‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 19 sur 73 · CHAP. IV. DES AGENTS SPÉCIAUX ET DE LEUR COM PET · texte numérisé non relu

CHAP. IV. DES AGENTS SPÉCIAUX ET DE LEUR COM PET

procès-verbal , parce qu'ils sont en position de constater les détails et les circonstances des faits qui ont été dirigés contre eux personnellement.

§242. Droits de police des sons-officiers de gendarmerie et des gendarmes.

Les sous-officiers de la gendarmerie et les gendarmes ne sont point, comme on Ta vu précédemment, officiers de police judiciaire : cette qualité n'appartient qu'aux officiers de l'armée. Mais ils ont, en dehors et indépendamment de ce litre, une double qualité, une double fonction, qui se rattachent l'une et l'autre à la police judiciaire et qui assurent à cette police le concours de leur surveillance et l'appui de leur force.

Ils sont officiers de police et chargés en cette qualité, par les lois et les règlements, de rechercher el de constater certains délits et certaines contraventions.

Ils sont agents de la force publique et spécialement institués pour veiller à la sûreté publique et pour assurer, dans toute l'étendue du territoire, le mainlien de Tordre et l'exécution des lois.

Nous ne les considérons, dans ce paragraphe, que comme officiers de police; leurs fonctions comme agents de la force publique feront l'objet

Jup44.

Les attributions générales do In gondarmerio sont

270 LIT. 111. lïK LA pour.e jrDinfAiRE.

réglées par la loi du 38 germinal nii \t et par IWdonnânce du 39 octobre 1820, rendue pour Tesécution de cette loi. Ou ne doit pas perdre de vue, en se reportant à ces dispositions législatiyes ou réglementaires, que les premières, intervenues antérieurement à notre Code d'inst. crim., ont nécessairement été modifiées sur un grand nombre de points, et que les autres, émanées du pouvoir exédutif, nW ni la force ni l'autorité de la loi. Ce n'est qu'aver cette double réserve que nous énumérons les attributions, très-utiles en général, mais dont quelquesunes sont peutrétre contestables , que la loi et le règlement feiccordent à la gendarmerie.

L'art. 179 de l'ordonnance du 29 octobre 1820, qui reproduit l'art. 125 de la loi du 28 germinal an VI, mais en le modifiant sur un grand nombre de points» contient les dispositions suivantes :

« Les fonctions habituelles et ordinaires des brigades de la gendarmerie sont : — de re<iueillir et de prendre 4ous les renseignements possibles sur les crimes et les délits de toute nature, ainsi que sur leurs auteurs et complices, et d'en donner connaissanoe aux autorités compétentes;*^ de rechercher et de poursuivre led malfaiteurs; "^ de saisir toutes personnes surprises en flagrant délit, ou poursuivies par la clameur publique ; —de saisir tous gens trouvés avec des armes ensanglantées ou d'autres indices faisant présumer le crime; — de dresser des procèsverbaux des déclarations faites par les habitants, voisins, parents, amis et autres personnes en état de fournir des indices, preuves et renseignements sur

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les auteurs des crimes el délits et sur leurs complices; — de dresser pareillement des procés^verbaux des incendies, effractions, assassinats, et de tous les crimes qui laissent des traces après eux ; — de dresser de même les procés^verbaux de tous les cadavres trouvés sur les chemins, dans les campagnes ou retiréd de l'eau; d'en prévenir les autorités compétentes ou le lieutenant de la gendarmerie de Tarrondissemetit, qui, dans ce cas, est tenu de se transporter en personne sur les lieux dés qu'il lui en est donné avis; — de dissiper tout attroupement armé et de saisir tous individus coupables de rébellion ; — de dissiper tous les attroupements qualifiés séditieux par les lois et d'arrêter tous individus qui en feraient partie ;^-^ de dissiper tout attroupement tumultueux, même non armé, d'abord par les voies <le persuasion, ensuite par commandement verbal, et enftn, s'il est nécessaire, par le développement (le la force armée, graduée selon l'exigence des cas; --•de saisir tous ceux qui porteraient atteinte à la tranquillité publique, en troublant les citoyens dans le libre exercice de leur culte;-*- de saisir tous ceux qui seraient trouvés exerçant des voies de fait ou violences contre la sûreté des personnes et des propriétés; — de saisir les dévastateurs des bois, des récoltes» les chasseurs masqués, lorsqu'ils seraient pris sur le fait; — d'arrêter tous ceux qui seraient trouvés coupant el dégradant, d'une manière quel- <^onque, les arbres plantés sur les chemins vicinaux, promenades publiques, fortifications et ouvrages extérieurs des places, ou détériorant les monuments

272 MV. m. DE L4 POLICE JUDICIAIRE.

qui s'y trouvent; — de contraindre les voiluriei^, charretiers et tous conducteurs de voitures, de se tenir à côté de leurs chevaux; en cas résistance, de saisir ceux qui obstrueraient les passages et de les conduire devant le maire ou l'adjoint du lieu; — d'arrêter tous individus qui, par imprudence, par négligence, par la rapidité de leurs chevaux ou de toute autre manière, auraient blessé quelqu'un ou commis quelques dégâts sur les routes, dans les rues ou voies publiques; — de protéger l'agriculture et saisir tout individu commettant des dégâts dans les champs ou les bois, dégradant la clôture des murs, haies et fossés, encore que ces délits ne soient pas accompagnés de vols; de saisir pareillement tous ceux qui seraient surpris commettant des larcins de fruits au d'autres productions d'un terrain cultivé; — de dénoncer à l'autorité locale tous ceux qui, dans les temps prescrits, auraient négligé d'écheniller; — de s'emparer et remettre sur le champ à l'autorité locale les contres de charrue, pinces, barres, barreaux, échelles et autres objets, instruments et armes dont pourraient abuser les voleurs, et qui auraient été laissés dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs; — de dénoncer ceux à qui ils appartiennent; — d'assurer la libre circulation des subsistances et de saisir tous ceux qui s'y opposeraient par la force ; — de surveiller les mendiants, les vagabonds et les gens sans aveu ; — d'arrêter les mendiants dans les cas et circonstances qui les rendent punissables, à la charge de les conduire sur le champ devant le juge de paiv,

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pour être statué à leur égard conformément aux lois sur la répression de la mendicité; — de saisir ceux qui tiendraient sur les places publiques, dans lés foires et marchés, des jeux de hasard et autres jeux défendus par les lois et les règlements de police; — de s'assurer de la personne de tout individu circulant dans rintérieur du territoire sans passeport ou avec des passeports qui ne seraient pas conformes aux lois, à la charge de le conduire sur le champ devant le maire ou l'adjoint de la commune la plus voisine. >

Ces diverses fonctions qui, aux termes de l'article 480 de la même ordonnance, « sont habituellement exercées par les brigades de la gendarmerie, sans quMl soit besoin d'aucune réquisition des officiers de police judiciaire, ni d'aucun ordre spécial,» ^e concilient-elles parfaitement avec les principes généraux de la police judiciaire? Il est de l'essence du service de la gendarmerie, pour employer les termes de la loi du 28 germinal an vi, d'exercer une surveillance continue sur les crimes et sur les délits; toutes les recherches auxquelles elle se livre, tous les rapports qu'elle dresse à titre de renseignements, relativement à la perpétration de ces délits et de ces crimes, rentrent donc dans ses fonctions, pourvu qu'elle ne procède pas à des actes qui n'appartiennent qu'à l'autorité judiciaire, pourvu qu'elle ne change pas ses recherches en perquisitions et ses rapports en procès-verbaux d'information. Il est également de l'essence du service de la gendarmerie de saisir et arrêter les malfaiteurs : toutes

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