CHAP. YI. DES PERQCIS. ET VISITES DOM. DES AGENTS
que toutes les fois que le citoyen ne s'oppose pas à la visite domiciliaire , Tassistanca d'un officier public est inutile? C'est en étendant cette jurisprudence à des cas si divers que sea dangers deviennent plus sensibles; cependant il parait difficile» dès que l'on admet le principe qui l'a fondée» de ne pas en faire ane application générale. Si le citoyen, au domicile duquel se fait la visite, peut renoncer à la garantie de l'assistance d'an officier public, si cette garantie n'est instituée que dans son intérêt et pour le protéger contre des actes arbitraires, il est clair qu'elle n'est plus qu'une mesure facultative, que le citoyen peut invoquer, mais dont l'absence, s'il ne l'invoque pas, n'annule point les actes des agents. Mais nous ajouterons, comme nous l'avons fait pré« cédemmept * » que si cette mesure tutélaire peut être écartée, elle ne doit l'être que par la volonté libre et éclairée du citoyen ; qu'il faut donc que les agents qui veulent opérer la visite lui fassent connaître son droit et constatent dans le procès-verbal la volonté qu'il exprime d'y renoncer, en consentant à la vîisite immédiate. Si la formalité légale est facultative, cette faculté appartient aux citoyens qu'elle protège, et non aux agents ; il est donc nécessaire que leur volonté, qui seule peut suppléera cette formalité, soit formellement constatée.
* Voy. suprd, p. 366.