‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 32 sur 73 · CHAP. VI. DES MSROCIS. BT VISITES DOM. DES AGENTS · texte numérisé non relu

CHAP. VI. DES MSROCIS. BT VISITES DOM. DES AGENTS

son domicile, c*est priver les citoyens de la garantie que la loi a créée en leur faveur» car ils n^ont aucun moyen de s\>ppo8er à cette visite; ils peuvent, à la vérité , protester , mais qui constatera cette protestation, si. les employés refusent d'y céder? Tinculpé osera-t-il toujours faire entendre ses réclamations à des agens dont les dires font foi jusqu'à preuve contraire, sotrrent jasqu'à Tinscription de faux, et qui peuvent compromeltre son état et sa fortune? L'individu, dont ledomicile est ainsi assailli, ne jouit pas réellement d'ane liberté assez entière pour que l'on puisse induire de son silence qu'il a consenti à se priver de la protection que lui assurait la présence du fonctionnaire dont les agents devaient être accompagnés.

Il nous parait que, dans cette controverae, les auteurs que nous venons de citeret la Cour de cassation eUennéme ont méconnu, non point les principes de la matière, mais les conditions de leur application.

Le principe de l'inviolabilité du domicile constitue l'un des droits les plus précieux des citoyens. Il faut répéter avec Cicéron : quid est sanctius^ quid (mni religiane minutius , quàm domus unius cujusque cwttw»* ? Notre Constitution républicaine, reproduisant dans sa généralité Fart. 76 de la loi du 22 frimaire an VIII, porte dans son art. 3 : « La demeure de toute personne habitant le territoire français est inviolable; il n'est permis d'y pénétrer que selon les formes, dans les cas prévus par la loi. » Mais il ne

* Pro domo suà, cap. xu.

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faut pas confondre rinviolabilité jde la demeure avec rinviolabîlité de la personne. Il n'y a point de convention, il n'y a point de consentement qui puisse régulariser Taliénation que Thomme ferait de sa liberté \ Il lui est loisible, au. contraire, de renoncera la protection que la loi constitutionnelle acoorde à son domicile. Cette protection, bien qu'elle soit une mesure d'ordre public et qu'elle constitue la liberté domiciliaire, est fecultative entre les mains de cliaque citoyen, en ce sens qu'il peut l'invoquer ou la répudier à son gré. Gomment l'empéchw d'où* vrir ses portes aux agens chargés de faire une perquisition dans sa maison, lors même que ces agents ne seraient pas régulièrement assistés ?

 la vérité ces agents commettent alors noj) point un délit, mais une irrégularité grave. Ils ne commettent point un délits car nous avons vu que la loi ne punit l'introduction, hors des cas qu'elle a prévuset sans les formalités qu'elle a prescrites» qu'aiitantque cette introduction a eu lieu contre le gré.à\i citoyen. D'où il suit que l'adhésion de celui-ci, son consens tement à cette mesure suffit pour écarter l'application de la loi pénale. Mais si les agents ne août passibles d'aucune peine, ils violent un devoir légal: l'assistance d'un officier public n'est pas seulement, comme l'a dit la Cour de cassation, une simple^ mesure de police qui n'a pour objet que de protéger la sûreté individuelle et domiciliaire, cette assiatance ouvre l'entrée du domicile et peut seule donner à la

* Art. 2063duC.civ.

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