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o3S I.IV. III. DE LA POUCE JUDICIAIRE.
aux devoirs que la loi leur impose *. » Mai» celte jurisprudence a été modifiée par un arrêt du i 8 octobre 1822, qui consacre implicitement la doctrine que nous avons posée. Cet arrêt commence par répéter, comme le précédent: « Que les dispositions sur la foi due aux procès^verbaux dressés par les gardes forestiers; pour la constatation des délits dont la surveillance et la recbercho leur ont été Confiée», ne sont modifiées par aucune autre loi, en raison des rapports de parenté qui peuvent exister cotre eux et les individus qu'ils ont surpfis eo délit; qu'ainsi leurs procès-verbaux doivent avair généralement le même degré de certitude légale^ soit qu'ils aient été dressés contre les parents ou 9M\én des gardes rapporteurs, soit qu'ils l'aient été contre tout autre délinquant; que les art. 156 et 189 du Code d'insti*. crim. n'ont aucune application aux gardes forestiers qui, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, dressent des procès-verbaux, conformément aux devoirs que la loi leur impose, et ne peuvent être considérés comme des témoins proprement dits. » — Mais l'arrêt ajoute : « Que si des liens de parenté entre les gardes rapporteurs et les délinquants peuvent quelquefois, en raison des circonstances particulières qui s'y rattachent, ébranler ou même détruire la foi due à leurs rapports, les juges, légitimes appréciateurs de ces circonstances de fait, doivent se renfermer dans cette appréciation; quiU peuvent en faire résulter des causes valables de ré-
' Ait. ilass 7 n*». 1817 (Journ. (\\\ |»a)., t. XIV, p. W«"»
IIHAP. V. DBS ACTES, J 'È&l. 389
ciuatîon; mais qu'ils créent une disposition législative et sartent des limites de leurs attributtons, lorsqu'ils se permettent de prononcer d'une manière ab^lue la nullité du procés*verbal d'un garde to^ rMier» sur le seul motif de sa parenté plus ou moins ràpproohée aveo celui que le prooès-rerbal a prévenu d'un déliti ou avec celui que la loi en a rendu res* ponsable; qu'ils commettent le même eioés de pou* Yoir» lorsque» sans déclarer aucune oirconstanee , ayant sa açurc0 dans la parenté» qui puisse a&iblir ou détruire U foi due Au procés-verbaU ili lui re* fusent toute confiance et le rejettent du procès» pour le fait seul de ladite parenté \ » Il résulte de cette doctrines qui n'a été contredite par aucun arrêt ultérieur^ que la parenté ou l'alliance peut être une cauâe de récusation, mais n'est dans aucun oas une cause de nullité des actes de l'oifioier de police; que cette cause de récusation n'est même jamais absolue» en ce sens qu'elle écarte nécessairement la déclaralion de cet olBcier» mais qu'elle provoque seulement Texamen du juge sur le point de savoir si elle est de nature à aifaiblir ou détruire la foi due à son témoignage. 11 est évident que cette solutioni qui applique en les modifiant les règles relatives à la récusation des témoins» s'appuie» comme nous l'avons fait» sur le double caractère de témoin et d'officier publie qui co-existe dans l'agent de. police judiciaire.
Les mêmes règles s'appliquent au cas où le re^ proche est fondé» non sur la parenté ou l'alliance
* Arr. Cass. 18 ocl. 1822 (Journ. du pal., t. XVII, p. 636;.
de roflicier de police, mais sur son intérêt personnel à la répression de délit. Dans une espèce où un délit forestier avait été constaté par un garde-vente, caution solidaire de Tadjudicataire de la coupe, le tribunal de Carpentras avait rejeté le procès- verbal: « Attendu qu'en règle générale, toute caution solidaire, lorsqu'il s'agit de l'adjudication de la vente d'une coupe de bois , est censée associée à l'adjudicataire; que, quand même il faudrait supposer ici qu'il n'y a pas d'association, l'intérêt de la caution se rattache plus ou moins à celui du pripcipal obligé ; que l'intérêt personnel dans un garde appelé par la loi à remplir des fonctions impartiales est évidemment une cause verbale de récusation. » La Cour de cassation a rqjeté le pourvoi : c attendu qu'en jugeant dans l'espèce que le procès-verbal qui doit constater un délit commis dans la réponse d'une vente, ayant été dressé par la caution de l'adjudicataire de cette vente, il y avait cause valable de récusation contre ce procès-verbal et qu'il devait être rejeté du procès ; que le délit ne pouvant dèslors être établi que par la preuve orale, le tribunal s'est expressément conformé aux dispositions de la loi \ » Dans une seconde espèce, analogue à la première, la Gourde cassation a déclaré encore: « Que si aucune disposition spéciale de la loi ne déclare les associés des adjudicataires des coupes de bois incapables d'être leurs gardes-vente, le Code forestier admet cependant qu'il peut exister contre les
* Ait. Cass. 7 nov. 1817 (Journ. du pal., i. XIV, p. 495).
CHAP. V. D£S ACTES, $ 251. Sii
gardes des causes de récusation, dont Tetlet est d*ôter à leurs procès-verbaux leur force probante ordinaire; qu'il n'y a pas de cause de récusation plus légitime que l'intérêt personnel des gardes ; que Tassocié de l'adjudicataire, responsable avec lui des délits commis dans la vente et à l'ouïe de la cognée, est intéressé à rejeter sur autrui cette responsabilité, qu'il est donc récusable s'il agit comme gardevente*.»
Mais les causes de récusation ne s'étendraient pas à l'ofBcier qui n'aurait fait qu'assister les actes du garde sans prendre aucune part au procès-verbal, car il ne porte dans ce cas aucun témoignage et sa présence ne suffit pas pour entacher les déclarations (la rédacteur. C'est ce que la Cour de cassation a décidé par un arrêt portant: « Que l'art. 161 du C. for. ne prohibe point aux fonctionnaires désignés dans cet article, lorsqu'ils sont parents ou alliés d'une des parties, d'assister le garde dans la perquisition qu'il fait dans la demeure du prévenu ; que cette assistance n'est qu'une mesure de police qui n'a d'autre objet que de pourvoir au maintien du respect qui est dû au domicile et de protéger la sûreté individuelle du domiciliaire; que les fonctionnaires dont il s'agit ne concourent nullement au procès-verbal, qu'ils y demeurent entièrement étrangers et que ce procès-verbal tire toute sa force de la seule qualité et du caractère du garde rédac--
' Arr. Cass. 5 déc. 1831, rapp. M. Vincens-Saint-Laurent (Joura. du pal., t. XXVI, ps 1100).
leur; qu'ainsi ralliance ou la parenté du fonctionnaire qui accompagne le garde» ne peut avoir au* cune influence sur la validité du procés-verbal de celui-ci * . »
Quels sont les effets de la récusation, lorsqu'elle est adn^ise par les tribunaux? Ces effets ont déjà été énoncés et nous ne voulons que les formuler plus nettement. Si le délit ou la contravention a été constaté par un seul officier et que cet officier soit récusable» le procés-verbal n'est pas nul» mais il ne fait pas foi en justice: c'est à la partie poursuivante à proposer à Tappui une preuve qui puisse suppléer aux déclarations que la récusation a détruites. Si le délit ou la contravention a été constaté par deux officiers, qui impriment à leurs prooès<verbaux foi jusqu'à inscription de faux, et que l'un de ces officiers soit récusable, le procés-verbal est réputé n'avoir été rédigé que par un seul et ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, si tel est Teffet, dans la matière qui a fait l'objet du procés-verbal, des procès-verbaux rédigés par un seul agent. La récusation, en effet, infirme le témoignage de l'un des agents ; mais le témoignage de l'autre subsiste et le procésverbal est soumis, quant à ses effets, aux régies relatives aux procès-verbaux qui, en la même matière, seraient rédigés par un seul officier.
* An*. Cass. 27 sept 1828 (Journ. du paL, U ^XII, p. 297).
CHAP. V. DES ACTEîS, J 5252. 3 il
Du coslume des agents de la police judiciaire.
La loi a voulu, en général, que les officiers, qui ont le droit de faire des actes de police judiciaire, fussent revêtus d'un costume ou de signes distinctifs.
Les maires et adjoints portent pour marque dislinctives une écharpe aux trois couleurs de la nation ', les commissaires de police un chaperon aux trois couleurs de la nation, placé sur l'épaule gauche*, les gardes champêtres ont sur le bras une plaque de métal ou d'étoffe, où sont écrits ces mots: k ht, le nom de la municipalité , celui du garde % les gardes forestiers sont vêtus d'un uniforme vert avec une bandoulière chamois*, les préposés des douanes doivent porter un écusson où sont ces mots : h nation, la loi, avec l'exergue portant ces mots : foUce du commerce extérieur^, les appariteurs de police doivent présenter une baguette blanche . Les préposés des contributions indirectes, des octrois et des poids et mesures, ne sont assujettis à aucune marque distinctive.
Il est convenable que les agents de la police ju-
* L. 19-20 avril 1790, art. 3.
' L. 19-22 iuill. 1791, tit. 1, art. 48.
* L. 28sept.-6 oct. 1791, tit, 1, secU 7. art. 4.
* Ord. 1" août 1827, art. 29.
' L 6 adbt 1791, tit. 15, art. 10.
' L 19-22 juiH. 1791, tit. 1, art. 48.
344 LIV. m. 1)Ë LA POLICE JUDICIAIRE.
diciaire, lorsqu'ils procèdent aux actes de leurs fonctions, soient revêtus de leurs insignes. En effet, le port de ces insignes a pour effet d'avertir les citoyens de la présence de Tofticier que la loi a chargé, soit de maintenir l'ordre, soit de constater les infractions. L'autorité de cet officier s'accroît et- ses fonctions s'exercent avec plus de facilité*.
Mais il ne faut pas conclure qu'à défaut des marques distinctives de ses attributions, il ne puisse agir en sa qualité et que les actes auxquels il procéderait soient nuls ; car son autorité est indépendante d'un costume qui ne fait que la manifester, mais qui ne la crée pas. Aussi la Cour de cassation a jugé par de nombreux arrêts ;.l* à l'égard des commissaires de police: « Qu'aucune loi ne prescrit aux officiers de police judiciaire de déclarer, dans leurs procès-verbaux, qu'ils étaient en costume ou revêtus des insignes de leurs fonctions, lorsqu'ils procédèrent à la constatation des contraventions ^ ; » 2*" à l'égard des maires et adjoints : « Qu'aucune disposition de loi n'exige, pour la régularité des procès-verbaux dressés par les maires, que ces officiers de police soient revêtus du signe caractérisque de leurs fonctions ou de leur costume, dans les tournées et visites qu'ils font pour constater les contraventions en matière de police; que les art. 11 et 154 du C. d'inslr. crim., relatifs à la preuve des contraventions, n'im-
* Ayrault, liv. II, 5' p., n^ 57; Jousse, t III, p. 131; Legraverend, t. I, p. 221.
* Arr. Cass. 14 févr. 1840, rapp. M. Rives (Bull., n»58);
10 mars 1815 (Journ. du pal., t. XII, p. 628).
j, rapp. M.
., t. Xll, p.
GlIAI». V. DES ACTES, $ 232. 5IS
posent point cette formalité aux maires'; > o^'àTégard des gardes champêtres: « Que bien loin qu'il y ait des serments sacramentels pour exprimer que le garde était revêtu du signe distinctif de ses fonctions, la loi n'exige pas de mention à cet égard ^. »
Cependant si les marques distinctives de la fonction sont inutiles, quand Tofircier ne fait que constater un fait, elles deviennent nécessaires quand il veut, dans les cas prévus par la loi, contraindre la volonté d'un citoyen, s'introduire dans son domicile et faire un acte extérieur de police judiciaire. Cette distinction a été consacrée par deux arrêts qui portent : « Qu'il est de principe que roflicier public n a besoin d'être revêtu de son costume ou des marques indicatives de ses fonctions, pour procéder régulièrement et légalement, qu'autant qu'il s'agit, soit de contraindre la volonté d'un citoyen , soit de s'introduire dans son domicile , soit enfin de faire un acte quelconque qui puisse rendre la rébellion inexcusable; mais que, quand il s'agit uniquement de constater un fait, il ne lui faut qu'une chose, c'est que l'officier public ait caractère'.» Et toutefois, il faut ajouter que, lors même que l'officier procéderait, soit à une visite domiciliaire , soit à un autre acte extérieur de ses fonctions, l'absence du costume n'annulerait pas SCS actes et n'excuserait pas la rébellion \
* Ait. Cass. 11 nov. 1826 (Journ. tlu pal., t. XX, p. 920 ; 6juinl807(tfriVÎ.,l.VI, p. 132).
' Arr. Cass. 18 févr. 1820 [ibUl, t. XV, p. 782). ' Ait. Cass. 20 sept. 1833 (Journ. du pal., t. XXV, p. 886), et il ocl. 1821 (Md., t. XVI, p. 915).
* Voy. Théorie du Code pénal, t. IV, p. 325).
546 MV. 111. DE LA FOLICË Jl'tlIOlilHB.
La législation a prévu un cas , néanmoins, où les insignei» sont essentiels à la validité de racte^mais il s'agit d'un acte de police et non de police judiciaire. L'art, i" de la loi du 10 avril 1834 et Tart. 5 de la loi du 7 juin 1848, veulent qu'en cas d*atbou« pement, le magistrat munieipal qui fait les sommations soit revêtu d'une écharpe tricolore» et la Cour de cassation a décidé que, lorsque les sommaiicos ont été faites par un maire qui n'était pas décoré de cette écharpe, les individus arrêtés dans l'attroupement ne sont passibles d'aucune peine \
Résumé du chapitre. Conditions de la capacité AH agents.
Il résulte de ce qui précède, que les agents de la police judiciaire n'ont caractère pour probéder aus actes de leurs fonctions, que lorsqu'ils ont reçu de la loi une délégation directe et spéciale pour accomplir ces actes.
Cette délégation, pour qu'elle leur donne le droit d'agir, eat soumise en général à une triple condition.
Il faut qu'elle dérive de la loi ;
11 faut qu'elle soit suivie du serment;
II faut, enfin, que, dans certains cas au moins, elle soit justifiée par la production du titre même de la fonction.
• Arr. Cass. 5 mai 1854 (Journ. du pal., t. XXVL p. 4fô).
ciiAi». V. DUS ACTES, $ 255. 347
La délégation déme de la loi , lorsque Tagent excipe d'une qualité à laquelle la loi a attaché le droit d'a€Conipltr certains actes de le police judi* riaire, lorsqu'il n'outrepasse pas les limites de ce droit, lorsqu'il l'exerce dans les limites du territoire qui lui a été assigné; c'est \k la triple base de sa compétence.
Le sermeat fait l'ofScier public : la délégation serait viciée et inefficace entre ses mains, s'il n'ac* f|uérait parle serment le droit de Taecomplir, le caractère public essentiel à sa mission.
Enfin, mais à l'égard de quelques agents seulement, il ne suffit pas qu'ils agissent en vertu d'une qualità légale, et dans les limites de leur circon*scription territoriale, il faut encore qu'ils juslifieot (le leur droit par lo production de leur commission.
Si oes conditions ne sont pas remplies, si l'agent n'a pas agi en vertu d'une qualité qui lui donnait le droit de procéder à l'acte qu'il a accompli, s'il a excédé les limites de son pouvoir^ s'il est sorti du lerritoÎFe assigné à l'exercice de ses fonctions , s'il n a pas prêté le serment légal devant le }uge com-^ pètent pour le recevoir#4)u, enfiUi s'il n'a pas, dauf» le& cas où cette dernière formalité est prescrite, fait enregistrer sa commissiqn au greffe du tribunal de l'arrondissement , les actes auxquels il a procédé, émanés d'un officier incompétent ou sans titre légql, ^oal dénués de forée et frappés de nullité.
Si, au contraire, ces conditions sont remplies, l'agent communiqué à tous ses aclçs l'autoritç légale W lui a été. déléguée. Il importe pey qu'il soit
348 LIV. m. DE LA POLICE JUDlGIàlRE.
parent ou allié des parties contre lesquelles il a instrumenté ou qu'il soit reprochable à quelque titre que ce soit: Tacte de Tofficier public subsiste, lors même que la déclaration du témoin est détruite ou affaiblie par la récusation; le procès- verbal est valable, lors même que la preuve qu'il apportait s'efface. Il importe peu également que rofGcier ait été ou non revêtu du costume ou des insignes de sa fonction lorsqu'il a procédé : le costume est le signe et non le titre de l'autorité de l'ofïicier; elle en est complètement indépendante.
Lorsqu'ils sont régulièrement installés et qu'ils agissent dans le cercle de leurs fonctions, les agenU: de la police judiciaire ont droit de trouver, soit dans les citoyens, soit dans les autorités constituées, le respect et le concours qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement d'une mission à la fois si difficile et si tutélaire. La loi, qui a prévu ces difficultés, a cru devoir formuler une recommandation qui sort de son langage habituel. L'art. 14 du tit. 13 delà loi du 6 août 1791, porte : « Les préposés sont sous la sauvegarde spéciale de la loi ; il est défendu i toutes personnes de les injurier ou maltraiter ou même de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions. » L'art. 65 de l'ordonnance du 9 décembre 1814, place également les préposés sous la protection de l'autorité publique. Nous avons vu précédemment que tous les agents de la force publique sont tenus de leur prêter aide et assistance, toutes» les fois qu'ils en sont régulièrement requis.
iNous connaissons maintenant les conditions im-
posées aux agents de la police judiciaire pour qu'ils puissent procéder régulièrement aux actes de leurs fonctians; nous allons examiner, dans les chapitres qui vont suivre, quels sont ces actes et constater les caractères de chacun d'eux.