‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 38 sur 73 · CHAP. YI. DES PERQUIS. ET VISITES DOM. DES AGENTS · texte numérisé non relu

CHAP. YI. DES PERQUIS. ET VISITES DOM. DES AGENTS

10* Enfin, les sous-ofTiciers de la gendarmerie et les simples gendarmes ont le droit de s'introduire dans la maison des citoyens, soit pendant la nuit pour y porter des secours en cas de péril ou de réclamation, soit pendant le jour pour exécuter les mandats 00 arrêts de la justice. L'art. 131 de la loi du 28 germinal anvi a appliqué à la gendarmerie ces deux règles posées par Tart. 359 de la Constitution du 5 [uctidor an m : « La maison de chaque citoyen étant ^asile inviolable pendant la nuit, la gendarmerie nBpnale ne pourra y entrer que dans les cas dMnceKe, d'inondation ou de réclamation venant de rii^ieur de la maison. Elle pourra, pendant le jour, \B cas et formes prévus par les lois, exécuter *es des autorités constituées. Elle ne pourra icune visite dans la maison d'un citoyen où ^çonnerait qu'un coupable s'est réfugié, sans lat spécial de perquisition, mais elle pourra la maison ou la garder à vue, en attendant iion du mandat. > L'art. 184 de l'ordon- 29 octobre 1 820 n'a fait que reproduire cette lion.

les sont les exceptions que l'intérêt de la répression des délits et contraventions a créées au principe de l'inviolabilité du domicile. Nous avons dû les indiquer ici afin de spécifier tous les actes que les agents de la police judiciaire ont le droit d'accomplir, mais nous n'avons fait que les indiquer. Nous établirons plus loin les règles de cette matière, en examinant les droits des officiers de police judiciaire dans les cas de flagrant délit, et les droits du juge luilY. 26

403 UV. lli. I^E U POUCS JUDICIAIBS.

môme dans Tinstruction des procédures criminelles^.

Néanmoins, il est une règle qui appartient spécialement aux matières que nous venons de résumer, et qu'il importe de rappeler encore. Cette règle, qui forme une sorte de droit commun au milieu des législations si divoi'ses que nous avons parcourues et qu'elles reproduisent sans cesse, est celle qui prescrit aux préposés ou officiers de police , lorsqu'ils procèdent, dans les cas prévus par les lois , à une visite domiciliaire, de se faire accompagner soit an juge de paix, soit d'un officier muiiieipal ; la présence de ce magistrat est la condition de l'entrée dans le domicile; elle a pour but de constater que l'introduction n'a lieu que dans le cas ou la loi^l'a spécialement autorisée, que cette mesure est accompagnée des formes qui la rendent légale, que la recherche est strictement restreinte au fait qui l'a motivée. Il semble que la loi, dans sa sollicitude pour le droit qu'un intérêt général fait momentanément fléchir, veut le rassurer au moment même où elle l'enfreint. L'assistance d'un officier public, dans tous les cas où un agent spécial de la police judiciaire est autorisé à pénétrer dans le domicile, est la garantie donnée, pendant la visite même, au citoyen qu'elle peut blesser.

*0r, faut-il appliquer âr cette régie, dans tous les cas où les dispositions législatives que nous avons rappelées Tont posée, l'interprétation que la jurisprudence lui a donnée en matière forestière ' ? Faut-il à\re

* Voy. suprà, p. S57.

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