‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 17 sur 73 · CUAP. IV. DES AGENTS SPECIAUX ET DE LEUR COMPËT · texte numérisé non relu

CUAP. IV. DES AGENTS SPECIAUX ET DE LEUR COMPËT

les procès-verbaux des gardes jurés seront écrits sur papier libre et foi devra leur être ajoutée.» Les gardes jurés, qui sont au nombre de quatre» dans chacune desbaiesy sont placés sous Tautorité des inspecteurs. Les uns et les autres prêtent serment entre les mains de Tadministrateur de la marine ; les gardes , qui sont élus par les maîtres des bateaux pêcheurs, prêtent serment : « de dénoncer toutes contraventions aux règlements de la pêche dans les intérêts de tous, elsanshaineni ménagement pour les contrevenants. » L'art. 16 de Tordonnance du 15 mai 1818 place également les gardes jurés au nombre des agents qui sont chargés de constater les contraventions résultant de remploi des filets de pêche prohibés.

Les syndics de la pêche au hareng sont spécialement chargés d'assurer l'application des règlements relatifs à cette pêche. L'ordonnance du 14 août 1816, rappelant les dispositions du décret du 8 octobre 1810, porte: «Art. 28. Pour assurer l'exécution des dispositions prescrites, il sera établi dans chaque port , baie ou crique , deux syndics. — Art. 30. Les syndics prêteront serment devant le tribunal de première instance ou devant le juge de paix du canton. — Art. 32. Les syndics auront le droit de surveiller la qualité et la livraisons des harengs...— Art. 33. lisseront également autorisés à se transporter, quand ils le jugeront à propos, dans les divers ateliers, pour s'assurer de la qualité et de l'apprêt du hareng... — Art. 34. La repression et la punition des contraventions à la présente seront poursuivies parla voie de police correctionnelle ; en conséquence.

250 IJV. 111. DE l.V POUCE JLDlUAIbË.

les syndics en dresseront procès-verbal qu'ils transmettront le jour même à nos procureurs on à leurs substituts prés les tribunaux de première instance, et ils pourront provisoirement arrêter la livraison ou Texpédition de la marchancUse frauduleuse ou dé« fectueuBe, même la saisir et la mettre en séquestre.* Les prud'hommes pécheurs , institués à Marseille par les lettres-patentes de 1452et 1477, et confirmés à différentes époques par des lettres-patentes des rois de France, et, en dernier lieu, par Tarrèt du conseil du 20 mars 1786, ont été maintenus par le décret du 2-10 décembre 1790. Ils n'ont pas seulement attribution de police, mais une véritable juridiction; ils constatent les contraventions et les jugent. L'arrêt du conseil du 20 mars 1786, qui ^t encore la loi de la matière, porte : < Veut que les prud'hemmes élus en la manière accoutumée, connaissent seuls dans rétendue des mors de Marseille , de la police de la pèche et jugent souverainement, sans forme ni figure de procès, les contraventions qui pourrontètre commises par les pêcheurs étrangers fréquentant lesdites mers , ensemble les différends nés on à naitfB entre lesdits pêcheurs français et catalans et autres pécheurs étrangers. » Le décret du 8^10 décembre 1790 maintient les lois et règlements qui régissent les pêcheurs nationaux ; en conséquence , son art. 2 dispose que les pêcheurs étrangers, domiciliés à Marseille^ seront soumis, comme les nationaux, à la juridiction des prud'hommes, dans les lieux où il y en a -d'établis. Le décret du 9-15 avril 1791 porte encore : « Art 2. L'Assemblée nationale décrète quH

i:ri.\C. IV. DES AGEMT8 Sl'ÉCIAL'X ET DÉ LEtK GOMPÊT., $^34. 251

sera établi une juridiction de prud'hommes et de patrons péc}ieur8 dans le port de Saint-Tropez* à la charge d'y faire observer les mêmes lois , statuts et règlements de la juridiction des prud'hommes de Mars^le. » Un décret du 25 avril 1842 a introduit » en la modifiant, cette institution dans les ports de la Hollande. « Art. 12. Nous instituons par le présent une corporation de prud'hommes pêcheurs dans chaque station de pêche. — Art. 15. Les jprud'homr mes seront chargés de surveiller la conduite des pêcheurs dans Texercice de leur profession , de leur faire connaître les ordres et les instructions auxquels ils devront se confornqer, de prévenir les contestalions qui pourront s'élever entre les pécheurs , d'informer l'administration de la marine de tous les faits et abus contraires au bon ordre et à la sûreté publique et à l'intérêt des pêcheurs. »

Les gendarmes de la marine sont principalement des agents de la force publique, et, sous ce rapport, nous examinerons plus loin quelles sont leurs fonctions. Mais ils sont en même temps, comme les gendarmes ordinaires, et dans certains cas, ofGciers de police^ L'arrêté du 6 fructidor an xi les charge spécialement de la police des ports, de la surveillance extérieure des bagnes et de la constatation des délits d'insubordination des marins. L'art. 19 de cet arrêté porte : « Ils dresseront procès-verbal des vols, effractions, arrestations et autres événeinents dont ils auront eu connaissance et pour lesquels ils auront été requis, ou dont ils auront été témoins par l'effet même de l'exercice de leurs fonc-

252 LIV. Ilf. DE LA POLICE .IUDICIA1RE.

lions. » L'art. 22 ajoute : « Ils traduiront dans les prisons les marins coupables de désobéissance et de désertion. Ils se porteront, sur la réquisition de Tofficier d'administration, à bord des navires de commerce ou autres, en cas dMnsubordination, de voies de fafit, ou de tout autre délit contre les règlements maritimes. Ils dresseront, en pareil cas, les procès-verbaux d'usage et les remettront à Tofficier d'administration. »

Droits de police des consuls de France en pays étranger.

Nous avons précédemment établi le principe sur lequel se fondent les droits de police et de juridiction des consuls \ Nous nous bornerons à rappeler ici les attributions de police judiciaire que les lois et les règlements leur ont conférées.

Il faut distinguer, pour déterminer avec précision ces attributions, les consuls des échelles du Levant et les consuls établis dans les autres contrées.

Les consuls des échelles du Levant ont été investis des pouvoirs spéciaux par la loi du 28 mai 1836, qui a remplacé l'ordonnance de juin 1778. L'art. l''de cette loi est ainsi conçu : « Dans les cas prévus par les traités et capitulations ou autorisés parles usages les consuls des échelles du Levant et de Barbarie, continueront d'informer, soit sur plaintes ou dénon-

' Voy. notre tome 11, p. 503 et 523,

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