empêchement ou à défaut du commissaire de police (art. 144);

Ils sont officiers de police judiciaire (art. 9);

Enfin ils sont auxiliaires du procureur de la République (art. 50).

Dans toutes ces fonctions, les adjoints ont les mêmes pouvoirs que les maires, seulement ils ne les exercent qu'à défaut de ceux-ci. Les art. 9 cl 50 les placent parmi les officiers de police judiciaire et les officiers auxiliaires du ministère public ; les art. H, 14, 15,16, 144 et 167 les appellent à suppléer les maires dans toutes leurs attributions judiciaires.

* Voy. notre tome 111, p. 369.

Nous avons exposé, dans notre § 417, les pouvoirs (les officiers auxiliaires du procureur de la République. Les maires et leurs adjoints participent à ces pouvoirs et sont soumis aux règles qui en dérivent. Nous nous occuperons ultérieurement de leurs fonctions prés les tribunaux de police ; nous ne les considérons donc ici que comme officiers de police judiciaire.

En général, ils n'agissent même en cette qualité qu'à défaut ou en remplacement du commissaire de police. L'art. 11 du G. d'instr. crim. porte : «Les commissaires de police, et dans les communes où il n'y en a point, les maires, au défaut de ceux-ci les adjoints de maire, rechercheront les contraventions de police. » L'art. 14 ajoute : « Dans les communes où il n'y a qu'un commissaire de police, s'il se trouve légitimement empêché, le maire ou au défaut de celuici, l'adjoint du maire, le remplacera tant que durera lempéchement.* Il résulte de ces deux textes que, dans les communes où il n'y a pas de commissaires de police, les maires et adjoints en remplissent les fonctions, et que, dans les communes où il y en a, ils se bornent à les suppléer en cas d'empêchement. Telles étaient aussi les dispositions, plus explicites encore, des art. 25 et 35 du Code du 3 brumaire an iv.

Nais faut-il conclure de ces dispositions que, dans les communes où il y a un commissaire de police, les maires et adjoints ne puissent, tant qu'il n'est pas empêché, constater les contraventions? La cour de cassation a pensé que le droit du commissaire de police n'est pas exclusif ile celui des maires et ad-

136 LIV. III. DE U FOLI€£ JUDICUIBS.

joints : « Attendu qu'en ce qui concerne ta police municipale, les commissaires de police ne sonU dans chaque commune, que les délégués du pouvoir municipal; que Tobligation qui lui est spécialement imposée par le Code de rechercher et de constater les contraventions commises aux règlements en vigueur, ne modifie pas à cet égard le droit qui appartient personnellement aux maires et aux adjoints des maires; qu'en effet, Tart 10 de la loi du 18 juillet 1837 les investit sans réserve de la police munici* pale, et n a fait en*cela que leur conserver uMe attribution qu'ils tenaient des lois des 14 décembre 1789» 16-24 août 1790, 9*28 pluviôse an viii; que les maires et leurs adjoints sont donc compétents, même dans les communes où il y a des commissaires de police, pour procéder de leur chef à la constatatioii des infractions aux règlements de police; qu^on ne saurait, en Tabsence d'une disposition formelle sur ce point, conclure des pouvoirs conférés à ces commissaires qu'ils sont exclusifs, et que les maires ainsi que les adjoints, n'ont point caractère pour constater personnellement les contraventions de police, surtout quand les commissaires de police ne sont pas avec eux présents à la perpétration de ces infractions, et qu'il importe à l'ordre. public qu'elles soient constatées au moment où elles sont commises '. " Cette question n'est point exempte de difficultés; et, d'abord, les motifs de l'arrêt sont insuffisants. Les

* Arr. Cass. 6 sept, et 15 déc. 1838, au rapp. de MM. Rives et de Crouseilhes (Bull., n*' 302 et 386).

commissaires de police ne sont les délégués du pou-voir municipal qu'en ce qui concerne la police admi* nistrative ; relativement à la police judiciaire^ ils ne sont les délégués que de la loi. Ils ne relèvent donc pas, dans cette branche de leurs fonctions, du pouvoir municipal dont elle n'émane pas. Si l'art. iO lie la loi du 18 juillet 1837 porte que le maire est chargé de la police municipale, cette disposition ne fait, comme le remarque très-exactement l'arrêt, que continuer Tatlribution administrative que les lois du 14 décembre 1 789 et 16-24 août 1 790 avaient établie déjà; or, est-ce que cette attribution» qui lui donne le pouvoir de faire des règlements et de prendre des mesures de police, emporte le droit de constater les contraventions et de drosser des procès-^verbaux? On peut alléguer encore, à Tappui de la même décision, 4u'ii suffit que l'art. 9 du G, d'instr. crim. ait rangé les maires et adjoints parmi les of&eiers de police judiciaire pour qu'ils aient le pouvoir de procéder aux actes de cette police. Mais cet article porte en termes formels que la police judiciaire ne sera exercée par les officiers qu'il énumére que suivant les distinctions qui vont être ^dblies ; or l'une de ces disliuctions est celle qui ne donne action aux maires et adjoints qu'à défaut ou en cas d'empêchement des commissaires dé police. Sans doute/ il importe à Tordre public que les infractions soient constatées au moment où elles sont commises; mais là n'est pas la question, il ne s'agit pas d'apprécier l'utilité de la constatation, mais sa légalité. Les maires ont-ils le droit de dresser pracès»verbal d'une contraventi«m

en présence du commissaire de police? C'est là ce qu'il faut décider et ce que l'arrêt n'a pas explicitement résolu. En matière de compétence, il est de principe que tout pouvoir, soit de juridiction ou de police, 'doit avoir pour base les termes exprès de cette loi. Or quels sont ces termes? ils subordonnent la compétence des maires a celle du commissaire de police, là où se trouve un commissaire de police; ils ne l'admettent qu'en cas d'empêchement. II s'ensuit que, en dehors de ce cas, elle n'est pas légale, elle n'existe pas. Et, en formulant cette exclusion, la loi a-t-elle manqué de prévoyance? s'est-elle trompée lorsqu'elle a supposé plus de zèle et d'activité dans les commissaires de police et que, pour éviter de continuels conflits, elle les a désignés comme les agents principaux de la surveillance qu'elle organisait? Au surplus, si nous avons dû, pour maintenir une règle importante du droit, discuter les motifs qui ont fondé la jurisprudence, il nous parait qu'en fait, il ne serait pas impossible de concilier celte jurisprudence, qui peut avoir des effets utiles, avec les termes mêmes de la loi. Que faut-il, pour faire naître la compétence du maire, pour qu'il puisse procéder légalement? Il faut que le commissaire se trouve empêché. Or est-il nécessaire que cet empêchement soit constaté? n'est-il pas suffisamment présumé, par cela seul que le commissaire de police est retenu loin du lieu de la perpétration par son service, par cela seul qu'il est absent? Si la loi n'a appelé les maires et les adjoints qu'en remplacement, elle a voulu qu'ils suppléassent les agents qu'elle a

CBAP. in. DROrTS ET ATTRIBUT. DES FONCTIONNAIRES, $ 220. 129

désignés d'abord toutes les fois que ceux-ci ne peu- Tent remplir leurs fonctions. Or ils ne les remplissent pas» lorsqu'ils laissent se produire des contraventions sans les constater. Tout ce qui résulterait de cette interprétation, c'est que les maires et adjoints n'auraient aucun caractère pour constater personnellement les contraventions, lorsque les commissaires de police seraient présents à leur perpétration ou en mesure de les constater immédiatement.

La compétence accessoire des maires et des adjoints est, d'ailleurs, la même que celle des commissaires de police. Ils doivent donc i"* à leur défaut et en cas d'empêchement de ces agents, rechercher les contraventions de police et celles qui portent atteinte aux propriétés rurales et forestières ; 2* recevoir les rapports, dénonciations et plaintes qui sont relatives à ces contraventions ; 5** les constater par des procès-verbaux ; 4* donner avis au procureur de la République des crimes ou délits dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions; 5* rechercher et constater les infractions spéciales que nous avons énumérées dans le paragraphe précédent et pour lesquelles ils ont concurrence avec les commissaires de police.

Droits et attributions des officiers de la gendarmerie.

Le Code d'instr. crim. sVst borné à conférer aux officiers de gendarmerie, par l'art. 9, la qualité d'of- IV. 9

130 LIV. 111. DE tA POUCE JUmCIAIEE.

ficier de police judiciaire, et par l'art. 48, celle d'officier auxiliaire du procureur de la République, sans définir spécialemoul, en ce qui les concerne, la double mission qu'il leur attribue.

Cette mission consiste donc, d'après les régies générales de la loi,

l"" Gomme officiers de police judiciaire, à donner avis sur le champ au procureur de la République de tous les crimes ou délits dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions (art. 29) ;

2"* Gomme auxiliaires du ministère public, à revoir les dénonciations de crimes, des délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habiuelles (art. 48); et, dans le cas de flagrant délit on le réquisition de la part d'un chef de maison, à procéder a tous les actes d'information sommaire qui, dans les mêmes cas, sont de la compétence du procureur de la République (art. 49).

Afais ces attributions ont été développées par la loi du 28 germinal an vi et l'ordonnance du 29 octobre 1820 qui ont tracé les régies spéciales de la gendarmerie.

Les fonctions des officiers, comme officiers de police judiciaire, sont indiquées dans les termes suivants : « Les capitaines commandant la gendarmerie nationale seront tenus de faire connaître aux commissaires du directoire prés les administrations centrales, les tribunaux civils et criminels, tous les objets qui pourront intéresser la sûreté et la tranquillité publiques. Ils recevront de ces commissaires les réquisitions et instructions relatives à l'exécution des

CHIP. ni. DROITS ET ATTRIBUT. DES rONCTIO.INAiRES, $ 2^. 1«^1

arrêtés du directoire exécutif, des administrations, des jugements et ordres supérieurs, et leur commu* niqueront exactement tous les renseignements qu'ils auront extraits, tant des feuilles de service que des procés-verbaux dressés par les sous-ofûciers et gendarmes. » (Loi du 28 germinal an vi, art. 141.) L'ordonnance du 29 octobre 1820 reproduit cette disposition en rétendant, comme le Gode, à tous les otiieiers: « Art. 6C. Les chefs d'escadron et capitaines commandant la gendarmerie des départements [informent sur le champ les procureurs gé* aéraux près nos cours royales de tous les événements qui sont de nature à donner lieu à des poursuites judiciaires. Ces officiers, ainsi que les lieutenants, informent également sur le champ nos procureurs royaux, et à défaut, leurs substituts, des événeroeus de même nature qui surviennent dans le ressort du tribunal près duquel ils exercent leurs fonctions. Art. 175. Le service de la gendarmerie ayant pour but {spécial d'assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois, les officiers de ce corps doivent, indépendamment des attributions qu'ils exercent en leur qualité d'officiers de police auxiliaires, transmettre sans délai à notre procureur royal les procès- Terbaux que les sous-officiers et gendarmes ont dressés, dans l'exécution de leur service, pour constater les crimes et délits qui laissent des traces aiprès eux ; ils y joignent les renseignements que ces auxiliaires ont recueillis pour en découvrir les auteurs et complices. Ils transmettent pareillement aux commissaires de police et aux maires des lieux

OÙ de simples contraventions auraient été commises, les procès-verbaux et renseignements qui concernent les prévenus de ces contraventions. »

Les fonctions de ces officiers^ comme auxiliaires du ministère public, sont indiqués par les art. 148 et suivants de l'ordonnance du 29 octobre 4820. « Art. 148. Les officiers de la gendarmerie, en leur qualité d'officiers de police auxiliaires, se transportent dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles, pour recevoir les plaintes el les dénonciations, constater les délits et les crimes» et recueillir toutes les preuves qui pourraient en faire connaître les auteurs. — Art. 450. Lorsque les infractions sont punissables de peines correctionnelles, afilictives ou infamantes, les officiers de gendarmerie, en leur qualité d'officiers de police auxiliaires, reçoivent les plaintes et les dénonciations qui leur sont faites de ces infractions. — Art. 155. Les officiers de gendarmerie sont tenus de renvoyer sans délai à notre procureur royal les plaintes et les dénonciations qu'ils ont reçues en leur qualité d'officiers de police auxiliaires; leur compétence ne s'^étend pas au delà ; ils ne peuvent faire aucune instruction préliminaire que dans le cas de flagrant délit ou lorsque, s'agissant d'iin crime ou d'un délit même non flagrant, commis dans l'intérieur d^unc maison, le chef de cette maison les requiert de le constater. » Les dispositions suivantes se rapportent au flagrant délit et seront plus loin l'objet de notre examen.

Les officiers de gendarmerie ont quelques attri-

CHAP. m. DROITS ET ATTRIBUT.' DES FONCTIONNAIRES, $ 220. 135

butions spéciales. La loi du 15 avril 1829, sur la pèche fluviale, leur donne, par son art. 36, le droit de constater les délits de pèche. L'art. 22 de la loi du 3 mai 1844 leur attribue également le droit de constater les délits de chasse. Plusieurs lois partie culiéres confèrent encore, soit expressément aux gendarmes, comme la loi du 28 avril 1816, art. 223, 8oit en général à la gendarmerie, comme Tarrèté du 27 prairial an ix, sur les postes, et Tordonnance du 16 juillet 1828, sur les voitures publiques, le droit de constater certaines infractions. Les officiers, quoiqu'ils ne soient pas nommément désignés dans ces lois, peuvent-ils procéder aux actes attribués aux gendarmes ou à la gendarmerie ? Ce point ne peut être douteux. Les officiers font partie de la gendarmerie, et dès lors peuvent exercer toutes les fonctions attribuées, en général , à la gendarmerie. Maintenant, faudrait-il distinguer entre les cas où la loi a employé le mot gendarmerie ou les mots les gendarmes î II est évident que ces expressions ont la même signification ; elles comprennent les officiers, les sous-ofliciers et les simples gendarmes, en un mot, tous les militaires qui constituent Tarme de la gendarmerie.

Nous ferons connaître, dans le chapitre suivant , les délits et contraventions que les sous-officiers et gendarmes , quoiqu'ils ne soient pas officiers de police judiciaire, ont pouvoir de constater.

134 UV. m. DE Lk Pt>LIGE JUmCIAlAB.

Droits et attributions des gardes forestiers.

Les gardes forestiers sont , aux termes des art. 9 et 16 du C. d'instr. crim., officiers de police judiciaire; ils ne sont pas officiers auxiliaires du ministère public.

Leurs attributions sont spéciales et limitées. L'art. 46 du G. d'instr. crim. porte : « Les gardes champêtres et les gardes forestiers , considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés , les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. > Les gardes forestiers sont principalement préposés à la garde des propriétés forestières et chargés de rechercher les délits qui s'y rattachent.

Ces gardes, agents de l'administration des forêts, et placés sous une autorité hiérarchique, sont soumis à des règles particulières. Aux termes de l'art. 3 du C. for. : « Nul ne peut exercer un emploi forestier, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis.» Aux termes de l'art. 5 r « Les agents et préposés de Tadministration forestière ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal (le première instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et lacté de près-

CUAP. III. DROITS ET ATTRIBUT. DES FOrCCTIOKN AIRES, $ 221. 155

lalion de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonotions. Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité , il n'y aura pas lieu à une autre prestation de serment. » Hais dans le dernier cas, ils devraient néanmoins faire enregistrer au greffe du tribunal de leur nouvelle résidence, leur commission et Tacte de prestation de leur serment ; car la loi ne dispense que d'un nouveau serment, et il est nécessaire qu'ils jastifient de leur titre et de leur aptitude à remplir leurs fonctions \ Ils portent un uniforme ^; ils sont autorisés à s'armer d'un fusil simple pour leur défense'; ils tiennent un registre d'ordre sur lequel ils sont tenus de transcrire leurs procès-verbaux et de &ire mention de tous les actes auxquels Ms procèdent * ; ils doivent résider dans | le voisinage des forêts ou triages confiés à leur surveillance *. Leur emploi est imcompatible avec toutes autres fonctions soit administratives , soit judiciaires ®. Il leur est interdit de faire le commerce de bois , d'exercer aucune industrie où le bois soit employé comme matière principale » de tenir auberge ou de vendre des boissons en détail ^

* Conf. M. Mangin, n*» 125, et Arr. Cass. 10 sept. 1847 (Bail., !!• 216), au rapp. de M. Fréleau de Fény.

* Ord., !•' août 1827, art. 18 et 29.

* Même Ord., art. 30.

* Même Ord., art. 26.

' Même Ord., art. 25.

' Cod. for., art. 4.

' Ord., 1« aoftt 1827, art. 31.

156 Liv. m. dë la police judiciaire.

Sous cette dénomination de gardes foreslierSi il faut au reste comprendre les gardes à cheval et les gardes àpied. L'art. 24 de Tordonn.du 1** août 1827, porte : « Les gardes à cheval et les gardes à pied, sont spécialement chargés de faire des visites journalières dans les hois soumis au régime forestier et de dresser procès-verbal de tous le délits ou contraventions qui y auront été commis. » Les art. 27 et 28 ajoutent : « Les gardes à cheval et les gardes à pied adresseront leurs rapports à leur chef immédiat et leur remettront leurs procès-verhaux revêtus de toutes les formalités prescrites. — Indépeudamment des fonctions communes aux gardes à cheval et aux gardes à pied , le directeur général pourra attribuer aux gardes à cheval les fonctions de surveillance immédiate sur les gardes à pied. * Il est évident que ces deux classes de gardes ont, avec un grade supérieur, le même caractère et la même mission. Mais en est-il ainsi des agents et arpenteurs forestiers? L'art. l€Odu C. for., semble les assimiler aux gardes par cette disposition : « Les agents 9 arpenteurs et gardes forestiers recherchent et constatent, par procès-verbaux, les délits et contraventions ; les agents et arpenteurs dans toute retendue du territoire pour lequel ils sont commis^ sionncs et les gardes, dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés. » L'art. 22 de Tordonn. ajoute : « Les arpenteurs forestiers constateront les délits qu'ils reconnaîtront dans le cours de leurs opérations , les déplacements de bornes et toute dégradation ou altération de limites.

CBAP. m. DROm BT ATTRIBUT. DES FONCTIONNAIRES, $ 221. 137

et ils remettront aux ageats forestiers les procèsverbaux qu'ils auront dressés. » Nonobstant ces dispositions, il n'est pas douteux que ces agents, n'étant point des gardes, n'ont pas la qualité d'ofliciersde police judiciaire que la loi ne confère qu'aux seuls gardes. La raison de cette distinction est que, spécialement afiectés à l'arpentage des coupes et aux opérations nécessaires pour les délimitations, aménagements, échanges et cantonnements , les arpenteurs n'ont pas, comme les gardes forestiers, la mission habituelle de constater les délits et contraventions et qu'ils n'exercent ce pouvoir qu'accidentellement, et quand leurs opérations leur révèlent quelque infraction. Peut-on dire, comme le propose un légiste*, qu'ils deviennent ofliciërsde police judiciaire au moment où ils- constatent un délit on une contravention? La qualité d'officier de police judiciaire ne peut être déférée que par la loi, et la loi ne la leur a point donnée. Cette qualité n'est point la conséquence des actes qui sont attribués aux agents, elle crée une fonction distincte et des attributions générales qui ne peuvent appartenir qu'aux fonctionnaires que la loi a spécialement désignés. C'est par application de celte règle , que la Cour de cassation a déclaré que, «l'art. 16 du G. d'inst. crim., ne concerne que les gardes forestiers proprement dits et non les gardes généraux *. » Tous les agents forestiers, autres que les gardes auxquels la loi a délégué le pouvoir de

* M. Mangin, nM17, p. 259.

^ Anr. Cass. 19 fév. 1825 (Journ. du pal., t. XIX, p. 199.)

158 LIV. m. DK LA POLICE JumouiBE.

dresser fies procès-verbaux , demeurent dans la classe des agents dos autres administrations : ils sont compétents pour dresser des procés-veiiiaux dans les cas prévus par la loi; ils ne sont point officiers de police judiciaire. La même décision ne s'applique point aux gardes forestiers des communes et des établissements publics; ces gardes, x^hoisis par les communes ou ces établissements et agréés par Tadministration forestière qui leur délivre leurs commissions, sont en tout assimilés aux gardes des bois de TEtat et soumis à Tautorité des mêmes agents ; ils prêtent serment dans les mêmes formes et leurs procès-verbaux font également foi en justice, pour constater les délits et contraventions commis, même dans les bois soumis au régime forestier, autres que ceux dont la garde leur est confiée '. Elle ne s'applique pas non plus aux gardes forestiers des particuliers; ces gardes, agréés par le sous-préfet, et assermentés, ont le droit de constater les délits et contraventions commis dans les bois confiés à leur surveillance *.

Recherchons maintenant quelles sont les attributions et la compétence des gardes forestiers, dans quels lieux ils peuvent exercer leurs fonctions, et quels sont les actes auxquels ils peuvent procéder.

L'art. 16 du C. d'instr. crim. a défini leur mission générale: «Ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été asser-

* Cod. for., art. 95 et 99.

• Cod. for., art. 117, 188 et 189; Ord. for., art. 150.

CHAP. III. DROITS ET ATTRIBUT- OKS FONCTlONNilRBS, $221. 1S9

tmniéR, les délits et les contraventions qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. »

Ce texte donne lieu à plusieurs observations. En premier lieu, les gardes ne peuvent exercer cette mission que dans l'étendue du territoire pour le^iel ib aurwt été asêermentéi. L'art. i60 du G. for. re« produit, en Texpliquant, cette disposition: « Les gardes forestiers recherchent et constatent par procés-verbaux les délits et contraventions dans Tarrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés. » Ainsi, les gardes sont compétents pour exercer leurs fonctions dans tout l'arrondissement du tribunal près lequel ils sont assermentés. Il n'y a d'exception à cet égard qu'en ce qui concerne les frardes particuliers.

Cette compétence s'étend à tous les bois et forets qui sont situés dans cet arrondissement, soit qu'ils soient soumis au régime forestier, soit qu'ils appar* tiennent à des particuliers.

L'administration forestière ne s'occupe que des bois et forêts qui sont soumis au régime forestier. L'art. 159 du C. for. porte : « L'administration forestière est chargée, tant dans l'intérêt de l'État que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts soumis au régime forestier, des poursuites en répafalion de tous délits et contraventions commis dans «^es bois et forêts. » Quels sont les bois et forêts soumis au régime forestier? L'art. l*'du même Code les désigne en ces termes : « Sont soumis au régime ïoreslier et seront administrés conformément aux «dispositions de la présente loi : i* Les bois et forêts

140 LIV. III. DE LA POLIGIS JUDiaAIRB.

qui font partie du domaine de l'État; 2' ceux qui font partie du domaine de la couronne ' ; 3** ceux qui sont possédés à titre d'apanage ou de majorais réversibles à l'État ^ 4^ les bois et forêts des communes et des sections de communes '; 5" ceux des établissements publics *; 6"" les bois et forêts dans lesquels l'État, la couronne, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers *. » Tels sont les bois et forèls auxquels, d'après le C. for., s'appliquent exclusivement les fonctions des gardes. En effet, l'art. 159, comme on vient de le voir, limite les poursuites dont l'administration est chargée aux délits et contraventions commis dam les bois et forêts soumis au régime forestier; et l'art. 24 de l'ordonnance du 1" août 4827, rendue pour l'exécution du Code, charge uniquement les gardes « de faire des visites journalières dans les bois soumis au régime forestier et de dresser procès-verbal de tous les délits ou contraventions qui y auront été soumis, » Les gardes des communes eux-mêmes, qui sont assimilés aux gardes forestiers, ne puisent dans le C. for. une mission légale qu'en

* Un arrêté du 27 mars 1848 porte : « Les bois et forêts qui faisaient partie de l'ancienne liste civile seront remis iraniédiatement à TadDÛnistration des forêts de l'Etat, pour être régis et administrés dans les mêmes formes et d'après les lois ou règlements qui concernent les autres forêts nationales. »

* Voy. la Ri du 7 mai 1849, sur les majorats.

' Il faut ajouter avec l'art. 90 : « Qu auront été reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulièrf . f>

* La même observation s'applique aux bois des établissements publics.

» Voy. Cod. for., art. 113, 114, 115et 116.

CBAP. in. DROITS ET ATTRIBUT. DES FONCTIONNAIRES, $ 22h 141

ce qui €oncenie les délils et contraventions commis doM les bais soumis au régime forestier (art. 99). Il est évident que Tadministration forestière ne peut avoir d'autorité et ses agents de mission émanant d'elle que sur les propriétés qu'elle administre et qui sont soumises à son régime. Elle laisse aux gardes particuliers la surveillance des bois qui ne sont pas soumis à ce régime et pour la surveillance desquels ils sont commissionnés.

Hais les gardes forestiers ne sont pas seulement les agents de Tadministration forestière» ils sont officiers de police judiciaire; ils puisent leur pouvoir, Don-seulement dans les art. 459 et 460 du G. for., mais dans Tart. 46 du G. d'inst. crim. ; or ce dernier article en les chargeant de rechercher les délits et contraventions qui ont porté atteinte aux propriétés forestières» ne distingue point entre les propriétés soumises au régime forestier et celles des particuliers. Il suit de là que les gardes forestiers ont compétence pour constater les délits et contraventions commis soit dans les bois soumis au régime forestier, soit même dans les bois des particuliers, dans toute retendue du territoire pour lequel ils sont assermentés. Le législateur, en instituant une administration spéciale pour la gestion des propriétés de VÉlat, n'a dû se préoccuper que des infractions préjudiciables à ces propriétés, mais lorsqu'il a posé leg régies générales de la répression, sa prévoyance s'est portée sur toutes les infractions, soit qu'elles soient nuisibles à l'État ou aux particuliers. La conservation des bois constitue d'ailleurs un intérêt gé-

142 LIV. m. DE LA POUCE JUDICIAIRE.

néral, lors même qu'ils appartiennent aux particuliers, et rÉtat doit réprimer les actes qui y portent atteinte. Il faudrait donc décider aujourd'hui, comme sous l'empire de l'ordonnance de 4669 et de la loi du 9 floréal an xi, au moins à l'égard de certaines prohibitions : « Que l'infraction ne saurait être couverte dans les bois des particuliers par le silence des propriétaires, ni même justifiée par leur autorisation, et que les gardes forestiers en leur qualité d'officiers de police judiciaire, peuvent valablement en dresser procès-verbal, quoique ceux-ci n'aient pas requis leur ministère à cet effet '. >

Il résulte du même principe qu'il n'y a pas lieu de distinguer, même en ce qui concerne les bois soumis au régime forestier, si les lieux où le délit a été commis étaient ou non compris dans le triage confié à la surveillance du garde qui a constaté ce délit. Sa compétence s'étend, non-seulement sur ce triage, mais sur tout le territoire de Tarrondissement. Telle est la disposition formelle de l'art. iGO du Code forestier qui autorise les gardes à rechercher les délits et contraventions dans l'arrondissement du tribunal prés duquel ils sont assermentés. Telle est encore la disposition de l'art. 99 du même Code, qui veut que les gardes des communes puissent dresser des procès-verbaux, même dans les bois soumis au régime forestier, autres que ceux dmt la garde leur est confiée. 11 en est, toutefois, autrement

* Arr. Cass. 16 cet. et 5 nov. 1807 (Journ. du pal., t. VI, p. 320 et 338).

CHiP. 111. DROITS ET ITTHIBUT. DES FONCTIONNAIRES, $2t21. 143

(les gardes particuliers qui ne peuvent, aux termes des art. 188 et 189, constater que les délits et contraventions commis dans les bois et forêts des propriétaires qui les ont désignés. Mais si les gardes de l'administration et des communes ont une compétence générale* dans toute l'étendue de leur territoire, ils ne sont néanmoins responsables de leur négligence qu'à raison des délits commis dans les triages confiés à leur surveillance. L'art. 6 du Code forestier porte, en effet : « Les gardes sont responsables des délits, dégâts, abus et abroutissements qui ont lieu dans leurs triages, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants , lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les délits. » Ainsi. hors de ces triages, leur droit de surveillance ne leur impose que des devoirs moins rigoureux et la responsabilité qui peut peser sur eux n'est qu'une responsabilité morale.

La compétence des gardes forestiers s'applique principalement aux délits et contraventions, prévus par le Gode forestier, et qui sont commis dans les bois et forêts situés dans l'arrondissement où ils exercent leurs fonctions. Telle est la mission générale que leur donnent les art. 159 et 160 de ce Code.

Mais elle s'applique encore, exceptionnellement sans doute, à d'autres délits, à d'autres contraventions. En premier lieu, l'art. 16 du Cod. d'inst. crim., les charge de rechercher les délits et les contraventions qui auraient en général porté atteinte aux propriétés forestières. Par conséquent, lors même

144 LIV. III. DE LA POLICE JUDICf AIRG.

qu'il s'agîrnil d'un délil prévu par une autre loi que la loi foreslière, mais que, par sa nature, aurait endommagé la propriété forestière, le garde serait compétent pour le constater.

Leur compétence s'applique également, aux termes de l'art. 16, aux délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés rurales. Quoique plus spécialement chargés de la surveillance des propriétés forestières, ils concourent, avec les gardes champêtres, à la surveillance des délits ruraux. Le législateur a pensé que, par la nature même de leur services, ils pouvaient être à même de découvrir dans leurs tournées, les infractions qui intéressent la propriété rurale et il leur a donné une compétence nécessaire pour les constater.

C'est par le même motif qu'ils ont reçu de diverses lois spéciales, le pouvoir de constater des délits et contraventions qu'ils peuvent rechercher dans l'exercice même de leurs fonctions. L'art. 36 de la loi du 45 avril 1829 leur donne le droit de constater les délits de pêche; l'art. 225 de la loi du 28 avril 1816, le colportage et la circulation illicite des tabacs; l'art. 22 de la loi du 5 mai 1844, les délits de chasse.

Mais cette compétence ne peut être étendue au delà des limites fixées par la loi. Ils ne pourraient donc constater les faits qui auraient porté atteinte aux propriétés rurales et forestières, si ces faits, soit par eux-mêmes, soit à raison des circonstances dans lesquelles ils auraient été commis, étaient qualifiés crimes par la loi, car ils n'ont pouvoir que pour con-

staler les délits et les contraventions. Ils ne pourraient également constater d'autres délits et contraventions que ceux qui portent atteinte aux propriétés rurales et forestières, ou, qui leur sont déférés par une loi spéciale^ car la loi générale a restreint leur compétence à la constatation de ces faits ' .

Il nous reste à préciser les actes que les gardes forestiers peuvent accomplir dans Texercice de leurs fonctions.

Le premier de ces actes est le procès-verbal qu'ils doivent dresser des délits ou contraventions qu'ils ont reconnus. L'art. 16 du Cod. d'inst. crim., porte: « Ils dresseront des procès-verbaux à l'effet de constater la nature» les circonstances , le temps, le lieu des délits et contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir. » L'article 160 du Code forestier dispose également, qu'ils recherchent et constatent pai* procès-verbaux les délits et contraventions^.

La loi leur attribue ensuite un autre droit , c'est le droit de saiaie. L'art. 16 du Cod. d'inst. crim., leur donne le droit de mettre en séquestre les choses enlevées. L'art. d61 du Code forestier ajoute : « Les gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit et les instruments , voitures et attelages des délinquants et à les mettre en séquestre ^ »

Enfin, et pour qu'ils puissent, soit dresser leurs procès- verbaux en connaissance de cause» soit opérer

^ Arr. Cass. 13 fév. 1819 (Riill., p. 73). ] Voy. infrà, le chap. des Procès-verbaux. ^ Voy. infrà, le chap. des Saisies.

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