IV
S%t UV. m. DE LA POLICE lUDieUIBE.
les préposés des octrois*, les syndics de la pèehe^ D'autres ne peuvent remplir cette formalité t^ue devant, le juge de paix : tels sont les gardes champêtres des communes ou des particuliers \ La cour de cassation avait jugé> sous l'empire de la loi du 31 U)ùt 18SfO, que le tribunal civil était seul compétent pour son aceompUssement, parce qu'ils prêtaient à eel)^ époque deux serments dont Tun ne pouvait ètfe reçu que par ce tribunal \ mais la loi du 51 ftPVt 1^^ ay$mt été abrogée pai* le décret 4u 1^ piars |848, las gardes ne ^e troiiyent placés que soiis \^ satil empire de }a loi du 28 septembre» 6 octobre 1791» et dés-jbors leur serment doit, aux t0rme$ de e^tte loi, être reçu par lo juge de paix. Enfin, les comipissaires de police prèti^pt serment entre les mains du maire ou du préfet', les inspeoteurs des pèches et les gardes jurés entre les mains de l'administrateur en chef de la marine^, les conducteurs des ponts-et-ehaussAes et agents de la navigation devant le préfet ^
De renregistrement des cominissions au greffle du tribuna].
Nous venons de voir que les prépo^é^ d^s admi-
* Ord. 9 décembre 1814, art. f>8.
« Ord. 14 août 1816, art. 30.
' L. 28 septembre -6 octobre 1791, lit. 1, sect. 7, art, 5.
* Arr. Cass. 1'' sept. 1845, 2 août 1847, cités Siiprà. « Décr. 8 juin 1792, art. 2; L. 29 flor. an x, arf. 2.
« Ord. 24 juillet 1816, art. 11 et 1 4. ' !.. 29 fl r. aux, nrt.2.
CHAI». T. DES Af.TBS, $ !240. 333
nJgtmtioiH ))ul»Uqiie8,s f|uî partieipent à raetion de la police judiciaire, doivent faire enregistrerai! greffe du tribunal (}im^ \» veaml duquel iU escerpent leurs fonctions, l'acte de Ifi prejjtAtiflR de leuF serHl^nt| cet enregi$treip0(it est la JustjAcatjpn d§ leqr aptitude à reippHf le^ fonc|,ions.
Ils 9pnt tenqs pn n^êipq |einps à f^jre pnregjstrer au même greffe {a comtnîssion qq j leiir a été dPP^^P p^r Fadminis^ratioii k laqqelle ils appArtienp^q^.; ce second enregistreinept est |a prpuvp de lepr titrp à l'exercice dp leur fopçtiqji, lajtistifieptipn du pou^ Toir qu'ils eifercent.
Cette fprmalité est esispntielle, car il ip^iporte que les parties qui sQut poursuivies sur les actes de pcs agents et les tribunaux qui pronopcput sur ces pour? suites» puisspqt apprécier la régularité de Ipur titre et par suite la validité de leurs actes,
Elle est consftcrép par plusieurs dispositions des lois et 4ps règlements spéciaux. L'art. S du G. forest. ell'îirt. 7 dp la Ipi du 15 avril 18?9 portpnt que Ips agents et préposé^ de l'administratiou forestipre et de la pèche fluviale ne pourront entrer en fonctipns qu'après avoir prêté sprinent devapt le tribunal de leur résidence et avoir fait enregistrer Imr commismn au greffe de ce tribunal. Les i^rt. 38 et 39 de rordoiinancp du 9 décpmbre i814 disposent que les préposés des octrois doivent faire viser leur comnismn par le président du tribunal du jieu pu ils doivent exercer. L'art. 5 de l'ordonnance du 17 avril 1839 porte également que les vérificateurs des poids et mesures sont tenus de faire viser leur commission
au greffe du tribunal dans le ressort duquel Us sonl envoyés.
A l'égard de ces trois classes d'agents, aucune difficulté ne peut donc s'élever. Quant aux gardes des eaux et forêts, d'abord, il est évident que la loi a mis sur la même ligne la double condition de leur prestation de serment et de l'enregistrement de leur commission. Ils ne sont donc aptes à remplir leurs fonctions qu'après l'accomplissement de ces deux formalités/. Quant aux préposés de l'octroi, en même temps que l'ordonnance soumet leur commission au visa du président du tribunal, elle ajoute dans son art. 60 : « Les préposés d'octroi doivent toujours être porteurs de leur commission et sont tenu5 de la représenter lorsqu'ils en sont requis. » Enfin, l'art. 54 de l'ordonnance du 17 avril 1839 porte également que les vérificateurs des poids et mesures sont tenus de justifier de leur commission aux assujetlû qui le requièrent. Ainsi, les préposés des octrois el des poids et mesures sont soumis non-seulement au visa de leur commission, mais à sa production à toute réquisition des parties.
Les gardes du génie, que l'art. 2 de la loi du 23 mars 1806 assimile aux gardes forestiers, son! assujettis comme ceux-ci à l'enregistrement de leur commission au greffe du tribunal, et, en outre, à la mairie. C'est ce qui résulte de l'art. 34 de l'ordonnance du 1^ août 1821, ainsi conçu: « Les gardes
* Voy. conf. Arr. Cass. 10 sept 1847, rapp. M. Fréleau dePéiiy(BulL,n*216).
ciiAP. V. DES Actes, $ 249. 525
(lu génie mentionneront exactement, en tète du procès- verbal, la date de leur commission, ainsi que celle du jour et du lieu de Tenregistrement de cette commission et de leur prestation de serment. Cet enregistrement doit avoir lieu à chaque changement (le résidence, tant au greffe du tribunal de Tarrondissement qu'à la mairie du lieu de Texercice actuel de leurs fonctions. »
Les préposés des douanes ne sont assujettis, aux termes des art. i2 et 13 du tit. i 3 de la loi du 6 août 1791 et 65 de la loi du 21 avril 1818, qu'à l'enregistrement au greffe de leur prestation de serment; mais cette formalité suppose la production de leur (X)mmission. En effet, le premier de ces textes est ainsi conçu: « La prestation de serment qui sera inscrite à la suite des commissions qui leur auront été délivrées, fera mention de la représentation desdits certiCcats (de bonnes mœurs) et sera enregistré au greffe du tribunal. » L'art. 16 de la loi du 6 août 1791 ajoute d'ailleurs: « Ils seront toujours munis de leurs commissions dans l'exercice de leurs fonctions, et ils seront tenus de les exhiber à la première réquisition, » Il résulte de ces dispositions que la loi a voulu soumettre les préposés des douanes à la justification de leur qualité; mais il en résulte en même temps néanmoins que cette justification n'est nécessaire que lorsqu'elle est requise et que si leur commission doit être produite au greffe, pour y mentionner leur prestation de serment, elle n'est soumise ni à l'enregistrement, ni au visa.
Les préposés des contributions indirectes doivent.
52G LIV. 111. UK LA l>OLI€K JLDICIAIUE.
comme les préposés des douanes, faire enregistrer I acte de prestation de leur serihent et le faire transcrire sur leur commission. L'art. 20 de la loi du l" germinal ail xiii porte: « Ce serment sera enregistré au greffe et transcrit sur leur commission. » Mais ils lie bont t)as tenus de faire viser ou enregistrer leur commission elle-même. La Cour de cassation a jugé, en conséquence, qu'aucune loi ne les assujettit àlaire enregistrer leur commission au greffe du tribunal d'un autre arl*ondiësement dans lequel ils sont envoyés par l'administra tidn * . La même Cour avait jugé par le tnème arrêta conformément à une jurisprudence antérieure^, que l'enregistrement dé l'acte de la prestation de serment n'était méttlë [)as une formalité essentielle et que son défaut n'emportait pas la nullité du procès-verbal ; mais l'arrêt des chambres réunies, du 28 février 1829, a rectifié cette jurisprudence, en prononçant la nullité d'un procésverbal dressé ^r deux agents qui n'avaiient pas fdil enregistrer l'acte de leur prestation de serment et tie l'avaient pas fait transcHris sur Itatirs commiâsit)ns\ Ail surplus» il est clair qU() cette ibt*itialité ne doit être appliquée et par conséquent que son dbsence hfe peut vicier les actes des préposés, que dans les cas Où la loi l'a fot'aiellement ptescrite. Tous les àgéills, qu'une dispositioil s|)éëiale n'y a pas soumis, eii sont par là mén^é dispensés. Il est à régrèttef- qu'Une
* Arr. Cas». 14 mai 1834 (Jouhi. dti pal., t. XVUI> p. 709).
' Arr. Cass. 1" avril 1808 [ibid., t. VI, p. 596). ' Ait. Cass. 28 fovr. 1^29 ^ihid. t. XXlî, p. 7 AT.
forme, qui renrerme en elle-même une garantie réelle et qiil feutre datis le système général de la législation fldeale, ne soit pas étendue à toutes les branches de cette législation. I) est à regretter suf-^ tout» et nous pourrions exprimer fréquemment cette réflexion, que toutes ces matières ne soiëtlt pas régies pat des régies uniformes, lorsqu'elles sortt enl'hainâw par une étroite analogie.
De la condition d'ftge des agents.
La loi a pris soin de fixer avec précision Tàge auquel chacun des officiers^ qui exercent la police judiciaire ou participent à son exercice, peut remplir ses fonctions.
Les juges d'instruction ne peuvent exercer leur ministère avant l'âge de 25 ans accoinplis *, les procureurs de la République avant 25 ans', les substituts ayant 22 ans', les juges de paix avant 30 ans\ les mairesi adjoints et commissaircs.de police avant 25 ans^ les ofiîciers, sous-offlciers et soldats de la gendarmerie avant 25 ans% les gardes forestiers et
' L. du20avriU8IO, art. 64.
» im.
* Loi 16-24 août 1790, tit. 3, arti 3; L. B ihic^lidor slii ni, art. 209.
' L. 21 mars 1831, art. 4; Mangio, WlD.
* Ord. 29 oct. 1820, arl. 9.
528 LIV. III. DK LA POLIŒ JUDIGIAIBE.
les gardes-pêche avant 25 ans', les gardes champêtres et les gardes particuliers avant 25 ans^, les préposés des contributions indirectes avant 21 aIls^ les préposés des octrois avant 21 ans\ les préposés des douanes avant 20 ans ^» les vérificateurs des poids et mesures avant 25 ans ^.
Ainsi, chacun de ces officiers n'a capacité pour remplir ses fonctions que lorsqu'il a atteint Tâge que la loi ou les règlements ont déterminé. Cette règle peut facilement se justifier. L'autorité dont ces officiers sont investis, la foi plus ou moins absolue que la loi imprime à leurs actes, la mission de surveillance qu'elle leur donne, exigent une prudence et une expérience dont la maturité de l'âge est la première condition.
Mais si cette condition manque à TofEicier, s*il n'a pas l'âge légal, les actes qu'il a faits sont-ils nuls? M. Bourguignon^ et M. Meaume", décident l'affirmative en ce qui concerne les gardes forestiers ; ils s'appuient l'un et l'autre sur un arrêt de la Gourde cassation du 19 juin 1807 •, qui a décidé en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt qui avait annulé un procès-verbal dressé par un garde âgé de 22 ans:
* C. for., art. 5; L. 15 avril 1829, art. 6.
* L. *i8 sept. - 6ocL 1791, tit. 1", sect 7. art. 5. ' Décr. i" germ. an xiii, art. 20.
* Ord.9déc. 1814, art. 58.
* L. 6 août 1791, tit. xni, art. 12.
« Ord. 17avrill839, art. 3.
' Manuel, sur Tart. 16, p. 48.
* Tomel", n^'lô.
^ Journ, du pal , t. VI. p. 160.
« Que ràgo de la majorité ne doit pas nécessairement servir de règle pour déterminer Tâge requis pour rexercice des fonctions publiques ; que ce principe, certain par lui-même» a été formellement reconnu par une loi spéciale du 31 janvier 1793; d'où il suit que la Cour de justice criminelle de TEure n'a pas fait une fausse application de Tart. V\ tit. 3, delà loi du 15-29 septembre 1791, en décidant que les gardes forestiers doivent être âgés de 25 ans, nonobstant les dispositions du G. civ. qui fixe à 21 ans rage de la majorité. » La loi du 31 janvier 1793, citée par cet arrêt, porte en effet: « Que le décret du 20 septembre 1792, qui déclare la majorité fixée à 21 ans, ne déroge point aux décrets qui fixent rage requis pour être admis à exercer des droits ou des fonctions publiques et que ces décrets continueront d'être observés. » Mais ce point n'était pas contestable et là n'était pas la difficulté. Cette difiiculté est tout entière dans la validité des actes des agents. Il est certain que lorsqu'ils sont atteints d'une incapacité légale, leurs actes sont nuls; mais dans quels cas cette incapacité existe-t-elle? Il nous semble qu'on doit distinguer entre les conditions mises par la loi à l'exercice des fonctions et les conditions mises à la nomination : quand les premières ne sont pas remplies, il y a incapacité d'exercice et les actes sont entachés de nullité: tels sont les cas où l'agent a commis des actes en dehors des fonctions qui lui ont été déléguées, où il n'a ni prêté serment ni rempli les formalités qui font connaître son titre; mais quand les conditions sont relatives
5o<i LIV. 111. l»!*: LA rULlCË JL'DiaAlKE.
à la nomination plutôt qu'à l'exercice des fonctions, il ne peut appartenir qu'à radtninisli*ation de les apprécier: tels sotii les services auxiliaires dont doivent justifier les {)répo8é8 des douanes, tels sont les exàtiiens que doivent sbbir les vérificateurs des poids et mesures , tel est Tâge de tous les officiers. Sans doute, il inlporte au service publie et aux parlies qui y trouveilt dés garanties, (|uë les règles légales ptesbrites pour la nomination de ces officiers et suirtout la conditioii de Tàge^ soient exactement observées; mais fcette observation a été confiée à Tadmitiistration, et c'est par l'application du métne principe que la Cour i déclaré : ^ Qu'il tl'appërtieiil à aucun citoyen de contester la validité des titfes m vertu desquels les magistrats exercent teu^ fonctions ^ * L'omission des conditions prescrites pour la hbminatioû peut faire annuler dette nomination, maid tant qu'elle subsiste, les actes de Tagent sont protégén par \i présomption que son titré èèl régulier. Ce serait le cas d'appliquer la décision de la loi BarbariUi Philippttê et de dii^e domme Ulpien que les adtesd'Un fonctionnaire indigne doivent élre considérés eomme valables ! El iferàm pnto nihU m^m reprebûri. Hoc enifH hunumim est: cntn etiampoiét popuius romanUê tervo decernere hatU) po^testatem ^ et si scissel servum esse, liberum éffeeisset ^. L'administration n'anrait^ellé pas pu aussi donner des dispenses à l'ageut qui n'a pas l'âge requis? Et ne doitil pas être réputé avoir eu ces dispenses ?
* AiT.Cass.21 jinll.lft32(ioUrti.ditdi-oH cr.,l.lV,[i.lï6^.
* h, 3i Dig., De oflicio prfPtorum.
CHAP. V. tIES ACTES, $ 251. Ôôl
De la récusation des âgenté de ]à police jtidiciaire.
Ces agetlts peuvent-ils être écartés et leurs actes rejetés de la procédure par la voie de la récusation, soit pour pârônté ou alliance, soit pour toute autre cause?
Le Coded^instr. crim. ne renferme aucune disposition sur îa récusation des ofticiers de police judiciaire, et les législations spéciales, qiii règlent le concours aux adtes de cette poliôe des agents administratifs, ne contiennent qu*un seul texte sur ce ()oink: ce tejste appartient à législation forestière. L'art. 8, lit. lO, de Tordonnance d*àouH669, portait que ks ofDciers des maîtrises pouvaient, sur le vu «les rapports dûment affirmés, « condamner à peine pécuniaire, (|tiôiqu'il n'y ail aucune preuve ni information, pourvu que les parties accusées ne proposent point de cùUse suffisante de récusation » L'aii. 13, lit. Ô, de la loi du 29 septembre 1791 avait reproïlnit telle disposition : * Les procès-vefbaux des gardes forestiets fetônt preuve suffisante dans tous les (Sas ou l'amende et rindemhité n'eicédëtont pas la somme de 100 fr., s'il n'y a irtscïiption de faux, ou s'il nest pas proposé cause valable de récttSdliôH. » Enfin, Tari. 176 du C. for., teprenant également la même formule, dispose que « il ne sera adniis aucune preuTO outre ou contre le contenu aux procès-
552 LIV. m. DE LA rOLTCE JUDICIAIRE.
verbaux, à moins qu'il nexiMe une cause légale de récusation contre Vun des signataires. » L'art. 35 de la loi du 15 avril 1829, sur la pêche fluviale, a répété textuellement cette disposition.
La récusation, quelle que soit la personne à laquelle elle s'applique, doit être considérée, en général, comme un moyen de défense; elle tend, en effet, à écarter le concours du juge ou l'autorité du témoin ou de l'officier de police que leur position ou leure actes ont pu rendre suspects de partialité. Ce moyen, s'il peut être invoqué, doit donc l'être, non-seulement en matière forestière, où la législation l'a inscrit en passant, mais en toute matière; car il n'est pas puisé dans les règles spéciales de celle matière, mais dans les règles générales de la procédure; il ne tient pas exceptionnellement au droit forestier; il tient au droit commun; « en toutes matières, suivant les termes d'un arrêt de la Cour de cassation, la récusation du juge qui a un intérêt personnel à la contestation, fondée sur les principes de la justice naturelle, est de droit*. » La question doit donc être examinée dans ses rapports, non-seulement avec les agents forestiers, mais avec tous les agents de la police judiciaire. L'art. 176 du Ç. for. n'a fait qu'énoncer une règle qui domine tous les actes de ces agents, et dont il s'agit de déterminer la portée et le sens.
En premier lieu, les principes qui s'appliquent à la récusation des juges sont évidemment étrangers à
* Arr. Cass. 14 oct. 1824 (Journ. du pal., t. XVUL p, \mi
notre matière. Les art. 578 et suiv. du G. de proc, civ. , qui s'étendent aux juridictions criminelles aussi bien qu'aux juridictions civiles*, ne sont relatifs qu'aux juges exclusivement; ils n'ont pour objet que d'écarter de son siège le magistrat dont l'impartialité pourrait paraître douteuse; ils s'appliquent, par conséquent, au juge d'instruction^. Mais, parmi les autres officiers de police judiciaire, parmi les agents qui concourent secondairement et dans les matières spéciales a l'action de cette police, aucun n a le caractère de juge; ils prennent part a des actes do recherche et de constatation; ils ne prennent aucune part aux jugements; ils apportent a la justice leurs renseignements et leurs déclarations, ils ne les apprécient même pas. 11 n'y a donc pas les mêmes raisons, il n'y a pas le même intérêt a les écarter de la cause; ce sont d'autres règles qu'il faut invoquer. Les agents, qui constatent par leurs procès-verl)aux les faits qu'ils ont vus ou vérifiés, sont de véritables témoins ; leurs déclarations sont des témoignages écrits qu'ils apportent à la justice pour asseoir ses jugements; leur mission se borne à déclarer qu'ils ont reconnu tels ou tels faits dont l'appréciation et la qualification n'appartiennent qu'aux juges; toute opinion, toute appréciation personnelle leur est interdite; ils racontent les faits qu'ils ont constatés, ils attestent la vérité de ces faits. Il suit de
* Arr. Cass. 24 oct. 1817, 8 oct. 1819, 17 janv. 1832, 6janv. et 3 oct. 1835, 3 août 1838, 17 août 1839, 13 févr. 1846, etc.
* Ait, Cass. 19 mai 1827 (Journ. dupai , t. XXI, p. 4^52).
334 U\\ III. m LA PAMfiR JUDICIAIRE.
là qpe, si ilaa causi^s île rcousalion iloiveni èlrepropQséois contre eui, il feqt rechercher ces causas dans las règles qui sont relatives aux témotgqages et non dans celles qui sont relatives aux îug0ii^iits, i| faut les FapiK)chBr comme témoins et «ou comme jages*. L^s témoins sonty en matiéve crimiaelle, ou prohibés Qu simplement reprochables. Ils sont prohibés, aux termes des art. 156 et 489 du G. dMnst.crim., qui s'appliquent aux matières de police et de police correctionnelle, pour cause de parenté oq allidnce : « Les ascendants ou descendants de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés au même degré, la femme ou son mari, même après le divorce prononce ne seront ni appelés ni reçus en témoignage. > Mais la loi ajoute : « sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit la ministère public, soit la parlic civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés à Ci* qu'elles soient entendues. » A côté de cette prohibition se trouvent les repFOches : l'art. 490 porte : « les procès'verbaux ou rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier; les témoins pour et eontn^ seront entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposée et jugés. « La loi n'a pas défini ces r0proche8 : toutes les causes qui peuvent faire suspecter la véracité du témoin y sont nécessairement comprises; mais les juges ont la souveraine appréciation de ces ailé^tiens et de l'influence qu'elles doivent exercer sur la preyve formée par le témoignage : ils sont libres,
* Conf. Mnngin, n'l73.
nflAP. V. DB9 AfiVES, $ 251. 535
soil de les admettre en écartant ie témoîgnaga, soit de les rejeter, en en faisant la base de leur jugement. Ces règles s'appliquent - elles aux déclarations écrites des agents de la polieejudicisiire? S'il est impossible, comme ou Ta vu/d'étendreà cetégard les régies de réeusation qui ne s'appliquent qu'aux juges» il est difficile de ne pas inToq««r, en ce qui les concerne, celles qui sont relatives au¥ témoins. Le droit 4e récusation, en effet, n'est pas seulement un droit de la défense; il est, en mènaa temps. Tune des bases essentielles de l'administration de la justice, puisqu^il tend à écarter les éléments viciés qui pourraient égarer se^ décisions; son exercice ne peut, dans aucun cas, être paralysé entre les mains des parties : le juge lui-même, qui recherche la vérité, et la société, qui recherche la justice, ont un égal intérêt à ce qu'il soit partout maintenu, et c'est par ce motif que la Cour de cassation a déclaré : « qu'il ne peut être dérogé à cette règle que par une disposition expresse de la loi*. » Or, celte disposition n'existe dans aucune des législaliofis spéciales.
Néanmoins, les agents de la police judiciaire ont un caractère public qu'il n'est pas permis de méco|inaître : ils sont témoins des faits qu'ils rapportent, mais la loi les a revêtus d'une autorité plus grande que celle des témoins ordinaires ; leurs procès-verbaux sont des témoignages, mais ces témoignages ont des effets plus étendus que les dépositions faites en justice. Ils ne sont pas, comme le ministère pu-
* Ait. Cass. 14 ocl. 1824, cité svprâ.
blic» partie poursuivante et par conséquent ils sont récusables; mais iU agissent d'office, au nom de Tadministration publique, et par conséquent, les récusations qui les attaquent doivent avoir des effets particuliers * . Ces effet» sont que les procès-verbaux ou autres actes ne doivent, dans aucun cas, être rejetés d'une manière absolue, par cela seul que les officiers auraient en eux-mêmes une cause péremptoire de récusation, comme, par exemple, la parenté ou Talliance en ligne directe; car ils ont agi comme agents de Tautorité publique et leur devoir spédal leur commandait de procéder à ces actes, à ces procès-verbaux, et si leurs opératioift sont régulières, on ne voit pas comment il serait possible de ne pas leur donner leur suite légale. Il faut distinguer Tacte lui-même et la foi due aux déclarations qui y sont insérées. L'acte, émané d'un officier public compétent, est valable, mais les déclarations peuvent être, s'il y a lieu, débattues à raison des reproches proposés contre l'officier. Tel est le sens de l'art. 176 du Gode forest. portant qu'il ne sera admis aucune preuve contre les procès- verbaux , à moins qu'il n existe une cause légale de récusation contre Vm des signataires. Ainsi, cette cause de récusation, même admise, n'entraîne pas la nullité du procèsverbal, mais seulement l'invalidité ou l'affaiblissement de la preuve. Il appartient, dans tous les cas, aux tribunaux d'apprécier si les reproches sont
* Voy. sur c^ point Mangin. ronf, n«l(> et contr. n«175.
CHaP. V. DES ACTES, $ 251. 557
fondés et quels doivent être leurs effets quant h la preuve que les actes peuvent produire \
La jurisprudence témoigne, en général, quelque hésitation sur cette matière. Un premier arrêt, du 16 ventôse an xiii, déclare : « Qu'aucune loi n'a attaché la peine de nullité à la circonstance de la parenté ou alliance avec le prévenu, d'un officier de police judiciaire recueillant les preuves, soit de rexistence du corps de délit, soit du délit luimême*. » Un second arrêt, du 7 novembre 1 81 7, ajoute eo persistant dans cette voie, que les règles relatives aui récusations de témoins ne s'appliquent pas aux officiers de police judiciaire : « Attendu que les procès-verbaux dressés par les gardes champêtres, pour la constatation des délits dont la surveillance et la recherche leur sont confiées, font foi en justice jusqu'à preuve contraire; que les dispositions générales qui les concernent n'étant modifiées par aucune autre loi« il s'ensuit que les procès-verbaux des gardes doivent avoir le même degré de foi, soit qu'ils aient été dressés contre les parents ou alliés des gardes, soit contre tout autre individu; que le» art. 156 et 322 du Code d'instr. crim.,qui défendent d'entendre en témoignage les parents ou alliés des prévenus ou accusés devant les tribunaux de police et Cours d'assises, n'ont aucune application aux gardes champêtres, qui, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, dressent des procès-verbaux, conformément
* Voy. Legraverend, 1. 1, p. 214; Camot, 1. 1, p. 150.
* Ait. Cass. 16 vent, an xni (Joum. du pal., t. IV, p, 428), <'t4 nov. 1808 {ibid., t. YII, p. 190).