‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 35 sur 73 · CHAP. VI. DES PERQUIS. BT VISITES DOM. DES AGENTS · texte numérisé non relu

CHAP. VI. DES PERQUIS. BT VISITES DOM. DES AGENTS

faire des visites dans Tintérieur des habitations des particuliers non sujets à l'exercice, sans l'ordre préalable d'un employé supérieur du grade de contrôleur au moins, et qu'en effet, cela résulte nécessairement des termes prohibitifs ne pourront..» ^ue d'après V ordre... employés par le législateur; que cet ordre est donc le breyet spécial qui, seul, dans le cas desoup* çon de fr€Hide, constitue le caractère d'employé, donne la mkûon extraordinaire* et confère le pouvoir de pénétrer dans l'habitation du simple particulier, par exception formelle au principe général de l'inviolabilité du domicile; que cette mission exceptionnelle doit être prouvée par ceux qui l'ont reçue , en en produisant le titre, dès qu'ils se mettent en devoir de la remplir; d'où il suit qu'ils'sont tenus d'exhiber ce titre» tant à l'officier de police dont ils requièrent Tassiflitance, qu'au particulier qui y est dénommé; à Tofficier de police p6ur qu'il sache que sa présence est légalement requise et qu'en conséquence il est tenu de déférer à la réquisition ; au particulier pour qu'il puisse vérifier et reconnaître que c'est bien son domicile qui est l'objet de la visite extraordinaire qui doit se faire et qu'il est de son devoir de s'y soumettre *. »

Quant à l'objection tirée de ce que le prévenu ne se serait pas opposé à l'introduction des employés, non porteurs de l'ordre spécial, la Cour de cassation répond : « Qu'il résulte évidemment des dispositions de l'art. 2OT de la loi du 28 avril 1816 que le légis-

* Arr. Cass. 10 avril 1823, cité suprà.

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lateur, considérant combien il importe à la surelè et à la sécurité des citoyens, que leur asile et domicile soit inviolable et respecté, a jugé que les formalités prescrites par les lois antécédentes, concer* nant les visites domiciliaires par les employés, étaient insuffisantes pour garantir cette inviolabilité, puisque, aprèâ avoir rapporté littéralement ces ao-ciennes dispositions dans ledit art* 257, il y a ajouté œllehci: « Les visites ne pourront avoir lieu que d'après Tordre d'un employé supérieur...; » que cas expressions de la loi m pourront sont en même temps prohibitives, impàratives et absolues; qu'elles ne permettent aux employés rentrée dans le domicile d'un citoyen non soumis à leurs exercices qu'autant qu'ils en ont reçu l'ordre d'un employé eu-' périeur; qu'il s'ensuit que de simples employés, auxquels le législateur n'a pas voulu s'en rapporter absolument pour les visites de cette espèce, sont sans qualité comme sans caractère, s'ils n'ont pas reçu Tordre impérieusement commandé par la loi, et que, dés lors, le défaut d'opposition d'un citoyen non soumis à l'exercice, à leur entrée dans son domicile, ne peut couvrir le vice de leurs opérations ni les légitimer \ »

Il faut que l'ordre soit écrite car les employés doivent en justifier, et il ne suffirait par conséquent ni d'alléguer un ordre verbal « dont rien n'attesterait l'existence, ni même d'énoncer dans leur procèsverbal qu'ils agissent en vertu de cet ordre. La Cour

* Arr. Cass. 4 déc. 1818 (Joum. du pal^ t. XIV, p. 1103).

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de cassation a tenu la main avec fermeté à Texécutien de cette forme essentielle, en déclarant : « QuVn vain la régie a prétendu que Tart. 237 n'ayant pas dit que l'ordre dût être par écrit, il pouvait être verbal, et qu'en vain aussi elle a excipé de oe que Tarticle n'apnt pas prescrit de Texhiber, surtout de Texhiber a peine de nullité, la nullité n'aurait pas dû être prononcée ; que ces objections n'ont ni soli* dite ni valeur : la première, parée que, d'après ce silence, il n'y aurait donc aucun cas où, en alléguant ou supposant un ordre verbal , les plus simples cDmmis de la régie ne pussent , arbitrairement et impunément , s'attribuer un caractère d'autorité et violer le domicile des particuliers non sujets à l'exercice; la seconde, parce que» pour pénétrer dans Tasile du citoyen, il faut que la loi l'ait permis, et que, si elle a subordonné l'usage d'une telle permission à l'existence préalable d'un titre, il s'ensuit qu'il est nécessaire d'en justifier et de l'exhiber en particulier chez qui l'on s'introduit, et avant de se livrer à aucune visite dans son domicile, et encore, parce que c'est ce titre qui confère le droit à l'employé ^t impose au particulier l'obligation de s'y soumettre \ ».

Il £Btut, eufin, que l'ordre émane d'un employé supérieur ayant au moins le grade de contrôleur : la loi a voulu que la nécessité de la perquisition fut appréciée avec prudence et maturité, et elle a soumis cet employé lui-même à rendre compte des motifs

* Arr. Cass. 10 avril 1823, cité mprà.

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de son ordre au directeur du département. La Cour de cassation a jugé: l"" que Tordre d'un brigadier était insuffisant ^ ; 2'' mais queoelui d'un préposé en chef ou d'un régisseur des octrois pouvait autoriser la perquisition : « Attendu que les préposés en chef des octrois sont assimilés pour le rang et les attributions, aux contrôleurs de ville de l'administration des contributions indirectes» rang et attributions qui sont, par une conséquence nécessaire, conférés aui régisseurs de ces octrois, dans les villes où il n'y a pas de préposé en chef, et où leurs fonctions sont remplies par un régisseur ^. »

Si l'employé supérieur, compétent pour donner l'ordre, assiste lui-même à la perquisition, est-il nécessaire que cet ordre soit donné par écrit? La Cour de cassation a pensé : « Que la disposition de l'art, 257 ne s'applique pas au cas où l'un des employés verbalisants a le grade de contrôleur; qu'il n'est pas permis de distinguer là où la loi ne dis* tingue pas , et que tous les employés de ce grade, contrôleurs ambulants et contrôleurs de ville, ont capacité et caractère pour donner cet ordre; qu'en décidant qu'au nombre des employés de la régie qui procédèrent à la visite se trouvait un contrôleur ambulant et qu'ainsi sa présence équivalait à l'ordre exigé, l'arrêt attaqué a sainement interprété l'article 237 *. » Peut-être est-il à regretter que la Cour • " . .

* Arr. Cass. 13 févr. 1819, t. XV, p. 88. « Arr. Cass. 21 déc. 1839 (Bull., n« 388>. ' Arr. Cass. 24 sqpt. 1830 (Journ. du pal., t. XXIU, p.804): et 21 déc. 1839 (BuH., n» 388).

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se soit départie, dans ce cas, de la règle qu'elle avait elle-même posée : un ordre écrit et nominatif, qui demeure annexé au procès-verbal , engage da«* vantage la responsabilité de remployé que sa présence même à la perquisition; et puis,, si. la loi a rendu les emplo^yés supérieurs appréciateurs de Tutilité des perquisitions, elle ne les a pas appelés à y procéder eux-mêmes; elle a voulu que ces mesures fussent requises, appréciées et opérées par différents agents, dont Tavis identique n'est qu'une garantie de plus.

Toutes ces formes ne sont plus nécessaires lorsque les marchandises transportées .en fraude sont introduites, au moment d'être saisies et pour les soustraire aux employés, dans une habitation : la loi leur délègue dans ce cas le. droit de les suivre, c'està-dire^ de pénétrer dans l'habitation, sans assistance et sans ordre. C'est le flagrant délit, c'est la crainte (le perdre les tr.ace3 d'une contravention pour ainsi (lire constatée, qui a motivé cette disposition exceptionnelle. Il jie faut perdre de vue qu'elle ne peut être invoquée que lorsque les préposés, suivant les marchandises en fraude, étaient près de les saisir, et qu'il est constaté qu'elles ont été introduites dans la maison pour les soustraire à cette saisie.

Les dispositions de l'art. 237 s's^ppliquent-elles aux employés des octrois? On peut dire, à l'appui de la solution négative, qu'aucune disposition de la législation spéciale relative aux octrois ne leur donne les attributions prévues par cet article et que,, s'ils

sont appelés dans quelques cas à suppléer les em-

582 UV. III. DE hX PÙisKR JUDICIAIMS*

ployé» dôs contributions indirectes, ik ne sent point assimilés à ces employés et n'exercent» au faom et dans rintérèt de l'autorité locale qui les a nommés, qu'une mission de simple surfèillanee. Hais on peut répondre que Tart. 55 de la loi du i'' germinal an xin les autorise à constater pardes procés^Terbaux les fraudes qu'ils découvrent en matière de èontributions indirectes et que Tart. 9S de l'ordoimaticedu 9 décembre 1814 les charge de concourir au servite des mêmes contributions, enfin, que l'art 257 de la loi du 28 avril 181^, suivant les termes d'un arrêt de 4a Cour de cassation, « est commun àux fraudes qui se pratiquent contre les octrois et è celles qui attaquent tes droits établis sur les bdissons» qu'ilôt impossible de supposer que le législateur aurait voulu se montrer indulgent pour les premières ei qu'il n'aurait pas voulu armer cofitre elles Taulorité publique des mêmes moyens de recherché et de répression, que cela résulte d'ailleurs de rensemble et de l'économie de la loi du 28 avril 18(6; que l'art. 257, qui se trouve au tit. 7, sous la rubrique des dispositions générales, se réfère à tout ce qui précède aux octrois comme aux boissons, et qu'il s'applique à toutes les espèces de fraude '. «

Des per^ttiiiUoM opérées par les préposés .des douiaes.

Les préposés des douanes peuvent procéder à des

* Art. Cass. 5 sept. 1834 (Journ. du pal., t. XXVI, p. 954.)

CRAP. T1, DES PBBQCIS. ET VISITES MM. DES AOKNTS, $ 257. 383

perquisitions soit sur les voilures ou les navires qui franchisseni la frontière ou naviguent prés des côtes pour vérifier les déclarations, soit au domicile même des citoyens domiciliaires pour rechercher les entrepôts fraiiduleuxde marchandises^ ou pour saisir dans les EiaiswB les marchandises qui y auraient été fraudjuleusement introduites.

Les vérifications opérées dans les bureaux do douanes ou dan;^ les ports sont autorisées par les arL 8 du tit. 15 de la loi du 6 août 1791 et 26 et suivants de la loi du 28 avril 1816. Elles sont la osaséquence du drpitde recherche qui appartient aux préposés ; elles doivent être restreintes aux cas et daas les limites où cette recherche peut s'exercer utilement»

Le droit de pénétrer jusque dans le domicile des citoyens est fon^é sur les textes suivants : Loi du 6 août 1791» tit. 13 :« Art» 35. Lesdits préposés pourront» en cas de poursuite de la fraude, la saisir même en deçà des deux lieues des côtes et frontières, pourvu qu'ils l'aient vue pénétrer et qu'ils l'aient 8uivie sans interruption. — ^U 36. Lesdits préposés pourront dans le même cas faire leurs recherches dans les maisons situées dans l'étendue des deux lieues des côtes ou des frontières de terre, pour y saisir les marchandises de contrebande et autres, mais seulement dans le cas où, n'ayant pas perdu de vue lesdites iparcbandises, ils seraient arrivés au moment où on les aurait introduites dans lesdites maisons. Si alors il y a refus d'ouverture des portes, ils pourront les faire ouvrir en présence d'un juge

384 LIV. III. DE LA IPOLIGE JUDlGlAllie.

OU d'un officier municipal du lieu qui, d«ns tous les cas, devra être appelé pour assister au procès-verbal. Toutes autres recherches à domicile leur sont in* terdites , si ce n'est au cas de Tart. 39 du présent titre. — Art. 39. Les préposés de la régie pourronl faire (en Cas d'entrepôts irauduleux) leurs recherobes dans les maisons où les entrepôts seront formés, en se faisant assister d'un officier municipal du lieu. Ces visites ne pourront être faites pendant la noit. > — Loi du 47 décembre 4844, art. 32 : « Les préposés des douanes pourront rechercher les dépôts de sels formés dans le rayon où s'exerce leur surveillance. Ces recherches et visites ne pourront être hh les dans les maisons habitées qu'après le lever et avant le coucher du soleil et avec l'assistance d'un officier niunicîpal; Elles sont, dans tous les cas, interdites dans les communes au dessus de 2,000 âmes. » —Loi du 28 avril 4846, art. 59: « Les marchandises désignées à l'article précédent (prohihées à rentrée) et réputées introduites en fraude à défaut d'expédition qui en légitime le transport dans le rayon des frontières ou sur laquelle on ait rempli les formalités obligatoires, seront saisissables, à quelque distance qu'elles aient été saisies dans l'intérieur, s'il est constaté par le procès-verbal en bonne ferme rédigé par les préposés saisissants : 4* qu'elles ont franchi la limite du rayon et qu'ils les ont poursuivies, sans que leur transport ni leur poursuite aient été interrompus, jusqu'au motaient où ils auront atteint et arrêté ce transport sur les routes ou en pleine campagne ou jusqu'à celui de l'introduction des

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marchandises dans une maison ou autre bâtiment, dans le eas de poursuite prévu h Tart. 36 du Ut. 1 5 de la loi du 6*22 août 1791 ; 2* Que lesdites marchandises sont dépourvues au moment de la saisie de Texpédition qui était nécessaire pour les transporter ou les bire circuler dans le rayon des frontières. »

Il résulte de ces textes que les préposés des douanes ne sont autorisés à procéder à des perquisitions domiciliaires que dans les deux cas suivants :

1* Dans le rayon frontière, lorsqu'ils ont vu les marchandises pénétrer dans ce rayon et qu'ils les ont suivies sans interruption et sans les perdre de vue jusqu'à leur introduction dans une maison;

2^ Même hors des limites de ce rayon» lorsqu'ils les ont poursuivies au moment où elles franchissaient ces limites et lorsque ni le transport ni la poursuite n'ont été interrompus, jusqu'au moment de l'introduction des marchandises dans une maison.

Dans l'un et l'autre cas, la perquisition dans cette maison ne peut avoir lieu qu'aux conditions suivantes :

1* Il faut que les employés se soient présentés au moment où les marchandises ont été introduites dans la niaigon ;

2* Il faut, ensuite, qu'en cas de refus d'ouvrir les portes^ les employés soient assistés, soit du juge de paix, soit du maire ou adjoint ou du commissaire de police.

La loi a limité le droit d'opérer des perquisitions 6Q matière de douanes au seul cas où la contrebande est non-seulement surprise en flagrant délit, mais encore où l'introduction dans la maison a lieu au

•486 UY. îtl. DE LA POLICE irDtCUtne.

moment même on elle est surprise. îl s'ensuit qiiVn cette matière les perquisitions doihiciliaires ne àont point un moyen de recherche , mais seulement un moyen de saisie ; elles n'ont pas pour but de yérifier une contravention présumée, mais de mettre la maiti, quand la contravention est certaine , sur les marchandises frauduleusement introduites. Or, la contravention ne peut être certaine, lorsqu'elle n'esl pas encore régulièrement constatée, qu'autant qu'elle est découverte au moment même de sa perpétration ; la loi a doUc restreint le droit de l'administratioD : i"* au cas où les marchandises sont vues au moment de leur introduction en fraude dans le rayon; 2* à bélui où ayant franchi la limite extérieure de ce râyoïi sahs avoir été saisies, elles sont l'objet d'une poursuite à vue et non interrompue hors de ce rayon. La Cour de cassation a consacré cette doctrine en décidant, dans une espèce où les préposés ri'avaieni pas vu introduire les marchandises dans la maison où ils les avaient saisies : « Qu'il a été reconnu et déclaré qu'il n'était pas constaté par le procès-verbal de saisie que les préposés qui avaient vu effectuer un débarquement de sacs sur la côte, eussent vu introduire aucun de ces sacs dans ladite maison, et qu'en Tétat de cette déclaration, l'arrêt attaqué, qui a prononcé la nullité de la saisie et ordonné la restitution, n'a point fait une fausse application Je l'art. 36 de la loi du 6 août 1 791 *. . Toutefois, les

* Arr. Cass. 2 décembre 1824 (Journ. du pal., t. XVHI, p, 1167; et 9 mars 1843 (Bull., n* 52;.

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