CHAP. IV. DES AGENTS SPECIAUX ET I>E LEUR GOMPÉT
oiations, soit d'office et sans qu'il soit besoin du ministère public, sur les contraventions, délits et crimes commis par les Français dans retendue desdites échelles. • Les art. 4 et 5 énumérent les actes de police judiciaire qu'ils peuvent faire : « Art. 4. Sur la plainte portée au consul, ou sur la connaissance qu'il aura, parla voix publique, d'un crime ou d un délit qui aurait été commis par un Français, le consul se transportera, s'il y a lieu, avec toute la célérité possible, assisté de l'officier qui remplira les fonctions de greffier, sur le lieu du crime ou du délit, pour le constater par un procès-verbal. Il saisira les pièces de conviction et pourra faire toutes visites et perquisitions aux domicile et établissement de Tinculp^. — Art. 5. Lorsqu'il s'agira de voies de fait ou de meurtre, le consul se fera assister d'un officier de santé qui, après avoir prêté le serment en tel cas requis, visitera le blessé ou le cadavre, constatera la gravité des blessures ou le genre de mort et fera sur le tout sa déclaration au consul. Cette déclaration sera insérée au procès-verbal, lequel sera signé du consul, du greffier et de l'officier de santé. > Il peut, enfin, suivant la nature des faits constatés par le procès-verbal, rendre une ordonnance pour faire arrêter le prévenu. Les agents consulaires ont des pouvoirs à peu prés égaux, mais subordonnés à l'autorité du consul; l'art. 7 de la loi dispose à leur égard : « Les agents consulaires dans tes échelles du Levant et de Barbarie donneront immédiatement avis au consul des contraventions, délits et crimes qui y seraient commis ; ils recevront
254 Liv. ni. DE La PùUcP. Ji'MciAiRg.
aussi les plaintes ot dénonciations et les transmottropt à cet officier. Ils dresseront, dans tous les cas, * lés procès-verbâux nécessaires, ils saisiront les pièces dé conviction et recueilleront, à titre dé renseignements, les dires des témoins; mais ils ne pourront Taire, si ce n'est en cas de flagrant délit, des visites et perquisitions aux domiciles et établissements des inculpés, qu'après avoir reçu, à cet eflet, une délégation spéciale du consul ou de celui qui en remplit les fonctions. » Il résulte de ces dispositions qpi'en ce qui concerne les crimes et délits commis par les Français dans les échelles du Levant , les eonsuls remplissent à peu prés toutes les fonctions du juge d'instruction; ils ne se bornent pas, comme les officiers auxiliaires du ministère public, à commencer une information dans tes cas de flagrant délit; ils agissent, soit qu'il y ait ou non flagrant délit, et ils terminent l'information qu'ils oUf commencée. Si le fait est qualifié contravention ou délit, ib ont, en outre, juridiction pour le juger; s'il est qualifié crime , et s'ils jugent la prévention suffisamment établie, le prévenu est renvoyé en état de prise de corps au procureur générât d'Aix, qui feit ^ôn rapport devant la chambre d'accusation et procède suivant les formes ordinaires.
Les consuls des autres pays q^ue \éi échelles du Levant n'ont pas des droits aussi étendus., ou, du moins, ces droits sont moins clairement établis. L'ordonnance de la marine d'août 1681 attribuait aux consuls, comme l'a fait depuis la loi du 28 mai 1836, pour les échelles, un droit d'information et un droit
CHAP. IV. DES AGENTS SPÉCIAIX ET DE LEI-H Cfl!iPÉT., J 255. 255
de joridiclion : aux termes des art. 43 et 44 du litre 9 de cette ordotmance, le eonsul pouvait juger, avec le concours de deux députés et de quatre notables de la nation, les faits commis par les Français daas les lieux de leur résidence, qui n'entrainaient pas de peine afflictive, mais, dans les affaires qui entraînaient peine afflictive, ils devaient se borner aux actes d'instruction et renvoyer Taccusé avec Tin* formation par le premier navire français faisant retour en FVance, pour y être jugé par les tribunaux compétents. Ce droit d^instrttction n'a point été abrogé par la loi du 28 mai 1836, qui n'a statué que pour les échelles du Levant; le droit de juridiction, en ce qui concerne les simples délits, nous parait plus douteux, mais ce n'est point ici le lieu de l'examiner.
Indépendamment de ce pouvoir d'informer, qui s'exerce sur les délits et les crimes compiis par nos nationaux en pays étranger, tous les consuls, soit des échelles, soit des autres lieux, ont un droit de police sur les navires qui portent le pavillon français. L'article 19 de Tordonnance du 29 octobre 1833 porte : « Nos consuls exerceront la police sur les navires de commerce français dans tous les ports de leur arrondissement et dans les rades sur lesquelles il ne se trouverait pas de bâtiments de l'État, en tout ce qui pourra se concilier avec les droits de l'autorité localîR, el en se dirigeant d'après les traités,, convenlions et usages, ou le principe de la réciprocité. » Cedt'oit de police donne aux consuls une double al- IrilMHion : il leur permet de prendrn, dans llntôrr^t
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du bon ordre, toutes les mesures de discipline qui peuvent être nécessaires au service des équipages; il les investit, en second lieu, des pouvoirs de rechercher les délits, d'en recueillir les preuves, d'en arrêter même les auteurs, et de faire tous les actes préliminaires pour livrer les prévenjusaux tribunaux compétents. C'est ainsi que Tart. 26 de la même ordonnance leur prescrit de réclamer des autorités locales l'arrestation et la remise des matelots déserteurs; que l'art. 24 les autorise à ordonner, pour causes graves, le débarquement d'un ou de plusieurs marins; enfin, que l'art. 22 suppose qu'ils peuvent prescrire l'arrestation et la détention à bord des hommes de l'équipage prévenus de crimes.
Droits de poUce des autorités sanitaires.
La loi, en établissant des règlements sanitaires et en attachant des peines à leur violation, a dû déléguer aux agents spéciaux, chargés du service des lazarets, la mission de constater les crimes délits et contraventions qui sont commis dans les lieux soumis a leur surveillance.
Cette attribution de police judiciaire est établie par l'art. 17 de la loi du 5 mars 4822, qui est ainsi conçu : « Les membres des autorités sanitaires exerceront les fonctions d'officiers de police judiciaire exclusivement, et pour tous crimes, délits et contra-
lHaP. IV. DEâ AGENTS SPÉr.îAl'X ET Dr. LEI'R COMPÉT., J 2vî6. 257
venlions, ilans renceinlc et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés. Dans les autres parties du ressort de ces autorités, ils les exerceront concurremment ayec les officiers ordinaires, pour les crimes, délits et contraventions en matière sanitaire. > Il résnltc de ce texte que les autorités sanitaires n'ont pas d'autres pouvoirs que ceux qui sont attribués aux officiers de police judiciaire, c'est-à-dire, de rechercher et de constater, soit exclusivement dans les lieux réservés, soit avec le concours des autres officiers de police, hors de ces lieux, les crimes, délits et contraventions commis, soit dans les lazarets, soit en dehors, mais relatifs à la police saniliire.
Quels sont les officiers auxquels sont attribuées ces Tonctions? L'art. 72 de l'ordonnance du 7 août 1822 répond : « Les fonctions de police judiciaire, attribuées par l'art. 17 de la loi, aux membres des autorités sanitaires, seront exercées, dans le ressort de chaque intendance^ de chaque commission, par chacun de leurs membres, et concurremment avec eux, par les capitaines de lazaret et par les agents sanitaires dans les lieux où ils seront employés. Les uns et les autres ne pourront exercer lesdites fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal civil. » L'art. 65 de la même ordonnance définit les fonctions des agents placés a l'extérieur des lazarets : « Les agents sanitaires sont chargés sur les divers points du littoral et des lignes de l'intérieur, où il est jugé nécessaire d'en placer, de veiller à l'aceomplissement des règles sanitaires , d'empêcher IV. 1 7
258 Liv. Ht. m LA poMCiî jrMrjAîRE.
\o\\v infrnction o\ {]o conslnler ces infraclions panm procos-verl)al. »
Il importe do remarquer que les autorités sanitaires ont reçu de Tart. 18 do la loi du 3 mars 1822 un droit de juridiction, sans appel ni recours en cassation, sur les contraventions de police commises dans Tenceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés. Mais, quant aux délits et crimes, commis dans les mêmes lieux, ou commis dansTarrondisscmcnl de l'intendance et relatifs à la police sanitaire, les droits de tous les agents se bornent a les constater par des rapports et procès-verbaux: ils doivent donc immédiatement, après la rédaction de ces actes, les adresser au procureur de la République qui leur donne la suite qu'il juge convenable*.
Droits (le police da coramissaire des monnaies.
L'administration des monnaies, instituée par la \^[ du 50 août-8 septembre 1791, en remplacement de l'ancienne cour des monnaies, n'a hérité de la juridiction spéciale de celle-ci qu'une seule attribution : le commissaire du gouvernement, attaché à cbaque hôtel des monnaies, y exerce les fonctions de la police.
* An*. Cass. ^7 septembre 1828 et 3 décembre 1831 (Jonrn. du pal., t. XXII, p. 298, et t. XXIV, p. 393).
CHAP. IV. DF5 ACÉWS SPÉCUnC Et DE LEUR COMPÉT., J 237. 259
L'art. 19 de la loi du 22 vendémiaire an iv porte : • Le commissaire national exercera la police dans rhô tel ou atelier des monnaies. > Cette police est administrative et judiciaire. L'art. 28 définit les fonctions de police judiciaire : « S'il se commet quelque délit dans Thôtel ou atelier monétaire, il en dressera procès-verbal, dont il remettra et enverra dans les vingt-quatre heures expédition à l'accusateur public du tribunal de l'arrondissement, lequel sera tenu de lui envoyer un reçu pour sa décharge ; et si les circonstances y donnent lieu, il fera arrêter les coupables comme en cas de flagrant délit.» L'ordonnance du 20 décembre 4827, qui a réorganisé l'administration des monnaies, se borne à reproduire l'art. 19 ci-dessus en ces termes: « Art. 16. Les commissaires du roi exercent la police dans les hôtels des monnaies. » Mais, quoique cette ordonnance ne parle ensuite que de la police administrative, il est évident qu'elle n'a pu abroger une attribution établie par une loi.
On doit ajouter, au surplus, que les deux attributions, dont sont investis les commissaires des monnaies, 1* de dresser procès-verbal des délits commis dans les hôtels des monnaies, 2** d'ordonner l'arrestation des coupables, ne semblent point leur conférer d'autres droits que ceux qu'ils tiennent des arl. 29 et 106 du C. d'instr. crim.; car, d'une part, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit commun , les procès->verbaux ou rapports n'ont d'autre effet que d'avertir le ministère public, et, d'un autre côté, il ne paraît pas résulter des termes de la loi spéciale
2fi0 UV. Tll. I>E LA POUCE JUDIGU1BF.
qu'ils puissent ordonner une arrestation hors des cas de flagrant délit. Dans tous les cas, ils doivent se borner à faire conduire immédiatement l'inculpé devant le procureur de la République.
Droits de police des Térificateurs des poids et mesures.
Les vérificateurs des poids et mesures , dont le titre sufQt pour indiquer leurs attributions spéc iales ont été institués par la loi du 4 juillet 4857.
L'art. 7 de cette loi est ainsi conçu : « Les vérificateurs des poids et mesures constateront les contraventions prévues par les lois et règlements concernant le système métrique des poids, et mesures. Ils pourront procéder à la saisie des instruments de pesage et de mesurage dont l'usage est interdit par lesdites lois et règlements. Leurs procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire. Les vérificateurs prêteront serment devant le tribunal d'arrondissement. »
Cette disposition se bornait à ériger la fonction, mais l'art. 8 de la loi ajoutait : o Une ordonnance royale réglera la manière dont s'effectuera la vérification des poids et mesures. » L'ordonnance du 17 avril 1859, rédigée en vertu de cette délégation de la loi, a réglé les conditions d'aptitude et les attributions des vérificateurs. Les conditions d'aptitude sont l'objet des art. 1 , 2, 5 et 5 : « Art. 1. La vérifi-
' CHAP. IV. DES AGE^iTS SPÉClAt.\ £T DK LEURCOMPET., J 238. 2Hl
cation des poids et mesures est faite par des agents nommés et révocables par le ministre du commerce. — Art. 2. Un vérificateur est nommé par chaque arrondissement communal ; son bureau est établi , cl u tant que possible, au chef-lieu. Il peut être nommé des vérificateurs adjoints , soumis aux mêmes conditions et ayant les mêmes attributions que les vérificateurs. — Art. 3. Nul ne peut exercer l'emploi de vérificateur, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et s'il n'a subi des examens spéciaux d'après un programme arrêté par notre ministre du commerce. » L'art. 5 les oblige à prêter serment. Leurs fonctions sont déterminées par les art. 19, 26, 34 et 35. « Article 19. Le vérificateur est tenu d'accomplir la visite qui lui a été assignée pour chaque année et de se transporter au domicile de chacun des assujettis; il vérifie et poinçonne les poids et mesures et instruments qui lui sont exhibés. — Art. 34. Indépendamment du droit conféré aux officiers de police judiciaire par le Code d'inst. crim. , les vérificateurs constatent les contraventions prévues par les lois et règlements concernant les poids et mesures , dans retendue de l'arrondissement pour lequel ils sont commissionnés et assermentés. — Art. 35. Les vérificateurs saisissent tous les poids et mesures autres que ceux maintenus par la loi du 4 juillet 1837. Ils saisissent également tous les poids, mesures, instruments de pesage et mesurage, altérés ou défectueux, ou qui ne seraient pas revêtus des marques légales, de la vérification. »
Tels sont les droits de police dont ces agents sont
investis. Ils doivent remettre leurs procès-verbaux au juge de paix dans les quinze jours qui suivent raffirmation. II3 sont soumis, dans Texerciee de leurs fonctions, à h surveillance des procureurs de la République. (Art. 43 et 44 de Tordonn. du 17 avril 1839.)
Droits de police des inspecteurs du travail des enfants dans les
manufactures.
La loi du 22 mars 1841 a réglé les heures du travail des enfants au-dessous de seize ans: Tdans les manufactures , usines et ateliers à moteurs mécaniques ou à feu continu et dans leurs dépendances; 2^ dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier.
L'art. 10 de cette loi porte: «Le gouvernement élablirst des inspections pour surveiller et assurer Texécution de la présente loi. Les inspecteurs pourront, dans chaque établissement, se faire représenter les registres relatifs à l'exécution de la présente loi, les règlements intérieurs , les livrets des enfants et les enfants eux-mêmes : ils pourront se figiire accoippagner par un médecin commis par le préfet ou le sous-préfet. » L'art. H, ajoute : « En cas de contravention, les inspecteurs dresseront dçs procèsverbaux qui feront foi jusqu'à preuve contraire.»
Ces dispositions n'ont point été complètement exécutées. L'art. 8 prescrivait que des règlements
CHAP. IV. DES AGDNTS SPECIAUX ET DK LELR COMPÉT., $ ^«^d- 20o
(l'administration publique pouiToiraient aux mesures nécessaires à l'exécution de la loi : ces règlements n'ont point encore été faits. Les inspections, dont la loi ne détermine pas le mode et dont elle ne désigne pas les agents, n'ont été qu'imparfaitement organisées. Un projet de loi, présenté le 15 février 1847, avait pour objet de remplir les lacunes de cette matière et d'étendre les dispositions réglementaires de la loi à tous les ateliers. Il est probable que ce projet, qui est demeuré stérile, sera repris et que la législation sera complétée sous le double rapport des prohibitions qu'elle doit étendre et de la sui^veiliance qu'elle doit assurer. Mais on ne doit pas perdre de vue, en attendant, que les prohibitions, mémo incomplètes, portées par la loi du 22 mars 1841, doivent être exécutées, que les contraventions qu'elle a prévues doivent être réprimées , et que si les inspecteurs spéciaux qu'elle a voulu instituer n'ont pas été désignés dans toutes les localités, il appar-lient, en vertu du droit commun, aux commissaires de police, aux maires et adjoints, de les suppléer et de constater les contraventions par des procès-verbaux : toutefois ces officiers ne pourraient, comme les inspecteurs , s'introduire dans les ateliers pour rechercher les contraventions ; la loi n'a attribué ce droit d'inspection , qu'il faut distinguer da droit de eonatatation, qu'aux seuls agents qu'elle a nommément désignés.
264 LIV. 111. DE LA POLICE JLDiClAlKE.
Droits de |)olice des agents voyers, des gardes-rivières
et gardes-ports.
Nous réunissons dans ce paragraphe deux classes d'agents qui sont nommés, les uns et les autres, par les préfets , qui sont placés sous la surveillance de Tautorité locale et dont les fonctions, d'une nature identique, quoique leur objet diffère, n'ont trait, en général , qu'à des intérêts locauï.
Les agents voyers sont institués en vertu de l'article 11 de la loi du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux, portant : « le préfet pourra nommer des agents voyers,; leur traitement sera fixé par le conseil général. Ce traitement sera prélevé sur les fonds affectés aux travaux. Les agents voyers prêteront serment; ils auront le droit de constater les contraventions et délits, et d'en dresser des procésverbaux. » Leurs fonctions consistent dans la surveillance des chemins vicinaux et dans la constatation de tous les faits qui portent atteinte à la conservation de ces chemins.
Les gardes-rivières et gardes-ports son t établis dans quelques localités, pour veiller à la police des cours d'eau et des rivières non-navigables. Les préfets, qui sont investis de la police de ces cours d'eau , par le chap. 6 de la loi du 12-20 août 1790, l'art. 15, tit. II, de la loi du 28 septembre-6 octobre 1 791 , les art. 9 et 10 de rarrêté du 19 ventôse an vi , la
CUiP. IV. DES A<iE>TS S1*ÉC1ALX ET DE LELR œMPET., $ 241 . 265
loi du 14 floréal an xi, et le lit. VII de la loi du 16 septembre i807, nomment ces gardes ou confirment leur nomination quand elle est faite par raûtorité locale ou par les propriétaires riverains. Ils puisent dès lors dans l'autorité qui les délègue un droit de surveillance sur les cours d'eau et les rivières non-navigables ; leurs fonctions, qui ne sont que la conséquence de ce droit , consistent à rechercher tous les faits qui portent obstacle au libre cours des eaux. La Cour de cassation a reconnu, en maintenant la légalité d'un ordonnance du 31 juillet 1835, relative au cours delà rivière de l'Iton, et en rejetant d'ailleurs l'assimilation des gardesrivières aux gardes champêtres, que les procèsverbaux dressés par les premiers, comme agents de la police des rivières, doivent faire foi devant les tribunaux \
Droite ée police des huissiers, commissaires priseurs, gardes de commerce et porteurs de contraintes.
Les huissiers, les commissaires priseurs, les gardes du commerce et les porteurs de contraintes n'ont, en vertu de leurs fonctions, aucun droit général de rechercher et de constater les faits qualifiés de amlraven tiens ou délits; mais la loi qui a dû les protéger dans l'accomplissement , quelquefois diffi-
* Arr. Cass. 25 mars 1858 (Rull., n» 75 , rapp. M. Isam- ))ert; M, Daviel, Cours (Veau, n" 579«
2G6 LIV. m. DE LA i'OLICË at^DlUAlRE.
cile, des actes de leurs fonctions , leur a délégué accidenlellenient et seulement quand ils trouveront quelque résistance à Texéculion do ces actes, le droit de dresser procés-verbal des faits et rébellion combiis envers eux. ^
Les huissiers puisent ce droit dans les art. 55â, 600 et 785 du C. de proç. civ,; l'art, 555 relatif à l'exécution forcée des jugements , porte que ; « ToOicier insulté dans Texercice de ses fonctions i dressera procès-verbal de rébellion, » L'art. 600 suppose le même droit dans le cas d'enliveraentdes objets saisis ou d'empêchement par voie de fait de rétablissement d'un gardien. L'art, 785, relatif à l'exécution de la contrainte par corps, déclare que ; « en cas de ré« bellion, l'huissier établit garnison aux portes, pour empêcher l'évasion et requérir la force armée. » 11 résulte de ces dispositions, que ce n'est que dans le cas où l'huissier est dans Texercice même de ses fonctions, qu'il peut dresser procès-verbal des insultes dont il est l'objet, ou des voies de fait qui suspendent ses actes. Quand est • il réputé dans l'exercice de ses fonctions? Un avis du conseil d'Etat, du 5 ventôse an xiii, porte: «Que l'exercice des fonctions d'huissier ne commencent qu'au domicile des particuliers auxquels ils ont à notifier quelque acte de leur ministère. »
Les commissaires-priseurs ont, aux termes de l'art. 5 de la loi du 27 ventôse an ix et de l'art. 8 de l'ordonnance du 26 juin 1816 , « la police dans les ventes , et peuvent y faire toutes réquisitions pour y maintenir Tordre. » Il faut induire de ce droit d^
CHAP. IV. D£S AGKATS SPÉClAlIk KT HE LEIR U)M1*ÉT., $ lAU Wl
police, comme une conséquence nécessaire» qu'ils doivent dresser des rapports ou procès-Terbaux de tous les délits ou contraventions qui se commettent dans les ventes, pendant la durée de leurs foneliojis, et qui se rattachent aux actes mêmes des ventos auxquelles ils procèdent.
Les gardes de commerce, qui sont exclusivement chargés, par Tart. 7 du décret du i4 mars 4808, de lexécution des contraintes par corps dans le département de la Seine, ont, en cas de rébellion, le même droit que les huissiers. L'art. i6 du même décret porte : % En cas de rébellion , prévu par Tart. 785 du C. de proc. civ. , le garde chargé de Tarrestation en constatera la nature et les circonstances; il )K>urra établir garnison aux portes et partout où le débiteur pourrait trouver la facilité de s'évader; il pourra requérir la force armée, qui ne pourra lui être refusée ; et» en sa présence et avec son seoours , procéder à Tarrestation. p
Enfin, les porteurs de contraintes pour le recouvrement des contributions directes, qui sont assimilés aux ûRieiers miniatériels, ont les mêmes droits dans les mêmes circonstances. L'arrêté du 16 thermidor an VIII, porte : « Art. 30. Les porteurs de contraintes seront nommés par le sous-préfet» sur la présentation du receveur particulier. Les choix du ^u&^préfet seront soumis à l'approbation du préfet. — Art. 20. Le sous-préfet recevra des porteurs de contraintes , la promesse de fidélité à la Constitution» prettcrite par la loi; il en sera fait mention sur la coinii)i«sion » laquelle ne sera délivrée qu'a-
2(38 LIV. 111. DE LA rOLlCË JtmcuiKE.
près avoir été visée par le préfet. — Art. 22. Les porteurs de contraintes devront être munis de leur commission dans Fexercice de leurs fonctions; ils en feront mention dans leurs actes et la représenteront lorsqu'ils en seront requis. » Leurs fonctions sont déterminées par Tart. i8 du même décret, portant : « Qu'ils sont chargés exclusivement d'exécuter les contraintes qui seront décernées pour le payement des contributions directes, et qu'ils feront seuls les fonctions d'huissier pour ces contributions. » Enfin, l'art. 24 leur attribue, comme aux autres officiers ministériels, le droit de verbaliser en cas d'injures directes ou de rébellion : « Dans le cas où les porteurs de conXraintes sont injuriés, ou s'il leur est fait rébellion, ils se retireront chez le maire ou chez l'adjoint du lieu, pour en dresser procès-verbal et l'affirmer. »
Une observation, qui est commune à tous les officiers qui font l'objet de ce paragraphe, est qu'ils sont tenus, immédiatement après la rédaction de leur procès-verbal ou rapport, de l'adresser directement et en original au procureur de la République. Le droit qu'ils tiennent des lois particulières qui ont réglé les actes de leurs fonctions, n'est que l'application du principe général consacré par l'art. 29 du Gode d'inst. crim. ; aussi les art. 555, 600 et 785 renvoient à ce Gode pour déterminer la suite que doivent recevoir les actes. La seule différence est qu'ils doivent, non pas seulement se borner à donner avis, comme dans le cas où ils surprennent quelque délit dans l'exercice de leurç fonctions, mais dresser