‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 36 sur 73 · CHAP. VI. DES »BRQUI3. ET VISITES DOM. DES AGENTS, $ 257. S · texte numérisé non relu

CHAP. VI. DES »BRQUI3. ET VISITES DOM. DES AGENTS, $ 257. S

employés ne sont pas réputés avoir perdu de vue les marchandises introduites dans le rayon, lorsquUls ne les ont momentanément abandonnées que pour se procurer les moyens de les suivre et de les saisir. La Cour de cassation a jugé en ce sens.: < Quesi Tarticle 56 de la loi du 6 août 1791 n'autorise }es employés des douanes à (aire des recherches dans les maisons situées dans Tétendue de leur police; pour y saisir les marchandises de contrebande, que dans le cas où ils ne les auront pas perdues de vue et où ils seront arrivés au moment de leur introduction, il doit être entendu en ce sens que ces employés doivent s'occuper uniquement et exclusivement dés moyens de parvenir à cette recherche et à cette saisie, sans se livrer à aucune autre opération, en sorte que si, tout en s'occupant ainsi de Tobjet de leur recherche et pour s'en emparer, ils l'ont momentanément perdu de vue par un fait ou une circonstance indépendante de leur volonté, la saisie qu'ils en ont faite n'est pas moins conforine à la loi'. »

Ce principe posé, la première condition souscrite, pour la régularité de la visite, n'en est que la conséquence immédiate. Le droit des employés d'entrer dans lab maison où les marchandises ont été recelées résulte de ce qu'ils ont vu l'introduction de ces marchandises dans cette maison. Ils doivent donc «e présenter au moment môme où celle introduction a lieu ou vient d'avoir lieu. C'est le délit, surpris dans son exécution, qui suspend momentanément

' Àrr. Cass. 25 oct. 1807 :Joiirn. Au pal., t. VI, p. S27).

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les droits du domicile; la présomption de Tintroduction, quelque forte qu'elle fût, ne suffirait pas: il faut que cette introduction soit certaine, il faut qu'elle ait été vue.

La deuxième condition, commune aux visites des autres préposés, est que les employés soient assistés, soit du juge de paix, soit du maire ou d'un adjoinl, soit du commissaire de police. Nous avons examiné, au sujet des gardes champêtres et forestiers ', le ca« ractère et les effets de cette assistance, et nos observations s'appliquent naturellement aux préposés des douanes; l'omission de cette assistance, prescrite pour la protection du domicile, n'entraîne pas la nullité du procès-verbal lorsque le citoyen, dans la maison duquel les préposés veulent l'introduire, consent à ne pas l'invoquer et que son adhésion à la perquisition est formellement constatée. Nous avons déjà remarqué que, en matière forestière et de conti*ibutions indirectes, la cour de cassation n'admet la nécessité ni de ce consentement, ni de sa constatation ; il lui suffit que le prévenu n'ait pas formé opposition : cette jurisprudence s'applique en matière de douanes ^.

Mais il y a lieu de mentionner ici un texte qui, en cette matière, résout une question restée indécise dans toutes les autres : il s'agit des effets du refus des officiers publics désignés par la loi d'assister aux perquisitions. Un avis du conseil d'Etat, approuvé

* Voy. suprw', p. 357.

' Arr. Cass. 5 janv. 1810 (Journ. du pal., t. VIII, p. H]; 29 mars et 5 avril 1811 [ibid., t. IX, p. 223 et 240).

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le 20 septembre 4809, décide: « que Tari. 36 du lit. iS de la loi du 6-22 août 1791 doit être entendu en ce sens que, si le juge et l'officier municipal refusent d'assister au procès-verbal des préposés des douanes, sur la réquisition que ceux-ci leur auront faite, il suffit, pour la régularité de leurs opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus. > Cette décision rigoureuse ne s'applique qu'au seul cas prévu par Fart. 13 de la loi du 6 août 1 791 , et elle ne doit pas être étendue au delà. Il se peut que l'urgence de la saisie, au moment ou les marchandises dont l'introduction frauduleuse a été reconnue sont recueillies dans une maison, ait déterminé le gouvernement à ne pas s'arrêter aux formalités qui protègent le domicile ; mais les mêmes motifs n'existent pas en toute autre matière, et d'ailleurs, l'avis du conseil d'Etat, par cela seul qu'il crée une exception à un droit commun, doit être étroitement restreint dans ses termes. Indépendamment des cas qui viennent d'être mentionnés, les préposés des douanes peuvent encore opérer des visites pour rechercher et saisir, dans toute l'étendue du territoire, les tissus de fabrique étrangère prohibés. Ces visites sont faites dans les communes du rayon par les préposés cui-mèmes; l'art. 60 de la loi du 28 avril 1816 les autorise en ces termes : « Devront les préposés des douanes, en se faisant accompagner d'un officier municipal ou d'un commissaire de police, qui sera tenu de se rendre à leur réquisition, se transporter dans les maisons et endroits situés dans toutes les

villes et communes de retendue du rayon qui leur seraient indiqués comme recelant des marchandises de l'espèce dénommée et en effectuer la saisie. Ces visites ne pourront avoir lieu que pendant le jour. • L'art. 62 ajoute : « Les mêmes obligations et les mêmes formes de procéder sont imposées dans les villes et endroits de l'intérieur où il n'y a point de bureaux de douanes, aux juges de paix» maires, offi* ciers municipaux et commissaires de police* > Ces visites ne sont point soumises aux mêmes conditions que les premières : elles peuvent avoir lieu sur simple présomption de fraude, et elles ont pour but, non-seulement do saisir les tissus étrangers, n^ais de rechercher si ces tissus existent réellement.

Pe quelques perquisitions et visites autorisées par des lois spéciales.

La loi autorise différents agents à procédera des perquisitions, soit sur les voitures ou les choses, soit au domicile même des personnes, dans les c^is qui vont être énumérés :

1" En matière d'octrois. L'art. 28 de l'ordonnance du 9 décembre 4814 porte : « Les préposés pourront, après interpellation, faire sur les bateaux, vaisseaux et autres moyens de transport, toutes les visites, recherches et perquisitions nécessaires, soit pour s'assurer qu'il n'y existe rien qui soit sujet aux droits, soit pour reconnaître l'exactitude des déçla-

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r^tioas. » Sont toutefois oxeinptée& de ces visites, auii termes 4q l'urt. 30 dq la jnâme ordonnance, laa personnes voyageant à pied ou à cheval , expre^sionii qui comprennent toutes les personnes » même ba» bitant les communes voisines ou la ville mânip» qui passent devant les bureaux de Toctroi. Le mâme articlA exemptait également les personnes en voUure^ particulières suspendues ; mais cette seconde ^emp* tion a été al)olie à Paris , par l'art. 7 de la loi du 29 mars 1832, et dans toute la France, par Tart, 7 delà loi du 24 mai 1854.

^ En fnatière de postes. L'art, 5 de Tarrèté du 27 prairial an ix est ainsi conçu : « Les directeurs , contrôleurs et inspecteurs des postes , les employés des douanes aux frontières et la gendarmerie nationale sont autorisés à faire ou faire faire toutes perquisitions ou saisies sur les messagers > piétons chargés de porter les dépêches , voitures de mess^* geries et autres de même espèce » afin de constis^ter les contraventions. » La Cour de cassation, en interprétant cet arrêté, ainsi que Tarrêt du conseil fto 18 juin 1681, remis en vigueur par l'arrêté du 29 ventôse an vi, a reconnu : l"" que le droit de perquisition ne comprend ni la personne des simples voyageurs, ni leurs effets * ; 2* quMl ne s'applique qu^aux personnes qui , à raison de leur profession ou de leur commerce, font habituellement des transports d'un lieu à un autre, et ont par là l'occasion et la facilité de commettre des fraudes au préjudice de l'admi-

* An-. Cass. il juin 1842 (Bull., n» 151).

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nistration ' ; 3** que lés perquisitions effectuées relativement à des individus qui ne rentrent dans aucHue des classes qui y sont assujetties parles règlements, sont illégales , et que les faits qu'elles ont permis de constater ne peuvent servir de base à une poursuite ^ Z^ Eh matière de garantie d'or et émargent. L'art. 1 11 de la loi du 19 brumaire an vi porte : « Lorsque les employés d'un bureau de garantie auront codnaissance d'une fabrication illicite de peinons , le receveur et le contrôleur, accompagnés d'un officier municipal, se transporteront dans l'endroit et chez le particulier qui leur aura été indiqué , et y saisiront les faux poinçons.... » La loi ne permet la perquisition qu'au receveur et au contrôleur réunis , accompagnés d'un officier municipal ; le décret du 28 germinal^an xiii étend ce droit aux préposés des contributions indirectes , sous la condition qu'ils rempliront les formalités prescrites par cette loi. C'est donc aux formes de la loi du 19 brumaire an VI , et non à celles de la loi spéciale qui les régit, que CCS préposés doivent se référer, quand ils concourent, avec les employés des bureaux de garantie, à ce service. La question s'est élevée en cette matière, comme dans toutes les matières spéciales, si l'assistance d'un officier public est une forme essentielle de la perquisition, et si l'onûssion de cette forme peut être couverte par le défaut d'oppo-

* Arr. Cass. 2 avril 1840 (Bull., n* 99V, 12 août et 15 oct. 1841 (Bull., n-24i et 301); 23 avril et 12 nov. 1842 (Bull., n"- 99 et 300); 6 mai etiSdéc. 1843 ,Bull., n" 99 et 300 , elG

• Arr. Cass. 6 nov. 1845 (Bull., n« 333 .

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silion de la partie. La Cour de cassation, par une exception à toute sa jurisprudence , a déclaré que Tomission de cette assistance entraînait la nullité de toutes les opérations. « Attendu que la prescription de la loi à cet égard est essentiellement une mesure d ordre et de police, qui a pour objet la sûreté et la eonseifvalion des objets précieux sujets à la recherche des employés de Tadministration, mesure qui est principalement dans l'intérêt des assujettis ; qu'il est donc indispensable que Tofficier municipal ou le commissaire de police dont l'assistance est requise par la loi , soit présent depuis le commencement jusqu'à la fin de la visite, surveille toutes les opérations et ne se retire qu'après la rédaction du procès«verbal \ » Le motif de cette exception est donc, non l'inviolabilité du domicile, car la Cour assimile les fabricants aux individus assujettis aux exercices; et, d'ailleurs, ce motif n'aurait pas plus de foroe ici que dans toute autre matière; mais , comme l'exprime l'arrêt, la sûreté et la conservation des objets précieux sujets à la recherche des employés. L'officier municipal peut être remplacé par UD commissaire de police qui, aux termes de l'art. 12 de la loi du 28 pluviôse an viii, est compris parmi les officiers municipaux, mais il ne peut l'être par un simple agent de police, qui ne tient de la loi aucun caractère pour remplir cette mission *. L'officier municipal doit assister les employés qui seuls ont

* Arr. Cass. 12 juill.1834 (Journ. dupai., t. XXVI, p. 711); et conf. 2 cet. 1818, t. XIV, p. 1033).

* Mêmes arrêts.

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qualité pour vérifier et constater; il ne peut les remplacer ' ; il n'y a à cette règle qu'une exception que nous avons déjà signalée ^ , et qui est relative à la surveillance des marchands ambulants d'ouvrages d'or et d'argent.

4* En matière de poudres et salpêtres. L'art. 24 de la loi du 15 fructidor an v interdit la fabricalion et la vente des poudres , et les art. 25 et 26 édictent, pour sanctionner cette interdiction, les mesures suivantes : « Lorsque les préposés de Tadministration des poudres auront connaissance d'une violation du précédent article, ils requerront la municipalité du lieu do prendre les moyens nécessaires pour constater les délits. La municipalité sera tenue de déférer à cette réquisition. En conséquence, elle fera procéder à une visite daris la maison désignée, si les circonstances du fait l'exigent. Cette visite ne pourra s'exécuter que par deux officiers municipaux, accompagnés du commissaire de polioe, en plein jour, et seulement pour l'objet énoncé en la présente loi. Dans les villes où il n'y a pas de municipalité, cette visite sera faite -par l'agent municipal et son adjoint, lesquels se feront assister de deux citoyens du voisinage. » Ces dispositions on( été modifiées, soit par les règlements qui ont réuni l'administration des poudres à celle des contributions indirectes, et ont par là implicitement soumis les perquisitions aux règles relatives aux préposés

* Arr. Cass. 15 avril 1826 (Bull., p. 199).

* Voy. supt'à, p. 118.

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de cette administration \ soit par la loi du 24 mai 1854, qui, en plaçant la fabrication et la détention des poudres parmi les délits communs , a attribué au ministère public le droit de poursuivre ce délit, et dès lors Ta soumis aux recherches et aux perquisitions autorisées par le C. d'instr. crim.

5* En matière de servittides militaires. L^arL 22 de lordonnance du i" août 1821, faite pour TexéculioD de la loi du 17 juillet 1819, porte: « Lorsque les gardes du génie auront connaissance d'une con-slruction ou d'une réparation indûment faite dans l'intérieur d'un ejdclos ou d'un bâtiment, ils en rendront compte sur-le-champ au chef du génie, qui requerra soit le juge de paix ou son suppléant, soit le commissaire de police, soit le maire ou l'adjoint du lieu, d'accompagner dans sa visite le garde chargé de constater la contravention. Le procèsverbal dressé à cette fin sera visé par l'QfQcier de police civile en présence duquel il aura été dressé. »

6v£n matière de poids et mesures. L'art. 26 de Tordonnance du 17 avril 1839, faite pour l'exécu'» lion de la loi du 4 juillet 1837, est ainsi conçu: ■ Les visites et exercices que les vérificateurs sont autorisés à faire chez les assujettis ne peuvent avoir liou que pendant le jour. Néanmoins ils peuvent avoir lieu chez les marchands et débitants pendant tout le temps que les lieux de ventes sont ouverts ' au public. » L'art. 39 ajoute : « Dans le cas de refus d'exercice et toutes les fois que les vérificateurs pro<

* Décr. 16 mars 1813; Ord. 25 mars 1818.

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cèdent chez les débitants avant le lever ou après le coucher du soleil, aux visites autorisées par Tart. 2G. ils ne peuvent s'introduire dans les maisons, bâtiments ou magasins, qu'en présence soit du juge do paix ou de son suppléant, soit du maire, de radjoint ou du commissaire de police. » Enfin Tart. 40 veut que cette assistance soit constatée : « Les fonctionnaires dénommés en l'article précédent ne peuvent se refuser à accompagner sur le champ les vérificateurs, lorsqu'ils en sont requis par eux; et les procès-verbaux qui en sont dressés, s'il y a lieu, sont signés par l'oflicier en présence duquel ils ont été faits, sauf aux vérificateurs, en cas de refus, d'eu faire mention auxdits procès-verbaux. » La question que nous avons agitée^ en ce qui concerne le« visites des gardes forestiers sans l'assistance d'un officier public \ se représente ici; elle doit recevoir la même solution.

T En matière d'inspection du travail des enfants dans les manufactures. L'art. 10 de la loi du 22 mars 1841 porte : « Le gouvernement établira des inspections pour surveiller et assurer l'exécution de la présente loi. Les inspecteurs pourront, dans chaque établissement, se faire représenter les registres relatifs à l'exécution de la présente loi, les règlement^ intérieurs, les livrets des enfants et les enfants euxmêmes ; ils pourront se faire accompagner par un médecin commis par le préfet ou le sous-préfet. » Cette disposition donne évidemment aux inspecleui's

* Voy. mprà^ p. 357.

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