‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 34 sur 73 · UIAP. VI. DES PERQDIS. ET VISITES DOM. DES AGENTS · texte numérisé non relu

UIAP. VI. DES PERQDIS. ET VISITES DOM. DES AGENTS

par leur adhésion ? On objecte encore la crainte que les préposés peuvent inspirer aux citoyens, Tignorance de ceux-ci ou Toubli de leurs droits, enfin la difficulté de formuler une protestation. On peut répondre que les citoyens doivent connaître leurs droits et savoir les faire respecter, que c'est là la plus sûre garantie de la liberté, et qu'il est mieux de leur confier a eux-mêmes la garde de leur domicile, sous la protection du principe qui en proclame Tinviolabililé,que d'annuler, sous le prétexte de leur faiblesse, (les actes qui servent à la répression des délits. Quant à la difficulté de prolester contre une visite irrégulière^ cette difficulté est sérieuse et mérite toute notre attention.

Nous ne pensons pas , comme Tout déclaré plusieurs arrêts « que par lé seul défaut d'opposition il va consentement à l'introduction des gardes » ou, en d'autres termes « que dés que le possesseur du domicile ne s'oppose pas à l'introduction du garde qui n'est pas assisté d'un. officier, il est présumé y avoir consenti, i» L'introduction d'un officier de police dans le domicile d'un citoyen, sans les formalités prescrites par la loi, est un fait assez grave pour qu'on doive en peser avec soin les circonstances, si la loi pénale n'a puni cette introduction irréguliére que lorsqu'elle à eu lieu contre le gré du maître de la maison, il faut en conclure qu'elle n'est à l'abri d'une poursuite criminelle qu'autant que celui-ci a «igréé cette mesure, qu'autant qu'il lui a donné son consentement; le consentement du citoyen, qui seul peut effacer le délit, seul aussi peut suppléer au dé-

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faut d'assislance de l'officier public , c'est une formalité essentielle, quand la première est omise;G est la condition, nous ne disons pas de la régularité, mais de la possibilité de la perquisition. Les préposés ont donc Tobligation impérieuse de s'assurer de cette adhésion, quand, n'étant point assi^lés d'un ofAcier public, ils opèrent sousileur responsabilité quelque perquisition domiciliaire; et leur procèsverbal, au lieu de faire mention de l'officier assistanl, doit alors faire mention du consentement de la partie; au lieu de porter la signature de cetollBcier, doit porter la signature de cette partie. C'est là, à no^ yeux, et sur ce point nous nou3 éloignons de la jurisprudence de la Cour, la condition de la validité de cet acte: la protestation n'aurait aucun effet et ne serait pas relevée, mais cet inconvénient n'çiistp plus dès que le consentement doit être exprimé. -Si In présence d'un officier public ne peut être suppléée que par l'adhésion, non douteuse et non incertaine, de la personne dont le domicile a été envahi, il faut que ce consentement soit régulièrement constaté, et il ne peut l'être que par le procès-verbal lui-roénie qui puise toute sa force dans l'expression de cette volonté. Le défeut d'opposition ne peut être considéré comme une adhésion ; car> d'une part, celle expression pourrait se rapporter à une opposition matérielle, tandis qu'il suffirait d'une protestation verbale, d'un simple refus, pour frapper la perquisition d'illégalité, et d'un autre côté, le défaut d'opposition signifie seulement que l'inculpé se soumet à une mesure qu'il croit dans les attributions des

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agentr, qu'il subit un aole qui lui est imposé. Mais cettefittitttde passive ne suffit pas, il faut qu'il ouvre tibremenl les portes de sa maison, il faut qu'il eonmiissd l'irrégularité de ta perquisition et qoe, loin de protester, il y consente.

Telle egt la distinction que te jurisprudence et les auteurs B'tmt point aesez précisée et qui doit résoudre, SBTvant noaa> la «fuestion qui a été posée, en eoneîKant, ^ns les sacrifier Tun et Tautre, le droit du domicile et -lo droit del'Ëtat. Si la perquisition, opérée sans l'assistance d'un officier public, est effectuée ton tre le gré de la partie inculpée, le procès^venbal est frappé de nullité, car il participe de la fraude ou de la violence qui Ta créé. Si ta perquisition s'efiectue, au contraire» dans las mêmes cireoDstanoes^ maJjs ave&iegré-de la partie, c'esl-àdirev avec son consentement, le pfocée^verbal est valable, eair ce consonieniient Couvre 1^'omission de la fonnalitét'Tmaîsi c'est à la condîiion que le procésverbal l'aura constaté» comme il eût constaté la présence de roffîoîer public quei^ette adhésion supplée\

Au surplus, 81 la Cour de cassation n'a pas exigé la constatation du consentement dans le procès-verbal, elle a voulu du moins que ce consentement fût libre et qu'il émanât de la partie capable de le donna. Ainsi» dans une espèce, un des préposés des contributions indirectes s'était introduit sans ordre

* Voy. sur cette question, outre les arrêts cités, Arr. Cass. 30 et 31 iuîlL 1807, 22 juill. 1808, 3 nov. 1809, 29 mars et 5 ayril 1811, 24 janv. 1818, 10 avril 1823, 22 janv. 1829, 13 nov. 1839, 7 mai 1841, etc. ; et Merlin, Qiiest., v* ProcX-sverbal, n" 10; Carnot, t. 1", p: 157.

dans le domicile d'un citoyen non assujeUi aux exe^ cices, le procès-verbal a été déclaré nul : c Attendu qu'en supposant que le prétendu consentement du redevable à ce que les employés visitassent son do* micile, eût pu légitimer leur démarche arbitraire» on ne pourrait pas dire que le consentement ait été libre, puisqu'on entrant chez lui» les employés ont développé toutes les apparences de la contrainte et de la force, en s'y préseatant au nombre de quatre et accompagnés de gendarmes ^ » Et dans une autre espèce, où le maître de la maison se trouvait absent au moment où les préposés s'étaient présentés pour opérer une perquisition, la Cour de cassation a déclaré : « qu'à la vérité, le sieur Lebarbier a été de retour dans le cours de la visite que les employés ont faite dans son cellier avec l'assistance du maire; mais que cette assistance tardive n'a pas pu légaliser la visite et la saisie qui avaient été faites dans l'habitation et que cette partie du proeés-verbal était radicalement nulle ^. » Nous rapportons ici ces décisions, bien qu'elles aient été rendues en matière , de contributions indirectes, parce qu'elles appliquent un principe général et que, dès lors, elles doivent être étendues à tous les officiers publics qui procèdent à des perquisitions^.

Les officiers publics désignés par la loi ne peuvent refuser leur assistance aux agents qui les requièrent : c'est un devoir de protection envers les citoyens qui

* Arr. Cass. 4 dcc. 1818 (Journ. du pal., t. XIV, p. 1103). « Arr. Cass. iO avril 1823 {ibid., t. XVII, p. 1126. ' Conf. Mangin, n* 18, in }ii^.

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a été attaché aux fonctions qu'ils exercent. L'art. 162 du G. for. d même formulé cette obligation en termes exprès : « Les fonctionnaires dénommés en l'article précédent ne pourront se refuser à accompagner surle-champ les gardes y lorsqu'ils en seront requis par 6QX, pomr assister à des perquisitions. » Mais s'ils refusaient néanmoins leur concours, que devraient &ire les gardes? L'art. 182 de l'ordonnance du l*' août 1827 traee la marche qu'ils doivent suivre : t Dans -le cas où les officiers de police judiciaire désignés dans l'art. 161 du G. for. refuseraient, après avoir été légalement requis, d'accompagner les gardes dans leurs visites et perquisitions, les gardés rédigeront procès-verbal du refus et adresseront surle-champ ce procès- ver bel à l'agent forestier, qui en rendra compte k notre procureur près le tribunal de première instance. «* Le ministère public apprécierait dès4ors^ les caractères de ce refus d'assistance» qui pourrait constituer, suivant la qualité de son auteur, soit le délit prévu par l'art. 254, soit la contravention prévue par l'art. 475 n" 12 du G. pén. Mais les gardes pourraient-ils, alors, procéder à la perquisition sans aucune assistance? « II est incon-* testable, dit M. Mangin, que la visite à laquelle ils auraient procédé sans cet officier serait régulière , eùtrelle eu* Ken contre le gré de celui chez qui elle a été faite. La raison indique suffisamment que l'officier public ne peut pas , par son refus , mettre les gardes et les préposés dans l'impossibilité de constater les délits et les contraventions dont ils soupçonnent et ont reconnu l'existence ; cet officier est couly. 24

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pable envers les citoyens dont il a refusé de protéger le domicile ; mais les préposés et les gardes ont fait ce qui était en eux pour lui assurer cette protection, et c'est tout ce que la loi a exigé d'eux ^ » Il est difficile d'adopter cette opinion. Si les gardes ont fait ce quiéthit en eux pour constater le délits ils ont rempli leur devoir, et Tobstôcle qu'ils rencontrent dans le refus dé l'officier public ne peut engager leur responsabilité ; mais ils ne peuvent aller audelà, à moins que le consentement des parties intéressées n'ouvre leur demeure; car l'intérêt de la répression d'un délit, quelque grave qu'il soit, ne permet pas de mettre aussi facilement de côté le principe constitutionnel qui protège l'inviolabilité du domicile. Sans doute il ne doit pas dépendre d'un fonctionnaire d'arrêter une poursuite par son refus de concours, et ce fonctionnaire doit être puni; mais il ne faut pas non plus que» sous le prétexte de ce refus, les agents puissent s'introduire arbitraiiement dans la maison des citoyens» contre la volonté de ceux-ci. Ils devraient s'adresser à un autre <^i' cier compétent, en cas d'absence, d'empêchement on de refus de tous les officiers du lieu» ont en référer à l'autorité supérieure. ^

Une autre condition de la légalité des perquisitions domiciliaires est qu'elles aient lien. pendant le jour. Aux termes de l'art. 76 de la loi du 22 frimaire an vui, nul n'a le droit d'entrer dans une maison pendant k nuit, si ce n'est dans le cas d'incendie, d'inondation

* Traité des procès-verbaux, n° 20.

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OU de réclamations faites de Tintérieur de la maison. Nous examioerons plus loin, au chapitre^ de flagrant délit, les difficultés qui peuvent s'élever sur la signi* flcation du mot mtit; mais ce mot, en ce qui concerne les perquisitions , se trouve défini par l'artiicle 1037 du G. de proc. civ.» qui porte qu'aucune exécution ne pourra être faite depuis le 1*' octobre au èll mars , avant six heures du matin et après six heures du soir» et depuis le 1" avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir*.

Des perquuUioDs et visites opérées par les préposés des contributions Indirectes.

Les employés des contributions indirectes sont autorisés à procéder à des perquisitions et à des visites domiciliaires dans les cas suivants :

i* Dans les caves, celliers, magasins et autres parties des maisons des individus assujettis parleur profession aux visites et exercices, tels que les débitants, marchands en gros, distillateurs et brasseurs ;

2" Dans les maisons des citoyens non sujets aux exercices, en cas de suspicion de fraude.

Les exercices et vérifications des employés dans les maisons des assujettis ne sont point, à proprement dire, des visites domiciliaires : la profession de ceux-

* Voy. néanmoins^ en ce qui concerne les contribuUons indirectes, les art. 26 et 236 de la loi du 28 avril 1816.

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ci ouvre de plein droit leurs habitations à la sarveillance de Tadministration ; ils renoncent à l'inviolabilité de leur domicile ; ils acceptent les visites incessantes des préposés. La loi qui a fait de ces exercices la condition de la profession, s'est bornée à en régler les formes et les époques * .

Mais lorsque les perquisitions s'étendent aux maisons des citoyens qui n'y sont point assujettis par leur profession , les régies générales qui protégeât le domicile reprennent leur empire. Elles sont rappelées dans les art. 83 de la loi du 5 ventôse an xii, et 237 de la loi du 28 avril 1816.

L'art. 83 de la loi du 5 ventôse an xii, évidemment insuffisant , n'exigeait , pour que ces visites fussent régulières, que la simple assistance d'un officier de police : « En cas de suspicion de fraude, ils (les employés) pourront faire des visites, mais en se faisant assister d'un officier de police qui sera tenu, sous peine de destitution et de dommages-iatérets, de déférer à la réquisition par écrit qu'ils lui en auront faite, et qui sera transcrite en tête du procès-verbal. » L'art. 257 de la loi du 28 avril 1816 a reproduit cette disposition, mais en la complétant par l'addition d'une forme nouvelle et non moins efficace : « En cas de soupçon de fraude à l'égard de particuliers non sujets à l'exercice , les employés pourront faire des visites dans l'intérieur de leur habitation, en se faisant assister du juge de paix, du maire, de son adjoint ou d'un commissaire de po-

^ L. 5 vent, an xii, art. 81 et 82; L. 28 avril 1816, art. 26, 56, 101, 125, 140, 235 et 236.

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lice, lesquels seront tenus de déférer a la réquisition qui leur en sera faite, et qui sera transcrite à la tète du procès-Terbal. Ces visites ne pourront avoir lieu que d'après Tordre d'un employé supérieur du grade de contrôleur au moins, qui rendra compte des mo* tifs au directeur du département. LeS marchandises Iraasportées en fraude qui, au momentd'ètre saisies, seraient introduites dans une habitation pour les soustraire aux employés, pourroat y être suivies par eux sans qu'ils soient tenus, dans ce cas, d'observer \e& formalités ci-dessus prescrites. »

Il résulte de ce texte que deux conditions sont imposées aux visites domiciliaires des employés : l*" l'assistance du juge de paix, du maire, de son adjoint ou du commissaire de police ; 2' l'ordre spécial d'un employé supérieur, du grade de contrôleur au moins. Ces deux conditions ne sont plus exigées dans le cas exceptionnel prévu par le dernier alinéa.

L'assistance des officiers publics désignés par la loi soulève la môme question que nous avons examinée dans le précédent paragraphe , en ce qui concerne les gardes champêtres et forestiers ; la disposition légale est la même, ses motifs sont identiques, et, dès4ors, la même interprétation doit lui être donnée. L'assistance est une garantie établie dans l'intérêt des citoyens et pour les protéger contre les actes arbitraires des employés ; ils peuvent renoncer à cette protection, mais comme leur adhésion est néce^aire pour la supprimer, comme ils sont maîtres alors de fermer leur porte aux préposés et que leur consentement formel devient la condition de

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rentrée de ceux<ci, il est indispensable de constater dans le procès-verbal et le défaut d'assistance et le consentement du redevable. Il faut Tune ou l'autre de ces formalités : si la première n'est pas prescrite à peine de nullité^ c'est à la condition que la seconde la remplacera \ La Cour de cassation n'a pas adopté la nécessité de cette constatation ; elle s'est bornée à déclarer que le défaut d'assistance peat être couvert par le consentement de la partie, et que ce consentement est présumé» lorsqu'il n'y a pas de réclamation. Les motifs de cette décision, tels qu'ils sont consignés dans ses arrêts, sont : « que l'art. 337 de la loi du 28 avril i816, veut impérieusement et dans les termes les plus formels, qu'en cas de soupçon de fraude à l'égard des particuliers non sujets à l'exercice, les employés, munis de l'ordre spécial prescrit cumulativement par la deuxième disposition du même article, se fassent assister du juge de paix, du maire, de son adjoint ou du commissaire de police, pour faire des visites dans l'intérieur des habitations desdits particuliers; que cette assistance esl une condition imposée aux employés pour légaliser ces visites et qu'ils sont obligés de remplir, hors du cas ( dont parle le deuxième alinéa ) où il est question de suivre des marchandises transportées en flraudequi, au moment d'être saisies, éeraient introduites dans une habitation pour les leur soustraire; que ce sont là des principes qui ont été consacrés par les lois antérieurement à la loi du 28 avril 1816

* Voy. i«|ira, p. 361.

CHAP. VI. IlES PKRQVI6« ST VISITES DOM. DKS AGE.NTS, J 256. 375

comme par celle«ci, et auxquels les préposés doivent se conformer; que cette assistance, qui est un hommage à ilnviolabilité du domicile, étant ordonnée en même temps ponr la sûreté des partiouliersnon sujets à Texercioe, et pour les garantir de tous abus pendant des visites autorisées extraopdinairement et exceptionnellement sous cette condition , ne tient point toutefois à la oonstitution du caractère d'employé, ni à la missioq spéciale sans laquelle la visite ue peut avoir lieu ; que prescrite pour Texercice d^ cette mission , elle donne au particulier non sujet le droit de l'exiger, et de refuser toute visite de son habitation en l'absence de l'officier de police; mais que s'il veut bien ne point user de ce droit, il est naturel et juste qu'après coup il ne soit point admis à se plaindre d'une opération qui n'a été que la suite de son défaut de réclamation, dans le seul moment où une réclamation de sa part l'aurait empêchée \ » L'ordre d'un employé supérieur est une formalité d'une autre nature et qui doit avoir d'autres effets. Elle a pour but de régler, non pas seulement les formes des visites domiciliaires, mais les cas où ces visites doivent avoir lieu; aucune perquisition ne peut être faite sans qu'un employé supérieur en ait apprécié l'utilité et sans qu'il donne sous sa responsabilité personnelle l'ordre spécial d'y procéder; cet ordre est le titre qui attribue aux préposés inférieurs le caractère légal nécessaire pour qu'ils puissent rem-

* Ait. Cass.lO avril 1823 (Journ. du pal., t.XVU, p. 1026); et24ianT. 1818 (>(«(., t. XIV, p. 588).

576 UV. m. DE LA POUCE JUDICIAIRE.

plir cette mission. Ces préposés ne peuvent donc faire aucune perquisition dans iea maisons des ci* toyens non sujets aux exercices sans en avoir référé à cet employé supérieur, sans en avoir reçu un ordre qui doit être spécial pour chaque visite ; ils ne peuvent pénétrer dans ces maisons s'ils ne sont pas porteurs decetqrdre et s'ils ne Texhibent pas à la partie avant de s'introduire dans son domicile et avant toute visite. Si ces formes ne sont pas strictement remplies, le procés^verbal est entaché de nullité, et celte annulation n'est pas en opposition , comme on la pensé' s ftvçe la jurisprudence qui maintient les procès-verbaux, lors même que la perquisition a été faite sans aucune assistance. Il s'agit ici, en effet, de la compétence même des employés ; ils n'ont en euxmêmes aucun caractère pour pénétrer dans le domicile des citoyens; même assistés d'un officiar public, ils n'auraient pas ce droit : la loi n'a pas voulu livrer le domicile à la volonté d'agents dont la position n'apporte aucune garantie sérieuse de prudence et d'impartialité; ils ne puisent leur droit que dans l'ordre qui leur assigne une mission spéciale; ils ne sont compétents que pour remplir cette mission.

Cette doctrine ne fait que résumer la jurisprudence de la Cour de cassation qui, sur ce point, est parfaitement claire et précise. On lit, en effet, dans ses arrêts : « que, d'après l'art. 237 de la loi du 28 avril i816, il est de principe absolu que la loi a défendu aux employés des contributions indirectes de

' Mangin, n« 18.

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