‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 15 sur 73 · IV · texte numérisé non relu

IV

242 uv. m. DF. LA POUCE jrDir.uiRE.

nienU militairof^ qui apparliennenl aux coiuinunes, dans los plaeos «lo guerre, et de ceux qui appartiennent soit à rÉtat, soit aux communes, dans les places fortifiées. Ils recherchent et constatent les contraventions qui portent atteinte à ces propriétés *. Nommés par les maires avec l'approbation des préfets, ils doivent faire enregistrer leur commission au î^refTe de la itntirie et dû tribunal de première instance*. Ils se boi*nent à dresser des procès-verbaux des contraventions.

La sollicitude du législateur ne s'est pas bornée a attribuer spécialement la surveillance dei fortifications et bâtiments militaires aux commandants d'armes , gardes du génie et portiers^concierges , elle a voulu confier encore cette surveillance à tous les officiers de la police judiciaire ou administratives- Part. 5 du décret du 9 décembre 181 1 , qu'il convient de rappeler ici, pour compléter cette matière, porte : « Les préfets, les sous-préfets et lés maires , les procureurs généraux et impériaux , les commissaires do police, les of&eiers et sousHofficiers de gendarmerif* et tous autres officiers ou agents de police civile on judiciaire, rempliront, tant pour l'exécution des dispositions du présent décret, que pour la conserya- (ion des fortifications, bâtiments et terrains mililaires> toutes les fonctions que tes lois et décrets leur attribuent, àreffet de réprimer, constater, et poursuivre les délits contre la conservation des mo-

* Décr. 16 septembre 1811, art. 19 et 27. « Ibid., art. 13.

CHAP. lY. DES AnKNTS Sl^toAtt feT DE LEUR COMP^T. , $ 234 itë

numents publics et autres déjieiidanceà db domaine de rÉtat, sôit qu'iU aient lieti d'agir â là réquisition de l'autorité militaire où d'onicé, et en se éoilcertàiit avec elle. »

Droits de foliée dés agents de te fàike maritime.

Il ftiut diatingaer dans radmtnîMtiitton iliàrilinn^j eomme dans l'admi&iatfatiéii dé Fartnée de lerM; 1m agents qui recherchent et conMatent les Aélks d^ la justice militaire, soit à bord des vaisseàtix dé rÈtat, soit en rade, soit dans les ports et arsenaux, et ceux qui recherchent et constateiit les délits et contraventions de la police maritime.

Les crimes et délits commis à bord des taisseaux et bâtÎEients de TÉtat, par les personnes qui y sont embarquées, et dont le jogement appartient^ suivant leur gravité, soH aux conseils de justice, soit aux conseils de guerrOt sont constatés par le commandant du bâtimeat on par le rapptnrtetir \

Les crimes et délits commis dans les ports H air^ senaux de la marine et qui seat reiat^ seit à leur police et sûreté, soit au serrice uarkinie, les crimes et délits commis par les marins dans ia rade et les faits de piraterie, dont le jugement est déféré aux tribunaux maritimes, sont constatés par les commissaires rapporteurs prés les tribunaux'.

* Décr. 22 juillet 1806^ art. 37 et 45. ' Décr. 12 novembre 1806, art. 14,

244 UV. ifl. OB LA POUCE JUDICIAIRE.

Le crime de désertion commis par les officiers mariniers et marins et les sous-officiers et ouvriers de Tartillerie de la marine, et dont le jugement appartient aux conseils de guerre permanents, est constaté par le procès-yerbal du commissaire de la marine ou du capitaine et par les actes d'instruction du rapporteur \

Enfin, les crimes et^ délits commis par les condamnés à la peine des travaux forcés, détenus dans les bagnes, et qui sont justiciable des tribunaux maritimes spéciaux, sont constatés et poursuivis par le commissaire rapporteur près le tribunal maritime'*.

En dehors de ces juridictions spéciales, les agents qui prennent part à des actes de police judiciaire, relativement à des crimes, délits et contraventions, commis sur la mer ou ses rivages» sont :

Les officiers et maîtres des ports de commerce ; Les capitaines de navires marchands; Les syndics àel gens de mer ; Les capitaines prud'hommes; Les inspecteurs et gardes jurés des pèches maritimes ; Les syndics des pèches ; Les prud'hommes pêcheurs.

Et. les gendarmes de la marine.

Les officiers et maîtres des ports de commerce qui,

* Arrêté 5 germinal an xii, art 10 et suiv. ; décr. 22 juillet 1806, art. 32; ord. 22 mai 18i6.

* Décr. 12 novembre 1806, art. 66.

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