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34 Liy. m. de la policb judiciaire.
dation. » Cette démarche publique, en effet, imposait à l'officier de police la nécessité de donner une suite à la dénonciation et d'entendre les témoins qui lui étaient indiqués.
Les fonctions des officiers de police consistaient l*" à recevoir les plaintes ou les dénonciations qui leur étaient portées; 2* à constater par des procès-verbaux les traces des délits qui en laissent quelques-unes après eux, et à recueillir les indications sur les individus qui s'en étaient rendus coupables; 5"* à entendre les individus inculpés de délits et à s'assurer de leur personne.
Le droit de recevoir les plaintes et les dénonciations emportait, aux termes de Tart. 6 du tit. 5 de la loi du 16-29 septembre 1791, celui de recevoir la déposition des témoins et d'ordonner la visite des personnes et des lieux. C'était, dans sa forme mais non dans ses effets, l'information de l'ancienne procédure criminelle. « Ces déclarations, disait l'instruction du 29 septembre 1791, ne sont point destinées à faire charge au procès; leur principal objet est de corroborer la plainte et de servir à l'officier de police de guide sur la conduite qu'il doit tenir envers les personnes inculpées. » Cette inculpation purement préliminaire devait simplement fournir les renseignements nécessaires pour commencer la procédure, mais elle n'était plus un acte de cette procédure ; elle indiquait au juge la voie qu'il devait suivre , mais elle n'apportait en elle-même aucunes charges; les charges ne pouvaient résulter que de la procédure orale.
L'un des actes les plus importants des officiers de police était la rédaction des procès-verbaux. « Tout délit, porte Tinstruction déjà citée, dont Texistence et dont les circonstances peuvent être constatées par un procès-verbal, doit Têtre ainsi dans le temps le plus voisin du temps auquel il a été commis. En effet, plus cet acte suit de près Tépoque où le délit a eu lieu, et plus les renseignements sont véridiques et propres soit à faire connaître le délit en lui-même, soità désigner quel en est Tauteur. » De là l'obligation imposée aux officiers de police, comme aux juges des lieux dans l'ancien droit, de se transporter immédiatement sur le lieu du délit. « Il est du devoir de l'officier de police, aussitôt qu'il est informé d'un délit, soit par une plainte, soit par une dénonciation, soit enGn par la rumeur publique, de se transporter sur les lieux, et de se faire accompagner des personnes qui sont désignées par leur art comme les plus capables d'en apprécier la nature et les circonstances,
et après avoir visité avec elles toutes les traces qu'il pourra découvrir, de les constater, ainsi que les observations des gens de l'art» dans un procès- verbal. » Enfin les officiers de police avaient le droit d'arrestation : ils délivraient contre l'inculpé, même hors le cas de flagrant délit, un mandat d'amener, et s'ils trouvaient, après l'avoir entendu, qu'il y avait lieu de poursuivre criminellement, ils donnaient l'ordre de le conduire à la maison d'arrêt*. Il y avait toutefois à cet égard, entre le pouvoir du juge de paix et
* Art. 1, 2 et 5 du tit. 2 de la loi du 16-29 septembre 1791.
36 LIV. m. DE LA POLICE JUDICIAIRE.
celui de l'officier de gendarmerie une différence essentielle : le juge de paix, qui décernait un mandat d'amener, devait toujours faire amener l'inculpé devant lui; l'officier de gendarmerie, s'il jugeait nécessaire défaire comparaître l'inculpé, devait ordonner de le conduire devant le juge de paix.
Dans les cas de flagrant délit, les devoirs des officiers de police devenaient plus impérieux, et leurs attributions s'étendaient : ils étaient tenus de se transporter aussitôt sur les lieux, d'y dresser procèsverbal du corps du délit et de toutes ses circonstances et Je faire saisir et amener devant eux les inculpés, sans attendre les déclarations des témoins \ L'officier de gendarmerie devenait alors compétent pour les interroger et statuer provisoirement sur l'arrestation ou la mise en liberté.
Cette organisation fut bientôt modifiée par le code du 3 brumaire an iv. Sans toucher aux principes qui en formaient la base, ce code augmenta le nombre des officiers de police et définit, en les distinguant, les attributions de chacun d'eux. Son art. 21 portait : « La police judiciaire est exercée, suivant les distinctions qui vont être établies, par
les commissaires de police, par les gardes champêtres et forestiers, par les juges de paix, par les directeurs des jurys d'accusation, par les capitaines et lieutenants de la gendarmerie nationale. »
Les commissaires de police exerçaient la police judiciaire « relativement à tous les délits commis
* Art. i cl 2, lit. 4, même loi.
CHAP. 11. ORGA?(ISATIO>', $ 210. 37
dans Icui's arrondissements respectifs, dont Id peine n'excède pas une amende égale à la valeur de trois journées de travail, ou trois jours d'emprisonnement \ > Ils étaient spécialement chargés « de recbercher tous ces délits, même ceux qui sont relatifs aux bois et aux productions de la terre, sauf, à regard de ces derniers, la concurrence des gardes forestiers et des gardes champêtres ; de recevoir les rapports, dénominations et plaintes qui y sont relatife; de dresser des procès-verbaux indicatifs de leur nature et de leurs circonstances, du temps et du lieu où ils ont été commis, des personnes qui en sont présumées coupables; de recueillir les preuves et les indices qui existent sur les prévenus ; de les dénoncer au commissaire du pouvoir exécutif près Tadministration municipale'. »
Les gardes champêtres et forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, et par une disposition reproduite des art. 4 et 15 du tit. 10 de Tordonnance de 1669, étaient chargés « de rechercher respectivement tous les délits qui portent atteinte aux propriétés rurales et forestières; de dresser des procès-verbaux indicatifs de leur nature et de leurs circonstances, du temps et du lieu où ils ont été commis, des preuves et indices qui existent sur les prévenus, de suivre les objets volés dans les lieux où ils ont été transportés et de les mettre en séquestre, sans pouvoir néanmoins s'introduire
* C. 3 brumaire an iv, art. 28.
• Même Code, art. 29.
58 LIV. m. D£ LA POLICE JUDICIAIRE.
dans les maisons, ateliers, bâtiments et cours ad« jacentes, si ce n'est en présence, soit d'un officier ou agent municipal ou de son adjoint, soit d'un commissaire de police ; d'arrêter et de conduire devant le juge de paix, en se faisant pour cet effet donner main-forte par la commune du lieu , qui ne peut la refuser , tout individu qu'il surprendra en flagrant délit *. »
Les juges de paix étaient chargés « de recevoir les dénonciations et les plaintes relatives à tous les délits qui sont de nature à être punis, soit d'une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail, soit d'un emprisonnement de plus de trois jours^ soit d'une peine infamante ou afflictive; de constater par des procès-verbaux les traces des délits qui en laissent quelques-unes après eux ; de distinguer les hommes justement prévenus de ceux qui sont faussement inculpés; de recueillir les indices et les preuves qui existent sur les prévenus, de les faire conduire devant le directeur du jury \ i> Pour remplir cette mission, la loi attribuait au juge de paix; l"* le droit de faire comparaître devant lui tout individu contre lequel il existait des preuves ou des présomptions de délit, et si son interrogatoire ne détruisait pas les inculpations élevées contre lui, à décerner un mandat d'arrêt'; 2** le droit d'entendre les témoins et de dresser le procès-
* C. 5 brumaire an iv, art. 41.
* Même Code, art. 48.
' Même Code, art. 56, 68 et 69.
CUAP. II. ORGANISATION, $ 210. 39
verbal de cette information * ; 5* le droit de procéder aux perquisitions et Tisites domiciliaires né-
cessaires '.
Les directeurs du jury poursuivaient immédiatement» comme officiers de police judiciaire, les air tentais contre la liberté individuelle des citoyens, les crimes commis contre le droit des gens, les délits de rébellion à Texécution soit des jugements, soit de tous les actes exécutoires émanés des autorités constituées, les troubles occasionnés et les voies de fait commises pour entraver la perception des contributions, la libre circulation des subsistances et des autres objets de commerce ; les négligences, abus et malversations des gardes champêtres et forestiers ' ; enfin , dans les communes de moins de 40,000 habitants, les crimes de faux, banqueroute frauduleuse, concussion , pcculat , vol de commis ou d'associés en matière de commerce, finance ou banque *.
Les officiers de la gendarmerie n'exerçaient plus les fonctions de la police judiciaire par une délégation directe de la loi; ils pouvaiçnt seulement être délégués par le directeur du jury pour exercer ces fonctions et rechercher en conséquence un délit quelconque et ils étaient investis alors de toutes les attributions du juge de paix, jusqu'au mandat d'arrêt exclusivement ^
* C. 3 brumaire an iv, art. 111.
* Même Code, art. 97, 108 et 123. ' Même Code, art. 140 et 141.
* Même Code, art. 142.
' Même Code, art. 145.
40 UV. m. DE LA POUCE JUDICIAIRE.
Le flagrant délit n'apportait aucune modification à ces règles de compétence ; il en résultait seulement, que le prévenu surpris en flagrant délit, pouvait être arrêté sans mandat et conduit immédiate* ment devant le juge de paix \
La loi du 7 pluviôse an ix vint bientôt attaquer cette nouvelle organisation. On reprochait aux juges de paix une inertie qui compromettait les intérêts de la justice. « Soit que la sévérité des fonctions criminelles, dit Texposé des motifs de celte loi, ne s'allie pas naturellement au ministère pacificateur dont ils sont principalement chargés, soit que leur isolement au milieu d'un petit canton ne leur permette pas de suivre au delà de ce canton les ramifications qui leur échappent, soit enfin qu'indépendants du gouvernement et sans direction commune, ils ne recherchent les délits que sous Tinfluence des passions qui depuis dix ans nous agitent , toujours est-il vrai de dire qu'on ne trouve maintenant dans la police de sûreté, ni cet ensemble de mouvements, ni cette unité d'action, sans lesquels on espérerait vainement le retour du calme et de la tranquillité. » Les* attributions des juges de paix furent restreintes et ces officiers subordonnés aux magistrats de sûreté qui furent institués au chef-lieu de chaque arrondissement \ Ces nouveaux magistrats furent autorisés à faire eux-mêmes les actes qui'p^nvent procurer la recherche et la poursuite des délits, de quelque nature que soient ces actes ; ils pouvaient
* C. 3 brumaire an iv, art. 62.
• Voy. notre lorae II, p. 124.
€aAP. II. ORGANISATION, { 211. 41
recevoir des déclarations, faire saisir en flagrant délit et s'ils le jugeaient nécessaire, faire des visites et perquisitions, interroger, entendre des témoins etdresser des proces«verbaux pour constater le corps du délit \ Ils réunissaient entre leurs mains tous les pouvoirs de la police judiciaire; ils pouvaient en faire par eux-mêmes tous les actes ou en surveiller Texécution dans les mains des officiers inférieurs.
Orgairisatioii de la police judiciaire par le Code d'instruction
criminelle.
Le Code d'instruction criminelle n'a suivi qu'en les modifiant profondément les errements des législations que nous venons de résumer.
La loi du 16-29 septembre 1791 avait maintenu dans les mains des nouveaux magistrats la plusgrandc part des droits de police dont leurs prédécesseurs étaient investis; les juges de paix et les officiers de gendarmerie avaient repris presque toutes les attributions des juges des lieux et des prévôts de maréchaussée; ils continuaient l'ancienne information, bien que cette procédure, purement préliminaire, n'eût plus force de preuve; ils préparaient l'instruction; ils réunissaient même aux droits de l'officier de police quelques-uns des droits qui ne doivent appartenir qu'au juge.
* Cire, dn Min. de la justice du 21 floréal an ix.
4H U?. m. DE Là POUCE JUDICIAIRE.
Les lois du 3 brumaire an iv et du 7 pluviôse an ix conservèrent ce droit d'information^ d'abord aux juges de paix, ensuite aux magistrats de sûreté; elles continuèrent également à confondre, dans les mains de ces magistrats, les attributions de la police judiciaire et les attributions du juge. Il était difficile de ne pas reconnaître dans toutes ces dispositions une influence indirecte, une reproduction détournée des règles de notre ancienne législation.
Le Gode d'instruction criminelle a modifié à la fois les agents de la police judiciaire et ses attributions.
L'art. 9 de ce Code dispose que :
La police judiciaire sera exercée, sous Tauloritc des cours d'appel, et suivant les distinctions qui vont être établies.
Par les gardes champêtres et les gardes forestiers ; Par les commissaires de police; Par les maires et les adjoints de maire ; Par les procureurs de la République et leurs substituts;
Par les juges de paix;
Par les officiers de la gendarmerie;
Par les commissaires généraux de police;
Et par les juges d'instruction.
Tous ces officiers n'ont pas été investis do la même compétence.
Les gardes champêtres et forestiers sont particulièrement chargés de rechercher les délits et les con-
CHAP. il. ORGANISATION, J 211. 43
traveLtions de police qui portent atteinte aux pro^ priétés rurales et forestières (art 16),
Les commissaires de police» les maires et les adjoints des maires sont chargés de la recherche de toutes les contraventions de police (art. \i).
Les procureurs de la République et leurs substituts sont chargés de la recherche des délits et des crimes (art. 22).
Les officiers de police judiciaire, que la loi qualifie auxiliaires du ministère public, à savoir : les juges (le paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux et ordinaires de police, les maires et leurs adjoints sont associés aux officiers du ministère public dans la recherche des crimes et délits (art. 48, W et 50).
Enfin, le juge d'instruction est celui de tous les officiers de police judiciaire dont les pouvoirs sont les plus étendus : au droit de rechercher les crimes et les délits et de les poursuivre même d'office dans certains cas, il réunit le droit de constater et d'instruire (art. 59 et 61).
 côté de ces officiers, et pour concourir à Taccomplissement de leur mission, la loi a placé
1' Les préfets des départements et le préfet de police à Paris, qui peuvent faire personnellement, ou requérir les officiers de police de faire tous les actes de la police judiciaire (art. 10);
2" Les officiers de police judiciaire spéciaux, qui, tels que les conducteurs des ponts et chaussées, les gardes du génie, les gardes-pêche, les agents voyers, les cantonniers, les préposés des postes, des contri-
Ai LIV. 111. DE LA POLICE JUDICIAIRE.
butions indirectes, des douanes, des octrois, exercent les fonctions de la police judiciaire, relativement à certains délits spéciaux;
S"" Les agents de la force publique, qui, tels que les sous-officiers de la gendarmerie et les gendarmes, les appariteurs et officiers de police, apportent, dans de certaines limites, leur concours aux actes de la police judiciaire.
Les attributions des officiers de police sont restreintes :
Us reçoivent les rapports, dénonciations et plaintes qui leur sont adressées (art. H, 16 et 48).
Ils consignent dans les procès-verbaux qu'ils rédigent à cet effet la nature et les circonstances des faits qu'ils ont mission de rechercher (art. H, 16 et 54). .
Enfin, ils transmettent immédiatement ces dénonciations et procès-verbaux à Tofficier du ministère public compétent pour poui*suivre (art. 15, 20 et 54).
Ainsi, le droit d'informer ne leur appartient plus; l'information, même préliminaire et édifiée à titre de simples renseignements, est, en général, abolie; ils ne peuvent ni faire comparaître l'inculpé et l'interroger, ni procéder à l'audition sommaire des témoins, ni se livrer à la visite des lieux. Ils sont principalement établis pour recevoir les dénonciations et les plaintes et pour transmettre sans délai ces actes aux officiers chargés de poursuivre.
Toutefois, au cas de flagrant délit) ces attributions restreintes se modifient et s'étendent; ils ne se bornent plus à donner des avis aux magistrats, ils agis-
CHAP. 11. OBGAMSATION, J 211. 45
sent. Les gardes champêtres et forestiers peuvent arrêter et conduire devant le juge de paix ou le maire tout individu surpris en flagrant délit, loi*sque ce délit emporte la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave (art. 16). Les procureurs de la République, les juges d'instruction, et tous les ofliciers lie police auxiliaires doivent, dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait est de nature a entraîner une peine afflictive ou infamante, se transporter sur les lieux et dresser tous les procès-verbaux nécessaires à TefTet de constater le corps du délit, son état et Tétat des lieux; ils doivent recevoir les déclaralions des personnes présentes ou qui peuvent donner quelques renseignements ; ils appellent les parent^;, voisins, domestiques; ils saisissent les instruments (lu délit; ils font toutes les perquisitions utiles à la manifestation de la vérité; ils ordonnent même l'arrestation de rinculpé (art. 32 et suiv,, 49 et 59). Les mêmes pouvoirs leur sont donnés dans le cas d'un délit même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, lorsque le chef de cette maison les requiert de le constater (art. 46 et 49). Ainsi, dans ces deux cas, ils procèdent à une véritable informalion; ils exercent même des pouvoirs qui excédent les limites de la police judiciaire; ils remplissent, par unedélégation légale, les fonctions du juge lui-même. C'est ainsi que le Gode n'a admis que comme une exception, nécessitée par des circonstances extraordinaires, une attribution qui formait le droit commun des législations antérieures.
Enfin la loi, pour donner à l'institution qu'elle
40 L1V. III. DE LA POLICE iODIGlAlRE.
crée une vie plus énergique, pour imprimer à son action une impulsion plus active. Fa soumise à une surveillance hiérarchique dont elle a multiplié les ressorts.
Le procureur de la République» dans les mains du duquel se réunissent tous les renseignements recueillis par la police judiciaire, dont les autres officiers de police ne sont que les auxiliaires, et qui est personnellement chargé de la recherche et de la poursuite de tous les crimes et délits, exerce naturellement sur tous les actes qui se rattachent à cette recherche et sur tous les agents qui y concourent, une surveillance immédiate et nécessaire.
Le procureur général exerce un second degré de sui*veillance: Fart. 279 du Gode d^nst. crim. porte : < Tous les officiers de police judiciaire, même les juges d'instruction, sont soumis à la surveillance du procureur général. Tous ceux qui, d'après l'art. 9, sont, à raison de fonctions même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance *. » Ce magistrat peut, en cas de négligence, les avertir et, en cas de récidive, les dénoncer à la cour.
Enfin, aux termes de l'art. 9, la police judiciaire est exercée sous Tautorité des cours d'appel. Nous verrons plus loin de quelle manière et dans quels cas cette autorité peut être exercée.
* Voy. aussi Fart. 45 de la loi du 20 avril 1810.
CHAP. II. 0B6ANISATI0N, { 212. 47
EiameD de l'organisation de la police jadidaire suivant le Code
d'îaitrncUon erimindle.
L'organisation de la police judiciaire telle que notre Code Ta faite, satisfait-elle complètement aux doubles exigences de la justice pénale et de la liberté civile? Est-elle suffisamment lutélaire des droits et des intérêts qu'elle a mission de sauvegarder?
En essayant de définir la police judiciaire, nous avons établi que deux régies générales dominent son organisation.
Il faut, en premier lieu, qii'elle soit investie de tous les moyens d'action, qu'elle soit servie par tous les agents nécessaires à l'accomplissement de sa mission; car « le premier vœu de la loi est que toute infraction soit connue, soit poursuivie, soit jugée; car aucun crime, aucun délit, aucune contravention ne doit rester sans poursuite V »
n faut, en second lieu, qu'elle présente dans tous ses actes les garanties indispensables pour rassurer les droits que son exercice a pour effet de froisser ; car, destinée à protéger la liberté civile, elle ne doit ni l'entraver, ni même l'inquiéter; et si « son action doit être assez prompte et assez sûre pour que nul ne puisse l'éluder, elle doit être assez modérée pour
' M. Treilhard, Exposé des motifs du Code.
48 LiV. m. DE LA POLICE JUDICIAIRE.
ne pas blesser même Tindividu qu'elle atteint \ > Ces deux principes , qui constituent le double fondement de la police judiciaire et qui résument a la fois son caractère et son but, ont-ils reçu dans notre législation une entière application?
Celte question doit être examinée au point de vue : i* des droits que la loi a conférés à cette police; 2'' des agents qu'elle emploie pour les exercer.
Les droits de la police judiciaire ont été plus ou moins étendus sous les différentes législations -qui ont régi la France. Dans notre ancien droit, qui ne concevait qu'imparfaitement la séparation de la police et de la justice, parce qu'elles étaient dans les mêmes mains, les premiers actes qui suivaient la découverte des crimes étaient des actes de poursuite et d'instruction; l'information dressée au seuil même de la procédure faisait chaire au procès; la police judiciaire semblait donc usurper une partie des actes de la justice. Dans les lois intermédiaires des 16-29 septembre 1791 et 3 brumaire an iv, elle constituait une véritable procédure préparatoire, distincte de l'instruction définitive, mais composée en partie d'actes de poursuite et même d'instruction. Enfin, dans la loi du 7 pluviôse an ix, elle tendait à se confondre de plus en plus avec l'instruction, puisque le magistrat de sûreté, à la fois officier de police judiciaire, officlbr du ministère public et chargé même de l'instruction, recherchait les crimes, les poursuivait et présidait aux premiers actes de la procédure.
* instruction du 29 septembre 1791.
Il n'en est plus ainsi dans le systènne de notre Code. Les pouvoii's des officiers de police judiciaire ont été, en général, restreints. Leurs fonctions ordinaires consistent uniquement:!* a recevoir les dénonciations des crimes, délits et contraventions; 2^ à Jresser, quand il y a lieu, des procès-verbaux de ces faits; 3' a transmettre ces actes à Toflicier du ministère public compétent pour poursuivre. Ce n'est que par exception, et seulement au cas de flagrant délit ou de réquisition d'un chef de maison, qu'ils reprennent le droit d'information et les attributions extraordinaires que les lois antérieures leur conféraient.
Cette restriction, hors des cas de flagrant délit, est-elle contraire aux règles de la matière? Peut-être, au seul point de vue de la justice répressive, on pourrait la regretter, car l'enquête sommaire à laquelle rofTicier de police pourrait procéder, dans tous les délits graves , flagrants ou non flagrants, éclairerait et dirigerait l'action judiciaire. Mais que (le périls à côté de cet avantage! Notre ancien droit qui ne conférait le droit d'informer qu'aux seuls juges, les lois intermédiaires qui ne l'attribuaient qu'aux juges de paix, aux officiers de gendarmerie, aux magistrats de sûreté, pouvaient, sans de graves inconvénients, abandonner ce droit au pouvoir discrétionnaire de ces agents; mais serait-il possible de le livrer à des fonctionnaires purement administratifs, à des commissaires de police, à des maires, à adjoints de maires? Le procès-verbal d'information est un acte d'une haute importance; c'est là qu'est IV. 4
50 LIV. m. liE LA POUCE JUDICIAIRE.
constaté le corps du délit, c'est là que se trouvent la première audition des témoins, le premier interrogatoire du prévenu. Peut-on confier sans danger la rédaction de cet acte à l'impartialité d'un maire ou d'un adjoint? L'inculpé trouvera-t-il auprès d'eux toute là protection, toutes les garanties auxquelles il a droit? Ensuite, comment autoriser ces officiers a faire, hors du flagrant délit, des actes que le flagrant délit peut seul justifier, à s'introduire, par exemple, sur des soupçons légers, quelquefois imaginaires, dans un lieu habité, sous prétexte qu'une personne qui vient de décéder a péri de mort violente, à se faire accompagner d'un chirurgien pour vérifier le fart, à prendre les déclarations des domestiques, à visiter les papiers et les endroits les plus secrets, à décerner des mandats et à renvoyer devant le juge d'instruction les personnes qu'il leur plaira de regarder comme suspectes *?
Peut-être aurait-il été possible de concilier l'intérêt de la répression et celui de la liberté civile. La loi a placé sur le même plan, en leur attribuant les mêmes pouvoirs, le juge de paix et les autres officiers de police auxiliaires. Est-ce que leur position cependant était complètement identique? Estce que le juge de paix, magistrat de l'ordre judiciaire, juge versé dans l'étude des lois, officier hiérarchiquement subordonné au procureur de la République, n'avait pas des titres plus sérieux à la confiance de la justice que les agents administratifs
* Paroles de M. Cambacérèb. Locré, t. XXV, p. 147,
dont on a fait ses collègues? Est-ce que la loi n'aurait pas pu, en consenant aux officiers de gendarmerie, aux comnnissaircs de police, aux maires et auxadjoints leurs attributions limitées, étendre celles des juges de paix et leur conférer, au moins dans des cas graves, quelques-unes des fonctions du juge d'instruction? Le juge de paix est l'officier de police le plus instruit, l'auxiliaire le plus actif du ministère public, l'exécuteur habituel des commissions rogatoires du juge; il était donc désigné par son caraclère judiciaire, par sa position hiérarchique, par son aptitude même, pour exercer des fonctions différentes et plus étendues; il était désigné par la législation antérieure qui, depuis 1791, l'avait fait hériter de la plupart des attributions des anciens juges. Il était convenable sans doute de restreindre ces attributions plutôt judiciaires que de police; mais cette restriction n'est-elle pas excessive lorsque le juge de paix n'a plus d'autres fonctions, sauf le cas de flagrant délit, que de recevoir et de transmettre les dénonciations et les plaintes?
Et puis, la police judiciaire n'est pas instituée seulement pour avertir le juge, elle est instituée pour l'éclairer sur l'opportunité et sur la nécessité de son action ; elle ne doit pas se borner à signaler les faits tels qu'ils lui sont dénoncés, elle doit ajouter si ces faits sont mensongers ou réels, s'ils ont la gravité que leur donne la dénonciation, s'ils oilt ou non le caractère d'une infraction punissable. Les agents les plus infimes suffiraient au service de la police judiciaire, si ce semce consistait uniquement
dans la transmission des avis et des dénonciations. La fonction des officiers de police n'est pas seulement d'avertir la justice, mais d'éclairer son action et do la guider par fexactitudc de ses renseignements. Il est plusieurs actes purement provisoires qui leur appartiennent naturellement et que la loi ne leur a sans doute enlevés qu'à raison de la défiance qu'elle conservait à l'égard de quelques-uns d'entre eux.
Toutefois ces attributions, si restreintes en générale, prennent tout à coup une très-grande extension, lorsque le délit est flagrant ou qu'il est dénoncé par le maître d'une maison dans l'intérieur de laquelle il a été commis. Ce développement instantané est justifié en principe par les circonstances graves qui appellent impérieusement dans l'un et l'autre cas l'intervention immédiate et tutélaire do la justice. Il est utile, dans l'intérêt même de l'ordre moral, qu'à l'instant même où le crime vient d'effrayer les populations, la justice apparaisse pour prêter sa force au droit et placer à côté de l'attentat l'idée et la certitude de la réparation. Il est nécessaire en même temps, dans l'intérêt de la justice elle-même, que le procès-verbal soit rédigé sans délai, afin d'empêcher que les preuves ne dépérissent, et que cet acte soit appuyé des témoignages des personnes présentes et de la saisie des pièces de conviction, afin de surprendre, pendant qu'elles vivent encore, les traces du crime et de les transmettre au juge dans leur première énergie.
Mais si le flagrant délit, si la réclamation qui s'élève de l'intérieur d'une maison ont dû faire attri-
CUAP. II. ORGANISATION, J 21t2. 53
buer à la police judiciaire une puissance extraordinaire, cette puissance devait-elle être étendue à tous les olTiciers auxiliaires ? Fallait-il que tous ces officiers, sans distinction, exerçassent les mêmes fonctions» qu'ils fussent également investis de Tattribution extraordinaire et exceptionnelle de procéder à des actes d'instruction? Cette attribution devait-elle notamment être déposée entre les mains dés membres du ministère public? Nous avons vu précédemment que cette question donna lieu à une longue et intéressante discussion dans le sein du conseil d'Etat * ; la solution négative, soutenue par les membres les pi us influents du conseil, fut éludée à l'aide d'un terme moyen qui limitait le droit extraordinaire attribué au ministère public au seul cas de flagrant délit ^. Mais il est évident que les objections ne sont pas moins fortes pour les faits flagrants que pour les faits non flagrants. Le ministère public, par cela seul qu'il est partie poursuivante, ne peut procéder à des actes d'instruction, car, en procédant à ces actes, il fait office déjuge; or, il n'a pas le caractère, il ne peut avoir l'impartialité du juge; il n'apporte donc point au prévenu les garanties qui doivent l'entourer; n'est-il pas étrange que le même magistrat poursuive et rassemble les preuves, dénonce le crime et interroge les témoins, soit à la fois partie et juge? Il ne s'agit, il est vrai, que des actes préliminaires de l'instruction. Mais les prc-
* Voy. noire tome 11, p. 132 et suiv. » Séaiia»s des 4, 7 et 11 juin 1808. Locré, t. XXV, p. 123 et suiv.
54 LIV. m. DE LA POUCE Jl'DICUlUE.
mières dépositions sont d'une extrême importance, elles s'obtiennent ordinairement par interrogation; le juge met le témoin sur la voie, il le fixe sur les points les plus graves de sa déclaration, il prend acte des réponses qui plus tard lui seront redemandées aux débats. Il est donc essentiel que ces premières réponses soient reçues par le juge. Et puis on sait les funestes préjugés qui naissent des premiers actes derinstruction, on sait l'influence qu'ils exercent sur la direction do la procédure, il est donc nécessaire que ces actes soient purs de toute prévention, de toute partialité. C'est peut-être à ce premier pas de la procédure que la liberté individuelle a le plus besoin de protection, l'inculpé de garanties, car n'est*il pas possible, et n'arrive-t-il pas souvent, que des indices ou des préventions s'élèvent contre un innocent? Et n'est-il pas indispensable dès lors qu'ils ne soient recueillis que par un magistrat dont la nfiission soit, non de poursuivre, mais de rechercher la vérité? Tous les motifs allégués en faveur do cette attribution extraordinaire dû ministère public, se résument à dire qu'il importe d'accélérer la procédure, de saisir les preuves au moment même où elles se produisent, d'agir immédiatement. Cela est vrai; mais le ministère public ne peut-il, en agissant luimême, se borner aux actes de la police judiciaire, à la recherche et à la constatation des traces du délit, à la rédaction des procès-verbaux, à la saisie des pièces de conviction ? Est-il indispensable qu'il se livre en même temps à des actes d'instruction que le juge seul peut faire? Que si ces actes sont néces-
CUAI*. II. OttGANlSATIO>, $ t212. 55
saires, le juge d'instruclion ne résido«-t-il pas» comme le procureur de la République, au chef-lieu derarrondissemeat? Ne peut-il pas se transporter comme lui? Le juge-de-paix ne se trouve-tril pas au chef-lieu de chaque canton, et son transport sur les lieux ne peutril pas être requis, s'il n'a pas lieu dof&ce? C'est donc en résumé, à ces deux magistrats, c'est-à-dire au juge d'instruction et au juge de paix, qu'il conviendrait peut-être de réserver le droit d'entendre les témoins, de décerner les mandats et défaire même tous les actes qui tiennent à Tinstruclion. Que les officiers du ministère public et leurs auxiliaires pro^dent à tous les actes qui sont du ressort de la police judiciaire, qu'ils se transportent sur les lieux dans les cas de flagrant délit, qu'ils dressent des procés-verbaux et recueillent les renseignements propres à éclairer le juge, ce droit ne leur est pas contesté, il émane du droit delà justice elle-même, il s'étend a tous les actes préliminaires qui précèdent l'action judiciaire; mais qu'ils empiètent sur cette action, qu'ils soient investis, même accidentellement, des fonctions du juge, que, sans en avoir le caractère ni les garanties, ils en usurpent le pouvoir, qu'au lieu de rechercher ils informent, qu'ils influent par leurs actes sur la direction de la poursuite, qu'il disposent de la liberté des personnes otdu domicile, ce sont là des attributions qui ne ^ont point indispensables aux intérêts de la justice «"t qu'il est difficile de concilier avec les droits de la liberté civile.
Maintenant nous arrivons à la deuxième face de
56 LIV. m. DE LA POLICE JUDICIAIRE.
cette matière. Après avoir apprécié les attributions générales des officiers de police judiciaire, il faut examiner si les agents auxquels ces fonctions son confiées remplissent toutes les conditions d'aptitude qu'elles exigent.
Cet examen soulève deux questions: les agents désignés par la loi sont-ils, par leur nombre et leur capacité, en rapport avec toutes les exigences de leur mission? Leur organisation apporte-t-elle toutes les garanties que sollicite une bonne administration de la justice?
Sur le premier point, nos observations seront brèves. Les agents désignés par la loi sont, en général, ceux qu'une longue expérience et la nature même de leurs fonctions indiquaient au législateur.
Les procureurs de la République et les juges d'instruction sont nécessairement les premiers agents de la police judiciaire. Chargés soit de poursuivre les crimes et les délits, soit d'instruire ces poursuites, ils sont par là même appelés à participer à la recherche de ces infractions, aux investigations que cette recherche entraine, à tous les actes qui tendent à les constater. Leur concours no doit pas même se borner là; délégués de la justice, ils doivent régler, par une active surveillance, l'action d'une police qui n'a pas d'autre mission que de préparer l'action de la justice elle-même. Nous examinerons tout à l'heure si la loi a suffisamment assuré, sous ce rapport l'autorité hiérarchique qu'ils doivent exercer sur tous les autres agents.
Les juges de paix sont leurs plus utiles auxiliaires.
Magistrats de l'ordre judiciaire, ÎDitiés à l'application des lois, liés à raccomplissement de tous les devoirs de leur fonction, soumis à une dépendance hiérarchique, leur position, leurs lumières, leur autorité leur donnent les moyens de fendre des services considérables à la police judiciaire; ils en sont les instruments les plus actifs et les plus précieux.
Les officiers de gendarmerie et les commissaires de police lui apportent également un puissant concours. La mission de protection et de surveillance qu'ils exercent habituellement, les rapports continus qu'ils reçoivent des agents placés sous leurs ordres, leur position au centre des populations, toutes les attributions de leurs fonctions principales les rendent principalement propres à ces fonctions accessoires.
Les maires et leurs adjoints n'ont pas la même situation administrative, et ne réunissent pas les mêmes conditions d'aptitude. Attachés à leurs fonctions municipales plus qu'à leurs fonctions judiciaires, exclusivement préoccupés de la mission qu'ils tiennent de ceux-là même au milieu desquels ils l'exercent, ils n'apportent qu'un zèle incertain à remplir la mission de surveillance qu'ils tiennent de la justice. Les rapports de famille, d'affection et de voisinage, qui les lient à leurs administrés, énervent dans leurs mains les pouvoirs de police qui leur sont délégués, soit qu'ils hésitent à froisser ces relations, à exciter des irritations et des haines, soit qu'ils ne comprennent pas exactement la nature et Vétendue des devoirs qui pèsent sur eux, soit enfin
58 LIV. m. DE LA P0L1G£ JLlUUAiaË.
que le principe de rélection ait altéré les rapportt$ de subordination hiérarchique qui les liaient précédemment. Et cependant, quelque affaiblis que soient ces pouvoirs, il est nécessaire qu'ils en soient investis, il est nécessaire que dans quelques cas au moins ils puissent les ^exercer. C'est lorsque la notoriété publique signale autour d'eux la perpétration de quelques crimes, lorsque le flagrant délit éclate et trouble la paix publique, lorsque quelque plainte s'élève et réclame une protection immédiate. Qui pourrait, dans les communes éloignées dos villes, recevoir cette plainte, recueillir les traces du crime, ordonner les mesures que les circonstances rendent urgentes, si ce n'est les maires? Dans les villes, les commissaires de police pourraient à toute force suffire à toutes les exigences de l'action judiciaire, mais dans les campagnes, cette action n'a pas d'autres agents que les maires, et si ces officiers ne se vouent pas à cette fonction d'une manière trèsactive, il faut au moins que les intérêts qui sont froissés, que les individus qui souffrent de quelque délit trouvent auprès d'eux une protection qu'ils ne trouveraient nulle part ailleurs.
Les gardes champêtres et forestiers, renfermés dans le cercle que la loi a' tracé à leur compétence, sont des agents indispensables, car d'une part il est évident que, sans leur concours, les petits délits (|u'ils sont chargés de constater, échapperaient à toute répression ; et d'un autre côté leur surveillance s'étend sur des lieux qui n'en ont aucune autre, puisqu'ils sont, en général, éloignés de tous les regards.
CHAP. H. URGAMSATIO, $ 212. 59
Ces difleronts agents sont-ils suffisants pour l'exercice de la police judiciaire? Faut-ii rechercher, faut-il leur adjoindre de nouveaux auxiliaires?
On a proposé depuis quelques années de réunira tous les fonctionnaires qui viennent d'être énumérés les maréchaux de logis et brigadiers de la gendarmerie et d'attribuer à ces sous-officiers les fonctions de la police judiciaire. Cette proposition, déjà plusieurs fois mise en avant et qui se reproduira sans doute, doit-elle être accueillie?
A la suite des troubles qui éclatèrent en 1832, dans quelques départements de Touest, une loi qui n eut qu'une courte durée, la loi du 23*février 1834, délégua aux maréchaux des logis et aux brigadici*8 de gendarmerie, dans dix département, les fonctions de la police judiciaire*. Les motifs' de cette délégation temporaire furent que Tinsurrection avait laissé après elle quelques bandes de réfractaires, qui, isolément ou réunis, se livraient à des actes de brigandages ; que les maires et leurs adjoints n'osaient procéder aux perquisitions nécessaires pour amener leur arrestation, menacés qu'ils étaient de représailles; que dès lors une portion considérable du territoire se trouvait dénuée de magistrats aptes à constater les délits flagrants, et que c'était pour faire
* L. 23 révrier 1854, art. 3: «Les fonctions de police judiciairp aUribuëes aux commandants de compagnie et aux lieiiteîwnls do gendarmerie par les art. 194, 195 et 190 di' la loi du 'i8 geruiinal an vi et par les art. 48 el 49 du Code d^inslr. crini., ^tiil également attribuées aux maréchaux des logis et aux brigadiers de gendarmerie dans les déparlements des Côtes-du- Nord, etc. »
60 LIV. ill. DE LA POUCE JUDICIAIRE.
cesser celle siluation exceptionnelle, qu'il y avait lieu de suppléer momentanément à Taction des maires par celle des sous-officiers de la gendar-
merie *
Or, d'une mesure qui, dans la pensée du législateur, n'avait qu'un caractère provisoire, exceptionnel et politique, convient-il de faire une mesure définitive? une délégation que des circonstances passagères ont provoquée et qui a cessé avec elles, doit-elle entrer dans notre droit commun et prendre place parmi ses régies?
Cette question, proposée en 1845 par M. le garde des sceaux, *en même temps que la proposition de M. Roger, à l'examen des cours et des facultés de droit, a donné lieu à des solutions diverses. Neuf cours et trois facultés ont été d'avis d'une solution affirmative '. Leurs motifs étaient qu'il est utile de suppléer à l'inertie des magistrats municipaux par l'adjonction de nouveaux agents, que les sous-officiers de gendarmerie sont des agents actifs, intelligents et dévoués ; qu'ils offrent toutes les garanties d'instruction et de moralité nécessaires pour l'exercice des fonctions de police judiciaire; que déjà, en fait, ils exercent une partie de ces fonctions et qu'il y a peu d'inconvénients et beaucoup d'avantages à les investir d'une autorité qui les mettra en position de rendre de plus grands services à la justice. Six
* Moniteur du 22 février 1834, suppl.
* Les Cours d'Agen, Aix, Besançon, Bordeaux, Lyon, Montpellier, Paris, Riom et Rouen; les Facultés d*Aix, Caen et Strasbourg.
CHAP. If. ORGANISATION, $ 212. 61
cours et trois facultés ont été d'avis d'attribuer à ces sous-ofGciers la qualité d'officier de police judiciaire, mais sans y joindre celle d'auxiliaire du ministère public*. Elles n'ont pas pensé qu'un sous-onicîer, qui n'est qu'un agent de la force publique» peut avoir le pouvoir soit de pénétrer dans le domicile d'un citoyen, soit d'ordonner une arrestation. Trois cours ont proposé de distinguer entre les maréchaux des logis et les brigadiers et de n'accorder qu'aux premiers la qualité d'officiers de police judiciaire ^. Enfin, la cour de cassation, huit cours et une faculté de droit ont énergiquement repoussé toute innovation sur ce point '.
Cette dernière opinion est la nôtre. Ecartons d'abord les diverses distinctions dans lesquelles quelques cours ont cherché une solution. Il est évident qu'attribuer aux maréchaux des logis, en la refusant aux brigadiers, la qualité d'officier de police judiciaire, ce serait prendre une mesure inefficace, puisque, d'une part, les brigadiers, plus nombreux que les maréchaux des logis et disséminés dans les plus petites bourgades, auraient seuls l'avantage d'apporter un élément nouveau à la police judiciaire et de suppléer parfois à l'absence de ses agents, et puisque, d'un autre côté, les maréchaux des logis, placés dans des centres plus populeux, ne feraient
* Les Cours d'Amiens, Caen, Douai, Grenoble, Nancy et Poitiers; les Facultés de Dijon, Poitiers et Rennes.
* Les Cours de Limoges, Ntmes et Pau.
' La Cour de cassation, les Cours de Bastia, Bourges, Colraar, Dijon, Metz, Orléans,. Bonnes, Toulouse; la Faculté de Toulouse.
qu'une concurrence le plus souvent inutile aux agents qui s'y trouvent déjà. Il est encore évident qu'il seroit superflu d'attribuer à ces sous-ofliciers le titre d'officier de police judiciaire avec des pouvoirs spéciaux et limités. En effet, ces pouvoirs spéciaux, ils en sont investis déjà : s'ils ne sont pas ofliciers, ils sont agents de la police judiciaire; les art. 125 de la loi du 28 germinal an VI, 179 de l'ordonnance du 29 octobre 1820 et 106 du Code d'instruction criminelle, leur ont conféré des attributions assez étendues ; le service des brigades se lie intimement aux actes de la police ; elles lui prêtent un appui continuel, une active assistance* Le titre d'officier de police judiciaire ajouterait peu de chose à ces attributions, si celui d'auxiliaire du ministère public n'y était joint. Toute la question est donc de savoir si ce dernier titre pourrait leur être accordé. L'intérêt de la répression des crimes et des délits est assurément l'un des plus graves intérêts de la société. Mais il faut prendre garde*que les moyens employés pour cette répression ne blessent en même temps un autre intérêt non moins précieux et qu'appliqués à la protection delà paix publique, ils n'oppriment la liberté civile. Les fonctions des officiers auxiliaires sont trés-imporlantcs et très-nombreuses et la pratique leur donne journellement une extension considérable. Ils procèdent à des perquisitions et à des visites dans le domicile des citoyens, ils ont le pouvoir de les placer sous le poids des inculpations les plus graves et d'ordonner leur arrestation. Or, ne convient-il pas qu'un pouvoir aussi exorbi-
t<iDt,s11 est indispensable à Taction judiciaire, ne soit remis du moins qu'aux mains les plus prudentes? S'il est impossible que les magistrats de Tordre judiciaire puissent seuls Texercer, ne faut-il pas qu'ils ne soient suppléés que par des fonctionnaires en qui se fetrouve le caractère du magistral? Nous avons déjà dit que ce n'est que par exception que le ministère public et les auxiliaires procèdent h des actes qui ne devraient appartenir qu'aux juges. Il s'agit, en effet, de remplir les fonctions du juge, d'accomplir des actes, dont peuvent dépendre l'honneur, la fortune, la liberté des citoyens, et qui par conséquent, si cela était possible, ne devraient émaner que de 1 autorité judiciaire.
Or, si les sous-offlciers de gendarmerie sont des militaires aussi actifs qu'intelligents, si la modéralion et la fermeté qu'ils savent, en général, concilier dans leurs fonctions, mérite de justes éloges, suit-il de là qu'ils aient l'indépendance et les lumières nécessaires pour diriger temporairement les actes d'une instruction criminelle? Simples agents de la force publique, comment rempliraient-ils l'office du juge? Exécuteurs passifs des ordres de l'autorité judiciaire, comment sauraient-ils les cas où la loi permet de donner ces ordres et les conditions auxquelles elle les soumet? Gomment connaitraient-ils les dispositions pénales, à l'observation desquelles ils devraient veiller, les droits des citoyens qu'ils devraient respecter, et les limites où chacun de ces droits se maintient ou expire? Et s'ils n'ont, en général, ni les lumières ni la connaissance des lois.
empruntent-ils à leur grade une considération el une autorité suffisantes pour un tel ministère? Sontils assez indépendants de tout pouvoir pour mériter la pleine confiance de la justice? Le caractère de juge peut-il convenir à leur position dans Tordre civil et dans la Hiérarchie militaire?
Et remarquez que ces sous-officiers, quand ils exerceraient une puissance aussi considérable, seraient éloignés de toute direction et livrés à euxmêmes. Quels abus de pouvoir, quels ordres arbitraires, ne pourraient pas résulter soit de l'ignorance soit de la brutalité d'un soldat isolé? Il n'y a qu'un pas d'une mesure sage et pleinement justifiée parles circonstances à un acte vexatoire. Qu'importe que la justice vienne déclarer plus tard abusive la visite domiciliaire et annuler le mandat d'amener qui a fondé la prévention ? Le préjudice souffert par le citoyen que ces actesont frappé sera-t-il effacé?Etya-til beaucoup de délits dont la répression puisse racheter un tel dommage?
Enfin, et à un autre point de vue, il serait possible que ces nouveaux pouvoirs amenassentd'autres périls. La gendarmerie est considérée comme une arme tutélaire, elle est entourée d'une autorité morale qui aide et double son action. Mais d'où lui vient cette autorité? C'est qu'elle n'exerce qu'une mission de surveillance et de protection, c'est qu'elle est soumise dans tous ses actes a l'autorité civile. Or, ne serait-il pas à craindre qu'en mettant cette arme en contact avec les populations, on n'ébranlât la force qu'elle puise dans la suballernilé même de son rôle, on
n'éveillât les résistances que soulèvent toutes les mesures qui ont une apparence oppressive? Ne pour* rait-on pas redouter d'un autre côté» que la subordination actuelle, qui fait Tunité de- l'administration , ne fit place à des rivalités incessantes entre la gendarmerie d'une part et les officiers aétuels de la polioejudiciaire? Ne serait-ce pas amoindrir en même temps l'autorité des juges de paix et des maires? Lorsque les sous-officiers pourraient ordonner euxmêmes les actes dont ils ne sont aujourd'hui que les exécuteurs, lorsqu'ils seraient à la fois officiers de police judiciaire et agents de laforcepublique.qu 'auraient-ils besoin d'attendre des ordres et pourquoi n'agiraient-ils pas de leur propre mouvement? La conséquence évidente ne serait-elle pas que la gendarmerie absorberait promptement la police judiciaire toute entière? Est-ce vers ce but que doit tendre la justice pénale? Quel est l'objet de toutes les formes, de toutes les garanties dont elle s'entoure, si ce n'est d'assurer la légitimité de chacun de ses actes ? Il résulte de ce qui précède que si notre police judiciaire est sous quelque rapport défectueuse, ce n'est point en ce qui concerne le nombre de ses agents. Ils couvrent toute l'étendue du territoire; il n'est point de commune, si éloignée qu'elle soit des yeux de l'administration, point de localité si petite et si obscure, quin'aitses officiers compétents pour recevoir les plaintes et pour constater les délits flagrants. Ce n'est donc pas sur ce point que notre code peut être taxé d'imprévoyance.
Hais ces agents, dont les catégories sont si diverses
66 LIT. m. DB ÏJk POLICE JUDICIAIRE.
et qui dans chacune d*dles sont si nombreux, sont-ils soumis» en ce qui touche la police judiciaire, à une organisation générale qui les soumette à une impulsion identique? Les officiers de justice reconnaissentils Tautocitéi subissent-ils la surveillance du juge? sentais teaus d'obtempérer a ses ordres, de lui rendre compte de leurs actes? Leur résistance ou leur inertie est-elle suffisamment aplanie ou réprimée ? C'est là ce qu'il importe d'examiner, car ce qui constitue une police efficace, ce n'est pas le nombre des agentis, c'est l'unité de leur direction ; ce n'est pas leur présence simultanée sur tous les points du territoire, s'ils y restent inertes et sans action, c'est le lien qui enchaine tous ces officiers de la justice a la justice elle-même, c'est la dépendance hiérarchique qui les confond dans un seul corps et les anime d'un même esprit pour l'accomplissement d'une fonction commune.
La loi a placé la police judiciaire sous rautorité des Cours d'appel* et sous la surveillance des procureurs généraux ^.
Quelle est cette autorité dont notre Code investit les Cours et comment l'exercent-elles ? Les chambres d'accusation qui, suivant l'expression de M.Treilhard, sont le centre d'instruction de toutes les procédures criminelles % ont le pouvoir soit de provoquer, soit d'activer lesacles de la police judiciaire. C'est en cela que s'exerce leur haute autorité; elle
* Art. 9 du Code d'instr. criin. , « Art. 279 du même Code.
• Voy. notre tome II, p. 153 et 292,
CHAP. n. ORGANISATION, $ 213. 67
8'appli<}oe aux actes et ne s'étend pas aux agents eux-mêmes, elle a pour objet les affaires qu^elles instruisent, les procédures dont elles sent saisies, elle n'examine pas si, par une sérié de faits et par leur conduite habituelle dans Texerciee de leurs fonctions, ces agents ont mérité ou se sont aliéné la confiance de la justice. Ainsi cette autorité, dont lé principe est nécessaire pour établir les droits du juge sur l'action judiciaire, est stérile pour diriger ou con* tenir d'une manière générale les actes des agents.
La suhreillance du procureur général est plus étendue et plus efficace. Elle s'applique, non-seulement aux actes que provoque chaque instruction criminelle, mais à la conduite habituelle de chaque officier de police judiciaire dans Texercice de sa fonction. Ce magistrat peut leur adresser dés observations et des avertissements; il peut même, en associant la Cour à son action disciplinaire, les dénoncer et les faire citer à la chambre du conseil qui leur enjoint d'être plus exacts à l'avenir, et les condamné aux frais de l'arrêt *. Mais est-ce là une sanction sérieuse d'un droit de surveillance qui se trouve par là même impuissant et énervé? Qu'est-ce qu'une répression qui se borne à une réprimande et à quelques dépens, quand il s'agit d'actes de négligence ou. d'insubordination qui peuvent compromettre si gravement le senice judiciaire? Et si l'on ajoute que tous ces agents, les juges de paix exceptés, relèvent hiérarchiquement
^ d'une autre autorité, n'est-il pas évident que celte
* Art. 281 du Code d'instr. crira.
surveillaBce, presque nulle dans son effet matériel ne peulconserver aucune puissance morale? . Et cependant ce sont là les seuls liens qui rattachent les officiers de police à l'autorité judiciaire. Le prQcureur de la République lui-même est privé d'un droit de surveillance explicite et formel sur ces agents: l'art. 1 7 du Code, en effet, a limité cette surveillance aux gardes champêtres et forestiers, et l'art. 289, qui ne concernait que les procureurs au criminel, a été abrogé par l'art. 3 de la loi du 25 décembre 1815 *. Ainsi, une surveillance éloignée et par là même inefficace, une pénalité nulle, quelle que soit la gravité des faits de négligence, une juridiction fa*op haute pour qu'elle puisse sévir fréquemment sur des actes multiples, enfin une indépendance presque complète des agents et de l'autorité qui ne peut vivre qu'avec leur concours, tels sont les traits principaux et les conséquences nécessaires de l'organisation actuçlle de notre police judiciaire. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'établir une surveillance plus prochaine et plus active, de fortifier la répression disciplinaire, de rapprocher la juridiction répressive des agents qu'elle doit punir, de serrer le nœud de dépendance qui doit les enchaîner à l'autorité judiciaire?
Le double principe de surveillance, posé par les art. 9 et 279, est évidemment la base essentielle et logique de l'organisation de la police judiciaire. Emanant de la justice elle-même, accessoire de l'action publique, elle ne peut être exercée que sous la
*• Nous reviendrons sur ce point dans le dernier chapitre de ce volume.
suneillance des deux pouvoirs du juge et du ministère public qui ont la direction et Texercice de cette action. Il s'agirait donc, pour fortifier cette organisation, non de modifier, mais de déyelopper seulement ce droit de surveillance et de l'appliquer aux différents degrés de la juridiction pénale.
Il faut, d'abord, le développer dans lés mains des Cours d'appel, c'est-à-dire, des chambres d'accusation auxquelles appartient dans le sein de chaque Cour la direction de l'instruction crimin^le. Du principe que la police judiciaire n'est exercée que sous leur autorité, ne pourrait-on pas conclure qu'en même temps qu'elles ont le droit d'ordonner, dans l'intérêt de la poursuite des crimes, des actes d'information, elles devraient avoir le pouvoir, dans le même intérêt, de faire citer devant elles les agents dont elles surprendraient la négligence ou l'inertie? Cette haute attribution disciplinaire, qui ne serait que le complément des pouvoirs que ces tïhambres tiennent des art. 228 et 235, aurait pour efiet de fixer leur attention, lorsqu'elles procèdent à l'examen des procédures, non-seulement sur les traces et les indices des crimes, mais encore sur la manière dont ces renseignements sont recueillis, sur le mode des investigations elles-mêmes ; elles suivraient les officiers de police judidaire dans leurs démarches, dans leurs actes; elles en apprécieraient l'utilité, la convenance, la légalité; et lorsqu'elles reconnaîtraient des abus ou des excès dans leur indifférence ou dans I^r zèle, elles pourraient intervenir soit pour les exciter, soit pour les réfréner.
70 LIV. m. DE LA POUCE JUDICIAIRE.
Quant au droit du procureur général, soit de surveiller les officiers de la policé judiciaire, soit de leur adresser <led avertissements, soit enfin de les citer, de son eôté, d'office, lorsqu'il aperçoit des faits de négligence, ce droit est écrit en termes formels dans la loi et n'exige aucun développement; il ne s'agirait que d'en régler les effets. Et, d'abord, est'^ce donc devant la Côuri à la chambre du conseil, comme le veut l'art. 281 ^ que Tofticier inculpé devait étire cité? La chambre d'accusation, chargée d'étudier toutes les procédures criminelles, qui nais*» sent journellement à tous les points du ressort, n'est-elle pas seule à même de connaître et les besoins de la justice dans chaque localité et le zèle ou la capacité des ofQciers qui procèdent aui actes de la police? Ne serait-il pas utile ensuite d'attribuer souverainement à cette chambre et de réunir entre ses mains dans tous les cas un pouvoir de discipline sur tous les agents dans chaque ressort?
Et puis, et c'est ici l'une de ses plus graves lacunes, la loi fi'a prévu qu'une faute, la négligence, et n'a porté qu'une peine, l'injonction d'être plus exact à l'avenir. La négligence, même prisfe isolément, a plusieurs nuances : elle peut être une inertie absolue, elle peut résulter d'tfti refus d'agir dans un cas déterminé, elle peut enfin se réduire à des inexactitudes et à des omissions dans telle ou telle instruction. Ensuite, à côté de la négligence, peuvent 86 placer le déni de justice, la résistance aux ordres judiciaires, l'insubordination. Ne serait^-il pas nécessaire de prévoir tous ces feits divers, toutes ces
CHAP. II. OR6AMSAT«02i, § 312. 71
fautes à degrés multiples ? Et ces aetetf prétifs, ne Taudrait-il pas substituer à uoe peine qui a le double vice d'être invariable et impuiisantCi une échelle de pénalités judiciaires variées et plus efficaces? L'art. 50 de la loi du 20 avril 1810 édicté, comme peines dis** cipliiiaires des membres • de Tordre judiciaire» la censure simple, la censure avec réprimande, la sus* pension provisoire. Il suffirait d'étendre eet article aux officiers de police judiciaire.
Ensuite» pourquoi cette juridiction exclusive de la Cour? Pourquoi ne pas rapprocher le pouvoir disciplinaire des agents qu'il doit surveiller, en lui donnant deux d^rés ? Quand la surveillanoe eat trop éloignée, quand elle descend d'une région trop élevée, elle s^aouihile elle-même ; comment ne pas hésite^ à attirer Tattention d'un procureur général, à provoquer l'intervention d'une Cour, au sujet de bits minimes, de fautes plus ou moins légères, commis à l'extrémité du ressort? Pourquoi le procu* rear de la République n'exercerait-il pas en premier ressort le droit de surveillance et de discipline qu'exerce le procureur général? Pourquoi l'attribution que U chambre d'accusation remplirait en der« nier ressort ne serait-elle pas exercée en première instance par le juge d'instruction ou par la chambre du conseil? Plus proche des agents et des actes, pouvant dès lors mieux les connaître et mieux les apprécier, cette première juridiction ferait évidemment une application plus fréquente et plus clairvoyante du pouvoir disciplinaire. Il en résulterait un contrôle journalier de tous les actes de la police
judiciaire, de toutes ses négligences et de tous ses excès, de toutes ses mesures faites en deçà ou en delà des prescriptions delà loi; il en résulterait une police judiciaire active et tutélaire, protectrice des intérêts et des droits qu'elle doit à la fois sauvegarder. Cette juridiction, qui serait soumise à un recours devant la chambre d'accusation, aurait elle-même pour point d'appui la surveillance préparatoire dont le juge de paix devrait être investi sur tous les officiers de potice judiciaire de son canton. Est-il bien, estril convenable, en effet, que le juge de paix, magistrat de Tordre judiciaire, à qui la loi a conféré dans d'autres matières des attributions trèsétendues, n'ait, quand il ne s'agit que de vérifications sommaires, que des pouvoirs égaux à ceux des officiers de gendarmerie, des commissaires de police, des maires et des adjoints? Comment la loi a-t-elle placé sur la même ligne, en termes absolus, les agents des administrations étrangères à la justice, qui ne lui prêtent qu'un concours accidentel, et le juge, versé dans la connaissance des lois, soumis à la surveillance hiérarchique de ses supérieurs, et dont le concours est tout entier acquis à la police judiciaire? Il semble que ce magistrat aurait dû, au lieu d'être complètement assimilé à ses collègues, exercer sur ceux-ci, sinon une autorité, au moins une sorte de suprématie; en cas de concurrence, il devrait avoir la prévention; en cas de fautes commises par eux, il devrait avoir le droit de les éclairer et de leurdonner, non une réprimande, mais des instructions; enfin, quand ces fautes se renouvelleraient, il devrait avoir le de-
GHAF. II. OHGANiSATION, $ 2l!2. 75
voir de les dénoncer au procureur de la République. Ces attributions pourraient même être plus étendues visr^-vis d'une classe des officiers de police judiciaire, nous voulons parler des gardes champêtres. On a critiqué récemment, et non sans raison, Tc^anisation actuelle de ces agents. Un éminent magistrat a démontré, dans* un remarquable rapport, que le mode de leur nomination par le maire, avec lapprobation du conseil municipal et l'agrément du sous-préfet, suivant les dispositiotis de Tart^ 17 de la loi du 18 juillet 1837, ne présentait pas les garanties suffisantes- d'un bon choix et pouvait donner lieu à quelques embarras entre les deux autorités municipale et administrative; que leur traitement, annuellement fixé et voté par le conseil municipal, les mettait à la discrétion des membres de ce conseil et leur enlevait complètement leur indépendance et leur autorité; enfin, que Tisolement où chacun d'eux est placé, libre, sinon de toute surveillance, au moins de toute discipline, en dehors d'une hiérarchie administrative, les pousse presque nécessairement à Imertie et au relâchement qu'ils apportent dans Teiercice de leurs fonctions *. Pour remédier à ces vices de l'institution, on propose d'attribuer la nomination des gardes champêtres des communes direetenient au sous-préfet, de fixer leur traitement et de l'assurer indépendamment du vote municipal, de placer tous les gardes de chaque canton, qui seraient
* M.Nicias Gaillard, Rapport au Congrès central et agricole, ttttion de 1850.
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recrutés parmi les ancieDA militaires» sous les ordres d'un brigadier qui . résiderait au chef-lieu. Si nous sommes à peu prés d'accord sur les griefs, nous différons sur le choix des mesures proposées. Il ne nous appartient pas d'examiner ici s'il convient de déshériter rautorîté municipale du droit de nommer les agents de la commune et de fixer le taux d'un traitement qu'elle acquitte elle-même. Mais, en ce qui concerce l'organisation d9s gardes, il nous semble qu'on perd complètement de vue et le caractère qui leur est propre et la nature de leur mission. Le projet soumis au congrès agnoole tendrait évidemment à transformer une institution aujourd'hui exclusivement civile en une institution a peu près militaire, recrutée dans les cadres de l'ermée, distribuée en brigadesj ikssujettie à la discipline, soumise aux ordres d'un commandant, c'est-à-dire, a en faire une nouvelle gendarmerie. Or si la loi accorde à ces agents des droits de police et dans certains .cas mâmô le droit d'arrestation, c'est à raison de leur caraetève civil, c'est parce qu'ils sont placés sous les ordres de l'autorité municipale» c'est parce qu'ils n'ont rien de commun, dans leur organisation et daps leur situation, avec l'autorité militaire* Que deviendrait la liberté des citoyens, que deviendraient les garanties que les lois leur assurent, si, dans chaque commune, ils se trouvaient soumis au despotisme d'un agent, qui ne relèverait que du brigadier cantonal, et apporterait dans ses fonctions toute l'inflexibilité de la discipline militaire? Que deviendrait l'autorité municipale elle-même en pré-
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seuce d'un officier qu'cUe n'aurait pas nommé, qu'elle ne pourrait révoquer et qui serait soustrait même à sa suneiUanoe? Il est assurément très-dési* rable d'assurer la constatation de tous les délits commis dans tes campagnes ; mais il faut atteindre ce but avec des moyens qui ne portent aucune atteinte à des intérêts non moins précieux ; il faut, en réprimant les infractions à la loi, protéger les droits qu'elle consacre et ne pas livrer, par conséquent, ces droits à la discrétion d'agents dont une organisation militaire changerait le caractère et effacerait les garanties. Il nous semble que c'est dans le principe même de l'institution des gardes champêtres qu'il faut chercher les éléments de son développement* Institution a la fois communale et judiciaire^ destinée à garder les propriétés de la commune et à constater les contraventions eU les délits qui lèsent ces propriétés, elle relève de l'autorité municipale et de l'autorité judiciaire. C'est donc au maire^ représentant de l'autorité municipale dans la coinmuoe, c'est au juge de paix, représentant de l'auto* rite judiciaire dans le canton* qu'il faut attribuer le pouvoir et la surveillant sous le^que^s les gardes doivent exercer leurs fonctions. Ce qui manque à leur organisation» c'est le lien d'une autorité disci* plioaire. Pourquoi le juge de paix, qui peut apprécier leurs Acteq et connaîtra leur activité ou leur négligence, n'aurait-il pas le droit» soit de les répri-» iBanderi soit même de les suspendre» sauf leur recours devant le juge d'instruction ou la chambre du conseil ? Pourquoi son autorité ne s'étendrait-elle
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pas dans toute retendue de son canton pour les suiv veiller, les contenir ou les réprimer, leur adresser des instructions ou des ordres? Nous préférons le juge de paix au brigadier et la discipline de la justice à la discipline militaire.
Une dernière considération terminera ces observations. Le vice principal de notre police judiciaire, c'est que la plupart de ses agents, quelque capables et zélés qu'ils soient, sont indépendans et placés en dehors de l'autorité judiciaire. Ainsi, non-seulement les gardes forestiers et champêtres, mais les maires et adjoints, les commissaires de police, les officiers de gendarmerie sont des agents de l'ordre administratif, dont les supérieurs hiérarchiques appartiennent aux diverses branches de l'administration. Il en résulte que leur service judiciaire, s'il aboutit à un centre commun, ne trouve dans ce centre aucune autorité qui soit fortifiée d'une sanction sérieuse; ils n'ont à craindre aucune mesure qui puisse inquiéter leur position administrative; ils ne sont retenus par aucun lien. De là de déplorables conflits et des difficultés sans cesse renaissantes et dont nous pourrions rapporter de nombreux exemples. La c'est un commissaire de police qui se refuse à communiquer ses rapports à uta procureur général, parce qu'il prétend ne les devoir qu'à ses supérieurs hiérarchiques; ici c'est un officier de gendarmerie qui restreint les communications de ses subordonnés avec le ministère public et prétend apprécier l'utilité de ces communications ; ailleurs ,'ce sont les maires qu i dénient leurs concours et se réfugient sous l'autorité
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administrative pour se dérober aux ordres de Tautorité judiciaire. Il importe essentiellement à Tintérét de la justice que ces entraves soient aplanies et le seul moyen est d'attribuer au pouvoir judiciaire une autorité réelle et efficace sur les officiers de police. Cette autorité ne peut résulter que d'une sanction que la loi doit attacher aux ordres qni émanent des magistrats, aux mesures qu'ils prescrivent. Qu'ils aient le pouvoir de prononcer des peines disciplinaires, et le service de la police judiciaire sera désormais assuré ; qu'ils puissent, comme ' àr^ard des membres de l'ordre judiciaire, infliger, non-seulement les avertissements et les réprimandes, mais la suspension dans de certaines limites, et ils trouveront dans des agents aujourd'hui indifférents les auxiliaires les plus utiles.
Ici s'arrêtent nos réflexions générales sur cette matière. Notre système consisterait uniquement, comme on le voit, si notre Code devait être modifié sur ce point, à fortifier, sans les changer, mais en les réunissant dans un centre commun, les éléments que la loi a mis en mouvement; à grouper dans un même faisceau et sous une même autorité, des agents aujourd'hui dispersés sous des autorités diverses; à faire rayonner de toute part sur ces agents le pouvoir judiciaire dont leur pouvoir émane et qui seul doit provoquer leur action et peut la contenir dans les limites tracées par la loi.
Nous allons examiner maintenant, en suivant Tordre de notre Cod^, les attributions et la compétence de chacun des officiers de la police judiciaire.
Llir. IIL me LA POtlCB JCmCfAIRE.
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