CUAP. IV. DES AGENTS SPÉCIAUX ET DE LEUR GOMPÉT
comme tous lés agents de radministration de la marine, existaient déjà avant 1789 \ ont été confirmés par la loi du 9-13 août 179i. Les art. 1 et 2iu tit. 2 de cette loi portent : < Dans les villes maritimes où il y a des tribunaux de commerce, il sera nommé des capitaines et lieutenants de port, pour veiller à la liberté et sûreté des ports et rades de commerce et de leur navigation, à la police sur les quais et chantiers des mêmes ports, au lestage et délestage, à l'enlèvement des cadavres et à Texécution des lois de police des pèches et du service des pilotes. Dans les villes maritimes où il n'y a pas de tribunaux de commerce, il sera nommé seulement des lieutenants de port.» Ces officiers sont nommés par Tautorité municipale (art. 5) ; ils prêtent serment entre les mains du maire du lieu de leur résidence (art. 10). L'art. 17 veut que leurs procès-verbaux soient déposés dans les vingt-quatre heures au greffe de la municipalité. L'art. 16 ajoute: « Les .capitaines et lieutenants du port pourront, dans les cas où ils seraient injuriés, menacés ou maltraités dans l'exercice de leurs fonctions, requérir la force publique et ordonner l'arrestation provisoire des coupables, à la chargé d'en rapportet procès-verbal. » L'art. 16 de l'ordonnance du 13 mai 1818 les met au nombre des agents qui doivent constater par des procès-verbaux les contraventions aux règlements de la pèche maritime.
Les capitaines des navires marchands sont investis par la force même des choses du droit de police à
* Ord. 1681, iiv, 4, tit. 2.
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raison des crimes et délits qui sont commis ^ bord. L'art, 12 du tit. 1" de la loi du 9-13 août 1791 est ainsi conçu : « Les juges de district connaîtront de tous les crimes et délits commis dans les ports et rades et sur les côtes ; de ceux commis en mer et dans les poris étrangers sur navires français et dans les factoreries françaises et de toutes accusations de baraterie et de faux.,, sans préjudice des cas où la procédure par jurés pourra avoir lieu, it II résulte de cçlte disposition que la juridiction que I9 législation ancienne avait, dans certains cas, attribuée aux capitaines do Qavires marchands * a cessé d'exister* en ce qui concerne, du mpin^, le jugement des crimes et dçlitp commis à bgrd, et sauf l'application des peinçs purement disciplinaires; les juges ordinaires #ont seuls compétents pour en connaître, mais il n'en résulte pas que, les capitaines ne doivent pas procéder à raison de ces crimes et de ces délits, aux actes de police judiciaire nécessaires pour assurer leur répression. Ils ont à la mer les attributions, non des juges d'iustruction, comme le pense H. Bei^ussaat ', mais des officiers auxiliaires du ministère public, car oelles-ci suffisent à l'accomplissement de la mission de police qu'ils exercent; ils peuvent doue, s'il s'agit d'un délit, en dresser procès-*verb|iI et saisir les pièces de conviction à l'appui, et s'il s'agit d'un crime, faire saisir l'inculpé et procéder à une information sommaire destinée à préparer Tin-
* Ord. 1681, liv. 2, tit. 1, art. 23 ; ord. 3 mars 1781, tit. 3, art. 37.
* Code maritime, 1. 1, p. 177.
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formation définitive; dans ce dernier cas, ils remcllent la personne de Tinculpé, les procès- verbaux et les pièces de conviction au premier port de relAche, soit au ministère public, si ce port est en France, soit au consul, s'il est en pays étranger \
Les ajndics des gens de mer, institués parla loi du 0 brumaire an iv, sur rinscription maritime , ont quelques attributions judiciaires. L'art. 3 de la loi du 9-13 août 1791 et Tart. 3 de l'arrêté du 27 theriiiidor an vu les appellent, dans les échoucments, bris ou naufrages, à constater avec le juge de paix , ou, à son défaut, les enlèvements des effets iiaufra-. gés. L'att. 16 de l'ordonnance du 13 mai 1848 les range parmi les agehts qui ont le droit de constater les délits dé pèche maritime.
Lescapitaines prud'hammes sont spécialement chargés de maintenir la police à l'île de Terre-Neuve, parmi lès pêcheurs français. L'arrêté du 15 pluviôse an n, et les ordonnances du -21 novembre 1821 et 21 avril 1842 ont réglé leurs attributions. Le plus âgé des capitaines arrivés aux côtes de Terre-Neuve remplit les fonctions de capitaine prud'homme qui étaient précédemment attribuées ati capitaine le premier arrivé. II y a autant de prud'hommes qu'il y a de havres. Les art. 20 et 23 de l'arrêté, et lés art. 1 7 et 20 de l'ordonnance portent ce qui suit : « Il est spécialement chargé de maintenir la discipline, la police et le bon ordre dans le havre;.... de recevoir les plaintes des capitaines pêcheurs et d'y
* An*. Aix, 17 sept, 1827 Joura. du iwl,, U XXI, p. 802).
!2-i8 LIV. 111. DE LA POLICE JLDICUIRE.
faire droit, lorsqu'il est compétent pour les juger; il constate par des procès-verbaux toutes les contraventions commises pendant la durée de la pêche; il signe ces procès-verbaux et les fait signer par les officiers et le maître d'équipage, et, à son retour, il doit remettre les dites décisions et procès-^verbaux au commissaire de la marine dans le port d'où il est parti ; s'il est commis des délits qui, en France, seraient du ressort des tribunaux, le capitaine prud'homme remplit les fonctions de juge de paix; il forme la première instruction; il veille à ce que le prévenu ne puisse s'évader, et, à son arrivée, il remet les pièces au procureur du roi. • Il faut remarquer que cette dernière disposition a pour objet , non les crimes ou délits commis à bord de chaque navire et à raison desquels chaque capitaine est investi, comme on l'a vu, d'un devoir de police et d'instruction, mais de ceux qui sont commis soit à terre, sur les grèves, soit à la mer entre les équipages des différents navires, à l'occasion de la pêche *. Les inspecteurs et gardes jurés des pêches maritimes ont été institués pour surveiller la pèche aux* huîtres dans les baies de Gancale et de Granville. Un arrêt du conseil d'État du 20 juillet 1787, renouvelé par un règlement spécial du 24 juillet 181 6\ indique leurs fonctions : ils sont chargés de constater les contraventions à la police de la pêche. L'art. 3 du règlement porte : « Les rapports des inspecteurs et
^ Beaussani, Code maritime, t. II, p. 218.
' Amiales maritimes et coloniales, 1816, t. I, p. 351.