CHAP. IV. DES AGENTS SPECIAUX ET DE LEUR COMPËT
nus de communiquer leurs répertoires à toute réquisition aux^préposés de Tonregistrement qui se présenteront ehez eux pour les vérifier, et le même article ajtHite : « Le préposé, dans oe cas, requerra rassistance d'un officier municipal ou de Tagent, ou de l'ad^oini de la commune du lieu, pour dresser, en sa présence, procé^verbal du refus qui lui aura été fait. » Enfin, Tart. 46 de la même loi est ainsi conçu : « Bans le cas de fausse mention d'enregistrement, soit dans une minute, soit dans une expédition, le délinquant sera poursuivi par la partie publique, sur la dénonciation du préposé de la régie, et condamné aux peines prononcées pour le faux. »
II résulte de ces textes que les préposés de Tenregistrement n'ont, en ce qui concerne les crimes et délits qu'ils découvrent dans l'exercice de leurs fonctions, que le droit de dénonciation que l'art. 2d du C. d'instr. crim. a rendu commun à tous les fonctionnaires, et que leur pouvoir de dresser des procèsverbaux se borne aux contraventions et irrégularités commises dans la confection des actes publics. C'est donc avec raison que la Cour de Bordeaux a décidé que le procès-verbal dressé par un receveur pour constater un outrage commis envers lui dans l'exercice de ses fonctions ne peut faire foi jusqu'à preuve contraire \ Cet acte n'a d'autre effet que celui d'une plainte et ne fait aucune preuve par lui-même.
* Arr. 14 mars 1840 (Journ. du droit crim., t. XII, p. 295).
238 LIV. III. DK LA l'OLICE JI'DICIAIRE.
Droits de police des agonis de radminislralioa militaire.
L'administralion militaire renferme diflërenls agents qui, à des litres divers et avec d^s pouvoirs distincts, prennent part aux actes de la police judiciaire.
En ce qui concerne d*abord la recherche et la poursuite des crimes cl délits, militaires, les capitaines rapporteurs, établis prés de tous les conseils de guerre, réunissent les fonctions de la police judiciaire et de rinslruclion ; ils reçoivent la plainte, s'il en est fait une, ils recueillent les traces ipalérielles du délit, ils en constatent le corps et les circonstances, ils procèdent, en un mol, à tous les actes préliminaires de l'instruction *. 11 rentre même dans leurs fonctions, lorsqu'ils ont connaissance par notoriété publique ou autrement u un délit militaire, de provoquer un ordre d'information de Tofficier supérieur commandant sur le lieu, ^^ous nous bornons à mentionner les attributions qui touchent à des matières étrangères à notre sujet.
En ce qui concerne la recherche et la poursuite des crimes et délits communs , la loi , dans différents cas qu'elle a prévus, appelle les agents île la force publique, et par conséquent les officiers et soldats de l'armée , soit à prêter main-forte aux
* L. 13 brumaire an v, art. 12, i5 et lô.
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actes (le la police judiciaire , soit à procéder euxmêmes à ces actes. Nous verrons tout à l'heure, eo examinant les attributions spéciales de la gendarmerie» et les attributions générales des agents (le la force publique, et, plus loin, en examinant les mesures autorisées , soit par les perquisitions cl les visîtes , soit par le flagrant délit, dans quelles limites la loi leur ordonne de concourir aux actes (le la justice.
Nous ne nous occupons ici que de certains agents de la police militaire qui ont reçu de la loi le droit (le constater des contraventions contre de simples citoyens ; ce sont les commandants d'armes, les gardes du génie 6t les portierS'Concierges des bâtiments ou établissements militaires.
Les commandants d^ armes ont, dans les places de guerre, des fi)nctions de police qui sont définies parles art. 65 et suivants du décret du 24 décembre 18H qui reproduit, en plusieurs points, les dispositions de la loi du 8-10 juillet 1791. L'art. 05 porte que : « Le commandant d'armes fait arrôler, en cas de Ûajgrant délit, les particuliers qui dégradent les ouvrages et bâtiments militaires, ou qui commettent, sur le terrain militaire^ des délits contre la police de la place et la discipline des garnisons. Il donne les ordres et les consignes nécessaires pour faire mettre en fourrière les animaux qui dégradent les fortifications ou qui s'y trouvent en contravention à l'art. 22, tit. P'de la loi du 8-10 juillet 1791. Les prévenus, en cas d'arrestation, et dans tous les cas, les rapports et procès-verbaux constatant les
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délits dont il s'agît, seront renvoyés , par le commandant d'arnncs, aux officiers de police civile ou judiciaire , qui feront sur-le-champ Tinstruction. » L'art. 69 ajoute :« Le commandant d'armes veille lui-même et de son propre mouvement, et pour^^oil, conformément à Fart. 15, tit. III , de la loi du 8-10 juillet 1791, à ce qu'aucune partie du terrain militaire ne devienne un lieu d'asile pour le crime et le désordre. En conséquence, il donne les ordres et consignes nécessaires pour, y prévenir les délits de toute espèce ; il y fait arrêter les prévenus et les renvoie , s'il y a lieu , devant les officiers de police judiciaire et civile. » Enfin, l'art. 82 dispose : « Sur le réquisitoire dos officiers de police civile ou judiciaire, le commandant prêtera mainforte pour la répression des délits ordinaires et pour Texécution des ordonnances et jugements des tribunaux. Hors ce cas, il ne s'immiscera point dans l'exercice de la police et de la justice ordinaire. »
Les gardes du génie, que la loi du 8-1 0 juillet 1 791 , qualifiait gardes ou éclusiers des fortifications, ont pour mission de veiller à la conservation des fortifications et de leurs dépendances, et de constater les contraventions qui porteraient atteinte à ces propriétés de l'État. L'art. l'^de la loi du 29 mars 1806 porte: « Les lois qui ont pour but la conservation des domaines nationaux, des eaux et forêts, édifices et établissements publics, seront applicables à la conservation des fortifications et de leurs dépendances, des casernes, hôpitaux, magasins, arsenaux, et en général de tout ce qui constitue le domaine mili-
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taire de TEtat dans les places de guerre et les garnisons de l'intérieur. » L'art. 2 ajoute : « Les gardes du génie seront, pour l'exécution du précédent article, assimilés aux gardes forestiers et champêtres et autres agents conservateurs.» L'art. 11 de la loi du i7 juillet 1819, sur les servitudes militaires, porte également: « Les contraventions à la présente loi seront constatées par les procès-verbaux des gardes des fortifications. > L'ordonnance du 1^'août 1821, faite pour l'exécution de cette loi, ajoute, art. 31 : « Acet effet, les gardes du génie, dûment assermentés, agiront comme officiers de police judiciaire. » L'art. 4 du décret du 9 décembre 1811 portait :« En cas de construction dans l'intérieur des bâtiments et enclos, les visites auront lieu avec le concours des autorités civiles et judiciaires, conformément aux lois et décrets sur les visites domiciliaires. » L'art. 32 de l'ordonnance du l^aout 1821 reproduit ce droit de visite: « Lorsque les gardes du génie auront connaissance d'une construction ou réparation indûment faite dans l'intérieur d'un enclos ou d'un bâtiment, ils en rendront.compte sur-le-champ au chef du génie qui requerra soit le juge de paix ou son suppléant, soit le commissaire de police, soit le maire ou l'adjoint du lieu , d'accompagner , dans la visite , le ' garde chargé de constater la contravention. Le procès-verbal, dressé à cette fin, sera signé par l'officier de police civile en présence duquel il aura été dressé. »
Enfin, les portiersH^oncierges sont chargés de veiller à la consenation des bâtiments ou établisse-