‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 20 sur 73 · IV · texte numérisé non relu

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274 LIV. III. DE LA POLICE JtDICUIRE.

leAniTesinlions quVIle opéro^soit dans les cas de flagrant délit, soit dans les autres cas prévus par les lois , ne sont donc que des actes légitimes de ses fonctions habituelles; mais s'il n'y a pas flagrant délit, si la loi spéciale n'a pas autorisé Tarrestation, s'il n'y a ni mandat ni jugement, cette arrestation peut-elle être légalement opérée? La loi du 28 germinal an Y! , en ce qui concerne le droit et les cas d'arrestation , n'a-t*elle pas été restreinte et modifiée par les règles générales de notre Gode? L'ordonnance du 27 octobre 1820, toute puissante sur les matières qui sont du domaine du règlement, ne doit-elle pas être contenue là où elle empiéterait sur le domaine de la loi? Plusieurs des attributions qui viennent d'être énumérées ont d'ailleurs été explicitement modifiées par des lois postérieures: telles sont celles relatives au service de la gendarmerie vis^à'-vis des attroupements ; la loi du 7 juin 1848 a apporté des conditions nouvelles à l'intertervention de la force armée et à l'arrestation des agents. Au reste» il importe de remarquer que l'arrestation faite par la gendarmerie, n'est et ne peut i'Ure qu'une mesure provisoire, une mesure temporaire, jusqu'à la décision de l'officier compétent pour l'apprécier. C'est dans ce sens quQ l'art. i86 4le la même ordonnance porte : « Lorsque les sousofficiers et gendarmes arrêtent des individus en vertu des dispositions ci^dessus , ils sont tenus de les conduire aussitôt devant l'officier de police judiciaire le plus à proximité, et de lui faire le dépôt des armes, effets, papierset autres pièces de conviction.»

CHAP. lY. DES AfiSNTS flPKCfADX BT DE LEUR OOMPKT., $ 242. 975

Âees fonctions de police générale, la gendarmerie joint quelques attributions spéciales : elle a le droit de constatert par des procés^verbaux qui font foi en justice, des délits et des contraTentions qui ont été, par une délégation expresse de la loi , soumis à sa surveillance. Ces délits et ces contraventions sont les suivants :

Les délits et contraventions en matière de douanes. L'art. 25» tit. iO. de la loi du 6 août 179i et Tarticle 1*' du tit. 4 de la loi du 9 floréal an vu, attribuaient déjà à la gendarmerie le droit de constater les contraventions en cette matière. L'un des paragraphes de l'art. 179 de l'ordonnance du ^ octobre 1820, place parmi ces attributions : « De réprimer la contrebande» de saisir les marchandises transpor* tées en fraude, de dresser des procés-verbaux de ces saisies, d'arrêter et de traduire devant les autorités compétentes les contrebandiers et autres délinquants de ce genre. »

Les contraventions relatives aux tabacs et aux cartes à jouer. Les art. 469 et 223 de la loi du 28 avril 1816 donnent aux gendarmes le droit de constater toutes les fraudes commises relativement i ces deux matières. L'ordonnance du 29 octobre 1820 n'a pas reproduit cette attribution.

Les délits de chasse. L'ordonnance du 29 octobre 1820 leur reconnaît le droit « de dresser des procèsverbaux contre tous individus en contravention aux lois et règlements sur la chasse. > L'art. 22 de la loi du 3 mai 1844 n'a fait que maintenir ce droit de constatation.

Les contraventions de grande voirie. La loi du 29 floréal an x porte que les contraventions en cette matière seront constatées par les agents qu'elle énumère et par la gendarmerie. L'art. 179, reprenant cette attribution, charge les gendarmes : « de faire la police sur les grandes routes , d'y maintenir les communications et les passages libres ; à cet effet, de dresser des procès-verbaux des contraventions çn matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts de fumier ou d'autres objets, et de toute espèce de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien; de dénoncer à l'autorité compétente les auteurs de ces contraventions et délits. »

Les contraventions à la police des fleuves et rivières navigables et flottables. L'art. 112 du décret du 16 décembre 1811, conforme à l'art. 2 de la loi du 29 floréal an x, rappelle que les gendarmes, auxquels est confiée, en môme temps qu'à d'autres agents, la surveillance de la police des routes , doivent dresser des procès-verbaux des contraventions. Le décret du 10 avril 1812 applique cette disposition à la police des rivières : « Le titre 9 de notre décret du 16 décembre 1811 est applicable aux canaux, rivières navigables, ports maritimes de commerce et travaux à la mer. » L'ordonnance du 29 octobre 1820, reproduisant ces dispositions, «charge les gendarmes de surveiller l'exécution des règlements sur la police des fleuves et rivières navigables et flottables , des bacs et bateaux de passage,

CHAP. IV. DES AGENTS SPÉCIAUX ET DE LEUR COMPET., $ t242. 277

des canaux de navigation et d'irrigation, des dessèchements généraux ou pfirticuliers, des plantations pour la fixation des dunes, des ports maritimes de Gommerce ; de dresser des procès-verbaux des contraventions à ces règlements, d'en faire connaître les auteurs aux autorités compétentes. »

Les contraventions à la police des voitures publiques. L'art. 39 de l'ordonnance du 16 juillet 1828 dispose que la gendarmerie est chargée de veiller à Fexécution des dispositions de cette ordonnance , et de constater les contraventions.

Les contraventions aux lois et arrêtés sur la poste aux lettres. L'art. 3 de l'arrêté du 27 prairial an ix place les gendarmes au nombre des agents qui sont autorisés à faire toutes perquisitions ou saisies sur les messagers ou piétons chargés de porter les dépêches, voitures de messageries et autres de même espèce, afin de constater les contraventions.

Mais, en dehors des cas où la gendarmerie a reçu une attribution spéciale, elle est incompétente pour constater valablement, et par des procès-verbaux qui fassent foi en justice, les délits et les contraventions; elle peut les dénoncer par des rapports , mais ces rapports ne sont que de simples renseignements; ils ne font pas preuve des faits qu'elle n'a pas mission expresse de recueillir. Cette règle, qui n'est en elle-même susceptible d'aucune contestation , a été plusieurs fois consacrée par la jurisprudence * ; mais

* Arr. Cass. 6 juillet 1821, 7 nov. 1823 et 26 août 1825 Journ. (lu pal., l. XVI, p. 734, t. XVllI, p. 186, et t. XIX,

278 LIV. m. DE LA POLICE JUDICIAIRE.

son application a donné lieu à une question impor* tante, relativement à la constatation des contraventions de police. Les gendarmes ont*ils le pouvoir de constater ces contraventions par des procés^verbaux valables ?

Aux termes de Tart. li du C. d'inst. crim., les commissaires de police et les maires et leurs adjoints sont seuls appelés à rechercher les contraventions de police et à les constater par des procès- verbaux. La Cour do cassation a jugé, en conséquence, « que les sous-ofliciers de gendarmerie et les gendarmes, n'étant pas officiers de police judiciaire, sont sans qualité pour constater par des procès-verbaux les contraventions de police; que les procès-verbaux par eux dressés dans ce cas ne sont donc que des dénonciations officielles, mais qu'aucune loi ne s'oppose à ce qu'ils soient entendus comme témoins sur les faits constitutifs des contraventions dontils ont acquis la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, et qu'ils ont consignés dans leurs rapports ^ • Mais cette jurisprudence n'a pas été maintenue : plusieurs arrêts postérieurs ont jugé que les gendarmes avaient, au contraire, le droit de constater les contraventions aux règlements de police par des procèsverbaux qui feraient foi jusqu'à preuve contraire. Les motifs qui fondent cette jurisprudence nouvelle sont que : « l'art. 9 du G. d'inst, crim., relatif à l'exercice de la police judicaire, est indépendant des dispositions spéciales des lois qui ont pour but d'as-

' Arr. des 6 juillet 1821 et 7 nov. 1823, cités supra.

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