‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 33 sur 73 · CHAP. VI. DES PKRQUIS. ET VISITES DOM. DES AGE:<«TS · texte numérisé non relu

CHAP. VI. DES PKRQUIS. ET VISITES DOM. DES AGE:<«TS

perquisition son caractère légal. La loi n*a pas voulu que l'inviolabilité dû domicile pût être enfreinte, même avec le consentement du domicilié, sans qu'elle fût présente elle-même, en la personne d'un officier public, pour rccoilnaître les causes de l'infraction et l'autoriser.

Mais cette irrégularité doit-elle avoir pour effet iVenlraîner la nullité des actes qui en ont été la suite? Ce n*est point comme le portent les arrêts de la Cour de cassation, parce que la loi n'a pas prononcé de nullité, qu'il n'y aurait pas lieu d'en appliquer. Nous verrons plus loin, en effet, qu'en matière de procès-verbaux, toutes les formalités impérativement prescrites par la loi sont essentielles à leur validité, et dans cette matière même, nous trouvons une application de cette jurisprudence, puisqlie la Cour n'hésite pas à reconnaître la nullité du procès-verbal lorsque la perquisition a été faite contre le gré du citoyen et sans assistance, quoique la loi ne prononce pas plus de nullité dans ce cas que dans le premier. Mais il nous parait qu'il n'y a pas lieu de faire produire les mêmes effets à un acte illégal et à un acte simplement irrégulier. L'illégalité de la perquisition frappe de nullité tous les actes qu'elle a produits ; ils participent du caractère de violence qui entache cette mesure, ils sont le fruit de cette violence, et il serait étrange que le citoyen, qui aurait été victime du délit, pût être poursuivi et condamné à raison d'un fait constaté par le ïnoyen de ce délit. Mais en doit-il être ainsi lorsque la perquisition, irrégulière, parce qu^elle a eu lieu

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sans Tassistance d'un officier public, n'est pas néanmoins illégale, en ce sens que le consentemeDt tic la partie en a effacé le caractère arbitraire et que la loi ne Ta défendue sous une sanction pénale, que lorsqu'elle a ce caractère ? Les agents, dans cette hy. pothèse, ont commis une faute et non un délit; ih n'ont pas obserré les formes prescrites paT la loi. mais il n'ont pas commis un acte de viotence; il< n'ont pas méconnu les droits du domicile, ils oqi froissé la loi plus que le citoyen lui-même. Quelh serait dès lors la source de la nullité des pro<y?verbaux? Serait-ce la lésion éprouvée par cet habitant? Mais il ne se plaint pas et il ne serait tciW pas fondé à se plaindre s'il a ouvert lui-iménic le> portes de sa maison, s'il a formellement adhéré à la visite. Serait-cô kl violation des formes preserite* par la loi? Mais si cette violation^ n'a été la oause d'aucun préjudice, si elle a été en quel4|oe sorte converti^ par le consentement de la partie qu'el4e aurait pu léser, pourquoi aurait-elle pour résultat nécessaire d'entraîner la nullité des actes qui ont pu eonstatfr un délit? L'autorité publique, pour maintenir Tob* servation des prescriptions légales, n'a-t*elle pa> d'autres moyens que l'annulation des actes de ses agents? 11 s'agit^ à là vérité, d'une mesure d'ordre public, mais celte mesure, prise dans rintérét <les citoyens, ne peut pas avoir d'autres effets que ceux qu'ils lui donnent eux-mêmes, et dès lors quand il> ne l'invoquent pas, pourquoi la loi, plus prévoyanN' pour leurs intérêts, frapperait-elle de nullité des actes utiles à l'intérêt social et qu'ils ont régularisés

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