‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 11 sur 73 · IV · texte numérisé non relu

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de l'art. IC; qu'ils sont soumis à l'obligation, nonseulement de rechercher et de coQçtater les délits el contravçntiopa qui ont pcorté atteinte aux propriétés rurales dont la conservation leur est coiiiiée, mais qu'ils ont encore )e devoir. dQ con«^ter l,çs infractions ^ la sûreté publique ou parlicuUèrei« et d'en arrêter les auteurs qu'ils ^iaiasent en flagrai^t délit ou que déuoi)ce la çliimeur publique; qu'ils se trouvent ainsi par la nature de leurs fonction? assi* miles aux agents de la forçQ publique *. »

Les gardes champêtres sont tçnus de remçlire leurs procQs-verbau^s^ « dans les trois jours au plus tard, suivant les termes dei Tart. IÇ du C. d'inst. crim,, y compris celui où ils ont reçqnnu le fait sur lequel ils ont procédé. » L'art. 20 qui ordonne cette remise est ainsi conçu: « Les procès- vqrbaux des gardes champêtres des communes et ceux dos gardes champêtres et forestiers (lies particuliers, seropl, lorsqu'il s'agira de simples contraventions, remis par eux, daus le délai fixé par l'art. 15» au commissaire de police dq la commune chef*Ueu de la justice de paix ou au maire dans les communes où il n'y a point de commissaire de police. ^

L'article ajoute : « Et lorsqu'il s'agira d'un délit de nature à. mériter unq pçine corractJQnnelle, la remise sera faite au procureur de la République. » Il ne s'agit ici que d'uu délit ri^ral qui, pa^ la aature des peines dont il est frappé, rentre dans la compétence de la juridiction correctiou^elle; car les

* Arr. Cass. 2 juill. 1846 (Bull , n"» t7i)^ rapp. M. JacquinoU

CHAP. III. BROITâ Et ATttllBtT. &ES FONCTIONNA lACS, $ 223. 163

gardes chumpèlres n'ont point de pouvoir pour constater por des proocs^vetbaux les délits qui sortent du cercle de leur compétence spéciale. Ils peuvent seulement, relativement à ces délits, quand ils les reconnaissenf dans Texercioe de leurs fonctions, prendre les deux mesures qui sont pirévites par les art, 46 et 29. La première ooasiste, comme on Ta vu toute rhetire; non point a constater lë délits mais a saisir, en cas de flagrant délit, le délinquant, dans les cas îndi(]ués par Tart. 16, et à le conduire devant le juge de paix ou devant le maire qui seul prescrit les mesures que lei eircon^tanees peuvent exiger. La seoonde est de doujnar avis au procureur de la République de tout mme ou délit dont ils acquièrent la connaissance et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, prooès-verbaux et actes qui s*y rattachent .

Droits, et attributions des préfeU.

Les préfets ne sont point officiers de police judiciaire ; ils ne sont, en conséquence, placés à ce titre ni sous l'antortté des Cours d'appel» ni aous la surveillance du procureur général. Hais ils sont investis, accidentellement et dans un intérêt de haute police, des mêmes droits que ces officiers.

L'art. 10 du €. d'inst. crim., qui a établi cette

i()4 UV. ni. DE LA POLICE JUDICIAIRE.

attribution extraordinaire, est ainsi conçu : « Les préfets des déparlemenis et \e préfet de police à Paris pourront faire personnellement» ou requérir les officiers de police judiciaire» chacun en ce qui le concerne» de faire tous les aetea aécessaires à l'effet de constater les crimes» délits et i^ontraven* tions» et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir» conformément à l'art. 8 cidessus. ».

II est nécessaire d'étudier avec soin l'esprit et les termes d'une disposition qui peut présenter dans son application quelques périls à la justice» et dont le sens et la portée sont d'ailleurs contestés;

Cette disposition fut une pensée de Napoléon. Soit qu'il craignit l'indépendance d'une magistrature» mutilée cependant et presque détruite par l'Assemblée constituante» en expiation de la puissance des parlements» soit qu'il pensât plutôt que les corps judiciaires» faibles et disséminés à cette époque» n'avaient pas une énergie suffisante pour maintenir l'empire de la loi» il voulut» sans s'inquiéter de la régie qui divise les pouvoirs» que la police administrative concourût activement à des actes qui n'appartiennent qu'à la justice. Cette pensée toutefois, qui se produisit d'abord dans des termes très-absolus et qui fut inspirée sans doute par l'état du pays à cette époque» fut ensuite restreinte et modifiée par les discussions du conseil d'Etat et par les termes mêmes de la loi qui l'a exprimée. Il importe de suivre et de constater ces modifications.

La question s'éleva pour la première fois dans la

CUAP. m. DBOITS IST ATTRIBUT. DES FONOTIOlINAlIlES, $ 223. 165

séance du conseil d'Etat dn 27 frimaire an xiii. La section, chargée de préparer iin> projet de Gode criminel, proposait de régler les attributioi» des ma^ gîstrats du ministère public, que la loi du 7 pluviôse an IX avait désignés sous le nom de. magistrats de sûreté. L'empereur dk : « Qu'il remarquait dans ce magistrat un caractère mixte ; cax d'un côté> il est rbomme de la justice; de l'autre, il [est celui de la police, et il se trouve agir dans l'une et l'autre qualité. C'est en cela qu'il diffère du juge instructeur qui, n^étantque l'homme de la justice, prooède avec plus de régularité, ne Toit que Tafiaire portée devant lui, n'y cherdie point roocasioii d'arriver à des faits étrangers dont la cennai^anceest utile à la police, et opère avec une entière indépendance; Cependant sous qui placera-4->on le magistrat de sârelé? Si Von avait de grands corps judiciaires qni fussent investis d'un grand pouvoir, point de doute qu'on ne dût leur subordonner entièrement ces officiers ; mais un tribunal composé de trois juges, qui n'a de force que par l'appui que le gouvernement lui prête, n'offre point utle garantie suffisante. Il est donc nécessaire, puisque les magistrats de sûreté appartiennent à (a police, qu'ils soient aussi dans les mains du préfet. S'if s étaient entièrement dans celles du proctiredr général, si le préfet ne pouvait agir que par les tribunaux, il ne serait plus instruit de tout ce qui »er passe. Maintenant il organise l'espionnage, déjoue les brigands, les fait arrêter, les livre à la justice. II a besoin pour toutes œs choses des magistrats de sûreté. Par qui le gouvernement doit-il

166 UV» III. BE LA. POMCfi JUOICUIRE.

maintenir la tranquillité? Scra*ce par lo procureur général? alors I0 magistrat de .sûreté a la hautp police. Sera*oe par le préfet? alors il faut combiner les rapports d6 subordination d^ oiiagi^ats de wrolé avec lui» d« maoiôro qu'il puisse marcher ^ n Ces idées parurent étonner quelqM peu les membres du conseil. M. Gamhacérès répondît: « Il est bon que le préfet s'immisce dans les a&ires qui intteessent di* rectement là tranquillité générale ; mais il est bon aussi qu'il dem^urs étranger aux délits qui n'ont qu'un rapport trést^loigné et trés>*indirect aveo Tordre public» et que ces sortes d'ailairas soient entièrement abandonnées auic magistrats de sûreté qui, à cet égard» ne seraieni subordonnés qu'au procureur impérial. Sans oette distiuction, les préfets s'empareront do iout« On n'a pas i cr^ndre que ,dan$ les affaires d'intérêt général» les magii^trats n^ fessent point leur devoir* » he minipti^do la justice ampute : « Qu'il serait difficile de tracer entre l'adoSilnistratien et la justice une ligoe do démarcation asses exacte pour prévenir tout conflit entre elles relati* vement é la police. » Mais l'empereur insiste et dit : « Qu'on pourrait tout concilier on plaçant le magis* trat de sûreté soua. le procureur général pour les affmre^ ordinaires» et cn]lui ordonnant de comniuniquer au préfet • celles qui intéressent la sûreté générale'. »

A la séance suivante» M.Bigoi-Préameneu rendit

* Locré, t. XXIV, p. 556 et 557.

* Procès-verbal de la séance du 37 frimaire an un.

CUAP. 111. DB01T8 ttr ATTniUmr. I>BS roflGTtONNÂlRËS, $223. 167

compte de la délibération de Ift section : «En point de droit, elle aiconsidéré que la toi donne au préfet la police administrative, qui est parftiitement dé~ finie, parffiitementdiâtinguée de la police judiciaire par le €ode dû 5 brumaire an tv^ Il e«t vmi que la haate poliCd appartient au gouvernement; «"est en vertu de cette attribution ^ue le goûyernement a le droit d^ordonner des arrestations par mesure de sûreté générale et tfu'il eicercd ce pouvoir par les pré* fets; maift les individus ainsi arrêtés doivent ôtro traduits à luliàutè couf. Ainsi, sous aucun rapport, le préfet né peut d'immiscer dans Tadministration de la jffstice. La section est d*avis qu'il faut les renfermer daasoes bornes et ne leut* donner au delà aucun pouvoir, même lîmité, de peur qu'ils n'étendent leur autorité plus loin... Les magistrats de sûreté ne dépendent que de la justice, puisqu'ils sont substituts de la partie publique et officiers de police judiciaire. La section pense qu'il ne faut pas dénaturer leur caractère en les plaçant, de quelque manière que ce s6il, sous la dépendance des préfets. Ils n'en seront pas knoius à Ib disposition de l'autorité supé* riotfré. Puisque la loi autorise même les particuliers à leur feire de^ dénoiiciations, à plus forte raison en est-il ainsi du gouvernement. » Ce rapport, qui se bornait à rappeler le principe dé la matière, donna lieu à plusieurs objections. M. Gambacérès fit remarquer que la section n'avait paâ rempli sa mission ; « que S. M. ayant ordonné de présenter un projet sur ce point, elle devait exécuter cet ordre. » M. Real dit : « Qu'il faut un régulateur qui porte ses regards

168 UV. Jli. DB LA POLICE JUDICIAIRE;

partout; qui» partout, prévienne le tnal» 6aisk9é à la fois tous les coupables, to«ites leë preuves et les mettç aous h main de la justicew Les magrî^trats ée sûreté conviennent euxrJneBoes que, fiâos ce secours, ils ne pourraient agir ; il n':e6t plus possible coinme autrefois de tout &ire par la justice, parce que la justice et la poUc^ ne «onliplus réunies. La; juslke doit être indépendante dans ses jug0n)enfa9 ; jxiais, pour la poursuite,» elle a besoin d^'Çtre étayéei par la police. Il y. a donc quelque chose à faire; il laut empêcher que le.préfet ne se mêle de tout, mais il faut aussi qu'il puîssei> obtenir les renseîgnemeiats dont il a besoin dans les affaires qui intéressent la sûreté publique*» M, Bénenger ajoutait: «PansTé* tat dep choses, le procureur général n^bst pas* assee considérable .pour qu'on puisse4ui. transférer l'auto* rite de police qui est confiée, au^ préfète. Si Ton veut que ces derniers . déferenti les coupables à la justice, il fautquMls puissent requérir les naagîstirats de sûreté deconstater les. délits et de les pouirsuivre. Il ne s'agit point d'a.utpri^er<let préfet à arrêter les poursuitei3 dans les affaires pairtiouliéres^ dan^eelles où il y a un plaignant : en général, 1^. piréfet doit être nul toutes les fois qu'il y a plainte, et^ii cet égard, on ne doit pas mêqfie lui permettre dcicorrespondance ^,vec les magistrats de sûreté; inais lorsqu'il y a dénonciation do brigandages ou d't^utres désordres, pourquoi le préfet, sur qui repose le lien de la sûreté publique, n'aurait-il pai^ toute rinfluence nécessaire à i>es fonctioitsN Enfin M. Gambai<érc:> dit : « Les principes qui régissent la France de|Hiis

CHAP. III. DROITS BT ÀTTftlIlUT, DKS rOiNCTIONNAlBES, $ 223. 1G9

1789 fi^opposent à ce que radminUtration et la jus* tiee soient réunies dans* la même main. Mais comment' trourer la ligDc de démarcation? cûmment poser d'une main sure les bornes de* Tau ton té du préfet? Gela n*est peint ftilssi diflicilèqu'oilt le pense : il ne faut que bien classer les délits d'après leur nature. La police doit avoiria ^connaissanee de ceux qui iotéressent la sftreté gédéràle, et cette législation serait bonne qui, dans ces cas, constituerait le {iréfct régulateur, à la charge de rendre compte au ministre. Une semblable disposition ne déshonorerait pointle Gode, n'alarmerait pas tes esprits; elle rassurerait» au contraire, en proclamant le pouvoir exclusif de la justice pour tous les délits qui blessent directement Tintérèt des particuliers. » Il concluait en ces termes: «Il serait assurément à désirer que le magistrat ^e sûreté ne fût qu'Un, oflîcior judiciaire, et que la justice ne fût, dans aucune de ses brancltesi, subordonnée à la police. Mais on ne peut se dissimuler qu'il existe une correspondance entre les préfets et les magistrats de sâreté : dés-lors il est nécessaire que le Gode ta régularise, aGn d'empôchcr qu'il n'y ait, ou refus déplacé d'un côté, ou domination de l'autre. » D'après' ces observations, le conseil arrêta qu'on inscrirait dans le Code des disposisitions pour régler les rapports entre les magistrats de sûreté et les préfets, considérés comme agents de haute police \ »

H résulte de cette premier^ délibération que c'est

* Pro€ès-ver)>al de la séance du 29 fiiniaire an xiii.

170 UV. lU. DK LA POUGB JIID1GIA1R&

surtout en vue cLq la faiblesse du pouvoir judiciaire et de l'insuflieanco de ises moyens tl 'action ^ que le gouveraenient veut lui donner ieeaaeottre^et llippui de radmioÂstratioa i qu'il ne s'agit toutefois (|ue d'établir des conamnnicationB réguliévea' entre les préfets et les magistrats du ministère public el de fixer l'objet el les limite^ de ces oommunioaliotts ; qu'elles ne doivent avoir lieu qu'au sujet dâ»ttfiri#es qui intérogsenila sûreté générale et qu'elles ne doi* vent avoir powr objet qu0 de dénoncer à la justice les faiu q^'eUe doit poursuivre et de lui transmettre les documents et les rênseigtieiiients qui peuvent éclairer sa marché.

Cette délibération ne fut reprise, avec la discuanon du projet deCodé^ qu'à la séanice du 51 mai 1808. Les rédacteurs du projet s'étaient bornés, pour réaliser le vœu du conseil, a inscrire parmi les ofnclei*s de police jtidîciaire, « le préfet de poiiôe deParis 'et les préfet^/ pour les crimes qui intéressent h sûreté intérieure et extérieure de l'Ëtat*.» M.Berliër dit: «que l'altributiori dont il s'agit làvalt été loûgue^ ment discutée dans la séance du Vl frimaire an tiii, et qu'alors elle parut entrer dans les vues de l'em** pereur et de son conseil ; mais qu'il convient de remarquer qu'à cette époque, on craignait que des cours faiblement constituées n^etissent pas toute l'énergie nécessaire pour la répression des crimes d'Etat; et qu'aujourd'hui, qu'on est placé dans un autre système et qu'on aura des cours im^iérialcs

* Locré, t. XXV, p. 102.

iJiÂP. 111. DROITS £1 ATT AIBLT. DES FONCTIONNAIRES, $ 225. 171

fortoBiofli orgaintées, il peut convenir d'éviter aux prinoipales MtoritéB judiciaires^ et admihistk^atiTes des poi&ts' de< eoalMt 4ont ies Yésoltatd Mfvirdiettt mal h ehoBe paliiiqw. »iM. GambMérès pen^e qu'il serait utile dereiKvoyer la <bBpo&iiion à uii plus mûr examea^ >

Elle iiittfepféBeûtée à la séance du â6 aoètl808.

M. Titâihardid)* : « Il ne a'est élevé àe difïicullé!^ sérieuses fue sur la question de savoir si la police jadkiatve serait cseroée par' les préfets; pour les crimes qui intéiressent la sûreté de l'État; La section a pensé <iue le pré&t Ae poKce et 'les préfets des départements ne devaient être officiers de police judioÎBÎra que pour les «rimes qui intéressent la sûreté de! râoL Si on les renferme dans*ces limites, il est iràsrutilei qu'ils puissent lancer des mandats; car dana de semblables, oireonsianoes on ne saurait marcker Avec trop de rapidité, et cependant il faudrait ^'attendre a des lenteurs^ ai le préfet était obligé de s'adr^ser au juge d'înstruotlon , qui très souvent. môme ne.aem pas sur les lieux. Oa ebjeoto que ies wurst àmpériales seront asses foMeamntor*franisées pour qu'on se repose sur elles de la répresmn de tous les crimes jqael? qu'ils «oient* 6e n'est l^as là une raison pour se priver du secours des préfets; mais n'est-ce' pas affaiblir, le pouvoir et par Buite la respoQsabilitéi que de le diviser entre l'antoritë Judiciaire et l'autorité administrative? On ne divise pas le pouvoir» on ne provoque pas de riva-

* Locré, p. 121.

^T2 LIV. lil. DE LA POLICE JUDICIAIRE. ^

lité. Le préfet n^agit que dans des occasions qui sont très-rares. Son action. ne contrarie point celle de la luslice, lorsqu'ayant, par exemple, surpris des conjurés, il dresse procès'verbal, interroge, entend les témoins et livre les prévenus aux tribunaux. > M. Pelet, M. Cambacérôs, M. Defermon, firent remarquer qu'en donnant aux préfets le titre (l'officiers Je police judiciaire, on les plaçait sous la surveillance du procureur général; que cette position affaiblirait leur autorité et ferait renaître les froissements qui existaient autrefois entre les cours souveraines et les intendants. M. Treilhard répondit : « Qu'il ne peut pas ^'élever de rivalité puisque le préfet n'est qu'accidentellement officier de police judiciaire; on ne peut pas lui refuser le droit qu'on accorde au juge de paix de constater les faits et de mettre les prévenus sous la main de la justice. Si on le réduit à provoquer l'action de la justice, les traces du crime seront effacées avant que la justice se soit mise en mouvemeirt. Par exemple, un préfet esl instruit qu'il se tient actuellement une assemblée de CQn jurés; il s'y transporte a l'instant même, et saisit tout à la fois et les hommes et les pièces de conviction. Tout aurait disparu, s'il lui avait fallu s'adresser au ministère public. » Plus loin M. Treilhard ajoutait ces. paroles : « Ce qui touche la section avant tout, c'est l'intérêt de ne pas laisser dépérir les procès : dans cette vue , elle appelle le préfet à les recueillir, et comme alors il remplit les fonctions d'officier judiciaire, on a cru devoir lui en donner la qualité. Sans doute il est possible de U

r.HAP. III. DROITS ET ATTRIBUT. DES FONCTIONNAIRES, $ 223. 173

lui ôter, mais ce changement ne parait ni nécessaire ni avantageux. On craint quMl ne toiirmente les particulier^: pourquoi les tourmenterait-il plus que les maires et les juges de paix? On dit qu^il peut s'adresser au procureur itnpérial : il peut -se rencontrer des circonstances où le préfet ne doive confier son secret à persontié avant d^avoir pris ses mesures. On objecte qu'il i^era sous là surveillance. du procureur général; qu^iihporte dés' qu^il n'y est pas indéfiniment assujéti et que cette surveillance ne s^exerce que dans iles cas trés-liiQités ? Cependant on peut retrancher les préfets de la nomenclature des officiers de police judiciaire* pourvu que par d'autres articles on leur en donne les fonctions. » L'empereur se rangea nettement à cette dernière proposition : « S. M. dit que le préfet, comme chargé de la police administrative, veille sur le3 malfeiteurs, évente leurs projets, fait servir les pièces de conviction et s'empare (les coupables. Il semblerait donc utile qu'il put aussi interroger sur le champ et constater les traces (le tout crime quelconque... La section lui donne la police judiciaire pour les cas qui intéressent la sûreté publique, parce qu'elle sait qu'il a tous les moyens de la bien exercer: pourquoi l'empêcher de diriger ces mêmes moyens contre les autres crimes? C'est apparemment parce qu'on ne veut pas le subordonner au procureur général. Mais cette subordination existerait déjà pour les affaires de sûreté publique; car si, comme la section en convient, il y a concurrence entre le préfet et les ofQciers de police judiciaire, le procureur général est toujours le

174 uv. m. ne tk vatws jubictaihe.

magislraL supérieur. On peut tout eoneiHfr en autorisant le préfet à f édîger "des prooè^-vërib^sAix, à instruire, k envoyer «es «êtes aU procn^reiir généhit , et en laissant «u procureur général ratternfatiye ou de les recommencer ou dé léttr doDnet le caractère d'actes judteialresi lorsqii^il tois trotft^ra éUffli^n ts. Par là, on éiriteraie l'inoonténient'de reftlire sans néoessité . la praoédure, saM toutefois 'stki)^rdônner le préfet aii procureur généraL Gef officier i^aurail point d'ordres à donner au préfet; il pourra^it opérer parsesift^enta, etBéûnai&ina les aoteséu préfet seraient plus que de simple» renaeîgaeBients^ »^ M^ Camb^cétès déclara» aussitôt après ces obserraitidiis, qu'il fallait fetrtiudier le préfet de la nomenclature des officiers de poUee jodieiaim et m borner à établir, par des diapesiitionsi particulières, Im rèfgïé» que &. M« venait do potfev ^ ' Telle est la source de i'artîclie 40.

Pour compléter les doeuments ^ui ee rapportent à cet article, il fiiut rapporter encore les paroles suivantes de M. Treilhardy'âans l'exposé des metifs du Gode : < Il n'est pas difficile^ de se convaincre qu'il peutêtreinQnimeniifirgent de saisir lecôtfpable et les instruments du crime, et qu'un instâttt' perdu serait souvent irtéparablei i)a doncporu très^utile de donner ce droiti^aux préfets quî^ par des voies administratives, obtiennent quelquefois des lumières dont le firuit pourrait s'évanouir par le retarrd d'un recours à roffiicier de police judiciaire. G^est ainsi

^ Procès-terbal de la séance da S6 août 18(^.

CHàP. m. DROITS KT ATTiUBQT. »KS FOTHSTIOKNAIRES, $223. 175

qu'on iégaUse i^ actps ^ leur part qui, jusqu'à ce jour, p'èMii^pl cq]f)«idéré8 qv^ Qomme de simples renseign^foçQbk, n^ hmmk xéeiXemwA pas une partie esseBUalUde la procédural. L'iocouvénkat en avait été vivemenjl iswti dams plusieurs cisoasions ; la sociétéen s&|Ud(ait 1^ cef^ôde et lâdéfensades^ accusés o'eapqnt jamais ê^0 ea aucune manière altérée*.

MainteAao& do toutes, cesi explications, de toutes ces disenmo^ai essayons de faire sortir le véritable seasdstMart. 10.

JU prei»iém pensée de rempereur ^Tait été de pli^cer les nagiatrats de sûreté sous Tautorité des préfetft, relativement à la pourroite des crimes cl détils'politj^fii, afin qu^ils en reçussent, non«soule*mest des'>do6Unients et des renseignements sur ces affaires» laais une dîreetioa sur la marehe qu'ils devaient euvrie. Cette pensée fut promptement modifiée par la discussion, et le conseil d'Etat se berna idénnder que iea préfets et les magistrats de rnireté cogamuniqueraienl entre eux, relativement aux affaire de êûreté généralOi^et le Gode réglerait l'objet et Ift n»ode de. ces wmmumcations. Tel fut le seul r^wltat dest $èmcm du conseil d?État des 27 et 29 frimaire AQ xm.

Cette première délibération n'eut d'ailleurs aucune suite. La seetiûD, loi» de déféi^r au vœu du oawQÎl^ lorsqu'elle, représenta, quatre annéea après, U question à «en examen, lui soumit une proposi*

tioa évidemment coatrairo à cette délibération. En

* Locré, U XXV, f. 3!»^

176 Liv. m. DE LA roLice judiciaire.

effet, le conseil avait entendu subordonner sous quelques rapports Tofficier du ministère public au préfet» et la section subordonnait le préfet au procureur général ; le conseil avait voulu que Tofficier du ministère publia rendit compte au préfet de certaines affaires et prit ses instructions» et* la section se bornait à donner au préfet la qualité d^officier de police judiciaire» en cas de crimes mtéressant la sûreté intérieure et extérieure de TÉtat» et à le ranger parmi les officiers auxiliaires du procureur impérial. C'était donc la une disposition toute nouvelle. Cette innovation était justifiée» il faut le dire» par la nouvelle organisation judiciaire» par la constitution des cours et les développements du miDi&- 1ère public. Il importe donc de dégager la question de toutes les discussions des deux séances de Tan. xiii. Ces discussions» intei*venue8 dans d'autres circonstance» tivaient envisagé cette, question à un point de vue qui n'existait plus en 1808; elles n'eurent aucune influence sur la délibération qui fut prise à cette dernière époque. Elles ne firent que poser le problème; elles ne servirent point à le résoudre.

La solution de la section du conseil d^Etat fat de donner aux préfets la double qualité d'officier de police judiciaire et d'auxiliaire du procureur impérial pour les crimes qui intéressent la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat. Or» sous quel rapport cette solution fut-elle débattue dans l'assemblée du 26 août 4808? Toutes les objections se résument en une seule : la crainte d'amoindrir l'autorité des préfets en les soumettant comme officiers de police

CIU?. ni. DBOfT} ET ATTRIBtrr. DES FONCTIONNAIRES, $ 223. 177

jodicraire a Id suprématie du procureur général. Nul ne demande pour eux d'autres pouvoirs que ceux>que leur conférerait cette qualité; nul n'élève la prétention d'étendre leurs attributions au delà des afttniHQtions de la police judiciaire : les fonction»'sont hors tîu débat. On n'est préoccupé que (le la pensée de placer les préfets en dehors de la survetRanee de la magistrature. Vainement M. Treilhard répond que le préfet ne sera qu'accidentellement cffiScier de' police judiciaire; on insiste et il conient alors à (ye qu^on retranche les préfets de la nomenclature des officiers de police' judiciaire , pourvu qt^on leur en donne les fonctions. Ce fut là la solution que l'empereur adopta définitivement. Il résulte, en effet; des paroles qu'il prononça et que nous avons rapportées, qu'il propose, pour concilier les deux opinions débattues devarft lui, de donner d'une part aux préfets les fonctidns^ dé la police judiciaire, et de ne ' pas leiir^ donner cependant le titre d'officier de police pour ne pas les subordonner au procureur gén^K C'est pour exprimer cette décision que l'article fut renvoyé encore une fois à Ta section.

Or, cette fois; la section remplit fidèlement sa mission. En effet, que porte l'art. 10, rédigé à la suite de cette délibératibn f II donne aux préfets le pouvdir de < faire tous actes nécessaires à Teflet de <îonstater les crimes, délits et contraventions et d'en livrer le» auteurs aux tribunaux chargés de les punir. • Oï», ce pouvoir, ainsi que cela résulte de ces termes mêmes, c'est la police judiciaire elle-même, c6sontles fonctions qu'elle donne; et pour qu'aucun IV. 12

178 Liv. m. r>E la police judiciajre.

doute ne pût subsister à cet égard, Tarticle ajoote : « conformément à Tart. 8 ci-dessus; • et Tart. 8 définit les attributions générales de la police judiciaire. Le législateur, en retirant le titre d'officier de police judiciaire, que le projet avait donné aux préfets, leur a donc en définitive délégué les fonctions que ce litre leur attribuait.

Et la loi n*a pas voulu leur conférer d'autres attributions que celles«là. Gomment, en effet, leur attribuer des droits plus étendus? Sur quel texte les appuierait^on ? Tous leurs pouvoirs dérivent de l'art. iO. Or il résulte , d'abord, comme on vient de le voir, du rapprochement des termes de cet article avec ceux de l'art 8 » que la loi n'a eu en vue que les pouvoirs de la police judiciaire, et si ses expressions sont vagues, elles reçoivent une limite précise de ces mots conformément à VarL 8 , qui indiquent qu'elle a resserré les pouvoirs qu'elle accordait dans le cercle de la police judiciaire. On a vu que M. Treilbard, le rédacteur principal du Code, avait lui même proposé celte limite: « On peut retrancher les préfets de la nomenclature des officiers de police judiciaire, pourvu qu'on leur en donne les fonctions. » C'est là toute la pensée de l'art. iO. On peut objecter que les termes de cet article sont indéfinis, qu'ils semblent créer un droit général de constatation , et étendre ce droit à tous les actes de l'information et à toutes les infractions. Mais on ne doit pas perdre de vue que ce pouvoir est restreint aux actes de police judiciaire par les mots qui terminent l'article. Et si l'on ne s'aiTêtait pas a celte

CHAP. m. DROITS BT ATTRIBUT. DBS FONCTIÔMNAIRES, $ 223. i79

limite, quels seraient donc les droits des préfets f Le droit de constater , s'il n'est pas restreint par les distinctions que la loi a posées , peut comprendre tous les actes qui tendent à rassembler les preuves des faits , Tinterrogatoire des inculpés , Taudition des témoins , la yisite des lieux , la recherche des indices dans le domicile des citoyens , les procèsverbaux d'expertise et de vérification. Faut-il admettre que les préfets puissent procéder à tous ces actes dans toutes les affaires , que le fait soit qualifié crime ou délit par la loi , que le crime soit flagrant ou non flagrant ? Mais alors ce seraient les pouvoirs du juge lui-même qui passeraient dans les mains des préfets , c'est l'instruction tout entière qui leur appartiendrait. Or trouve-t-on un seul mot» soit dans la loi y soit dans les discussions qui l'ont préparée » qui justifie , qui prévoit même cette confusion de pouvoirs, ce renversement des règles du Gode? Loin de là : tous les motifs allégués à l'appui de l'attribution faite aux préfets démontrent qu'elle n'a eu pour but que de les mettre à même de saisir sur le champ les preuves des faits qu'ils ont découverts par la voie de la police administrative , sans traverser les lenteurs d'une réquisition aux officiers de police judiciaire. Or les pouvoirs de la police judiciaire suf*fisaient , et la commission du conseil d'État l'a for^ tellement reconnu , pour accomplir» dans toutes les circonstances» cette mission accidentelle et provisoire. A la vérité, l'art. 40 n'a pas distingué entre les faits flagrants et non flagrants. Mais toutela délibération du conseil d'État dépose ici de l'intention du lé-

gislateur. M. Treilhard disait: «Le préfet n'agit que dans des occasions très-rares, lorsqu'ayant, parexemple» surpris des conjurés, il dresse procès-verbal, interroge , entend les témoins , et livre les prévenus aux tribunaux. » Il reprenait encore plus loin ce même exemple , comme si ce fût le seul où Fintervention du préfet lui parût nécessaire : « Un préfet est instruit qu'il se tient actuellement une assemblée de conjurés: il s'y transporte à l'instant même et saisit tout à la fois et les hommes et les pièces de conviction. » C'est là la principale considération qui a motivé l'art. 10. On a craint que le préfet ne fût désavoué en face d'un complot dont la police remettrait les fils dans sa main ; on a craint la lenteur d'un recours à la justice quand les conjurés sont réunis et qu'ils peuvent être surpris en flagrant délit. C'est donc le flagrant délit seul que la loi a déféré au préfet. £t en effet , quand le délit n'est pas flagrant, il n'y a plus d'urgence ; alors pourquoi déroger aux règles de compétence et mettre de côté les garanties légales? Et puis, il faut remarquer que, dans la théorie du Code , le droit de constater les crimes et les délits n'a que deux degrés , la police judiciaire et l'instruction , le droit des officiers de police et celui du juge ; il n'y a point et il ne peut y avoir de pouvoir intermédiaire; car ce pouvoir empiéterait nécessairement sur les attributions du juge; or, ce n'est qu'au cas de flagrant délit qu'il peut être procédé aux actes préliminaires de l'instruction par d'autres officiers que par le juge , et pour étendre l'attribution exceptionnelle de ces offi-

ciers il faudrait une délégation , non pas vague et confase, mais précise, explicite, et spéciale de la loi. Le texte de Tart. 10 fournit un dernier argument. Il porte que les préfets pourront faire personnellement ou requérir les officiers de police judiciaire , chacun en ce qui le concerne^ de faire tous actes nécessaires, etc. Les préfets peuvent donc, comme le procureur de la République, dans Tart. 52, et le juge d'instruction , dans Tart. 84 , déléguer les ofQciers de police judiciaire; mais le procureur delà République et le juge d'instruction ne leur délèguent , aux termes de ces articles , que certains actes de leur compétence; les préfets au contraire peuvent leur déléguer tous leurs pouvoirs ; la loi ne fait aucune restriction: « Ils pourront faire personnellement ou requérir les officiers de police judiciaire de faire tout acte nécessaire à V effet de constater les crimes, délits, etc. » Les pouvoirs qu'ils exercent personnellement ou ceux qu'ils délèguent sont donc les mêmes. Or les officiers de police judiciaire peuventils, même munis de cette délégation, exercer d'autres droits que ceux qui leur sont attribués par la loi , pour l'exercice de leurs fonctions habituelles ? 11 est évident qu'ils tiennent leur compétence de la loi , qu'ils ne peuvent en aucun cas en transgresser les limites et que nulle délégation, quelsqu'en soient les termes, ne peut leur donner ni d'autres pouvoirs, ni une autre compétence : ils ne peuvent exécuter la commission qui leur est donnée qu'autant qu'elle rentre danala sphère de leurs attributions respectives et que la loi leur donne le pouvoir de procéder

1S2 UV. m. DE LA POLICE JUDIUAIRE.

à celle exécution. Delà que faut-il conclure? C'est que si les officiers de police délégués par le préfet, ne peuvent procéder qu'à des actes de police judiciaire, le préfet lui-même , qui n'a que les pouvoirs qu'il peut déléguer, n'exerce en définitive d'autres pouvoirs que ceux de la police judiciaire.

Faut-il aller plus loin? Faut-il soutenir, comme la section du conseil d'Etat l'avait déclaré, que l'attribution créée par l'art. 10 ne doit s'appliquer 'qu'aux crimes contre la sûreté de l'Etat? Faut-il dire encore, comme le fait M. Mangin, que cette attribution ne doit s'exercer qu'à l'égard des faits que les préfète ont découverts par la voie de la police administrative ^? Nous croyons que telle a été, sous ce double rapport, la pensée de la loi, et que les préfets doivent en général, dans la pratique, circonscrire leur action aux faits politiques qu'ils ont découverts, par suite de la surveillance qu'ils exercent. Toutes les discussions que nous avons rapportées, posent sans cesse cette limite. Mais le législateur ne l'a point inscrite dans la loi; elle ne distingue point si les faits, que le préfet peut constater, seront politiques ou communs, s'il en aura eu connaissance par la voie de la police administrative ou par toute aulre voie. Il est donc impossible de restreindre son pouvoir sous ce rapport ; on ne peut que rappeler les cas où la loi a principalement voulu qu^il l'exerçât.

Nous posons donc en principe que les préfets ne

CILiP. 111. DROITS ET ATTRIBUT. DES FONCTIONNAIRES, J 223. 183

peuvent exercer que les pouvoirs que les officiers de police judiciaire exercent eux-mêmes. L'application Je ce principe va suffire maintenant pour résoudre toutes les difficultés que Tart. 10 a soulevées.

Il en résulte^ en premier lieu , que ce n'est que dans le cas de flagi*ant délit, que les préfets peuvent procéder à des actes d'information ou décerner des mandats d'amener. Leurs pouvoirs, en effet, sont ceux des officiers auxiliaires du procureur de la République; ils sont définis par l'art. 49 du God. d'inslr. crim. Ils ne peuvent faire que les actes qui sont de la compétence de ces officiers, ils ne peuvent procéder que dans les cas où ceux-ci procèdent euxmêmes. Ils doivent, en outre, se conformer dans les actes de cette procédure aux formes prescrites par le Code; car, ils agissent, comme les auxiliaires, en vertu d'une délégation de la justice, ils doivent donc observer ses règles et ses prescriptions.

Il résulte , en second lieu , du même principe que, hors les cas de flagrant délit, les préfets n'ont plus d'autre mission, lorsqu'ils découvrent un crime ou un délit dans l'exercice de leurs fonctions, que d'en donner avis au ministère public et de lui transmettre tous les renseignements, actes et procès-verbaux qui y sont relatifs. Ce devoir leur est imposé par les art. 29 et 53 du Gode.

Un troisième corollaire est que, si la justice est déjà saisie, même au cas de flagrant délit, le préfet doit s'abstenir. En effet, la police judiciaire préparc et précède l'action de la justice, mais elle cesse

ses actes aussitôt que la justice, dont elle émane, agit elle-même. La mission du préfet n'a pour but, comme celle des auxiliaires, que de suppléer le procureur de la République et le juge d'instruction, à regard des faits que ceux-ci ignorent et qu'il a découverts. Dès qu'ils les connaissent et qu'ils sont saisis, son intervention n'a plus de motif et n'aurait plus d'objet. 11 est également évident, par la même raison, qu'il ne peut s'élever aucune concurrence entre ces magistrats et le préfet : leur compétence absorbe tous les pouvoirs auxiliaires des ofliciers de police; le préfet ne peut donc, non-seulement les écarter, mais continuer d'informer, s'ils se présentent pour procéder eux-mêmes *.

Enfin, le procureur de la République, lorsque le préfet lui transmet ses procès-verbaux et les pièces de son information, doit agir comme il le ferait si ces pièces lui étaient adressées par l'un de ses auxiliaires ; c'est-à-dire qu'il doit examiner le caractère des faits dénoncés et prendre les réquisitions qu'il juge convenables. L'art. 40 porte que les préfets pourront reqtwrir les officiers de police judiciaire, et de cette expression l'on a conclu qu'ils ont le droit de mettre l'action publique en mouvement^. Nous croyons que c'est là une grave erreur. Nous avons déjà fait remarquer que la police judiciaire et l'action publique ont deux objets entièrement distincts: la première recherche les délits et recueille

^ Conf. M. Mangiti, n*» 65, p. 150.

' M. Mangin, n* 65, p. 154.

CHAP. 111. DROITS £T ATTRIBUT. DES F0?iCT10IS» AIRES, J 223. 185

les indices et les preuves ; Tautre apprécie le caractère des faits et d'après les charges recueillies, saisit s'il y a lieu, le juge\ Or, le préfet ne peut faire personnellement ou ne peut requérir les olliciers de police judiciaire de faire que des actes de police judiciaire; il ne peut donc mettre l'action publique en mouvement; il peut requérir qu'un fait soit constaté, il ne peut requérir qu'il soit poursuivi, il exerce les fonctions de la police judiciaire, il n'exerce pas celles du ministère public. La loi n'a délégué qu'aux œars d'appel, aux membres du ministère public et aux parties lésées, lorsqu'elles se constituent parties civiles, le droit de mettre l'action publique en mouvement.^.

Le législateur a prévu le cas où la dénonciation faite par le préfet pourrait provoquer de la part du ministère public ou du juge d'instruction de nouveaux renseignements, et il a réglé les rapports des deux autorités. L'art. 3 du décret du 4 mai i812 porte; «Dans les affaires où nos préfets auront agi en vertu de l'art. 10 du God. d'inst. crim., si le bien de la justice exige qu'il leur soit demandé de nouveaux renseignements , les officiers chargés de Tinstruction leur demanderont ces renseignements par écrit, et nos préfets seront tenus de les donner dans la même forme. »

Il nous reste à faire observer que l'attribution que Tart. 10 confère aux préfets leur est personnelle.

* Voy. notre tome II, p. 187.

• Voy. notre tome II, p. 185 et 263.

186 LIV. 111. iJli; LA POUCE JtBICUlRE.

en ce sens que seuls ils peuvent rexerccr, lant qu'ils roinpHssent activement leurs fonctions, et ce n'est qu'en cas d'absence ou d'empêchement, qu'elle passe, avec l'administration du département, entre les mains des fonctionnaires délégués pour les remplacer. Gela résulte du texte même de la loi. Celte attribution consiste, soit a faire personnellement les actes de police judiciaire, soit à requérir un officier de police de procéder à ces actes: le préfet seul, ou celui qui remplit les fonctions du préfet, peut faire ces actes ou ces réquisitions ; et , s'il agit personnellement, il ne peut procéder que par luimême ou par des officiers de police judiciaire compétents à tous les actes de cette information sommaire.

Maintenant, et après avoir tracé le cercle dans lequel l'art. 10 doit se mouvoir, après avoir posé les limites que son texte et les régies générales du droit indiquent et qui peuvent en affaiblir le danger, nous n'hésiterons pas à dire que, dans notre opinion, cette disposition, même renfermée dans ces termes, devrait disparaître de notre Code. Elle est née dans des circonstances qui l'expliquent sans la justifier. A l'époque où le législateur s'occupait de réédifier la justice', le pouvoir judiciaire était faible, et le gouvernement nouveau, sorti du sein d'une révolution et à peine assis, soupçonnant partout des conjurations et des complots, et pensant ne pas trouver un appui assez fort et assez actif dans un ministère public encore mal consUlué, lui assurait le concours des préfets. Ce motif n^existe plus. Notre

CHAP. m. DROITS ET ATTHIBUT. DES FONCTIONNAIUES, $ 223. 187

justice criminelle est assez fortement organisée pour que ses propres agents suffisent à son action. Dans tous les lieux où réside un préfet» la loi a placé un procureur de la République qui peut agir aussi promptement que l'exigent les circonstances. Averti par le préfet, ce magistrat peut faire aussitôt, et avec plus d'autorité, parce qu'il est le représentant de la justice, tous les actes que peut commander riutérct public. Mais, en supposant même que l'inter\'ention administrative pût, dans quelques cas trèsrares, avoir quelque utilité, cette considération serait tout à fait secondaire en face des inconvénients qui peuvent en surgir. Que devient l'indépendance de la justice, que deviennent les garanties que la loi a voulu accorder à la liberté individuelle, à l'inviolabilité du domicile, lorsqu'un préfet peut faire personnellement des actes de police judiciaire, dresser des procès-verbaux, décerner des ordres d'arrestalion, procéder à des visites domiciliaires? En principe, le juge seul a le droit de faire ces actes, car seul il réunit les conditions d'impartialité qui rassurent tous les intérêts. La loi, à la vérité, et par une exception trop étendue peut-être, a confié une portion de ces pouvoirs au procureur de la République et à ses auxiliaires, dans les cas de flagrant délit. Mais le procureur de la République est un magistrat de l'ordre judiciaire, il agit au nom de la justice, il en connaît les règles, les termes, les traditions, il doit avoir, comme tous les fonctionnaires de l'ordre judiciaire, le culte de la loi qui les rend inaccessibles •^ui entraînements de la politique; et quant à ses

188 LIV. m. DE LA POUCE JUDICIAIRE.

auxiliaires, ils jie sont que les agents de la justice, ils agissent par ses ordres et sous sa surveillance, ils ne procèdent qu'à son défaut et pour le suppléer. Le préfet, agent révocable du pouvoir exécutif, ne se rattache par aucun lien à la justice, il n'est point soumis à son autorité, il est complètement étranger à ses régies, et cependant il exerce des fonctions judiciaires, il dispose au moins temporairement de la liberté et de Thonneur des citoyens, et n'encourt, à raison de ces actes purement judiciaires, aucune responsabilité. N'est-il pas à craindre que ce pouvoir exorbitant, surtout dans les temps d'agitation politique, ne devienne, entre les mains des préfets, comme le dit M. Mangin , « un moyen d'opression contre les personnes dont ils soupçonnent* les opinions, les liaisons, les démarches? » Et même, dans les temps les plus calmes, n'est-il pas déplorable, n'est-il pas contraire aux principes qui régissent les institutions judiciaires, que la justice reçoive son impulsion de l'administration, que celle-ci se mêle à ses actes, qu'elle usurpe une partie de ses attributions, qu'elle se substitue à sa place? N'estce pas là la plus étrange confusion des pouvoirs? Et cette confusion devrait-elle exister quand il s'agit de l'exercice des droits les plus graves de l'action judiciaire? Le préfet est naturellement range dans la classe des fonctionnaires qui, aux termes de l'art. 29 du C. d'inst. crim., doivent communiquer sur le champ au procureur de la République les renseignements qu'ils recueillent, dans ^exercice de leurs fonctions, sur les crimes elles délits; mais leur in-

ten^enlion doit se borner à ces avis et à ces communicatioDs; toute extension n'est qu'une déviation des principes essentiels de la justice *.

Quels sont les pouvoirs du procureur général en maUère de police

judiciaire?

Nous avons précédemment exposé toutes les attributions du procureur général dans l'administration de la justice criminelle^.

En matière de police judiciaire» il a la haute surveillance de tous les officiers de police judiciaire de »soD ressort, mais il n'a point lui-même cette qualité, il n'exerce point personnellement les fonctions qui y sont attachées.

Celte distinction résulte de tous les textes de la loi. L'art. 279 du Cod. d'instr. crim. porte: «Tous les officiers de police judiciaire, même les juges d'instruction, sont soumis à la surveillance du procureur général. Tous ceux qui, d'après l'art. 9 du présent Gode , sont à raison de fonctions même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance. » L'art. 45 de la loi du 20 avril 1810 dispose également qu'ils ont la surveillance de tous les officiers de police

* Voy. conf. M. Mangin, n" 68, p. 15G.

* Voy. notre tome II, $ 107, p. 190.

190 Ltv. iir. De la pouce lumcuiiiB.

judiciaire du ressort. Nous verrons pins loin le caraolère et les effets de cette surveillance.

Mais Tart. 9 ne les a point compris au nombre de ses officiers et aucune autre disposition de la loi ne leur a attribué, en général, les fonctions de la police judiciaire. Ils la dirigent, ils ne l'exercent pas par eux-mêmes, ils en surveillent et en prescrivent les actes, ils ne les exécutent pas. L'art. 27 porte: « Les procureurs de la République seront tenus, aussitôt que les délits parviendront à leur connaissance, d'en donner avis au procureur général el d'exécuter m ordres relativement à tous actes de police judiciaire. > Les art. 274 et 275 ajoutent: a Le procureur général, soit d'office, soit par les ordres du ministre de la justice, charge le procureur de la République de poursuivre ^ les délits'àonl il a connaissance. » — ■ « Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement, soit par la Cour d'appel, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, et il eu tient registre.' J/ie^ transmet au procureur de laRàpti^ hlique. ^ Ainsi, le procureur général, qui a la haute direction de l'action publique, trace également à la police judiciaire la voie qu'elle doit suivre, il pro-. voque ses actes, il lui donne l'impulsion qu'il juge convenable ; il autorise même, dans certains cas, des opérations que seul il doit permettre \ Mais la loi» en lui conférant les pouvoirs supérieurs, n'a pas pensé qu'il fût nécessaire de lui conférer le pouvoir de faire lui-même les actes qu'il peut provoquer ; il

' Art. 136 du A^vtX du 18 juin 18H.

CBAP. III. DROITS ET ATTlUBirr. Mtt PO!tCTIONIfAIRES, $224. 191

a le droit de poanuiyre, mais il n*a pas le droit de constater.

La Cour de cassation a consacré le principe de cette distioction dans une espèce où le procureur général, en Fabsence de toute ordonnance du président et dans une affaire renvoyée devant les assises, avait ordonné une mesure d'instruction qui consistait à vérifier les lieux où le crime avait été commis. L'arrêt a été cassé: « Attendu que la loi n'attribue au ministère public que le droit de réquisition et que les procureurs généraux ne peuvent, sans violer les règles de la compétence et sans intervertir l'ordre des juridictions, faire au(5un acte d mslruction, ni par conséquent déléguer, pour faire ces actes, aucun magistrat ni officier de police judiciaire ' . »

La loi a cependant admis, dans des cas spéciaux, quelques exceptions à celte règle. En matière de poursuite contre les membres de l'ordre judiciaire, le procureur général remplit, dans les cas prévus par l'art. 484, les fonctions de son substitut, et peut être appelé a'faire ou à déléguer des actes de police judiciaire. Cet article porte, en effet: «Lorsque des fonctionnaires de la qualité exprimée en l'article précédent, seront prévenus d'avoir commis un crime emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, les fonctions ordinairement dévolues au juge d'ins- Irnctionet au procureur de la République seront im-

* Ait. Cass. 27 août 1840 (Bull., «"859), rapp. M. do Saim-Marc.

192 LIV. III. DE LA POLICE JUDiaURE.

médiatement remplies par le premier président et le procureur général près la Cour d'appel , en ce qui le concerne^ou par tels autres officiers qu'iU auront respectivement et spécialement désignés à cet effet. Jusqu'à cette délégation, et dans lecasoù il existerait un corps de délit, il pourra être constaté par tout officier de police judiciaire. » Dans une autre hypothèse, également spéciale, prévue par l'art. 404, le procureur général est encore autorisé < à continuer, hors de son ressort, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué, introduit, distribué de faux papiers royaux, de faux billets de la banque de France ou des banques de département. > La même disposition a lieu pour le crime de fausse monnaie eu de contrefaçon du sceau de l'Etat. Enfin, quelques dispositions réglementaires chargent, en général , les procureurs généraux, en même temps que les officiers ordinaires de la police, de constater les contraventions qu'elles ont prévues '. Mais il est évident que ces attributions spéciales, dont les unes sont motivées par des circonstances particulières et les autres par l'ignorance des principes de Ja législation, n'altèrent sous aucun rapport la règle générale que nous avons posée.

* Ord. 16 juillet 1838, sur la police des voitures publiques, art. 39.

CHaP. III. DROITS ET ATTRIIUTT. DES FONCTIONNAIRES, $ 225. 493

Du osncoa» des Coars, tribunaux et autorités constituées dans les

actes de la police judiciaire.

Le Gode d'instruction criminelle appelle, dans des cas qu'il a prévus et réglés , les cours , tribunaux et même quelques fonctionnaires publics, à concourir à des actes de police judiciaire. Nous devons , pour compléter notre exposé, rechercher quelles sont les autorités désignées par la loi , dans quels cas elles peuvent agir et à quels actes elles peuvent procéder.

Ce concours est permanent ou purement accidentel.

Les cours d'appel apportent à la police judiciaire an concours permanent. En effet aux termes de Tart. 9, la police judiciaire est exercée sous leur autorité. Elles sont donc investies d'un pouvoir qui peut continuellement s'exercer et qui n'est pas limité à certains actes et à certaines affaires.

Quel est ce pouvoir? La loi, en plaçant la police judiciaire sous l'autorité des Cours d'appel , n'a point défini cette autorité. Il faut donc recourir, pour expliquer le sens de cette attribution , aux dispositions de la loi qui établissent les attributions générales des Cours et règlent les cas où elles peuvent intervenir dans les informations criminelles V L'art. 235

* Voy., sur ce point, notre tome II, p. ir>2 ot 285. IV. 13

194 UV. III. DE LA POUCE JVBfCIAIRC.

(lu C. d'inst. crim. dispose qu'elles peuvent; dans toutes les affaires et d'office , soit quil y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges, ordonner des foursuites et faire apporter las ^^ms , informer ou faire informer ; etTart. 11 de la loi du 20 avril 1810 leur donne le pouvoir d'entendre, chambres aBsemblées, les dénonciations de crimes et délits qui leur sont faites par un de leurs membres, mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre, ou pour entendre le compte qu'il let^r rendra des poui^uites commencées. Il suit de ces textes que les Cours ont le pouvoir non^deulement de se faire rendre compte des poursuites commencées, mais d'ordonner des poursuites nouvelles; et par conséquent de provoquer des actes de police judiciaire, soit à l'égard de faits qui ont déjà été l'objet

d'une information, soit k l'égard de faits nouveaux. Elles peuvent donc signaler par leurs arrêta , et par cela seul qu'elles ordonnent tels ou tels actes , la négligence ou l'impéritie de la police judiciaire, et c'est ainsi qu'elles exercent leur autorité. Maia, nous l'avons déjà dit \ elles n'appliquent cette autorité qu'aux actes , elles ne retendent pas aux agents ; elles se bornent à rechercher si , dans les affaires qu'elles instruisent ou dans les procédures qui leur sont soumises , la police judiciaire a suffisamment éclairé l'information ou si elle a tout à fait méconnu ses devoirs. Ainsi leur pouvoir exclusivement judiciaire ne s'étend ni sur l'administration de la

Voy., svpm, notre J 212, p. 615.

CHAP. m. DROITS Pr ATTRIBOT. DES rOHGTIONNAtHES, $ 225. i%^

police , ni sur la conduite personnelle de ses officiers ; elles apprécient leurs actes à mesare c[ue les affaires les mettent sous leurs yeux et elles peuvent seulement les déclarer abusifs ou insuffisants.

Les Cours et tribunaux apportent un concours aceidentel à la police judicaire dans les cas suiTants :

!• Les art. 89 , 9i et 92 du C. de proc. civ. prévoient les troubles commis aux audiences et les outrages adressés aux juges ou officiers de justice dans Texercice de leurs fonctions : le présidetit , le juge commissaire ou le procureur de la R^ublique , chacun dans le lieu dont la police lui appartient , ont le droit , s'il s'agit d'un simple tumulte, accompagné de résistance^, d'ordonner que les résistants seront saisis et déposés à la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures; s'il s'agit d'outrages ou de menaces, d'ordonner l'arrestation et le dépôt des inculpés dans la maison d'arrêt, de dresser procès-verbal, de les interroger dans les vingt-quatre heures, et de les traduire devant le tribunal ; enfin, si les faita avaient le caractère d'un crime, de les renvoyer sous mandat de dépôt devant le juge compétent.

2* L'art. 181 du C. d'inst. crim. prévoit le cas où un délit correctionnel se commet dans Tenceinte, et pendant la durée de l'audience d'une Cour ou d'un tribunal civil ou correctionnel : le président dresse procès- verbal du fait , entend le prévenu et les témoins , et les juges appliquent sans désemparer les peines prononcées par la loi.

3* L'art. 237 du même Code délègue les pouvoirs de la police judiciaire au conseiller commis par la

Cour d'appel dans les poursuites qu'elle a ordonnées d'office : « Le juge entendra les témoins ou commettra, pour recevoir leurs dépositions , un des juges du tribunal de première instance dans le ressort duquel ils demeurent, interrogera le prévenu , fera constater par écrit toutes les preuves ou indices qui pourront être recueillis et décernera, suivant les circonstances, les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt. »

4'' L'art. 303 , dont la disposition est purement énonciative, suppose que, même après la procédure écrite terminée et l'arrêt de renvoi rendu , il y ail de nouveaux témoins à entendre et il donne au président des assises le droit de procéder à leur audition ou de commettre, pour recevoir leurs dépositions , le juge d'instruction de l'arrondissement où ils résident. La même régie s'appliquerait à tous les actes de police judiciaire que le président jugerait utiles pour éclairer le débat, tels que la levée d'un plan^ la vérification des lieux, l'examen du corps de délit ou des moyens employés pour le commettre.

S"" L'art. 330 prévoit le cas où la déposition d'un témoin aux débats parait fausse: « Le président pourra sur la réquisition soit du procureur général , soit de la partie civile , soit de l'accusé , et même d'office, faire sur le champ mettre le témoin en état d'arrestation. Le procureur général et le président, ou l'un des juges par lui commis, rempliront à son égard, le premier : les fonctions d'officier de police judiciaire , le second , les fonctions attribuées an juge d'instruction dans les antres cas. »

CBAP. 111. DROITS BT>TTRlfilT. UËS FOKCTlO.NNAlftES, $225. 197

G"" Les art. 462 et 464 établissent des régies spéciales pour la poursuite du crime de faux. L'art. 462 dispose que, dans le cas où Içs juges trouvent, dans la visite d'un procès même civil » des indices sur un faux et sur la personne qui Ta commis , Tofficier chargé du ministère public ou le président transmettra les pièces à Tofficier du ministère public compétent et pourra même délivrer le mandat d'amener. L'art. 464 ajoute que « les présidents des Cours d'assises, les procureurs généraux ou leurs substituts , les juges d'instruction et les juges de paix, pourront continuer, hors de leur ressort, les visites néoessaires chez les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué, introduit , distribué de faux papiers royaux , de faux billets de la banque de France ou des b anques de départements. » Cette disposition s'applique également aux crimes de fausse monnaie ou de contrefaçon du sceau de l'Etat.

7*. Les art, 479 et suivants règlent la forme des poursuites exercées contre les membres de l'ordre judiciaire , à raison des délits ou des crimes qu'ils ont commis , soit hors de leurs fonctions , soit relativement à ces fonctions. S'il s'agit d'un crime commis hors des fonctions, le procureur général et le premier président, aux termes de l'art. 480, désignent^ le premier, le magistrat qui exercera les fonctions d'oflicier de police judiciaire; le second, le magistrat qui exercera les fonctions de juge d'instruction. Si le crime a été commis dans l'exercice des fonctions: « Les fonctions ordinairement dévolues au jnge d'instruction ou au procureur de

198 UV. 111. D£ LA POLICE JCDIUAIRE.

la République porte Fart 484, seront immédiatement remplies par le premier président et le procureur général, chacun en ce qui les concerne» ou par tels autres officiers qu'ils auront respectivement et spécialement désignés à cet effet. Jusqu'à cette délégation , et dans le cas où il existerait nu corps de délit , il pourra être constaté par tout officier de police judiciaire. » Lorsque le crime est imputé soit à un tribunal entier, soit à un membre des Cours d'appel , le premier président de la Cour de cassation désigne un des membres de cette Cour pour l'audition des témoins et tous les autres actes d'instruction qu'il peut y avoir lieu de faire» ou fait les délégations nécessaires à un juge d'inslruo* tion; il peut ensuite décerner le mandat de dépôt (art. 487 à 490). Enfin, lorsque l'examen d'une adSaire portée devant l'une des chambres ou devant les chambres réunies de la Cour de cassation, révèle un crime à la charge d'un tribunal ou d^un

juge , le président remplit les fonctions que la loi attribue aux juges d'instruction (art. 496), pour déléguer l'audition des témoins et l'interrogatoire des prévenus à un juge d'instruction, et décerne le mandat d'arrêt (497 et 498).

8*. Les art. 504 , 505 , 606 et 607 , prévoient les tumultes, accompagnés ou non d'înjuros ou voies de fait» Les voies de fait qui auraient dégénéré en crimes, et tous autres crimes flagrants commis soit aux audiences, soit en tout autre lieu où se fait pu* bliquement une instruction judiciaire, les juges devant lesquels ces faits se produisent , ont oom-

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pétence pour les constater et pour ordonner l'arrestation des délinquants.

9°. Enfin» l'art. 509 dispose que « les préfets, sous-préfets, maires et adjoints, officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils rempliront publiquement quelques actes de leur ministère , exerceront aussi les fonctions de police , réglées par l'art. 504; et, après aYoir fait saisir les perturbateurs, ils dresseront procès-verbal du délit» et enverront ce proeés-i^erbaU s'il y a lieu , ainsi que les préveuusi devant les juges compétents. »

Nous ne faisons qu'indiquer ici ces attributions accidentelles qui naissent du moment et des circonstances où les faits se manifestent. Ce n'est point le lieu de les développer; nous rappolerons soule^ ment une règle générale , qui s'applique à tous les actes de la police judiciaire : c'est que ces actes ne changent pas de nature, parce qu'ils sont accomplis par de nouveaux agents, c'est que la limite qui isépare. la police judiciaire et l'instruction n'est pas ébranlée, parce que les fonctions de la police judiciaire passent momentanément dans d'autres mains. 11 est donc nécessaire que les fonctionnaires, qui sont temporairement investis de ces fonctions» se con» forment, dans leur accomplissement, aux règles qui régissent chacun des actes de la police judiciaire; il est nécessaire encore qu'ils se renferment strictement dans la mesure de compétence qui leur est attribuée, soit par le caractère judiciaire dont ils sont personnellement revêtus , soit parla disposition spéciale qui les délègue.

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