‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 29 sur 73 · CHAPITRE VL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VL

DES PERQUISITIONS ET YISITfia DOMUnUAlRSft DES AOCm

$ 254. Objet limité de ce chapitre. Quelles sont les percpiisitiens et les visites qui en font la matière?

§ 255. Des perquisitions et visites opérées par les gardes forestiers et champêtres.

$ 256. Des perquisitions et visites opérées par les pré|)osé^ des contributions indirectes.

$ 257. Des perquisitions et visites opérées par les préposi^ des douanes.

$ 258. Des perquisitions et visites autorisées par quelques loh spéciales.

Objet de ce chapitre. Quelles sont les perquisitions et visites qui en

font la matière?

Le premier acte de la police judiciaire, est h recherche des crimes , des délits ei des contraventions. C'est par cette recherche , qui constitue sa fonction habituelle , qu'elle arrive à tous ses autres actes.

Lorsque, par cette recherche générale, Tagenl de la police judiciaire a été mis sur les traces d'une infraction punissable, la loi prescrit, suivani les règles de compétence qu'elle a établies, dVii vérifier l'existence, d'en rassembler les indices, on les preuves, et de les constater.

CHAP. VT. DES PfiftQUIS. ET VJ81TES DOM. DES AGENTS, $ 254. 35i

Mais, cette constatation ne peut être dans ja plupari des cas, que le résultat d'investigations qui opraprennent les actes suivants :

Les transports sur les lieux ; Les vérifications par experts ; Les perquisitions et visites domiciliaires ; Les saisies, s'il y a lieu, des pièces de éonviction oti des choses trouvées en délit.

Ce n'est qu'après C6s opérations préliminaires ou dans leur cours > lorsque les faits se révèlent et se vérifient, que le pix)cès «verbal, qui n'a d'autre objet que de les constater, peut être dressé.

Nous devons donc» pour suivre le plan qui nous est tracé par l'ordre des matières, examiner ces actes préliminaires de la police judiciaire, avant d'arriver à l'exameix des procès-verbaux , qui ne font que les suivre pour relater leurs résultats.

Toutefois, pour ne pas scinder des matières que nous traiterons plus tard dans leur ensemble, nous ne parlerons ici de ces actes, que lorsqu'ils émanent des agents secondaires et spéciaux de la police judiciaire.

Les transports du juge d'instruction sur les lieux, et les .visites domiciliaires, sont des actes du juge plutôt que de l'officier. de police judiciaire, et leur examen ne peut évidemment être détaché du chapitre relatif aux attributions de ce juge *.

I^es transports et les perquisitions du procureur

* Voy. iiotn» tome V, chap. 2.

552 UV. III. DR LA POLICE JUDICfAlRE.

de ia République et de ses auxiliaires, ne peavafit avoir lieu qu'aux seuls cas de délit flagrant, sont des actes qui appartiennent à la procédure particulière suivie dans ces circoastapces extraordinaires, et nous en renvoyons dès lors rexamen au chapitre du flagrant délit \

Noi)s ne nous occupons donc ici que des transports et des perquisitions qui soqt opérés par les gardes et préposés des administrations publiques , pour arriver à la constatation des délits et des contraventions dont la surveillance leur est confiée.

Ces actes, quoique faits en général dans les cas de flagrant délit, ou sur la présomption de ce flagrant délit» n'étant pas cependant soumis à cette condition, et leur accomplissement devait nécessairement précéder les procès-varbaux que dressent ces agents, il est indispensable de les examineir ici.

Des perquisitions et visites opérées par les gardes forestiers e(

champêtres.

Les gardes champêtres et forestiers ont le droil de suivre les choses enlevées par les délinquanU dans les lieux où elles ont été transportées et de les mettre en séquestre.

Ce droit leur est conféré par le troisième paragraphe de Tart. 16 du C. d'instr.crim., ainsi conçu;

* Voy. î»/)a, cliap. 12.

CBAP. VI. DES PERQLIï;. ET VISITES DOM. DES AGE>T?i, $ 255. 55S

• ils suivront les choses enlevées dans les lieux où elles auront été transportées et les mettront en séquestre; ils ne pourront, néanmoins^ s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, courâ adjaceates et enclos, si ce n'est en présence , soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint; et le procés-verbal qui devra en être dressé, sera signé par celui en présence duquel il aura été fait. » Cette disposition s'applique , aiix termes de Tart. 20 du même Gode, aux gardes dès particuliers '. L'art. 161 du G. forest. la reproduit, en ce qui concerne les gardes des forêts de l'Etat , seulement en ces termes : « Les gardes suivront les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où ils auraient été transportés... Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence soit d'un juge de paix ou de son suppléant, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police. »

Ces textes ont donné lieu à plusieurs questions qui vont être examinées.

11 faut remarquer d'abord que le droit de suivre les objets enlevés s'arrête nécessairement, en ce qui concerne chaque garde, aux limites du territoire qui lui est assigné par sa commission et sa prestation de serment. La cour de Metz a jugé :« que l'art. 161 du C. forest. donne aux gardes le droit de suivre les

* Arr. Cass. 18 déc, 1845 (BuU., n- 367).

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