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objets enlevés par les délinquante, jusque dans les lieux ou ils auront été transportés; que œtte autorisfttipn comprend virtuellement le droit d'iostrumenter, relativement aux bois ainsi transportés, même hors de Tarrondis^ement où le délit a été commis et pour lequel les préposa sont. assermentés \ » Cette décision est évidemment oon traire au texte des art, 16 du Q. dMnstr. crim» et 160 du C. forest. qui renferment \ps agents et gardes forestiers, les gardes dos communes et des particuliers» cA^icu» dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés. Il n'y a même plus lieu de distinguer à ç^t égard, comme l'avait fait la CQur de cassation p^r un arrêt du 19 février 1825 ^, entre les gardes généraux el les gardes forestiers; l'art, 160 du C, fof*a limité la compétence des premiers dans io^te V étendue du territoire pour lequel ils sont commissioimés. hox$ àouc
que les objets suivis par les gardes ont été transportés en dehors du territoire qui leur est assigné» ils doivent requérir l'assistance des gardes forestiers ou champêtres du lieu où ils ne peuvent valablenicat procéder \
Les gardes peuvent se transporter et faire librement des perquisitions dans tous les lieux autres qye les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos : les formes particulières dont la loi a entouré ces perquisitions n'ont pour liut que la pro-
* Arr. Metz, 8 avril 18o5(aff.Arcienne.), rapp.parM.Mcîiume, comm. dn C. for., t. Il, p. G19.
* Journ. du pal., t. XIX, p. 198.
» Conf. M. Meaiimc, t. II, p. 619.
GHAP. n. DES PERQnS. ET TI$tITCJS DOM. DES AGENTS, $255. 355
tectîan de rînvîolabilité de domicile et de la sûreté des citoyens ; elles ne s'étendent donc pas aux lieux qui ne constituent pas ce domicile et n'en sont pas une dépendance. L'art. 157 du Godeforest. porte en conséquence : < Les usines, hangars et autres éta* Uissements, autorisés en vertu des art. 451/152, i54 et 155, seront soumis aux visites de» agents et gardes forestiers qui pourront y faire toutes perquisitions sans Tassistanca d'un officier public, pourvu qu'ils se présentent an nombre de deux au moins, ou que l'agent ou garde forestier soit accompagné de deux témoins domiciliés dans la commune. » La Cour de cassation a décidé que, dans ce cas, la per< quisîtion faite, même de nuit et par un seul garde, n'entraîne pas la nullité du proces-verbal : « Attendu qu'il s'agit,, dans la cause, d'une usine a scier le bois, située à la distance prohibée des forêts, et où les prévenus n'ont pas leur domicile; que celle usine est, selon l'art. 157, soumise aux visites des gardes forestiers qui peuvent y faii-e toutes perquisitions, selon que cet article fasse aucune distinction entre la nuit et le jour; que si le garde ne s'est pas.^^onformé à la loi en se présentant seul, celte contrayenlion, qui pourrait le soumettre à une poursuite, ne peut avoir pour effet d'entraîner la nullité du procès» verbal, que bi loi ne prononce pas *. » Cette question, qui rentre dans la question générale de la validité des procès-verbaux rédigés à. la suite de perquisitions illégales, sera examinée plus loin.
* Arr. Cass. 7 mai \Mi [Wu]]., tïM27).
Lorsque les perquisitions doivent être faites dans des maisons, bâtiments, ateliers, cours adjacentes et enclos, les gardes ne peuvent s'y introduire qu'en présence du juge de paix ou de son suppléant, du maire ou de son adjoint, ou du commissaire de police. Il est indifférent qu'ils adressent leurs réquisitions à l'un ou à l'autre de ces fonctionnaires: la loi qui, en général, n'appelle les suppléants qu'au cas d'empêchement du juge, et les adjoints qu'au cas d'empêchement du maire, a conféré indistinctement à chacun de ces officiers le pouvoir d'accompagner et d'assister les gardes, afin que ceux-ci aient la facilité de s'adresser au plus prochain et que les perquisitions, quelquefois urgentes, ne soient pas retardées \ Mais ils ne pourraient s'adresser à un membre du conseil municipal, car la loi* ne donne aux conseillers municipaux aucune délégation pour cette assistance, à moins qu'aux termes de l'art. 5 de la loi du .21 mars 1831, ils ne remplacent le maire empêché, et dans ce cas il serait nécessaire de faire mention de cette circonstance. Il est inutile d'ajouter que les commissaires de police ne pourraient être remplacés par aucun agent inférieur '.
Les gardes qui, pour faire des perquisitions, s'introduiraient dans le domicile des citoyens, saris être accompagnés de l'un des fonctionnaires qui viennent d'être désignés, encourraient une responsabilité grave.
* Arr. Cass. 1" sept. 1809 et 31 janv. 1823 (Joum. du pal, t. XVU, p. 856).
* Arr. Cass. 2 oct, 1818 (Joum. du pal., t. XIV, p. 1035).