DES SAISIES
259. Objet de ce chapitre. De la saisie en matière ordinaire et «n matière spéciale.
260. Des effets de la saisie sur la poursuite on matière ordinaire et en matière spéciale.
261 . Des formes de la saisie en matière forestière et des objets auxquels elle s'applique.
262. Des formes de la saisie en matière de contributions indirectes et des objets auxquels elle s'applique.
263. Des formes ae la saisie en matière de douanes et des objets auxquels elle s'applique.
Objet de ce chapitre. De la saisie en matière ordinaire et en matière
spéciale.
La saisie est, en général, le but et le résultat des perquisitions. Le droit de saisir est donc la conséquence du droit de recherche.
Ce droit s'applique à des objets différents, suivant qu'il s'exerce en matière criminelle ordinaire ou en matière spéciale.
En matière ordinaire, la saisie comprend tous les objets qui se rattachent au délit, soit qu'ils aient servi à le préparer ou à le commetre, soit qu'ils en soient le produit , soit enfin qu'ils puissent servira la manifestation de la vérité *.
^ G. d'instr. crim., art. 35, 36, 37, 38 et 87 ; C. péiu, art. 11 .
En matière spéciale , la saisie s'étend non*seulement aux choses qui ont été les instruments ou qui sont le produit de la contravention , mais encore à celles dont Tusage, Timportation, Texportation ou même Texistence sont prohibés» soit d'une manière absolue» soit à défaut de certaines formes * .
Celte application différente de la même mesure indique que» dans Tuh et l'autre cas» elle n'émane pas du même principe; en matière ordinaire» la saisie» en général» n'est qu'un moyen de conviction; elle ne prend les choses qu'à titre de preuves ou d'indices : la confiscation spéciale de ces choses n'est qu'une peine accessoire» et qui ne s'applique qu'aux instruments ou aux produits du délit. En matière spéciale» la saisie est un moyen de répression : elle prend les choses» non point à titre de preuve, car le procès*verbal est une preuve suffisante » mais comme l'un des éléments de la peine ; la confiscation de ces choses est » dans la plupart des cas » la pein^ principale de la contravention.
Nous ne nous occupons point encore ici de la saisie des pièces de conviction en matière ordinaire; car cette saisie ne peut être faite que par le ministère public ou par ses auxiliaires» si le délit est flagrant » et par le juge d'instruction» soit que le délit soit ou ne soit pas flagrant. Cette matière appartient donc aux chapitres qui auront pour objet la procédure du flagrant délit ou les actes du juge d'instruction.
Cependant» il parait nécessaire » pour éclairer les
* Merlin, Rép., v* Saisie pour contrayention.
400 LTV. m. DE LA POLICE JUDICIAIRE.
un lieu, 011 tout le monde est admis indistinctement, est ouvert pendant la nuit et que tout le monde peut y entrer, il doit être bien permis à l'officier public de s'y introduire ^. » Cette règle avait été appliquée par l'art. 129 de la loi du 28 germinal an vi portant: « Les membres de la gendarmerie nationale seront autorisés à visiter les auberges, cabarets et autres maisons ouvertes au public, même pendant la nuit, jusquà l'heure où lesdites maisons doivent être fe d'après les règlements de police, pour y faire la cherche des personnes qui leur ont été signalées, | dont l'arrestation aura été ordonnée par l'aul compétente. » Elle avait encore été appliquée l'art. 255 de la loi du 28 avril 1816, ainsi « Les visites et exercices que les employés sont risés à faire chez les redevables, ne pourront^^^ir lieu que pendant le jour : cependant ils potr Jni aussi être faits la nuit dans les brasseries, distiiier§$, lorsqu'il résultera des déclarations que ces éUAl ment^ sont en actimté, et chez les débitants dé sons , pendant tout le tetnps que les lîeti^ de seront ouverts au public. » Mais lorsque la visite d^ les lieux publics a pour objet, non point une vaj surveillance, mais la recherche d'un délit, lorsqu'elle est provoquée par un désordre quelconque, esl-il nécessaire que ces lieux soient ouverts encore pour que l'introduction soit licite ? Nous renvoyons l'examen de cette question au chapitre du FI agrant délit^
* Arr.Cass. 12 nov.i829(Journ. du droit crim., t. H, p. 35).
* Voy. le chap. 12 de ce volume.