‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 37 sur 73 · CHAP. VI. DES PERQUIS. ET VISITES OOM. DES AGENTS · texte numérisé non relu

CHAP. VI. DES PERQUIS. ET VISITES OOM. DES AGENTS

le droit de pénétrer dans les manufactures désignées par Tart. 1*' de la loi pour y rechercher et constater les délits qu'elle a prévus. Mais le règlement d'administration publique qui» aux termes de Tart. 8 de la même loi, doit pourvoir aux mesures nécessaires à son exécution, et par conséquent régler les formes et les conditions de ses visites, n'a pas encore paru. 8"* En matière de police de la pharmacie. Les articles 29 , 30 et 51 de la loi du 21 germinal an xi autorisent la visite des pharmacies pour rechercher K constater les délits et contraventions à la police de In pharmacie. Ces articles sont ainsi conçus : « Art. 29. A Paris et dans les villes où seront placées les nouvelles écoles de pharmacie, deux docteurs et professeurs des écoles de médecine, accompagnés des membres des écoles de pharmacie et assistés d'un commissaire de police, visiteront, au moins une fois Tan, les officines et magasins des pharmaciens et droguistes, pour vérifier la bonne qualité des drogues et médicaments simples et composés. Les pharmaciens et droguistes seront tenus de représenter les drogues et compositions qu'ils auront dans leurs magasins, officines et laboratoires. Les drogues mal préparées ou détériorées seront saisies à l'instant par le commissaire de police, et il sera procédé ensuite conformément aux lois et règlements actuellement existants. — Art. 30. Les mêmes professeurs de médecine et membres des écoles de pharmacie pourront, avec l'autorisation des préfets, sous-préfets ou maires, et assistés d'un commissaire de police, visiter et inspecter les magasins de drogues, laboratoires et

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officines des villes placées dans le rayon de dix \mt^ de celles où dont établies les écoles, et se transporter dans tous les lieux oà Ton fabriquera et débitera, sans anlorisation légale, des préparations ou compositions mëdieinaled. Les maires et adjoints) ou à leur dofiiut les côiumissairés de police, dresseront procèsverbal de ces visites, pour, en caft de contravention, être procédé contre les délinquants, conformémenl aux lois antérieures. — Art. 31. Dans les autres villes et communes, les visites indiquées ci-dessus seronl faites par les membres des jurys de médecine réunis aux quatre pharmaciens qui leur sont adjoints. »

9* Les commissaires de police et les officiers municipaux ont le droit d'entrer dans la demeure des citoyens, dans les cas prévus par les art. 8, 9 et iO de la toi du 19-22 juillet 1791. Ces visites, en général, purement administratives et de surveillance, peuvent cependant avoir un caractère judiciain\ Les art. 8, 9 et 10 sont ainsi conçus: « Art. 8. Nul officier municipal, commissaire ou officier de police municipale ne pourra entrer dans les maisons dc> citoyens, si ce n'est pour la confection des états ordonnés pai* les art. 1, 2 et 3 (états de recensemenl) et la vérification des registres des logeurs, pour l'exécution des lois sur les contributions directes, ou en vertu des ordonnances, contraintes et jugements dont ils seront porteurs, ou enfin sur le cri des citoyens invoquant de l'intérieur d'une maison le secours de la force publique. — ^ Art. 9. A l'égani des lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que cafés, cabarets, boutiques et autrei^> les of-

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fieters de police pourront toujours y entrer, soit pour prendre connaissance des désordres ou contraventions aux règlements, soit pour vérifier les poids et mesures» le titre des matières d'or et d'argent, la salubrité des comestibles et médicaments, — Art. 10. Ils pourront aussi entrer en tout temps dans les maisons ou l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, mais seulement sur la désignation qui leur en aurait été donnée par deux citoyens domiciliés» lU pourront également entrer en tout temps dans les. lieux li\rés notoirement a la débauche. » La question s'est élevée de savoir si les mots toujours et en tout temps ^ qui se trouvent dans les art. 9 et 10, indiquent que la visite est permise, même pendant la nuit. Lorsque cette visite est une mesure purement administrative, il est clair que les mots toujours et m tout temps no doivent s'eutendre que du temps où les lieux sont ouverts au public. Cette restriction est oettemexit posée dans un réquisitoire du procureur général dont les motifs ont été adoptés par un arrêt de la Cour, de cassation du 12 novembre 1829: « L'exposant pense que l'officier public, accompagné du vériflcateur, peut bien entrer la nuit dans tous les lieux publics où il y a une vérification à faire, mais par le motif seulement que le public y est admis; car il serait absurde que par ces expressions dont la loi s'est servie : à l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, elle eût voulu faire entendre que Tadmission du public pendant le jour autorise Tinlroduction de l'officier publique pendant la nuit. Cela ne peut signifier antre chose sinon que, quand

un lieu, où tout le monde est admis indistinctement, est ouvert pendant la nuit et que tout le monde peut y entrer, il doit être bien permis à Tofficier public de s'y introduire *. » Cette règle avait été appliquée par Fart. 129 de la loi du 28 germinal an vi portant: « Les membres de la gendarmerie nationale seront autorisés à visiter les auberges, cabarets et autres maisons ouvertes au public, même pendant la nuit, jusqu'à Vheure où lesdites maisons doivent être fermées d'après les règlements de police, pour y faire la recherche des personnes qui leur ont été signalées, ou dont l'arrestation aura été ordonnée par l'autorité compétente. » Elle avait encore été appliquée par l'art. 255 de la loi du 28 avril 1816, ainsi conçu: « Les visites et exercices que les employés sont autorisés à faire chez les redevables, ne pourront avoir lieu que pendant le jour : cependant ils pourront aussi être faits la nuit dans les brasseries, distilleries, lorsqu'il résultera des déclarations que ces établissemef)t^ sont en activité, et chez les débitants de boissons , pendant tout le temps que les lieuT de débit seront ouverts au public. » Mais lorsque la visite dans les lieux publics a pour objet, non point une vague surveillance, mais la recherche d'un délit, lorsqu'elle est provoquée par un désordre quelconque, est-il nécessaire que ces lieux soient ouverts encore pour que l'introduction soit licite ? Nous renvoyons l'examen de cette question au chapitre du FI agrant délil^

* Arr.Cass. 12 noT.i829(Joum. du droit crim., t. II, p.35].

* Voy. le cluip. 12 de ce volume.

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