IV
50G uv. m. de: la pouce judiciaire.
De la compétence à' raison du territoire.
Il ne suffit pas, pour établir la compétence de Tagent de la police judiciaire, qu'il ait qualité pour procéder, il faut qu'il procède dans Vétendue du territoire où ses fonctions sont circonscrites. C'est là la seconde condition de la validité de ses actes.
Le juge d'instruction et le procureur de la République exercent leurs fonctions dans toute retendue de leur arrondissement *; le juge de paix, dans toute l'étendue de son canton ^; l'officier de gendarmerie, dans l'étendue de l'arrondissement où il enerce ses fonctions habituelles • ; les commissaires de police, maires et adjoints, sur tout le temtoire de la commune *; les gardes champêtres et les gardes forestiers, sur le territoire pour lequel ils ont été assermentés '. Au delà des limites de ce territoire, le pouvoir de l'officier expire; la mission est ressérée dans les bornes de l'arrondissement, du canton ou de la commune; tout acte de ses fonctions, fait en dehors, serait nul.
La Cour de cassation a consacré cette règle générale de compétence, relativement à la police judi-
* C. d'instr. crim., art. 47 et 55.
« L. 10-24 août 4790, tit. 5, art. 1 et 2. ' Ord. 29 octobre 1820, art, 150.
* C. dliiptr. crim., art. 11 et 12.
^ Même Code, art. 16, et C. for., mi. 160.
GHAP. V. DBk^ AtiTES, $ 247. 307
ciaire, en décidant qu'un procés-verl)al dressé par un ^rde particulier, à raison d'un délit rural, mais en dehors^ des propriétés confiées à sa garde, était nul : « Attendu 'que les gardes parliouUers q'ont oaractére pour dresser des proeés-verbaux pouvant légalement constater les délits et contraventions que dans les limites du territoire pour lequel ils sont assermentés, ^t qu'en attribuant un effet légal aux procés^verbaux dressép par un garde particulier des contraventions prétendues commises hors du territoire de ae6 mandants, le tribunal a violé l'art. 16 du Code d'instf*. crim. * »
La même règle s'applique, on général, à tous les agents spéciaux de la police judiciaire. Ainsi, l'article 38 de la loi dn 45 avril 1830, limite la compétence du garde-pèche dans l'arrondissement du tribunal près duquel il est assermenté; la loi du 3 mars 18^22, art. 17, et l'ordonnance du 7 poût suivant, art. 72, renferment les fonctions des autorités sanitaires, soit dans l'enceinte et les parloirs des lieux réservés, soit dans le ressort de chaque intendance ; l'art, 2 de l'ordonnance du 17 avril 1839 n'étend les fonctions dcÀ vérificateurs des poids et mesures qu'à chaque arrondissement eommunal. Cependant la jurisprudence a fait à cette règle une exception. I^ Cour de cassation, en appréciant la nature du service dont les employés des contributions indirectes sont chargés, a jugé qu'ils pouvaient régulièrement procéder dans un arrondissement autre que celui
* Arr. Cass. 4 mars 1M8 (Joiirn. du pal., t. XXÏ, p. i239).
déterminé par leur commission. Les motifs de cet arrêt sont : « Que, par la nature même de» fonctions qui sont confiées aux soins de l'administration des contributions indirectes , il n'appartient qu'à elle seule d'en régler le service , ainsi que de 'distribuer et de placer ses préposés selon que les localités et les besoins du service lui paraissent l'exiger, comme d'étendre leur surveillance sur les différents lieux où elle la croit nécessaire ; que les tribunaux n'ont nullement à s'occuper de ce service distributif et de discipline, qui ne peut jamais les concerner; que tout ce qu'ils peuvent exiger de ceux qui se qualifient préposés de l'administration, est de représenter leur commission et l'acte de prestation de serment, qu'ils ne sont pas tenus de répéter, lorsr qu'ils passent d'un arrondissement ou d'un département dans un autre , pour y exercer avec le même grade ; qu'en assimilant les préposés de Tadministration avec les fonctionnaires publics ordinaires , qui ne peuvent exercer leurs fonctions hors du territoire qui leur est assigné, la Cour de Grenoble a commis une erreur grave, en ce qu'elle a confondu les principes du droit commun avec ceux de la législation spéciale et particulière qui régit les administrations publiques ; qu'en annulant le procès-verbal, par les motifs que les préposés rédacteurs de ce procèsverbal, étant fixés à la résidence de Lyon, n'avaient aucun caractère et qu'ils étaient sans qualité pour exercer leurs fonctions dans l'arrondissement de Vienne, la Cour a tiré une fausse induction de l'art. 20 du décret du 1" germinal an xiii et qu'elle a en
méffle temps violé TarL 26 du même décret, qui défend expressément aux tribunaux d'admettre, contre les procès-verbaux, d'autres nullités que celles résultant de Tomission des formalités prescrites par les articles précédents, lesquels articles ne parlent nullement du cas particulier dont il s'agit*.» Quelque grave que soit l'intérêt administratif sur lequel s'appuie cet arrêt, il est peut-être à regretter que la cour ait consacré cette exception à la règle générale qui renferme les fonctionnaires dans le territoire qui leur est assigné. Les matières spéciales ne froissent que trop souvent déjà les dispositions du droit commun ; on doit éviter, à moins qu'un intérêt incontestable ne les sollicite , de. multiplier ces contradictions qui jettent le désordre dans la législation générale. Cet intérêt existe-t-il dans l'espèce ? Sans doute , il peut être utile pour l'administration de pouvoir diriger ses employés les plus actifs sur les points où leur service lui parait nécessaire. Mais, n'a-t-elle pas des préposés sur tous les points? Ne peut-elle pas incessamment les changer de résidence et placer les plus intelligents aux postes les plus difflciles? Pourquoi donc enlever aux citoyens, dans une matière où les garanties ne sont pas multipliées , cette garantie de la résidence du préposé , qui. imprime à ses actes , par cela seul qu'il vit au milieu des populations qu'il surveille, un caractère de prudence et de modération? La loi , d'ailleurs , si elle ne pose pas le principe en termes formels, l'indique suffisamment:
* Arr. Cass. 11 févr. 1825 (Journ. du pal., t XIX, p. 173J.
l'art. 20 de la loi du 1*' germinal an xiii , vont q«e les préposés prêtent serment devant le juge de paix ou* le tribunal civil de V arrondissement dans leqiêeliU exercent ; no peut-on pas induire de ces termes que l'exercice de leurs fonctions est circonscrit dans Tarrondisscment où ils résident?
Du serment des agents de la police judiciaire.
Il ne suHit pas que les agents aient qualité pour constater les contraventions ou les délits; ils ne suffit pas qu'ils procèdent dans les limites du territoire qui leur est assigné ; ils sont frappés d'incapacité et tous leurs actes sont entachés de nullité , s'ils n'ont pas prêté le serment que la loi leur impose et si la prestation de ce serment n'est pas régulièrement constatée.
La loi dislingue deux espèces de serment: le serment politique et le serment professionnel. Le serment politique a été aboli par le décret du 1*' mtars i 848 , ainsi conçu : « Les fonctionnaires publics de l'ordre administratif et judiciaire ne prêteront pas de serment. » Le serment professionnel , auquel ne s'appliquaient ni les motifs de ce décret puises exclusivement dans l'ordre politique , ni ses termes mêmes, a continué de subsister.
La prestation de ce serment est la condition indispensable de l'exercice de tous les agents de la police
aiAP. V. DES ACTES, J 248. 511
judicmire. Les membres de Tordre judiciaire y sont soumis par .l'art; 3 de la loi du 8 août 1849, les maires et adjoints par Tart. 48 de la loi du 14 décembre 1 789, les commissaires de police par le décret du 8 juin 1792 ^ les officiers, sous-officiers , la gendarmerie et simples gendarmes par l'art. 52 de Tordonnance du 29 octobre 1820 et la loi du 21 juin 1836, les gardes forestiers par l'art. 5 du G. forest., les gardes champêtres et les gardes particuliers par Fart. 5 de la section 7 du tit. 1*' de la loi du 28 septembre*6 octobre 1 791 , les préposés des douanes par l'art. 1*' tit. 10 de la loi du 6 août 1791, les préposés des contributions indirectes par l'art. 20 du décret du l*' germinal an xiii, les préposés des postes par l'art. 2 de la loi du 26^29 août 1790, les gardes du génie par l'art. 3 de la loi du 29 mars 1806, les employés des octrois par l'art. 58 de l'or* donnance du 9 décembre 1814, les gardes-pêche par l'art. 7 de la loi du 15 avril 1829, les vérificateurs des poids et mesures par l'art. 5 de l'ordonnance du 17 avril 1839, etc.
Et, en effet, la prestation de serment est la réception solennelle de l'officier , la proclamation de la délégation qui lui est faite, la consécration de son caractère public. C'est cette formalité qui, en lui révélant ses devoirs et en constatant sa promesse de les remplir fidèlement, lui communique, au nom de la puissance publique, l'autorité qu'il va exercer. Devenu, pour la justice, un témoin nécessaire de tous les faits que sa fonction l'appelle à constater, son témoignage ne puise sa force que
512 LIV. m. DE LA rOLI€E JUDICIAIRE.
dans le serment qu^il fait de les constater avec exactitude. Ce serment , en l'élevant au-dessus des intérêts et passions qui pourraient embarrasser son action , en lui indiquant que son devoir Toblige à ne constater que la vérité, lui imprime un caractère nouveau ; c'est la garantie de son impartialité, le titre de son aptitude judiciaire, la condition de sa compétence \
Le Gode pénal n'a fait que constater cette règle générale en déclarant, par son art. 196 : « que tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté serment, pourra être poursuivi et sera puni d'une amende de 16à ISOfr. > Ainsi, l'exercice des fonctions avant la prestation du serment est , aux yeux du législateur, u^ exercice illégal de ces fonctions. Il n'est pas douteux, au reste, que cette disposition doit comprendre dans ces termes, non-seulement le serment politique, qui n'existe plus en vigueur aujourd'hui, mais le serment professionnel.
Toutes les législations spéciales disposent, en conséquence , que les agents des diverses administrations publiques qui concouï^nt à la constatation des délits et des contraventions, doivent prêter serment avant leur entrée en fonctions. L'art^ 5 du G. forest. porte : « les agents et préposés de l'administration forestière ne pourront entrer en fonctions qu'après avoirprété serment devant le tribunal
* Voy. Loyseau, Des Ofïices, tit. 1", ch. 4, n* 71 ; D'Aguesseau, t. VU, p. 616; Touliier, t, X, n* 354.
cuAP. y. 0ES ACTES, $ 248. 315
de première instance de leur résidence. » L'art. 7 de la loi du 15 avril 1829, sur la pèche fluviale, répète cette disposition. L'art. 1" til. 10 de la loi du 6 août 1791 veut que les préposés des douanes énoncent, dans leurs actes, le tribunal dam lequel ils auront prêté serment. L'art, l*' de la loi du 1^^ germinal an XIII, porte : « que les préposés des droits réunis seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter ^erm^n^ devant le juge ou^,le tribunal civil de l'arrondissement dans lequel ils exercent. » L'art. 5 de lordonnance du 17 avril 1859, dispose encore que : « les vérificateurs des poids et mesures ne peuvent entrer en fonctions, qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de l'arrondissement pour lequel ils sont commissionnés. >
La conséquence immédiate de cette règle générale est que tous les actes faits par un officier non assermenté sont nuls et ne peuvent produire aucun effet. Cette proposition, qui est évidente par elle-même, puisque l'officier non assermenté n'ayant aucun caractère, ne peut faire aucun acte valable, a été consacrée par plusieurs arrêts de la Cour de cassation. Ainsi, cette Cour a jugé, en ce qui concerne les gardes champêtres, et avant l'abrogation du serment politique : « que les gardes champêti*es sont tenus comme officiers de police judiciaire de prêter, devant le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel ils sont établis , le serment politique , dont Tart. l''' de la loi du 31 août 1830, contient la formule; qu'ils sont souniisyCn outre, d'après le dernier alinéa de ce même
514 LIV. III. Dlà LA l'OLlUE JtDiClAIHË.
article, et à raison de leur mission particulière, au serment spécial qui leur fut imposé sous ce rapport par l'art. 5, sect. 7 du tit. 1*' du C. rural de 1791 ; que la loi précitée a sans doute abrogé rirtuellement la portée de cette dernière disposition qui les obligeait à remplir, dotant le juge de paix du canton, la formalité substantielle qu'elle leur impose; d'où il «uit que le tribunal de première instance est compétent pour recevoir en même temps le double serment; mais que la prestation formelle de l'un et de l'autre peut seule assurer l'efficacité légale de leurs procès-verbaux, puisque Tincomplissoment de l'un d'eu^ suffit pour empêcher ces gardes d'acquérir le complément du caractère essentiel de leurs fonctions et pour vicier leurs actes d'une nullité radicale *. » La môme Cour, ■chambres réunies, a également jugé que le procèsverbal d'un préposé des contributions indirectes, qui ne justifiait pas régulièrement de sa prestation de serment , était nul ! « Attendu qu'il est établi en fait , par l'arrêt attaqué , que l'agent de la régie, Bonneman, n'a pas justifié du serment quH prétend avoir prêté devant le tribunal de Marseille, et que ni lui , ni l'employé Germa, nJavaîent fait enregistrer l'acte de leur prestation de serment et ne l'avaient pas non plus fait transcrire sur leur commission, ainsi que l'exigeaient, à peine de nullité de leur procès-verbal , les dispositions des ar-
* Arr. Cass. 10 juin 1843 et 1" sepL 184S, rapp, M. Rives (Bull., n» 220).
CHAI». V. tofil» ACTES, J 248. 315
(icles 20 et 26 du décret précité; que œ dernier motif suffît pour justifier l'arrêt de la cour de Montpellieri et que^ dés4ors^ cet arrêt, en annulant le procés^TorbaU faute par les préposés de Tadminisiralion d'avoir rempli cette formalité , a fait une juste application de la loi \ »
On peut remarquer néanmoins que parmi les accents que nous avons énumérés, quelques-uns ne sont assujettis à aucun serment ; tels sont» par exëmpie» les capitaines de navires de commercei et les capitaines prud'hommes de Terre-Neuve. Mais, d'une part, leurs fonctions de police sont accidentelles et non permanentes, elles leur sont déléguées par les oirconstances plus encore que par la loi; et, d'un autre côté, leurs actes sont des mesures conservatoires plutôt que des actes d'information; ils ont pour objet de mettre la main sur les délits qu'ils aperçoivent plutôt que de les constater. Ils ne transmettent que des renseignements au ministore public.
L officier qui a prêté serment n'est pas tenu de reaouveler cette formalité lorsqu'il est envoyé dans une autre localité avec le même grade et les mêmes fonctionsa Cette régle.a été reconnue par la Cour de ragsation, en ce qui Concerne les fonctionnaires de t ordre judiciaire, par un arrêt portant : « qu'aucune ^lisposition de la loi des 16 et 24 août 1790, sur (organisation judiciaire, et de celle du 21 nivôse an viii, sur le serment des fonctionnaires publics
^ Arr. Cass. ch. rëun. S8 févr. 1839 (Journ. du pal., t. XXII,
316 LIV. III. UK LA PULIGG JUDICUIRE.
en général, n'exige que le serment qu'elles prescrivent soit renouvelé lorsque les fonctions sont les mêmes , et qu'il suffit que le fonctionnaire ait été reçu et publiquement installé en cette qualité \> Cette jurisprudence n'a fait que consacrer une pratique généralement adoptée et qui s'appuie d'ailleurs sur les textes de plusieurs lois spéciales. L'article 43 du tit. 13 de la loi du 6 août 1791, porte: « le^ préposés de la régie (des douanes) qui auront prêté le serment dans la forme ci'dessus, seront dispensés de le renouveler lorsqu'ils passeront dans le ressort d'un autre tribunal de district, à la charge d'en faire enregistrer l'acte dans ce dernier tribnnal '. » L'art. 9 de l'ordonnance du 9 décembre 1814 , relative aux employés de l'octroi, dit é^lement : « le cas de changement de résidence d'un préposé arrivant, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment; il lui suffit de faire viser sa commission, sans frais, par le juge de paix ou le président du tribunal civil du lieu où il doit exercer. » L'art. 5 du C. forest. et l'art. 7 de la loi du 15 avril 1829, sur la pêche fluviale, répètent encore que : « dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait (les gardes) dans un autre ressort en la même qualité, il n'y aurait pas lieu à une autre prestation de serment. » L'art. 34 de l'ordonnance du 1** août 1821, prescrit également que Ict^ gardes du génie doivent faire enregistrer leur corn-
' Arr. Cass. 21 juillet 1852 (Jouni. du pal., t. XXB% p. 1315 . ^ Conf. art. 65 de la loi du 21 avril 1818.
CRAP. V. DES ACTES, $ 348. 317
mission et Tacte de leur prestation de serment , et ajoute : < cet enregistrement doit avoir lieu à chaque changement de résidence , tant au greffe du tribunal de Farrondissement qu'à la mairie du lieu de l'exercice actuel de leurs fonctions. > Enfin, Tart. 5 de l'ordonnance du 17 avril 1839 dispose, à cet égard, des vérificateurs des poids et mesures^ que, dans le cas d'un changement de résidence ou de mission temporaire, « ils seront tenus seulement de feire viser leur commission et leur acte de serment au greffe du tribunal dans le ressort duquel ils sont envoyés. »
Ces textes font naître plusieurs questions. Il est clair, en premier lieu, que si les officiers ou agents changent, non-seulement de résidence, mais de fonctions, le serment doit être nécessairement renouvelé; car les nouvelles fonctions imposent de nouveaux devoirs» et le serment, qu'il serait inutile de répéter, quand les fonctions ne font que se continuer dans d'autres lieux, devient indispensable quand Tagent n'est plus employé aux mêmes actes ou dans la même qualité. Hais, en admettant la continuation des mêmes fonctions dans la nouvelle résidence, la prestation de serment ne doit-elle pas être suppléée par l'enregistrement, au greffe du tribunal de cette résidence, de l'acte du premier serment? Cette question ne peut faire de doute à l'égard des préposés des douanes et des octrois, et des vérificateurs des poids et mesures, puisque nous venons de voir que les lois et règlements des 6 août! 791, 9 déc. 1814 et 15 avril 1839 leur imposent expressément cette for-
318 LIV. ni. hh h\ P0I4CE JUBICIA1RE.
malitô. M«')is en est-il ainsi en ce qui concerna ie^^ garJes des eaux et forêts? La Cour de cassation a jugé, avant Iq Code forestier : « que renregistrement de la commission d'un agent forestier au tribunal civil d'uoe nouvelle résidepce n'est pas néoessaîre pour donner un earactére légal m% fonctions de cet agent dans sa nouvelle résidenoe*. » Vais il esta remarquer que l'art. 5 du C for. prescrit une double formalité, la prestation de seraient ^t Teoregistrement de Tacte de cette prestation de serment et de la la commission, au greffe du tribunal dans le rassmt duquel le garde exerce ses fonctions; or^ en cas do changement de résidence dans la même qualité, le 2' % du même article ne le dispense que d'une seule de ces formalités, la prestation de serment; il faut donc conclure que la seconde, l'enregistrement de cet acte au greffe du nouveau tribunal, doit avoir lieu. Cette conséquence est plus pressante enoore si l'on se reporte aux termes de l'art. 460 du même Gode, qui veut que les gardes ne puissent rechercher les délits et contraventions que dans Varrandisseme^it du tribunal près duquel Us sont assermentés; il faut donc, si l'on combine cet article avec l'art. 5, que leur prestation de serment soit enregistrée au greffe de tous les tribunaux dans les ressorts desquels ii:^ exercent leurs fonctions; cet enregistrement constate le serment, et supplée, dans les nouvelles résidences, à une nouvelle prestation. Et cette prescription ne doit pas être considérée comme superflue, 11 est aé-
* Arr. Cass. 19 févr. 1825 (Journ. du pal., t. ÏIX, p, IWj»
ixssaire qu'ils justifient, dans tous les arrondissements où ils instrumentent, et de leur qualité et de la régularité de leur action : les parties contre les-quelles sont dirigés leurs procés-verbaux et le tribunal saisi de la poursuite doivent pouvoir vérifier s'ils ont légalement agi; cette vérification ne peut être faite que par Tenregistrement au greffe *.
La question devient plus difficile relativement aux préposés des contributions indirectes. Les lois spéciales de cette matière sont muettes sur ce point; il a donc fallu suppléer à leur silence par Tanalogie. La règle générale, qui dispense d'un nouveau serment les fonctionnaires qui changent de résidence avec le même grade, s'appliquait ici do plein droit, et les chambres réunies de la Cour de cassation, conformes on ce point à l'opinion de la chambre criminelle , n'ont point hésité à reconnaître « que Tart. 20 du Jécrct du 1" germinal an xiii, ni aucun autre Uîxte de loi n'assujettit les préposés de l'administration des contributions indirectes, qui ont prête un premier serment conformément à la loi, à en prêter un nouveau à chaque changement de résidence^; » mais la dissidence se manifeste au sujet de l'enregistrement de l'acte de prestation de serment au greffe du tribunal de la première résidence. La chambre criminelle avait pensé, par son arrêt du
* Voy. conf. M. Mangin, n^ 125 ; M Meaume, Coram. du il. f«r., 1. 1, p. 123, cl Arr. Cass. 10 sept. 1847, rapp. M.FréUiaii
(Bull. n«2lG).
* Arr. cli. réun 28 févr. 1829, et Arr. ch. criin. 14 mai 1824 (Jomu du pal., t. XVIII et XXII, p. 709 et 747).
520 L1V. m. DE LA POUCE JUDICfAIRE.
i4 mai i824, « qu'aucune loi n'assujettit les employés de Tadministration à faire enregistrer l'acte de leur prestation de serment au greffe du tribunal d'un autre arrondissement dans lequel ils sont envoyés pour y exercer les mêmes fonctions. » Mais les chambres réunies, réformant sur un nouveau pourvoi cette décision, ont considéré, au contraire, Tenregistrement de l'acte de prestation de serment au greffe de la nouvelle résidence, comme une formalité substantielle dont l'absence vicie tous les actes des préposés*. Cette jurisprudence nous parait conforme au texte et à Tesprit de la loi. Si l'art. 20 du décret du 1" germinal an xiii ne prévoit pas le changement de résidence des préposés, il dispose néanmoins qu'ils seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment devant le tribunal civil de l'arrondissement dans lequel ils exercent, et que ce serment sera enregistré au greffe et transcrit sur leurs commissions. Le vœu du législateur a donc été qu'ils fussent assermentés prés du tribunal dans le ressort duquel ils exercent, et que l'acte de leur serment fût enregistré au greffe. Or, si l'on admet, en se fondant sur les dispositions des autres législations spéciales, qu'ils soient dispensés d'un nouveau serment lorsqu'ils changent de résidence, il faut au moins décider que cette dispense ne s'applique, comme le prescrivent les législations elles-mêmes, qu'au renouvellement du serment et non à l'enregistrement de l'acte de sa prestation au greffe du tri-
* Arr. 28 fffvrier 1829, cité mprà.
bunal; c'est là, d'ailleurs, Tesprit évident du texte qui vient d'être cité; car, s'il prescrit Tenregtstrement de Facte de prestation au greffe du tribunal qui a reçu le serment, à plus forte raison cette formalité est-elle nécessaire au greffe du tribunal qui ne Ta pas reçu. Et puis, comment ce tribunal, comment les prévenus connaitraient-ils la qualité et le droit du préposé, s'il n'en a pas justifié par cet enregistrement?
En général, les différents agents des administrations publiques prêtent serment devant le tribunal civil de la résidence où ils exercent leurs fonctions : tels sont les agents et gardes forestiers*, les gardespéche ', les préposés des douanes', les vérificateurs des poids et mesures^, les gardes du génie S les gendarmes*. Les préposés des douanes doivent, avant de prêter serment, représenter au tribunal un certificat de bonnes mœurs donné, soit par la municipalité du lieu de leur résidence, soit par les officiers du régiment où ils ont servi ^. Quelques-uns peuvent, suivant les circonstances, prêter serment, soit devant le tribunal civil, soit devant le juge de paix : tels sont les préposés des contributions indirectes %
^ t for., art. 5.
* L. 15 avril 1829, art. 7.
* L. 6aoùtl791, tit 13, art. 12; L. 21 avril 1818, art. 65.
* Ord. 17 avril 1839, art. 5.
* L. 29 mars 1806, art. 2 et 3; Ord. 1'^ août 1821, art. 34.
* L. 21 juin 1836.
' L, 6 août 1791, tit 13, art. 12.
* Pécr. 1" germinal an xni, art. 20.