CHAP. IV. I»ES AGENTS SPECIAUX ET DE LEUR COMPET
Objet de ce chapitre. Quels sont, en général, les agents spéciaux
adjoints à la police judiciaire.
Nous venons d'énuraérer, dans le chapitre précédent, les fonctionnaires que le GodedMnstr. crimin. a appelés à participer à l'exercice de la police judiciaire, et nous avons exposé les droits de chacun d'eux et les limites de leur compétence.
En dehors du Gode, plusieurs lois spéciales ont attribué à différents agents le pouvoir de rechercher et de constater différentes classes de délits et de contraventions.
Nous allons présenter maintenant le tableau de ces agents, et rechercher leurs attributions respectives. Ce chapitre est le complément nécessaire du précédent.
On peut distinguer , parmi les agents secondaires de la police judiciaire, trois catégories distinctes : les agents spéciaux qui ont pouvoir de constater certaines infractions , les agents de police ou autres qui ont mission de rechercher et non de constater; enfin, les agents de la force publique.
Les agents spéciaux, quelle que soit Tadministnition dont ils relèvent, sont soumis à deux règles générales : !• Ils n'ont de pouvoir que pour rechercher et constater les faits spéciaux^ttribués à leur
20il LIV. 111. DE LA POLICE JL'DiaAlKK.
surveillance ; 2" ce pouvoir est strictement limité aux actes de recherche et de constatation de ces faits par des procès-verbaux.
Les agents de police et autres recherchent les délits, mais ne les constatent pas; ils fournissent des avis et des rapports » ils ne dressent pas de procès^ verbaux; ils signalent les faits, ils avertissent Fautorité, ils ne font aucun acte d'instruction.
Les agents de la force publique n'ont le pouvoir ni de constater ni même de rechercher les fails punissables; mais ils prêtent main -forte aux actes do la police judiciaire et même, dans certains cas, ils ont le droit d'agir par eux-mêmes et de procé* der à certains actes de police*
L'énumération de tous ces agents et l'examen de toutes leurs attributions respectives sont un travail long et aride. Le législateur, après avoir confié aux officiers de police judiciaire la constatation des délits communs, a cru devoir attacher des officiers spéciaux à chaque classe d'infractions spéciales, et les a multipliés; mais il est indispensable de connaître tous ces officiers et toutes les attributions qui leur ont été conférées, afin de déterminer avec préoésion les droits qu'ils peuvent légalement exercer, et de les arrêter s'ils v<mt au delà.
PREMtÊRB CLASSE D^ACfiRTS.
Agents de l'admiiiistration des pouts et chaussées.
Les agents de l'administration dos ponts et chaus-
CUAr. IV. J>£i; AGENTS SPËClÂLX ET DE LFXW COMPET. , $ 227. 2U3
scesqui ont mission de rechercher et de constater certaios délits et certaines contraventions, sont ;
Les commissaires et sous-commissaires spécialement préposés à la surveillance des chemins de fer;
Les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines ;
Les conducteurs des ponts et chaussées et des mines ;
Les piqueurs des ponts et chaussées ;
Les cantonniers;
Les gardes-mines ;
Les gardes d'écluse et de hallage, les gardes des chaussées et des digues ;
Les agents de surveillance et gardes des chemins de fer ;
Les préposés des ponts à hascule.
Les cammisêairêi et ^us - commissaires spécialement préposés à la surveillance des chemins de fer, ont été institués par la lot du 27 février 1850; ils remplacent les commissaires spéciaux de poUce » créés par le règlement du 1 5 novembre 1 846 , et m lesquels l'administration des ponts et clmussées ne croyait pas avoir une autorité suffisante. Us sont gommés par le ministre des travaux publics et placés sous les ordres des ingénieurs. L'art. 3 de la loi porte : < Ils ont, pour la constatation des crimef, délits et contraventions commis dans V enceinte des che^ mins de fer et de leurs dépendances, les pouvoirs d'officiers de police judiciaire. » Quels sont ces pouvoirs? Le doute vient de ce que les pouvoirs des officiers
Wi LIV. IIL IIE LA POUCE JUDICIAIRE.
de police judiciaire différent suivant la qualité de ceux qui les exercent et de ce qu'ils n'ont point d'attributions générales et communes, à moins qu'ils ne soient auxiliaires du ministère public. Or, les commissaires des chemins de fer ne sont point auxiliaires du ministère public : la loi , en effet, ne leur confère point cette qualité , et le rapporteur du projet a exprimé, sur ce point, l'opinion de ses rédacteurs dans les termes suivants : « Quelques membres de la commission, préoccupés surtout de la nécessité de mettre l'action de la police judiciaire en rapport avec la fréquence même des délits et la rapidité des moyens d'évasion que les chemins de fer offrent aux malfaiteurs , s'étaient demandé s'il ne conviendrait pas de conférer aux commissaires de surveillance la qualité d'auxiliaires du procureur de la République; mais la majorité de votre commission s'est rappelée que, jusqu'à certain point, les auxiliaires de ce magistrat tenaient de la loi une action propre qui se concilierait difficilement dans les commissaires de surveillance avec la subordination' à laquelle ils sont astreints vis-à-vis des ingénieurs ; d'ailleurs , ils se sont encore souvepijs que le flagrant délit, outre le droit de faire arrêter l'inculpé, donne à l'auxiliaire celui de l'interroger, d'entendre les témoins, de faire des perquisitions, de saisir des pièces, d'ordonner des expertises et de commettre des experts ; nn droit semblable veut des moins plus libres pour l'exercer utilement; votre commission a donc pensé que le projet do loi avait suffisamment armé celles des commissaires
<JiAP. IV. 0ES AGENTS SPECIAUX fiT DE UEDK GOMPÉT., $ 227. 305
eu leur confiant toute Fautorité nécessaire pour constater les faite punissables , et assurer Tarrestation immédiate de leurs auteurs, quand ces faits sont flagrants *. » Il résulte de ces explications que les commissaires de surveillance, qui exercent à la fois les fonctions de la surveillance administrative et de la police judiciaire sur les chemins de fer, n'ont d'autre droit que de dresser des procès^verbaux de toutes les infractions qu'ils ont mission de rechercher. Cependant, il faut distinguer : en matière de grande voirie et d'infractions aux règlements de Texploitaiion et même de délits et de contraventions ordinaires, ils dresseront des procès-verbaux^; mais en matière de crimes, ils dressent moins des procès-verbaux que des rapports, puisque ces actes ne peuvent avoir d'autre but que de signaler les faits au ministère public; ils n'exercent alors en réalité que les droits que les art. 29 eti06 du C. d'iostr. crim. attribuent à tout officier public, et qui consistent à donner avis sur-le-champ du crime, par des rapports qu'ils adressent au procureur de la République, en lui transmettant tous renseignements et pièces qui s'y rattachent, et à saisir le prévenu pour le conduire devant le même magistrat, s'il est surpris en flagrant délit. L'art. 4 de la loi porte, en conséquence, qu'ils « adresseront directement leurs procès-verbaux au procureur de la République, » et cet article ajoute : « néanmoins, ils adressent aux ingénieurs, sous les
* Moniteur des 21 et 27 novembre 1849.
* Voy. Loi du 15 juillet 1845, art. 23.
206 LIT. ni. DR LA POLICE irAiriAlRK.
ordres desquels ils continuent à exercer leurs fonctions, les procès-vôrbaux qui constatent les contraventions à la grande voirie, et en double original , aux procureurs de la République et anx ingénieurs , ceux qui constatent des infractions aux règlements de l'exploitation. » Leur droit de recherche et de constatation s'étend à tous les crimes, délits et contraventions commis dans Venceinte des chemins de fer et de leurs dépendances. La loi ne fait aucune restriction en ce qui concerne les faits : leur compétence est générale, elle n'est limitée que par le lieu où les infractions sontcom« mises; elle expire aux limites des terrains qui servent à l'exploitation du chemin de fer; mais cette compétence, il importe de le rappeler, n'est point exclusive du droit généi^l de l'autorité judiciaire; l'art. 4 les soumet d'abord pour la constatation des crimes, délits et contraventions, à la surveillance du procureur de la République qui a le droit, en conséquence, de leur adresser des instructions el d'activer leur séle ; mais il faut ajouter que la police judiciaire demeure en possession, même sur les chemins de fer et leurs dépendances , de tous les droits de recherche et de tous les moyens d'instruction et de poursuite que le Gode met à sa disposition ; la loi crée un agent spécial pour organiser une surveillance plus immédiate, mais elle ne supprime pas les autres.
Les ingénieurs des ponts et chaussées, créés par la loi du3i décembre 1790, qui organisa cette administration et doiit les attributions ont. été r(^glée$ par
CHAI». IV. DES A€fiI«Td Bl'éCIAlJX tT DE LEI'A fîOWl^T., { 227. S07
le ilécret du 7 fructidor an xii» ont reçu : i'^de l'arhâ de la loi du 29 floréal an x et de Tart 30 du décret du 16 décembre 4811, le pouvoir de conetater par des procès-verbaux les contraventions en matière de grande voirie ; 2« des art. 11, 12 et 25 de la loi (lu 15 juillet 1846, le pouvoir de constater les contraventions de grande voirie commises sur les chemins de fer, les infractions aux clauses du cahier des charges de l'exploitation, relatives au service de la navigation ) a la viabilité des routes et à Fécoulement des eau3( , enfin les crimes, délits et contraventions concernant la sûreté de la circulation sur les chemins dbe^fer; 3* de Tart. 4 de la loi du 27 février iSSO-rTaltribution de recevoir et d'apprécier les procès-verbaux dressés soit en cette matière, soit en matière d'infraction aux réglementa de Texploitation, par les commissaires de surveillance des chemins de fer et de leur donner la direction convenable. I/art. 4 de cette dernière loi porte : « Ils (les commissaires de surveillance) adressent aux ingénieurs les procès«>verbaux qui constatent les contraventions à la grande voirie, et en double original aux procu* reurs de la République et aux ingénieurs, ceux qui constatent des infractions aux règlements de l'ex" ploitation. Dans la huitaine du jour où ils auront reçu les procès-verbaux constatant des infractions aux règlements de l'exploitation , les ingénieurs transmettront au procureur de la République leurs observations sur les procès-verbaux. Dans le même fl^lai ils transmettront au préfet les procès-verbaux
SKHt LIV. 111. DE LA POLICE JtDICIAIBE.
qui auront été dressés pour cootravention à la grande voirie. »
Les ingénieurs des mine$, créés par la loi da 42- 2Si juillet i7dl, organisés par le décret du i% novembre 1810, exercent les attributions de police judiciaire suivantes: Tart. 47 de la loi du 21 avril 1810 porte : « Les ingénieurs des mines exeroeront, sous les ordres du ministre de Tinlérienr et de^^ préfets, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du soL » L'art. 9r> ajoute : « Las contraventions des propriétaires de mines exploitants, non encore .concessionnaires ou autres personnes, aux lois et règlements, seront dénoncées et constatées, comme les contraventions en matière de voirie et de police. » Dans les cas d*accidents survenus dans les mines, minières, usines et ateliers qui en dépendent, les ingénieurs- ont nne compétence spéciale. L'art. 13 du décret du 3 janvier 1815 porte: « Dans tous les cas, Tingènieur des mines se transportera sur les lieux : il dressera procès-verbal de l'accident séparément ou concurremment avec les maires ou officiers de police^ il en constatera les causes. » L'art. 21 ajoute c « De quelque manière que soit arrivé un accident, les ingénieurs des mines, maires et autres officiers de police transmettront immédiatement leurs procès-verbaux aux sous-préfets et aux procureui-s impériaux. • L'art. 75 de l'ordonnnance du 22 mai 1 843 charge les ingénieurs des mineset, à leur défaut, les ingénieurs des ponts et chaussées, de constater par des rapports les accidents causés par les appareils à v^ipenr.
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Enfin, les art. i2 et 25 de la loi du 15 juillet 1845 ont attribué aux ingénieurs des mines, comme à ceux des ponts et chaussées, le droit de dresser des procés-verbaux des délits et contraventions commis sur les chemins de fer et qui sont relatifs soit à la grande voirie, soit à la sûreté de la circulation sur les cheûiins de fer.
Les conducteurs des ponts et chaussées et des mines, dûment assermentés, et même les conducleurs auxiliaires, peuvent dresser des procés-verbaux dans les cas suivants : 4* pour constater les contraventions à la grande voirie, conformément à l'art. 2 de la loi du 29 floréal an x; 2** pour constater les contraventions à la police des mines, conformément à l'art. 93 de la loi du 24 avril 1810; 5* pour constater les accidents survenus dans les mines, minières, usines et ateliers, en cas d'absence des ingénieurs, conformément à l'art. 13 du décret du 3 janvier 1813; 4* pour constater les contraventions de grande voirie sur les chemins de fer, les délits et les crimes relatifs à la sûreté de la circulation sur les mêmes chemins, conformément aux art. 11, 12 et 23 de la loi du 15 juillet 1845. Les conducteurs des ponts et chaussées sont encore délégués par Tart. 143 du Gode forestier, pour constater les contraventions et délits commis dans l'exploitation des bois destinés au service des ponts et chaussées pour les travaux du Rhin.
Les piqueùrs des ponts et chaussées ne sont appelés qu'à constater les contraventions de grande voirie. L'art. 2 de la loi du 23 mars 1842 porte: « Les
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piqueui'â des ponU et chaussées» commîsâionnés et assermentés à cet effet, coostûteronl tous les déliU de grande voirie, concurremment avec les fonctiounaires et agents dénommés ; dans les lois et décrets antérieurs sur la matière. > L'art. 11 de la loi du 45 juillet 1845dispose que les contraventions de grande voirie sur les chemins de fer seront constatées comme les contraventions de même nature sur les routes, et l'art 12 de la même loi appelle les pi* queurs à dresser prooès-^verbal des o^ntraventioni commises par les concessionnaires ou les fermiers de l'exploitation d'un chemin de fer, relatives au service de la navigation, a la viabilité des routes et au libre écoulement des eaux.
Les amtonniers^ dont les fonctions sont réglées par l'art. 47 du décret du 16 décembre 1811, ont, en général, la surveillance des routes. L'art. 49 du même décret porte : « Los cantonniers feront connaître chaque jour au conducteur des pdnts et chaussées et au moire de leur communo, les abus et délits qui seraient commis dans l'étendue de leurs cantons, tels que fraudes dans l'approvisionnement des matériaux, dégradations commises sur la route, ou tout autre délit de grande voirie quelconque. « Les procés-verbaux sont dressés soit par les cantonniers eux-mêmes, aux termes de l'art. 112, soit, sur leurs rapports, par le maire, son adjoint ou le commissaire de police, aux termes de l'art. 50 du même décret. L'art. 2 de la loi du 25 mars 1842 dispose que les cantonniers-chefs, commissionnés et assermentés à c^t effet, constateront tous les délits de grande voirie.
chap. iy. des agbnts «péciavx et de leur compét., $ 227. 21 1
Los gftrdes^mim^s i iifi*;ermentié8 (invanl les tribuiiaox, constfllcnl: l*" \ù» contraventions à la polii'o (les minois^ aux termos de l'art. 03 do la loi du '2i avril i810 ; ^^ les eontravonttons aux règlements sur Pexplmtation dos mines, aux t<^rmoBde l'art. 13 du décret du 5 janvier 18^15; 5* les contraventions aux clauses du cahier des charges des chemins do for, en ce qui concerne le sei'vice de la navigation, la viabilité des routes nationales ou le libre écoulement des eaux, aux iermos de Fart. 12 de la loi du i5 jaillèli845.
Les garde g d'écluse ot de hallage «ont chargés, par Ttfrt.^ de la loi du 29 ftoréal anx, de constater toutes espèces de détériorations commises sur les canaux, fteuves et rivières navigables, leurs chemins de hallage, fi*ancs*bord8,: fossés et ouvragée d'art. Ils sont éj^^alemeat chargés, par i'art. 56 de la loi du 45 avril i829, de constater les délits de pèche.
Les gardes des ciiausmes et des dignes sont des agents: nommés par Fautorité locale, mais qui sont sous la surveillanee des ponts et chaussées, et qui sont chargés de constater les dégradations faites aux chaussées etdigHes; ils drossent dee pk^ocès* verbaux de ces contraventions ^ les décrets des i4 novembre i80? et 15 mai 4843 les ont établis pour la garde V des chaussées du Rhin et du Rhône.
Les agents de surveillance et gardes des chetnws de fer, nommés et agréés par l'administration des chemins et dûment assermentés, sont compétents pour constater par des procés-vcrbaux les crimes, délits (1 rontraventions concernant soit la conservation aes
travaux, soit la sûreté de la circulation. I/art. 23 de la loi du i5 juillet 1845 leur confère cette attribution et ajoute : « Au moyen du serment prêté devant le tribunal de première instance de leur domicile, les agents de surveillance de l'administration et des concessionnaires ou fermiers pourront veirbalisersur toute la ligne du chemin de fer auquel ils seront attachés. »
Les préposés des ponts à bascule, établis par le décret du 23 juin 1806, constatent par des procèsverbaux, aux termes de l'art. 52 de ce décret, les contraventions aux règlements sur le poids des voitures, la longueur des voitures et la largeur des bandes des roues. Ils constatent encore, aux termes de Tart. 20 de Tordonnance du 46 juillet 1828, les contraventions aux règlements qui fixent le poids des voitures publiques, et la Cour de cassation a reconnu qu'ils étaient compétents pour eomstater également les contraventions qui résultent de la surélévation du chargement de ces voitures, quoiqu'ils ne soient pas désignés par l'art. 59 qui émimére les officiers compétents pour constater les contraventions à cette ordonnance. Les motifs de l'arrêt sont : « Que, par l'art. 59 de l'ordonnance du 1 6 juillet 1828 les maires et adjoints, les gendarmes et tous officiers de police sont chargés de constater les contraventions à ces dispositions; que les employés aux ponts à bascule sont nécessairement compris dans la généralité de ces expressions; qu'il y a d'autant plus de raison d'entendre ainsi cet article que les faits de surélévation et ceux de surcharge, relatifs les uns et les autres
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au mode de chargement des voitures publiques, et intéressant également la sûreté des voyageurs, présentent une analogie intime, et peuvent être facilement vérifiés au même moment, ce qui exclut l'idée que Tofdonnance, dont Tintention évidente, ressortant de l'art. 39 lui-même, a été de multiplier les moyens de surveillance, ait refusé le droit de constater la surélévation aux agents de l'autorité qui étaient le mieux placés pour l'exercer utilement *.»
Agents de radministration des eaux et forêts.
Le Coded'instr. crim.aplacé les gardes forestiers au tiombre des officiers de police judiciaire et nous avons déterminé, dans le chapitre précédent, les droits et les attributions de ces agents.
Mais, à côté des gardes , les lois spéciales ont établi des préposés qui , avec une compétence plus restreinte, sont chargés de constater certaines eontraventions.
Ces préposés sont:
Les agents forestiers, sous les dénominations de conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs, et gardes généraux;
Les arpenteurs;
' Arr. Cass. 4 octobre 1839 (Bull., n» 520), M. Vinccns- Sainl-Laurent, rapp.
914 LIV. m. DE LA POLICE J13DICJAIR£.
Les maîtres de la marine;
Les gardes- ventes ;
Les gardes-pêche;
IjCs gardes-peche des fermière et des riverains.
Les agents forestiers qui, aux termes de Tart. Il (le l'ordonnance du l*'août 1827, comprennent les conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes généraux, ont dos attributions gônéraleâ et spéciales. L'art. 14 porte : « Chacun des agents fera, suivant l'ordre hiérarchique, les opérations, vérifications et tournées qui lui seront prescrites en exécution du Code forestier et de la présente ordonnance, surveillera le service des agents et gardes qui lui seront subordonnés, et leur transmettra les ordres et instructions qu'il recevra de ses supérieurs. » Mais, indépendamment de ce service général d'inspection, ils procèdent personi^ellement à la constatation des contraventions; en conséquence, l'art. 5 du C. forestier porte : « qu'ils ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence et avoir fait enrej^istrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions. > Ils constatent i"" les contravcntioBs commises par les adjudicataires dans l'exploitolioii de hiurs coupes (art. 44 et 56 du C. for.); ^ les délits ot contraventions concernant les bois marquéî^ pour lo service do la marine (art. 15 4); 3'' les conlraveiilions relatives à rexploilation des bois destines aux
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(nivaux du Rhin (art. 143); 4"" et, en général» dans toute rétendue du territoire pour lesquel ils sont commissionnés, les délits et contraventions commis dans les bois et foréto soumis au régime forestier (art. 160).
Les 4irpenieur8 forestiers, spécialement chargés de Tarpentage des coupes ordinaires et extraordinaires et de toutes les opérations de géométrie nécesfsaîres pour les délimitations) aménagements, partages, échanges et cantonnements , ont mission de constater les délits qu'ils reconnaissent dans le cours de leurs opérations, les déplacements de bornes, et tonte dégradation ou altération de limites, et remettent aux agents forestiers les procés-verbaux qu'ils en ont dressés (ord. du 1''' août 1827, art. 19 H)ii2). L'art. 160 du G. for. leur donne une compétence générale pour constater les délits forestiers qu'ih reconnaissent dans l'exercice ^e leurs fonclions: «Les agents, arpenteurs et gardes forestiers, recberohewt et constatent par proecs-verbaux les délits et oontraTontiotts; les agents et arpeofaours, dans retendue da territoire pour lequel ils sont eommissionné», » otilfautajouter: < et assermentés » aux termes de l'art. 5 du même Gode.
Lee maîtres et les contre^maitres de la marine sont appelés a constater les délits et contraventions résultant de l'exploitation des arbres marqués pour le service de la marine. L'art. 134 du G. for. porte, en effet: «Les délits et contraventions, concernant lo scr\'itc de la marine, seront constatés dans Ions les bois par proecs-verbaux, soit des agents et de>s gardes
2i() LIV. m. bE LA POLICE JUOIGIAIUË.
forestiers, soit des maîtres, contre-mailrcs et aides contre-maîtres assermentés de la marine. »
Les gardeS'Ventes sont les préposés des adjudicataires. L'art. 51 du G. for. dispose : « Chaque adjiniicataire sera tenu d'avoir un facteur ou garde-vente qui sera agréé par l'agent forestier loeal et assermenté devant le juge de paix. Ce garde-vente sera autorisé à dresser des procès- verbaux tant dans la vente qu'à l'ouïe do la cognée. » L'espace appelé ouïe de la cognée est fixé à la distance de 250 mè* très, à partir de la limite do la coupe. Le garde*vente est donc compétent pour constater, soit dans l'étendue de la vente, soit dans une circonférence environnante de 250 mètres, les délits et contraventions en matière forestière.
Les ffardes-péch^ ont été, sinon établis, au moins maintenus et organisés par l'art. 7 de la loi du 15 avril 1829, 'sur la pêche fluviale. La loi du 14 floréal an X a attribué la surveillance de la pêohe à l'administration forestière. L'art. 17 de cette loi porte: « La police, la surveillance et la conservation de la pêche seront exercées par les agents et préposés de l'administration forestière, en se conformant aux dispositions prescrites pour constater les délits forestiers. » Cette attribution a été maintenue par la loi du 15 avril 1829, qui appelle, on conséquence, deux classes d'agents à la constatation des délits de pèche, les agents forestiers et les agents spéciaux ou gardes-pêche. L'art. 36 dispose que les gardes de l'administration, los gardes champêtres, les éclusiorç, et, en général, les officiers de police judiciaire
CHAI'. IV. DES ÂGISNT» :»PÉUlAtX ET i>E LËtU UIMPET., $ 228. 217
constaleot les délits de pêclic. Les gonles-pèche exercent concurremment les mêmes droits. L'art. 6 porte que : « Nul ne peut exercer l'emploi de garde-pêclie, s'il Q^est âgé de yingt^cinq ans accomplis. » L'art. 7 ajoule : « Les préposés ehorgés de la surveillance de ia péehe ne pourront entrer en fom^tions qu'après ayoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'actci de prestation de leur serment au grefiTe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exereer leurs fonctions. Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n'y aura pas lieuà une nouvelle prestation de serment. » L'art. 37 les assimile aux gardes forestiers. Enfin, l'art. 58 régie leur, compétence : «.Us recherchent et constaleal par procès-verbaux les délits dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés.» Et l'art. 39 ajoute : « Ils sont autorisés à saisir les filels et autres instruments de pêche prohibés, ainsi que le poisson péché en délit. » Les délits de pêche comprennent l' les délits qui portent atteinte à la police générale de la pèche, tels sont l'usage d'appareils ou barrages ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du [loisson, le jet dans les eaux de drogues ou d'appâts qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire, l'emploi de modes de pèche^ filets, engins ou instruments prohibés, la pèche eo temps prohibé (tit. 4 de la loi); 2** les délits qui ne portent atteinte qu'aux droits des propriétaires ou fermiei*s de la pèche (art. 5). L'art. 36 les
218 UT. m. D£ LA POLICE JUDIGiAIRB*
oblige à constater les premiers et les autoriae seule* ment à constater les autres.
Les gardes-péche des fermiers et des riveraine sont institués en Tcrtu de Fart. 65 de la loi du i§ avril 1829 portant: « Les délits qui portent préjâdice aux fermiers de la pèche, aux porteurs de licences et aux propriétaires riverains, sorout coostatés par leurs gardes, lesquels sont assimilés aux gardes*bais des particuliers. » Ces gardes peuvent donc exercer leurs fonctions dans tout rarrondissement du tribunal prés duquel ils sont assermentés; ils exercent les mêmes droits que les gardcs-pôcho d^ Tadminislralion, soit en ce qui concerne les délits qu'iU constatent par procès- ver baux, soit en ce qui concerne la saisie des filets et autres instruments de pèche prohibés et du poisson pris en délit.
Agents de radministraUon des contribuUons indirectes.
L'administration des contributions indirectes a été organisée par la loi du 5 ventôse an xii, farrèté du 5 germinal an xii, le décret du 4*" germinal an xiii et les ordonn. des 3 janvier 1821 et 5 janvier 183L S(\s attributions générales consistent dans la perception des impôts établis par les lois sur los boissons, les tabacs, les voilures publiques, les cartes à jouer, les sels, les sucres indigènes, la garanlio «les matières d'or et d'argent, la navigation sur les fleuves
OHAP. IV. DES l^NTS SPÉdAlX ET DE LElil COMPÉT., § 229. 219
el rivières navigables et sur les canaux, les pondres et salpêtres et les octrois mumcipaux.
Les agents, qui dépendent de c^tte administration, ^t qui ont le droit de rechercher les <;oatraventiofisaux lois qui règlent ces perceptions» sont:
Les employés actifs de l'administration : cette dénominatîon comprend les contrôleurs, les receveurs, les commis à cheval et à pied et les préposés aux déclarations et aux re(^ttes * ,*
Les employés di^s octrois ;
Les employés des bureaux de garantie;
Les employés à la perception des droits sur la navigation.
Les ûn^lùyés de VadminUtration des eotUrifmtions indirecte» <ont des pouvoits étendus qu'il importe de préciser avec soin. Nous parlerons d'abord de leur organisation, ensuite de leurs attributions.
Leur organisation est réglée par l'art. 20 de la loi (lu i" germinal an xiii, portant : « Les préposés de la régieseront âgés au moins de vingt-un ans accomplis ; ils seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment devant le juge de paix ou b tribunal civil de l'arrondiesement dans lequel ils exercent: ce serment sem enregistré au greffe et transcrit sur leur (commission , SÀHS autres frais que ceux d'enregistrement et do greffe^ et sans qu'il soit nécessaire d'employer le ministère d'un avoue. » Il résulte île ce
' Loi dcr 5 ventôse an xn, art. 78; airMé du 5 gonninal an XII ; did. 5 janvier 1831 .
220 LIV. lil. HE LA POLICE JUDIGIAIAE.
texte que le serment ne suffit pas pour établir la capacité du préposé, il faut que ce serment ail clé enregistré au greffe et qu'il ait été transcrit sur la commission. La Gour de cassation a jngé, en conséquence, que rémission de ces formalités doit entraîner rincapaoité de l'agent pour constater une contravention \ Mais lorsqu'elles ont été remplies, il n'est pas nécessaire que l'employé les renanvelle ou même prête un nouveau sarment à chaque changement de résidence, car, ni l'art* 20 du àéotei du i" germinal an xui, ni aucune aatre loi n'assujétit les préposés de cette administration, qui ont prêté un premier serment, à en prêter un nouveau chaque fois qu'ils changent de résidence ^. La Cour de cassation a donné pour motifs de cette décision : « Que, par la matière même, des fonctionB qui sont confiées^aux soins de l'administration, des contributions indirectes, il n'appartient qu'à elle seule d'en régler le service, ainsi que de distribuer et de placer ses préposés selon que les localités et les besoins du service lui paraissent l'exiger, comme d'étendre leur surveillance sur les différents lieux où elle la croit nécessaire; que les tribunaux, n'oat, nullement à s'occuper de ce service di^strib^tif et de di^oipline, qui ne [Hîut jamais les concerner; que tout oe qu'ils peuvent exiger do ceux qui 6e qualifient préposés de 1 administration» est de représenter leur commis-
' Arr. Cass. ch. réuri. 28 février 1829 (Journ.du paL, XXU, 7/i.SV
- Mf>inc arnH et coiif. An*. Cass. 14 mai 1824 (Joiuti. du pal., XVin, 700\
CHAP. IV. DES AGENTS SPÉCIAUX ET DE LEUR GOMPET., J 229. 2 2l
sion et l'acte de leur prestation de serment, qu'ils ne sont pas obligés de répéter lorsqu'ils passent d'un arrondissement ou d'un département dans un autre, pour y exercer avec le même grade ; qu'en assimilant les préposés de l'administration avec les préposés publics ' ordinaires, qui ne peuvent exercer leurs fonctions hors du territoire qui leur est assigné, la Cour de Grenoble a commis une erreur grave; en ce qu'elle a confondu les principes du droit commun avec ceux dé la législation spéciale et particulière qui régit les administrations publiques \ »
Les employés des contributions indirectes sont compétents pour rechercher et constater les contraventions aux lois qui ont établi les impôts sur les boissons, les tabacs, les poudres à feu, les cartes à jouer, les sels, les sucres indigènes, les matières d'or et d-argent, la navigation sur les canaux et rivières, les voitures publiques et le prélèvement sur les octrois. Leur compétence est réglée et définie par ces lois fiscales dans chacune de ces matières : il importe de la justifier, en l'appuyant sur les textes mêmes de ces lois.
Ils recherchent et constatent les contraventions aux lois sur les boissons, aux termes des art. 81 , 82, 83 et 84 de la loi du 5 ventôse an xii, du ch. 6 du décret du 4*' germinal an xiii et des art. 68, 235, 25C et 237 de la loi du 28 avril 1846. Ces lois leur attribuent le droit de rechercher ces contraventions par des vérifications, des exercices et des visites
' Arr, Cass, 11 février 1825 (Journ. du pal., XIX, 173i.
222 LIV. ÏH. DE LA POUCE JUmCUIRE.
domiciliaires elde les constaler parties procès-verbaux. L'art. 84 de la loi du 5 ventôse an xii pople : « Les procès-verbaux signés de doux d'entre eux feront foi en justice, » Le décret du 1" germinal an xiii règle les formes de ces procès-verbaux.
Ils recherchent et constatent les contraventions aux lois sur les tabacs, en vertu des art. 81 et suivants de la loi du 5 ventôse an xii et des art. 222, 223 et 224 de la loi du 28 avril 4816. L'art. i72de cette dernière loi porte: « L'achat, la fabrication et la vente des tabacs continueront h avoir lieu par la régie des contributions indirectes, dans toute retendue du royaume , exclusivement au profit de l'Etat. » Et l'art. 223 est ainsi conçu : « Les employés des contributions indirectes, des douanes ou des octrois, les gendarmés, les prépose» forestiers, les gardes champêtres et gânéralomeri^ totft employé assermenté, pourront constater la vente des tabacs en contravention à l'art. 172, le colportage, leà circulations illégales, et généralement les ft^audes sur le tabac, procéder a la saisie des tabacs, ustensiles et mécaniques prohibés par la présente loi, à celle des chevaux, voitures, bateaux et autres objets servant au transport, et constituer prisonniers les fraudeurs et colporteurs, dans le cas prévu par rarticlf précédent (flagrant délit). »
Ils recherchent et constatent les contraventions aux lois sur les sels dans les salines et Ihbriques de l'intérieur. L'art. 57 de la loi du 34 avril 1806, qui a rétabli la taxe du sel, porto : « Les procès-verbaux de fraudes et contraventions seront assujélis aux
CHAP. IV. DES ACSNTâ 6PÉCUUX ET |>E LEUR GOMPBT., $ 229. 223
forinaiités presorites par les lois aux (employés de la fiégîe des ilouaned et de celle des droits réiuiiâ. LVt. 14 fie la loi du 17 juia 1840^ sur les mines de sel, porte également : « Les coutraventipns prévues pai* la présenta loi» seront pouiisuivies devant les tribunaux die police correctionnelle, à la requête de radminittration des douanes et de cell« des contributiçns. indirectea. » Et Tart. 8 du décret du 11 jainr 180C, divise les attrilnilioiis des deux adrainia- Uatîoflta : ^ Les préposés des douaneis sont autorisés à se transporter» an tout ten^ps» dans Tenceinte des marais salants, dan^ les salines et lieux de dépôt, pour y exercer leur surveillance. Le» préposés des droits réuais visiteront et tiendront en exercice les salines et, fabriques de Tintérieur. »
lU' recherchent et constatent les coAtraven tiens relatives à la fabrication et à la vente illicil^ des poudres a SWf et punies de simples peines pécuniaires. L'art. IQ de la loi du 15 fructidor an v porte: « Les poudres continueront d'être fabriquées pour le connplc de la République, et ne poun*ont l'être que sous la direction et la surveUlapioe de. radmiowtratîon chargée de cette partie. » Le décret du 4G mars 1815 digpose: «Toutes contraventiions aux lois jet arrêtés concernant les poudres et salpêtres^, seront constatées par des procés-verbaux rédigés spunnairement au nom de l'administration des poudres et salpêtres et au nomji|f^|'pdmini^lration des droits réunis. »L'ordonnanoe t)u25mars1813,art.r', acoo,()éspéciaJ[emcnl i\ celte dernière administration la surveillance de la vente des poudres et la recherche des poudres illi-
224 LIV. Ilf. 0E LA POLICE JUDICIAIRE.
citcmeiil ialniqiioes et vendues. Mais si le droit des employés a été , sinon restreint, du moios modifié quanta ses effi)ts, par 1 art. 2 de la loi du 24 mai 1834, qui a élevé au rang des délits de police et autorisé le ministère public a rechercher et pour* suivre les faits de fabrication, délit ou détention d'une quantité quelconque de poudre de guerre ou de plus de deux kilogrammes de toute autre poudre, cette loi n'a point abrogé les lois fiscales relatives à la fabrication et à la vente des poudres * ; mais il en résulte que la constatation des employés est tardive et n'a plus d'elTet, si elle est postérieure au jugement intervenu sur la poursuite du ministère public; car la rontravenlion fiscale, dont la poursuite ne peut, dans ce cas, être séparée de la contravention de police, est éteinte par rexcepticm de chose jugée ^.
Ils recherchent et constatent les contraventions aux lois sur les cartes i jouer. La perception des droits sur les cartes, rétablie par la loi du 0 vendémiaire an VI, et coofiée d'abord à l'administration do renregi^trement, a été réunie a celle des contributions indirectes, par l'art. 80 de la loi du 5 ventôse an xii. L'art. 13 de l'arrêté du 5 pluviôse an VI portait : « Les préposés de la régie de renregistreihent sont autorisés a se présenter, toutes
* Arr. Cass. 15 juin 1839, au rapp. de M. de Crouseilhes, et eh. ri un. 10 janvier 1840, rapp. M, Tripier (iourn. du droit cr., t. XII, p. Ci).
* Arr. Cass. 17 mars 18r>7 (RulL, n* 84), rapp. M. de Saint- Marc.
ClfAP. IV. DES A6EXTS .SPÉCIAUK ET DE LEUR COMPÉT., $ ^29. S25
les fois qu'ils le jugeront convenable, chez les fabricaots et marchands de cartes, pour s^ assurer de rexécution du présent arrêté. » Cette attribution a été traosportée aux préposés des contributions indirectes, et Part. 169 de la loi du 28 avril 1816 l'a étendue en ces ternies : « Les dispositions des art. m, 224, 225 et 226 de la présente loi, sont applicables à la fraude et à la contrebande sur les cartes â jouer. » Or, il résulte de ces articles, que les employés des 4)ontributions indirectes, concurremment avec tout employé assermenté, ont le droit, nonseulement de constater les contraventions et les fraudes, mai$ de saisir les ustensiles et instruments qui ont servi soit à la fabrication, soit au transport, et même de constituer prisonniers les fraudeurs et colporteurs*
Ils recherchent et constatent les contraventions aux lois, sur la garantie des matières d'or et d'argent. L'art 101 de la loi du 19 brumaire an vi est ainsi conçu : « Lorsque les employés d'un bureau de garantie auront connaissance d'une fabrication illicite de poinçons, le receveur et le contrôleur, accompagnés d'un oflicier municipal, se transporteront dans l'endroit ou chez le particulier qui leur aura été indiqué, bI y saisiront le» faux poinçons, les ouvrages et lingots qui en seraient marqués, ou enfin les ouvrages achevés ou dépourvus de marques qui s'y trouveraient ; ils pourront se faire accompagner, au besoin, par l'essayeur ou par un de ses agents. » L'art. 102 ajoute : « Il sera dressé à l'instant, et sans déplacer, procès-verbal de la saisie et de ses IV. 15
±t{j LIV. m. DE LA POLICE JUDICIAIRE.
causes... » Enlin, Tart. i05 porte : «Les mêmes formes et dispositions auront lieu également pour toutes les recherches , saisies et poursuites relatives aux contraventions à la présente loi. » L'art. 80 de la loi du 5 ventôse an xii a attribué à la régie des droits réunis, la perception du droit de garantie sur les matières d'or et d'argent, et l'art. !•' du décret du 28 floréal an xiii déclare que * les préposés (de la régie des droits réunis) peuvent euxmêmes, ou concurremment avec les employés des bureaux de garantie, constater les délits et contraventions 5 la loi du 19 brumaire an vi, et poursuivre la condamnation des peines encourues , en remplissant les formalités prescrites par cette loi. » La Cour de cassation a jugé, par application de ce décret : « Qu'en matière de contravention à la garantie des matières d'or et d'argent , les procès-verbaux peuvent être dressés par les préposés de la régie des droits réunis, sans l'assistance des employés des bureaux de garantie *. »
Ils recherchent et constatent les contraventions relatives à la perception de l'impôt sur les sucres indigènes. L'art. 27 de la loi du 31 mai 1846 porte en eflet : « Les contraventions aux lois et règlements concernant la perception des droits imposés sur le sucre et sur la glucose, seront constatées et poursuivies dans les formes propres à l'administration des contributions indirectes. » L'ordonnance du 29 août 1846 règle les formes que les préposés doivent suivre dans l'exercice de leur surveillance.
* Arr, Cass. 26 janvier 1809 (Journ. du pal., VTl, 556).
CHAP. IV. DES AGENTS SÏ^ÉCfAUX ET DE LEUR COMPET., J 229. 227
Ils recherchent et constatent les contraventions relatives à la perception des droits de navigation sur les rivières et canaux et des droits sur les bacs et bateaux de passage. L'art. 1*^ de la loi du 50 floréal an X porte : « Il sera perçu, dans toute retendue de la République, sur les fleuves et rivières navigables , un droit de navigation intérieure, dont les produits seront spécialement et limitativemcnt aflcclés au balisage, à Tenlretien des chemins et ponts de haltlgc , à celui dés pertuîs, écluses, barrages ef autres ouvrages d*art, établis pour l'avantage de h navigation. Ce droit sera aussi établi sur les canaut navigables qui n'y ont point encore été assujétîs, et sur ceux dont la perception des anciennes taxes serait aôtuellement suspendue. » L'arrêté du 8 prairia! an xi institue des préposés à l'octroi de navigation, leur reconnaît, par son art. 26, le droit de dresser des procès-verbaux dès contraventions et renvoie, quant à la forme de ces procès-verbaux, à l'art. 26 de la loi du 14 brumaire an vu. La loi du 6 frimâîré an Vit tk é^îilement établi des droits sur les l)acs et bateaux servant de passage sur les rivièrôs et eatïûu*. L'art. 4 de la loi du 5 germinal an xrt il attribué la perception dô ces droits à l'administration dèÈ contributions indirectes.
Ils recherchent et constatent les contraventions folatiVes à la perception des droits sur les voitures publiques. Ces droits, établis par la loi du 9 vendéiniaire an Vi, ont été successivement maintenus et modifiés par les lois des 5 ventôso an xn, art. 113 do >îi loi du 28 mars 1817, 8 de la loi du 28 juin
228 LIT. ni. DE LA POUCE JUDICIAIRE.
1833, etc. Le droit des préposés résulte de l'art. 6 du décret du 14 fructidor an xii, portant : « Les préposés de la régie des droits réunis sont autorisés à assister aux chargements et déchargements des voitures, tant aux lieux de départ et d'arrivée que dans le cours de la route, à viser les registres et feuilles de route, à en vérifier Texactitude, à en prendre copie et à dresser procès-verbal de toutes contraventions. »
Enfin, ils peuvent rechercher et constater les contraventions aux règlements des octrois communaux. L'art. 32 du décret du 1'' germinal an xiii porte à ce sujet: cTous commis à la perception des octrois des villes, ayant serment en justice, sont autorisés à rendre leurs procès-verbaux de la fraude qu'ils découvrent contre les droits réunis , et de même les commis de la régie, pour les fraudes qu'ils découvriront contre les octrois *. »
Les employés des octrois sont spécialement affectés à la surveillance de la perception des droits imposés par les communes à l'entrée des villes. Us doivent être âgés au moins de 21 ans accomplis ^. Ils sont nommés par le préfet, sur la présentation du maire', à l'exception du préposé en chef qui est commissionné par le directeur général des contributions indirectes. Ils prêtent serment devant le tribunal civil du lieu où ils exercent , et, s'il n'y en a pas, de-
* Conf. art. 155 du règlement du 17 mai 1809. ^ Ord. 9 décembre 1814, 58.
' Art. 141 du décret du 17 mai 1809 et 56 de Tonl du 9 décembre 1814; 15(» do la loi du 28 avril 1816.
CUAP. IV. DES aOBNTS SPECIAUX ET DE LEUR COMPET., $229. 229
vant le juge de paix *; ils sont placés, dans Texercicc de leurs fonctions, sous la surveillance de Tadministration des contributions indirectes ', qui peut les faire révoquer, lorsqu'ils ne les ren^plisseut pas convenablement*. Ils sont chargés de constater toutes les contraventions aux règlements des octrois. L'article 75 de Tordonnance du 17 décembre 1814 porte: t Toutes contraventions aux droits d'octroi seront constatées par des procès-verbaux, lesquels pourront être rédigés par un seul préposé et auront foi en justice. » Ils ont, en outre, quelques attributions accessoires : en premier lieu, la faculté et quelquefois le devoir de constater les contraventions aux lois sur les contributions indirectes. L'art. 155 du décret (lu 17 mai 1809 reproduit la disposition déjà citée de l'art. 32 du décret du 1** germinal an xiii : « Tous les préposés à la perception des octrois, ayant serment en justice, sont autorisés à dresser procès-verbal des fraudes qu'ils découvriront contre les droits réunis. » Et l'art. 137 ajoute : « Les fermiers, les régisseurs intéressés et tous autres dirigeant les octrois, seront tenus de faire concourir au service des droits réunis leurs propres préposés, toutes les fois qu'ils en seront requis. » Les art. 169 et 225 de la loi du 28 avril 1816 les appellent directement à la constatation des fraudes relatives à la vente des tabacs et des cartes à jouer. Enfin, l'art, 156 du décret
' Art. 138, décr. 17 mai 1809.
* Art. 3 et 165, décr. 17 mai 1809; 88, ord. 9 déc. 1814
' Art. 5, ord. 9 décembre 1814; 156, loi 28 avril 1816.
230 LIV. 111. DE LA rOLlCK JUDICIAIRE.
au 17 mai 1809, porte : a Les préposés de l'octroi concourront, lorsqu'ils en seront requis, à la répression et à la découverte des délits de police. »
Los employés dch bureaux de garantie des matières d'or et d'argent, bien que la perception du droit ait été attribuée à l'administration des contributions indirectes et que par suite les employés de cette administration concourent à la constatation des contraventions, ont conservé le droit de rechercher et de constater toutes les infractions à la loi du 49 brumaire an Ti. En conséquence, dans les cas prévus par les art. 401 de cette loi et en suivant les formes qu'elle a prescrites, ils procèdent à la constatation de ces infractions et à la saisie des faux poinçons, et des matières d'or et d'argent qui en sont marqué<!^s on qui devaient en être marquées.
Droits de police d€S agents de Tadministration des douanes.
L'administration des douanes, établie par la loi du 23 avril-!'' mai 1791 , et dont l'organisation n'a été que particulièrement modifiée par les règlements ultérieurs *, divise ses epiployés en deux branches : le service sédentaire et le service actif. Les préposés du service actif, qui sont distribués en
^ Ord. (les 27 novembre 18<6, 50 janvier 18*22. 5 janvier 1831 et 17 décembre 1844.
CUAP. IV. DES AGENTS âl>£GlAUX £T UË LEIR (K)MPÉT . , $ 250 . 231
brigades à pied at brigades à clieval , commandées par des capitaines et des lieutenants et dont une partie est affectée à un service maritime, sont char-gés de rechercher et de constater les contraventions aux lois des douanes.
Ces. préposés doivent être âgés de vingt ans au moins * ; ils sont tenus de prêter serment devant le tribunal de première instance de Tarrondissement dans lequel se trouve le chef-lieu de la direction où ils entrent '» La prestation de serment est insorile à la suite de la commission qui leur a été délivrée '. L'acte de ce serinent, dûment enregistré, est valable pendant tout le temps que les préposés restent en exercice. S'ils passent dans une autre direction, ils ne sont pas tenus de le renouveler; ils se bornentà le faire transcrire et viser au greffe du tribunal auquel ressortit le chef-lieu de leur nouvelle direction \ Ils portent un costume ^, sont armés ^ et doivent être toujours munis de leur commission ^
Leurs attributions consistent l"" à dresser des procèsverbaux des fraudes et contraventions"; 2' à saisir toutes les marchandises dont Timportation, Texportation ou la circulation est soumise à des règles spéciales, lorsque ces régies ont été enfreintes^; o^ à
« L. 6-22 août 1791, lit. 13, art. 12. ' Même loi, et 1. 21 avril 1818, art. 65. ' mae 1. 6.22 août 1791, tit. 13, arl. 13.
* Même loi, til, 13, art. 13; et 1. 21 avril 1818, ari. 65. ^ Décr. 7 frimaire an x.
• L. 6-22 août 1791, tit. 13, art. 15. ^ Même loi, art. 16.
^ Même loi, tit 10, art. 1.
' Même loi, et 1. 9 floréal an vu, tit. 4, art. 2.
procéder, dans les cas prévus par la loi, aux perquisitions et visites domiciliaires nécessaires pour constater les faits de contrebande * ; 4* à procéder même à Tarresiation des contrevenants dans les cas où celte mesure est autorisée par la loi '; ils exercent ces attributions dans rétendue du rayon frontière, c'est-odiré,dans Tétendue de deux myriamèlres des côtes ou des frontières de terre *. L'art. 36 de la loi du 28 avril 1816 a ajouté : « Pour faciliter la répression de la fraude sur toutes les parties des frontières de terre où la mesure fixe de deux myriamètres de rayon n'offre pas les positions tes plus convenables au service des douanes, ce rayon pourra être étendu, sur une mesure variable, jusqu'à la distance de deux myriamètres et demi de l'extrême frontière. » L'article 62 de la même loi permet la recherche des tissus prohibés même dam les villes et endroits de Vintérieur.
Les contraventions et délits auxquels s'appliquent ces attributions de police judiciaire, sont : 1* Toutes les contraventions aux lois qui fixent les conditions d'entrée et de sortie des marchandises sur le territoire de la République ou hors de ce territoire*; 2^ toutes les importations d'objets prohibés et les introductions frauduleuses d'objets tarifés ' ; S"* tous
* L. 9 floréal an vu, tit. 4, art. ? et 8 ; arrêté, 4* compl. an XI, art. 2.
* L. 28 avril 1816, art. 41.
3 L. 6-22 août 1791, tit. 15, art. 7, 55, 56, 12 ; I. 8 floréal an XI, art. 80.
* L. 6-2-2 aoiU 1791 ; 1. 28 avril 1816; L 21 avril 1818. 3 L. 2S avril 1816, tit. 5.
CUAP. IV. DES AGENTS SPËCIAIX ET !>£ LEUR COMPÉT., Jj 231. "lôo
les faits de contrebande commis avec des circonstances qui les aggravent et leur impriment le caractère d'un délit*.
Ils sont, en outre , compétents pour i-echercher et constater l"" les contraventions aux lois sur les sels commises dans les marais salants ou salines situés sur les c^tes et frontières '; 2Mes importations ou exportations illicites de poudres et salpêtres ^ ; S"" les importations de livres imprimés à Tétranger et présentés à l'entrée sans permission ou contrefaits*; 4* les contraTontions relatives au colportage et à la détention des tabacs et des cartes à jouer ^; 5"* les contraventions aux lois et règlements sur le transport des lettres ^; 6* les délits et contraventions de ia pêche maritime ''.
DroîU de police des agents de l'administration des postf».
Les agents de Tadministration des postes, rjui sont investis des droits de rechercher et de constater les contraventions relatives aux transports des dépêches, sont les directeurs, contrôleurs et inspecteurs.
* L. 4* compl. an xi; 1. 28 avril 1816, tit. 5.
' Décr. 11 juin 1806, art. 1 et 8; i. 17 déc. 1814, art. 32. ' L. 13 fnictîdor an iiu, art. 23.
* Décr. 5 février 1810, art. 41 et 45.
* L. 28 avril 1816, art. 169 et 223.
* An-êtés des 7 fructidor an vi et 27 prairial an ix, art. 3. ' Décr. 25 avril 1812, art. 35.
Ces contraventions sont prévnes et définies par rarretô du 2 nivôse ou par Tarrêté da 26 ventôse an VII qtii reproduit les arrêts du conseil d'Élat des 18 juin et 29 novembre 1681, et par Farrêté du 27 prairial an rx. L'art, l** de ce dernier acte porte: « Il est défendu à tous les entrepreneur* des voitures libres et à toute autre personne étrangère an services des postes, do sUmmtsoer dans le transport des lettres, Journaux, feuilles a la main et ouvrages périodiques, paquets et papieri^ du poids d'an kilog. et auHlessous, dont le port est exclusivement confié à l'administration des postes aux lettres. •
Les attributions des préposés, pour la recherche et la constatation de ces contraventions, sont réglées par les art. 3 et 5 du même arrêté. L'art. 3 porte : « Les directeurs, contrôleurs et inspecteurs des postes, les employés des douanes aux frontières et la gendarmerie nationale sont autorisés à faire ou faire faire toutes perquisitions ou saisies sur les messagers, piétons chargés de porter des dépêches; voitures de messageries et autres de même espèce» afin de constater les eontrayentions; à Teifet dequoi ils pourront, s'ils le jugent nécessaire, se foire assister de la force armée. » L'art. 5 ajoute : < Les procès-verbaux seront dressés à l'instant de la saisie; ils contiendront Fénumération des paquets saisis ain$;i que leurs adresses. »
Il est è remarquer que ces textes autorisent les agents qui y sont désignés, non-seulement à faire, mais à faire faire les perquisitions, saisies et procèsverbaux. De là, l'on a conclu non-seulement que les
CHAP. IV. DES AGENTS SPECIAIX ET DE LEIK COMPÉT., $231, 235
agents oui le droit de déléguer d'autres agents pour procéder à ces actes de police^ mais eucore, par une conséquence plus éloignée, que tous les préposés qui ont qualité pour dresser des procès-verbaux tels, par exemple, que les préposés de Toctroi, doivent être considérés comme implicitement et perpétuellement délégués pour Tacoomplissement de celte fonction spéciale. Un arrêt, émané des chambres réunies de la Cour de cassation, portç en eflet; « Que Tari. 3
(le Tarrété du 27 prairial an i;x autorise formeUement les directeurs, contrôleurs et inspecteurs des ppstes, et les autres agents de Tautorité publique qui y sont désignés, à faire faire le^ perquisitions et saisies afin de constater tes contraventions commises par les ine^j^agers et conducteurs d^ v^itur^s publiques, porteurs de lettres et dépêches; que cette autorisalion, étant illimitée dans son texte, comprend tous les agents de Tautorité qui, par la loi do leur insti-* lulion et par leurs fonctions, ont qualité pour rédiger les prooçs^verbaux ; qup loç employas .de Toctroi, appelés pat l'art. 456 d^. décret du 17. mai 1809 à constater. Icis coi^triavealion^, . en inatièro d'octroi et de police, peuveijt être chargés par Iqs dirocteurs des postes do rechenchQr et coasUter celles qui sont commises contre les prohibitions portées dans Tarrété du 27 prairial an ix; qu'il est impossible d'admettre que la délégation de fonctions, autorisée par cet arrêté, ne peut être consentie qu'en faveur des agents dénommés dans l'art. 5 ; que ce serait restreindre et même annuler les dispositions de la loi; que ces agents ayant de leur chef qualité pour agir
256 LIV. m. DE LA POLICE JI30IGUIRB.
et constater ces contraventions, ne recevraient aucun pouvoir nouveau d'une délégation ; que la disposition de la loi serait à leur égard illusoire et sans effet ; qu'ainsi elle ne peut être limitée à cette classe de fonctionnaires; que l'arrêté n'exige pas une délégation particulière et spéciale pour chaque procès-verbal ; que ces réquisitions spéciales seraient impossibles, parce que les contraventions sont essentiellement secrètes et ne pourraient être désignées ; que la délégation peut être continuée et permanente* ».
Droite de police dés agenU de radmmulratkm de Teoregistreffleat.
Les attributions de police judiciaire, conférées par la loi aux préposés de l'admiDistration de l'enregistrement, sont très-restrein tes.
L'art, il de la loi du 48^27 mai 179i porte que les receveurs feront les vérifications ordonnées par la loi et rapporteront des proçès-verbaux de contra* ventions. Ces vérifications ont pour objet les énonciationsqui doivent contenir et les formes auxquelles sont soumis les actes et les répertoires des notaires et des autres officiers publics. L'art. 52 de la loi du 22 frimaire an vu dispose en conséquence, que les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires seront le-
' Arr. Cass. 7 novembre 1836 (Bull., n" 365), et conf. Ait. Cass. 12 novembre 184i (Bull., w 321 .