‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 4 sur 73 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

{ 207. Objet et division de ce chapitre.

{ 208. Recherches sur Torganisation de la i)oIice judiciaire dans la législation romaine.

$ 209. Exposé de cette organisation aux différentes époques de la législation française.

$ 210. Dans la l^islation de 1791 et de Tan iv.

$211. Organisation de la police judiciaire dans le Code d'instruction criminelle.

J 212. Examen de cette organisation.

Objet et dÎTlsion de ce chapitre.

Nous venons de voir que la police judiciaire pose, dans chaque procédure, la première base de la poursuite, la première pierre de TédiCce juridique. Ce n'est, en général, que lorsqu'elle a constaté les faits et qu'elle les a livrés à la justice que celle-ci commence son examen et prépare son jugement, fl suit de là que son concours doit être actif, sa vigilance incessante, son action énergique. Le moyen le plus efficace de réfréner les crimes et les délits, consiste moins dans la sévérité que dans la certitude de la peine. La police judiciaire a pour mission de rendre la poursuite certaine et d'en faire une

14 LIV. III. DE Là police JUDICIAIRE.

conséquence inévitable de toute inFraclion a la loi.

Le premier fondement de la législation pénale est donc l'organisation de la police judiciaire. Il faut que cette police, par retendue et la perfection de ses moyens d'investigation, par l'activité et la puissance de son action, puisse, en embrassant tout le territoire, saisir toutes les infractions qui s'y commettent. Pour atteindre ce but, quelle organisation doitelle recevoir? de quels moyens d'action doit-elle disposer? Ce sont là tes problèmes que la loi pénale doit avant tout résoudre.

Il nous parait utile de rechercher, d'abord, quelle a été cette organisation sous les diverses législations qui ont précédé la nôtre et qui lui ont fourni ses principaux éléments.

Nous exposerons ensuite quel est le système de notre législation actuelle.

Nous examinerons enfin si ce système répond suffisamment à toutes les exigences de la justice pénale.

De la potice judiciaire dans la législatioil tmaint,

A toutes les époques de la législation romaine, mais avec une différente mesure d'autorité, la police judiciaire fut exercée à la fois par les citoyens euxmêmes et par les magistrats.

Les citoyens, qui avaient le droit d^accusation, avaient à plus forte raison le droit de rechercher les crimes et de les dénoncer, Ils étaient investis d'une

sorte de magistrature qui leur imposait le devoir de poursuivre à leurs risques et périls les infractions dont ils avaient connaissance*. Ils exerçaient» avant de porter l'accusation, les fonctions de la police judiciaire, de même qu'ils accomplissaient encore, après l'accusation admise, les différents actes de Tinstniction '.

Mais ces attributions se restreignirent peu à peu. Dans les premiers siècles de la République^ le 2éle et le dévoûment des citoyens sudirent peut-être au maintien de l'ordre et à la poursuite des crimes. Mais l'action des magistrats dut bientôt suppléer & l'inertie qui avait remplacé ces premiers élans du patriotisme '.

On voit déjà sous la République plusieurs magistrats participer, sous des rapports divers, à la police judiciaire. Les consuls avaient un droit de police qui leur donnait le pouvoir d'ordonner l'arrestation des inculpés^. Les quœstares pamcîdu étaient délégués pour la recherche et l'instruction des crimes de meurtre ^ Les duumvirs avaient conservé une compétence spéciale et obscurément définie pour la poursuite des crimes d'Etat ^. Enfin, les censeurs.

* Voy. notre tome !•% p. 63-

* Voy. notre tome II, p. 69.

' Voy. notre tome III, p. 120.

^ Pomponius, 1. 2, $ 5, Dig., De origine juris: Solum reliclum est lis ut coercere possent, ut in vincula publica duci juberent.

' L. 2, $ 23, Dig., cod. tit. : Qusestores constituebantur populo qui capitalibus rcbus prasesseut : hi appellabantur qiiœslorcs parricidii.

* Livius, VI, 20.

16 LIV. III. DE La police JUDICIAIRE.

bien qu'ils n'exerçassent qu'une juridiction disciplinaire et toute morale, dénonçaient hautement les crimes qui motivaient Vigmfniniacensoria\

Cette intervention des magistrats dans la recherche des crimes prit sous TEmpire de rapides développements. Elle ne dut s'appliquer d'abord qu'aux coupables surpris en flagrant délit, aux vagabonds, aux malfaiteurs de profession : Mandatis cavetur de sacrilegis ut promdes sacrilegos, latrones, plagiarios conquirant ^ . Plus tard, elle s'étendit à tous les crimes et des fonctionnaires spéciaux furent préposés, indépendamment des juges, pour exercer les fonctions de la police judiciaire. Ces agents, qui formaient une catégorie du corps des agentes in rébus, reçurent successivement la dénomination de /rumentem, irenarchcBy curagendarii, curiosi, stationuriP . Les frumentariiy ainsi nommés parce qu'ils couraient à la recherche des crimes comme les soldats à la maraude \ avaient été investis de pouvoirs trèsétendus : ils ne se bornaient pas à dénoncer les crimes, ils ordonnaientl'arrestation des prévenus etles maintenaient en état de détention : frumentarii missi ad reos producendos, exhibendos *. Leurs vexations les rendirent tellementodieux qu'il fallut les supprimer.

* etc., De leg., III, 7; pro Sextiô, 101 ; pro Cluentio, 120, 122 et 199; Livius, IV, 8; XXXIX, 42; — Al. ab Alexandre, lib. III, cap. 13.

* Marcian., 1. 4, $ 2, Dig., ad leg. Jul. pecul.; et Ulp., 1. 15, Dig., De offic. prsBs.

' Constantius, I. 1, C. Th., De curiosis; L. un., C, De irenarch s; I. 1, C, De curiosis.

* M. Ara. Thierry, Revue de législ., 1843, t. 2, p. 741.

* Gothof. in Cod, Tlieod., I. 1, De curiosis.

€BAP. n. ORGANISATION, J 208. 17

Les irenarchœ étaient des militaires qui parcouraient sans cesse les provinces avec la mission d'arrêter les malfaiteurs^ de les interroger, de recueillir des renseignements sur leurs crimes et sur leurs complices et de transmettre leurs procès-verbaux clos et signés aux magistrats compétents : D. Pius propomit ut irenarchœ j cùm apprehenderint latroms, interrogent eas de saciis et receptatoribus, et interrogationes litteris inclusasatque obsignatas adcognitionem magistratûs mit^ fami \ Les irenarchœ furent eux-mêmes remplacés par le^curagendarii on curiosi, agents civils, queLabanius appelle les yeux de l'empereur, hi imperatoris oculi ^ et dont les fonctions, restreintes par les excès de leurs prédécesseurs, se bornaient à dénoncer aux juges les crimes qu'ils avaient reconnus et constatés dans leurs inspections: Memorati igitur curiosi et stationarii, vel quicunque funguntur hoc munere, crimina judicibus nuntianda meminerint, et sibi necessi-' tatem probatûmis incumbere, non citra periculum sui, n insontibus eos calumnias nexuisse constiterit. Cesset ergoprava consuetudo per qtmm carceri aliquos immittebant '•

 coté de ces différents agents, Tadministration impériale avait établi les stationarii, surveillants créés à poste fixe, qui recevaient les plaintes, recueillaient les bruits publics, épiaient les malfaiteurs, et, comme les curiosi, les dénonçaient aux juges : Stationarii certis et designatis lacis et stationibtis positi

^ Marcian., 1. 6, Dig.> De cust. reoinim.

* Laban. in Jiil. imp. necem. — Gotbof., eod. loc.

' CoDstantius, 1. 1, C. Th., De curiosis.

18 LIV. m. DE LA POUCE JUDICIAIRE.

erant ad reo$ nunciandos * . Et puis» dans chaque cité, les magistrats municipaux avaient un droit de police pour la recherche des crimes, et même un droit de juridiction pour procéder aux premiers actes de l'instruction *.

Enfin, les juges devaient surveiller tous ces fonctionnaires et s'enquérir par eux-mêmes dés infractions commises dans leur ressort : Jubemus omnes judices tam militares quam civiles per se requirere eos qui latrocinia, aut violentias, aut rapinas rerum aut fœmimrv/m,, atit alia quœlibet in provinciis illicita cornmittant^.

Tels étaient les élémens de la police judiciaire sous l'administration romaine.

De la police judiciaire dans notre ancienne législation.

Dans les premiers siècles qui suivirent l'invasion germanique, la recherche des crimes et des coupables

* Gothof; in Cod. Theod., I. 1, De curiosis.

* Honorius et Theod., 1. 1, G. Theod., De exhibendis et transm. reis : Defensores ciTÎtatum, curatores, magistratiis et ordines oblatos sibi reos iu carcerem non mittant; sed in ipso latrocinio, vel congressu violentiaî aut perpetrato bomicidio, slupro vel raptu vel adulterio deprebensos, et actis municipalibus sibi traditos, expresse crimine prosecutionibus arguentium cum bis, à qiiibus fuerint accusati, siib idoneâ prosecutione ad judicium dirigant. — L. 6, C, De defensor. civit. «— Savigny, t. I, p. 72.

» Nov. 128, C, 21.

CBAP. II. ORGANISATION, C 209. 19

était faite par les hommes du lieu de la perpétration de ces crimes \

Us avaient le droit d'accusation directe; ils avaient aussi le droit d'arrestation. La loi salique, en punissant les arrestations faites sans cause légitime, re-* connaît par là même à tout homme, franc ou romain, le droit d'arrêter les malfaiteurs : Si quis hominem ingenuum sine causa ligaverit, mgg denariis^ quifaciunt iolidos xsx, culpabilisjudicetur ^.

Mais l'auteur de l'accusation devait prouver qu'elle n'était pas faite sine causa. Un décret de Ghildebert et de Glotaire, de l'an 593» porte» en effet, que l'ac* eusateur doit produire dans ce cas douze jurateurs qui affirment la vérité du crime : Si quis ingenuam personam pro futto ligaverit... xii juratores electos dare débet quod furtum, quod objicit verum sit^.

Il résulte même de ce texte qu'il suffisait de la simple dénégation du détenu pour que la preuve du crime dût être faite\ Si cette preuve n'était pas fournie ou n'était pas jugée suffisante, l'arrestation, con« sidérée comme un acte de violence arbitraire, deve* nait un crime : Si quis ingenuus ingenuum ligaverit et ^ culpam non adprobaverit, xxx solides culpabilis judicetur *.

L'accusé» aussitôt qu'il était arrêté, devait être re* mis entre les mains du juge*. Cette règle est consa-

* Voy. notre tome !•', p. 216.

' Lex Salica, lit. 34, art. 1 , 2, 324.

* Pacte de Cbild. et de Glot., ch. 2.

* Voy. aussi les Ripuaria, tit. 41, art. 1 et 2.

* Lex Ripuar., tit. 41, art. 1.

^ Pardessus, Loi Salique, p. 607.

crée par un capitulaire de 813 : Si quia intra pagum latronem comprelienderit, et ante comiteni eum non orfduxerit aut ante suum centenarium^ solidos lx com^ ponere faciat\ Si l'auteur de l'arrestation avait mis le détenu en liberté sans l'ordre du juge, la même peine lui était applicable : Si quis ingenuus Ripuarius furem ligaverits et eum absque judicio principis solverer prœsumpserity lx sol. culpabilis judicetur^.

Lorsque le malfaiteur, surpris en flagrant délit, se défendait contre celui qui voulait l'arrêter, celui-ci» en le tuant, n'encourait aucune responsabilité'. Il en était ainsi si le crime avait été commis pendant la nuit, et lors même que le malfaiteur n'aurait opposé aucune résistance : Fur nocturno tempore captus in furto, dum res furtivas secunt portât, si fuerit occisus, nulla ex hoc homicidio querela nascatur*.

Ce droit d'arrestation n'appartenait pas seulement aux parties offensées, mais à tous les hommes libres du lieu. Ce principe, qui résulte déjà de tous les textes qui viennent d'être cités, avait étéparticulièrement développé par l'institution des centaines.

Le territoire soumis à l'autorité des Francs, déjà divisé en comtés, fut subdivisé par le pacte entre Childebert et Clotaire, de 593, en petits districts appelés centaines. Chacune de ces centaines avait pour chef un officier élu par les hommes libres du lieu et

* Baluze, I, 513.

• Lex Rip., tit. 73, art. 1.

' Lex Rip., tit. 77 : Si quis hominem super rébus suis comprehenderit, et non praevaluerit ligare, sed eum interfece« rit, conjuret quod eum de vitâ forfactum interfecisset.

^ Lex Bavar., tit. 8, c. 5. Baluze, 1, 117.

CBAP. II. ORGANISATlOIf, $ 209. 21

Dommé centenier \ Les habitants de chaqne centaine étaient responsables des vols qui s'y commettaient» mais ils avaient en même temps l'obligation de pour^ suivre les voleurs et de les arrêter'. Il esta présumer que quelques-uns des habitants, ou chacun à leur tour, étaient chargés d'exercer une suiTeillance con-* tinue; c'est ce que le pacte et les édits rendus pour son exécution appellent t^t^i/ûe'. C'était là évidemment une institution de police judiciaire : la responsabilité imposée aux hommes du lieu n'avait pour but que de provoquer leur vigilance dans la découverte des crimes et leur concours pour l'arrestation des coupables; chacun devenait l'auxiliaire de la justice et avait une mission publique pour aider ses actes. La loidu 10 vendémiaire an iv a puisé dans cette institution la responsabilité des communes à raison des attentats commis sur leur territoire, mais elle n'a point donné à leurs habitants les droits de police qui sembleraient néanmoins devoir être la conséquence nécessaire de leur responsabilité.

Enfin» à côté de ces droits de police attribués soit aux personnes lésées, soit à tous les hommes du lieu du crime» il ne faut pas omettre de placer le droit du juge. Â toutes les époques, le chef de la justice a été

* Capit. ann. 809, art. 22. Baluze, I, 466: Ut centenarii, cùm comiti et populo eligantur et constituantur ad sua ministeria exercenda.

* Decretum est, quia in vigilias constitutas noctumos fum non caperent, centenas fieri. In quâ centenà qui aliquîd deperierit, capitale recipiat, et latro insequatur....

' Pardessus, Loi JSalique, p. 405. — Capit. Childeberl, ann. 595, art. 9 et 11. Baluze, 1. 1, p. 19, et t. II, p. 1305.

22 LIV. ni. DE LA POLICE JUDICIAIRE.

investi du pouvoir de poursuivre les malfaiteurs et d'ordonner leur arrestation. Nous avons précédemment constaté ce pouvoir qui s'exerçait d'office et sans autre provocation que la perpétration même du crime* ; il serait inutile de reproduire ici ûos observations sur ce point.

Vers le xii* siècle, ces éléments de police se modifient. Nous retrouvons, à la vérité, le droit d'accusation que les parties lésées continuent d'exercer'. La conséquence de ce droit était le pouvoir de rechercher et de saisir le coupable : « Çascuns peut penre

• en son héritage ou fere penre celi qui il y trueve » meffesant, comment qu'il tiengne héritage de sè-

• gneur, ou en fief ou en vilenage; mais si le prise » est fête en ce qu'il tient en vilenage, il le doit tan* » tost faire mener en la prison du segneur de qui il » tient l'héritage, et doit requérir du segneur qu'il » li fasse restorer son damace '. >

Nous retrouvons encore, mais dégagé de l'organisation des centaines, le droit de tout habitant de saisir les malfaiteurs surpris en flagrant délit: « Ças-

• cuns pot porsuivir le larron qui est saisis et vestus, » soit de sa coze, soit de l'autrui, soit en se justice, » soit en l'autrui, et arester les et prendre, en quel- » qne liu qu'il le truist, hors du liu saint, et bailler n le à la justice du liu ; car c'est li communs partis

* Voy. notre tome !•% p. 218 et «uiv. ^ Voy. notre tome I*% p. 320. Assises de la Cour des bour* geois, liv. Il, ch. 39.

' Beaumanoir, c. 30, n* 82, 1. 1, p. 440.

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> que çascuns soit sergans et ait pooir de penre et » d'arrester les malfeteurs *. •

Nous retrouvons enfin le droit du juge de pour* suivre d'office, et sans le concours d'aucun accusateur, les crimes notoires : « Le viscomte est tenu par son office de faire prendre et arrester tous les maufaitours, soit homes ou femes, ou clercs et lais, ou de quelque condicion que ils soient, trouvant les avé la malefaite '. » Beaumanoir ajoute : « Car tel fet, qui sont si apert, doivent être vengés par Tof-* fice du juge, tout soit ce que nus ne s'en face partie droitement •. »

Hais, auprès de ces différents droits qui, même en se modifiant, doivent nécessairement se perpétuer, parce qu'ils tiennent à la nature même des choses, de nouveaux élémens de police vont se développer. Les justices d'église introduisent, à côté de l'accusation, la voie de la dénonciation. Les justices royales amènent les officiers inférieurs et puis le ministère public qui vont concourir directement à la police judiciaire.

La simple dénonciation, dès qu'il fut admis qu'elle suffisait pour saisir le juge, devint un moyen trés*actif de police. En dégageant les parties des formes et de la responsabilité de l'accusation, elle les porta à s'adresser plus fréquemment à la justice

' Beaumanoir, c. 31, n* 14, 1. 1, p. 463.

' Assises de la Cour des bourgeois, Hv. II, chap. 7. — Ed. Beugnot, t. II, p. 240.

* Coutumes de Beauvoisîs, chap. 6, nM2 ; et notre tome I", p. 320.

24 LIV. m. DE LA. POUCE JUDICIAIRE.

et à provoquer son action. « La dénonciation, dit un ancien jurisconsulte, n'est proprement de la soient nité de Tinstruction du procès criminel , ains seulement elle fait ouverture au juge pour informer V » L'information avait alors lieu d'office et sans le concours de la partie'.

Cette information, purement préparatoire, était» la plupart du temps, abandonnée aux soins des offlciers subalternes des justices , tels que les ser* gents, les notaires et les greffiers. Jean Imbert, qui écrivait au commencement du seizième siècle, constate cet usage : « Le procureur du roy et la partie civile font faire information du cas commis par un sergent royal ou du seigneur haut-justicier, appelé avec luy un notaire royal ou de cour laye. Et en aucuns lieux on prend mandement du juge pour ce faire. En d'autres lieux ou ne prend point mandement du juge'.» Cet usage s'était perpétué jusqu'au xvii* siècle: « Dans l'origine primitive des choses, dit un légiste du xviu* siècle, et même avant l'ordonnance de 1670, une information se faisait ai^ sèment par un notaire, ou par un huissier ou ser* gent, en vertu de commission de juge \ » L'art. 145 de l'ordonnance de 1559 autorisait cette délégation expresse ou tacite : < Sitost que la plainte des dits crimes et excès et maléfices aura été faicte, ou qu'ils

* Charondas le Caron, Notes sur le grand Coustumier, lit. 34, p. 406.

« Jean Bouteillcr, Grand Coustumicr, p. 577. ' Jean Imbert, Pratique civ. et crim., p. 633. ^ De la Man. de peurs, les Crimes, 1, 109.

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en auront autrement été adverlis, ils informeront ou feront informer bien et diligemment * . » Ces délégations abusives furent signalées dans la discussion de Tordonnance de 1670 : « Il y a bien des abus, disait M. Talon, dans les commissions qui se donnent dans les provinces aux sergents» archers et notaires '. »

U est donc certain que» pendant plusieurs siècles» les sergents et huissiers» les greffiers et notaires» les archers et autres officiers subalternes exerçaient quelques-unes des fonctions de la police judiciaire. Ils recevaient les plaintes; ils se transportaient sur les lieux et procédaient aux informations» entendaient les témoins» recueillaient les traces du crime» déléguaient aux experts les vérifications nécessaires à la justice et pouvaient même ordonner l'arrestation des inculpés '. Ainsi» soit qu'ils procédassent en vertu de leur office ou par une délégation expresse ou tacite du juge» ils accomplissaient à peu près tous les actes qui sont dfi domaine de la police judiciaire.

L'institution du ministère public» au xiv^ siècle» apporta dans cette organisation un élément nouveau. Le procureur du roi» attaché à chaque justice

' Voy. aussi comm. Constant, in Ck)nstit. regias, p. 298, 2*; Damhouder, cap. 12, n"* 2.

* Procès-verbal des Conférences, p. 64. — Ayrault dit également : « Les informations se baillent ordinairement à des sergents, arcbers, et tels autres moins qualifiés lesquels constandèrement volent tout ce qu*il y a de plus précieux et riche

dans les maisons. » Liv. III, p. 2{ib. ' Beaumanoir, cap. 30, n*' 83 et

royale, les procureurs des seigneurs, placés auprès de chaque justice seigneuriale, participèrent activement à la recherche des crimed\ Comme parties jointes, ils surveillaient les poursuites intentées par les parties lésées; comme parties principales, ils provoquaient eux-mêmes et d'ofûce les investigations judiciaires, sans qu'il fût nécessaire qu'une dénonciation quelconque les eût saisis^. Nous avons précédemment décrit les admirables résultats que la création de ces ofDciers introduisit dans l'administration de la justice criminelle'. Il est évident que la police judiciaire dut en ressentir les pre^ miers effets : leur Surveillance, en enveloppant tous les agents subalternes, tous les officiers inférieurs» dut leur imprimer une impulsion plus active et contenir leurs écarts; leur mission qui fut, dés l'origine» le maintien de l'ordre et la garde des lois, rattacha la recherche des crimes à un intérêt social et la rendit par là même plus efïïcace; enfin, leur action directe, indépendante des intérêts des parties, supérieurs, en général aux influences qui pouvaient protéger les malfaiteurs, lutta contre les forces individuelles qui paralysaient les répressions et aida puissamment à les courber sous le joug de la justice.

Les procureurs du roi avaient, d'ailleurs, de puissants auxiliaires dans les vice-baillis et vicesénéchaux ou lieutenants-criminels de robe courte,

* Voj. notre tome P% p. 477.

« Ord. de Blois de 1579, art. 184; Ord. 1670, tit. 25, art. 19.

' Voy. notre tome I", p. 459, et notre tome II, p. 71.

qui furent remplacés par les prévôts des marecbaux. « Ces officiers pouvaient informer de touè cas ordinaires commis dans l'étendue de leur res^ 9ori, mesme décréter les accusés et les interroger, à la charge d'en avertir incessamment les baillis et sénéchaux royaux et de leur remettre les procédures et les accusés, sans attendre mesme qu'ils en fussent requis*. » Leurs fonctions consistaient à chevaucher sans cesse, dans l'étendue de leur res* sort, accompagnés de leurs lieutenants et de leurs archers, pour aider à purger la province des gens mal vivants ^; a faire procès-^verhaux de leurs chevau-chées pour les représenter en justice ' ; à communiquer incontinent aux juges des lieux, les informations et procédures par eux faites *. Il leur était enjoint de monter à cheval sitost qu'ils seront avertis de quelque volerie, meurtre ou autres délits commis aux lieux ou Us sont établis, afin d'en informer, prendre et appréhender les délinquants, et aussi exécuter prompte^ ment et sans remises les décrets et mandements de justice '. Enfin, ils pouvaient convoquer tous les habitants des lieux, nobles, laboureurs et roturiers, d tocsin, au cry public ou autrement, pour appréhender lés coupables et exécuter les décrets de justice ^.

L'ordonnance de 1670, en maintenant toutes les attributions du ministère public et des prévôts des

* Déd., 5 février 1731, art. 20.

* Ord. d'Orléans, janvier 1560, art. 69. ' Ord. de Moulins, février 1566, art. 43.

* Ord., janvier 15d0, art. 69.

* Ord. de Blois de 1579.

* Ord., 25 janvier 1536.

maréchaux, fit cesser l'usage do donner des coinmissions pour informer aux archers, notaires-tabellions, huissiers et sergents \ Il fut établi en principe général que les juges seuls, royaux ou seigneuriaux, avaient pouvoir d'informer et de dresser les procès-verbaux et autres actes de l'information '. L'art. 2 de la déclaration du 5 février 1731 portait: « Voulons que tous juges du lieu du délit, royaux et autres, puissent informer, décréter et interroger tous accusés, quand même il s'agirait de ces royaux ou de ces prévotaux. Leur enjoignons d'y procéder aussitôt qu'ils auront eu connaissance des dits crimes, à la charge d'en avertir incessamment nos baillis et nos sénéchaux. » Il suit de là que les actes de la police judiciaire étaient, en général, exclusivement accomplis par les juges eux-mêmes: aussitôt qu'ils avaient connaissance, soit par une dénonciation, soit par la rumeur publique, qu'un crime avait été commis, ils se transportaient immédiatement sur les lieux, constataient le corps du délit et commençaient l'information. Ils procédaient à la fois aux actes purement préparatoires, tels que les saisies et procès-verbaux et aux actes de la procédure elle-même, tels que les interrogatoires des inculpés et leur arrestation et l'audition des témoins. L'art. 16 du titre l"de l'ordonnance de 1670 avait voulu restreindre à cet égard la compétence des juges inférieurs aux cas

' Tit. 2, art. 5; tit. 3, art. 2.

• Ord. 1670, tit. 4, art. 1.

CQAP. II. ORGANISATION, $ 209. 29

de flagrant délit; mais celte restriction ne fut point observée dans la pratique et Tart. 21 de la déclaration du 5 février 1721, en la supprimant, ne fit que consacrer une jurisprudence établie. La police judiciaire avait donc pour agents tous les juges; non seulement les baillis, sénéchaux, prévôts et châtelains royaux, mais aussi ceux des seigneurs, sans distinction des hautes , moyennes et basses justices; or, le territoire était couvert de ces officiers et par conséquent la surveillance était facile et pouvait être efficace.

Au cas de flagrant délit, la rigidité des principes cédait même devant la nécessité du fait. Le droit d'informer, le droit de réunir les premiers éléments de la poursuite pouvait être exercée par des officiers inférieurs: les exempts de maréchaussée, les huissiers et les sergents eux-mêmes pouvaient encore soit informer, soit au moins procéder aux premiers actes de l'information et ordonner Tarrestation de Tinculpé \

Mais il ne faut pas perdre de vue en même temps qu'à côté des juges ordinaires qui informaient d'office à raison des crimes communs, se trouvaient les juges spéciaux, que la législation avait multipliés, et qui avaient une compétence exclusive pour informer de nombreuses catégories de crimes spéciaux. Tels étaient 1"* les officiers des chambres des comptes qui procédaient à la recherche et a

* Ord. 1555, chap. 6, art. 11; Ed., mars 1720, art. 8; Jousse, t. I, p. 423.

rinstruction des faits de divertissement des deniers de FEtat, falsification et altération des registres et pièces comptables * ; 2** les élus, grenetiers, contrôleurs et autres juges des aides qui informaient des querelles , débats , rebellioas , injures » outrages meurtres, exactions, concussions, fraudes, relatifs à la perception des droits des aides, tailles et gabelles'; 3** les juges, gardes, prévôts généraux et provinciaux des monnaies qui connaissaient exclusivement des malversations et abu$ relatifs aux mon* naies, des contraventions concernant la marque et le poinçon des matières d'or et d'argent et des vols commis dans les hôtels des monnaies'; 4** les juges gruyers, royaux seigneuriaux, ressortissant aux maîtrises, et qui avaient la recherche et le jugement de tous les délits, abus et malversations commis dans les eaux et forêts *; 5^ les juges des capitaine* ries royales qui avaient une juridiction spéciale sur les faits de chasse ^ &" les juges de la oonnétablie et maréchaussée et les juges de l'amirauté qui jugeaient seuls les crimes commis par les gens de guerre ou les marins et les crimes commis sur la mer ou dans les ports •; 7Me grand voyer, les trésoriers de France et en dernier lieu le bureau des

* Édits des 28 janvier 1547, 4 février 1450, 12 février 1552, etc. ; Décl., 7 Janvier 1727, art. 4 et 5,

* Édits de Juin 1500, décembre 1559, 20 Janvier 1736.

' Édits de Janvier 1551, art. 6; mai 1557; Décl., 5 février 1731, art. 5.

* Ord., novembre 1669, til. 9 ; Décl., 1" mai 1708.

^ Ord. 1669, tit. 1, art. 7 et 31 ; Dec!., 12 octobre 1699. « Ord. 1670, Ut. 1, art. 12; Ord. 1681, tit. 2, art. 10.

finances, qui avaient une compétence spéciale sur les contrayentions concernant la police des bâti^ ments, des grands chemins et des ponts et chaussées *; 8* les lieutenants généraui^ de police» établis dans chaque ville où il y avait juridiction royale et qui pouvaient informer de tous les faits de dé* bauche publique, assemblées illicites, mendicité et vagabondage, impression et vente de livres pro« hlbés, jeux défendus , etc. '

De la poliee Jadiciaire soas les lois de 1791 et du 3 bramaire an iv.

Si l'Assemblée constituante renversa les institutions judiciaires qui couvraient le sol de Tancienne France, elle maintint religieusement la plus grande partie des principes qui dirigeaient ces institutions. Ea ce qui concerne la police judiciaire, elle ne fit à peu près que transférer aux juges de paix les attributions des juges royaux et seigneuriaux et restituer aux capitaines et lieutenants de la gendarmerie nationale les pouvoirs des prévôts et lieutenants de la maréchaussée.

Le système de cette législation, évidemment emprunté à la législation antérieure, était très-simple.

* Ord., décembre 1607, 29 mars 1754.

' Ed., mars 1667. octobre 1699, 26 juillet 1713, 12 mai 1717, 28 juillet 1724. Voy. au surplus, sur la compétence de toutes les juridictions spéciales, notre tome I", p. 599.

32 UV. m. DE LA POUCE JUBIGUIRE.

L'instruction du 29 septembre 1791 l'expose en ces termes : « L'Assemblée nationale n'a point créé de. nouveaux mandataires pour exercer la police de sûreté; elle l'a confiée à des agents déjà honorés par la Constitution du dépôt d'une grande confiance : c'est principalement aux juges de paix qu!elle en a conféré la plénitude. Mais il est des cas où un juge de paix ne suffirait pas à tant de détails. La police de sûreté exige souvent des déplacements : ce n'est point assez que ceux qui l'exercent soient impassibles et intrépides» il faut encore qu'ils soients agissants, qu'ils voient par leurs yeux, et que leur présence prenne sur le fait, s'il est possible, les auteurs du dé* lit, ou du moins en saisisse les traces encore si récentes qu'elles décélentinévitablementleursauteurs. Cette considération a dû conduire l'Assemblée nationale à associer, dans les circonstances actuelles, les officiers de la gendarmerie nationale à une grande partie des fonctions de police attribuées aux juges de paix, relativement aux délits commis hors de l'enceinte des villes. »

Ainsi la police judiciaire était exercée par des officiers de police : ces officiers de police étaient les juges de paix et les officiers de la gendarmerie.

La loi du 16-29 septembre 1791 portait : « Art. 1 . Le juge de paix de chaque canton sera chargé des fonctions de la police de sûreté. — Art. 2. Il y aura de plus un ou plusieurs fonctionnaires publics chargés d'exercer, concurremment avec les juges de paix des divers cantons, les fonctions de la police de sûreté. — Art. 3. Cette concurrence sera exercée par

les capitaines et lieutenants de la gendarmerie nationale. »

A ces agents officiels la loi joignait des agents pour ainsi dire officieux. L'art. 1*' du titre 6 était ainsi conçu . • Tout homme qui aura été témoin d'un attentat» soit contre la liberté et la vie d'un autre homme, soit contre la sûreté publique et individuelle, sera tenu d'en donner aussitôt avis à l'officier de police du lieu du délit. » Cette dénonciation civique, puisée dans le principe même qui avaitétabli dans d'autres temps le droit d'accusation, était expliquée en ces termes par le législateur : « Ce ne sont pas seulement des plaintes que les citoyens sont autorisés à porter devant l'officier de police; il est encore de leur droit et même de leur devoir de dénoncer tous les attentats dont ils auront été témoins, soit contre la liberté ou la vie d'un autre homme, soit contre la sûreté publique ou individuelle. La liberté ne pouvant subsister que par l'observation des lois qui protègent tous les membres de la société contre les entreprises d'un homme puissant ou audacieux, rien ne caractérise mieux un peuple libre que cette haine vigoureuse du crime, qui fait de chaque citoyen un adversaire direct de tout infracteur des lois sociales. Rien n'est plus éloigné des formes obscures el perfides de la délation que la dénonciation civique; mais elle ne prend le caractère généreux qui la dislingue et ne devient une véritable dénonciation civique que par la fermeté du dénonciateur, lorsqu'il consent à déclarer, sur la réquisition de l'officier de police, qu'il est prêt à signer et affirmer sa dénon-

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