‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 31 sur 73 · CHAP. VI. DBS PBRQUIS. ET VISITES DOM. DES AGENTS · texte numérisé non relu

CHAP. VI. DBS PBRQUIS. ET VISITES DOM. DES AGENTS

En effet, Tafrt 184 du Code pén. porte : « Tout fonctionoaire de Tordre administratif ou judiciaire, tout oiBcier de justice ou de police, tout commandant ou i^eot de la force publique, qui, agissant en sa dite qualité» se sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites, 5€;ra puni d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende de 16 à 500 fr., sans préjudice de l'application du deuxième paragraphe de l'article 114. » Ce deuxième paragraphe de l'art. 114 ajoute: 4 Si néanmoins il justifie qu'il a agi par oi:dre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, d^ns ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre. » Il importe de remarquer qu'il n'y a pas lieu de distinguer, relativement à l'application de cette loi pénale, comme l'a lait la Cour de cassation, relativement à la validité des procès-verbaux, entre le cas où le citoyen s'est opposé ou ne s'est pas opposé à la perquisition: le délit existe par le seul fait de la violation des garanties légales établies pour la protection des citoyens; l'adhésion de ceux-ci, et non pas seulement leur défaut d'opposition, est la seule excuse qui puisse l'effacer*. Mais, et en écartant la question de la responsabilité pénale, quels sont les effets d'une perquisition domiciliaire faite sans l'assistance des officiers dé-

* Théorie chi Code pénal, t. IV, p. 219.

358 LIV. m. DE LA POLICE JUDICIAIRE.

signés par la loi, sur la validité des'^ctes el des procès-verbaux? Cette question, qui se présente nonseulement en matière forestière, mais aussi en matière de contributions indirectes et de douanes, a longtemps embarrassé la jurisprudence, et Je Code forestier n'en a point changé les termes. Néanmoins, elle paraît aujourd'hui fixée en ce sens que l'irrégularité de la perquisition n'entraîne pas la nullité du procès-verbal.

Les motifs exprimés par les arrêts de la Cour de cassation à l'appui de cette solution, sont: « Que si, d'après l'art. 16 du Code d'inslr. crim., les gardes forestiers, qui suivent les traces des délits, ne peuvent s^ntroduire dans les maisons des particuliers, sans être assistés d'un des magistrats on officiers publics spécifiés dans cet article, il ne s'ensuit pas que les procès-verbaux, rédigés sur des recherches faites sans cette assistance, soient frappée de nullité; qu'elle n'est prononcée dans ce cas par aucune loi, et que les nullités sont de rigueur et ne peuvent être ibndées que sur des dispositions formelles de la loi; que l'art. 16 n'ayant pas soumis à la peine de nullité l'inobservation de l'assistance qu'il prescrit aux gardes forestiers pour leur introduction dans les maisons des particuliers, il s'ensuit qu'il n'a ordonné cette assistance que pour maintenir le respect qui est dû au domicile des citoyens et non pas pour la régularité des procès-verbaux de recherches; qu'il s'ensuit encore qu'il peut être formé opposition à leur introduction dans les maisons, Iprsqu'ils ne sont pas ainsi légalement assistés, et que leur intro-

ClUP. VI. DES PERQtlâ. ET VISITES DOM. DES AGENTS, $ 255. 350

duction, nonobstant cette opposition, les rendrait coupables de Kabus d'autorité prévu et puni par le Code pénal ; mais que» lorsque par le défaut d'oppo^ silion il y a consentement à leur introduction et leurs recherches, ces recherches ne peuvent être réputées le fruit de la violence; qae, par ^^onséquent, letirs procès-verbaux, qui ne peuvent pas ôtr« déclarés nuls, parée que la loi n'en a pas prononcé la nullité, ne peuvent non plus dans ce cas êtret rejetés comme entachés d'abus d'autorité ^ » D'autres arrêts portent encore à l'appui de la même thèse : « Que la préseBce d'un ofikier public n'est point une formalité substantielle, constitutive du procés-verbal, dont l'inobservation doit emporter nullité, quoique non prononcée; qu'elle n'est qu'une simple mesure de polioe qui n'a pour objet que de protéger la sûreté individuelle et domiciliaire, de sorte que, lorsque le possesseur du domicile ne s'oppose pas à rimroduotioB du garde, qui n'est pas assisté d'un ofGcier public, il est présumé y avoir consenti ^/»

Cette doctrine a été contestée par M. Legraverend' et surtout par M. Mangin^. Ces auieuirs s'appuient sur les dispoikitions prohibitives de la loi qui dispose que les gardes ne pourront s'introduire dans Us mai* «of», M ce n'est en présence des officiers publics qu'elle désigne. Cette assistance est donc la condition sans

* Arr. Cass. 1" févr. 1822 (Journ. du pa)., t. XVII, p. 95).

* Arr. eass- 42 juin 1829 (Journ. du pal., t. XXII, p.il27/. ' Tome II, p. 231.

* Traité des procès- verbaux, n* 18.

360 LIV. 111. DE LA POUCE JCDiaAlRE.

laquelle la visile ne peut avoir lieu ; si cette condition est enfreinte» la visite devient an acte illégal , et rillégalité s'étend nécessairement à Tacle qui j en a été le résultent. Â l'objection que Tillégalité dis* parait lorsque le citoyen ne s'oppose pas à l'introduction,* M. Mangin répond qqe les citoyens ne peuvent valablement renoncer à cette garantie: « Âpres la liberté individuelle» dit cet auteur» l'in* violabilité du domicile» du sanctuaire de la fiaimille, est sans contredit le plus précieux des droits civiis, et s'il est vrai qu'un citoyen ne peut par aucun consentement aliéner les droits qui garantissent la sûreté de sa personne» il semble qu'il soit tout aussi vrai qu'il ne peut» par aucun consentement^ aliéner les droits qui lui garantissent la sûreté de son foyer domestique. Les lois q^i déterminent les conditions sous lesquelles les agents de l'autorité peuvent pénétrer dans un domicile sont d'ordre pablic, a l'égal. des lois qui règlent les conditions sous lesquelles il peut être arrêté. » Le même auteur cite plusieurs arrêts que nous examinerons tout à l'heure, et qui» en matière de contributions indirectes et de douanes» semblent contredire» puisque les textes de ces diverses législations spéciales ont les uns avec les autres une véritable analogie» les arrêts qui ont été rapportés plus haut ; enfin il fait remarquer, en terminant ses observations» que valider le procès • verbal d'une visite domiciliaire faito sans que l'assistance d'un fonctionnaire public ait été requise» par cela seul qu'il n'apparaît pas que le prévenu ait réclamé contre Tenvahissemenl do

Page 1