CHAP. TI. DES PERQUIS. ET VISITES DOM, DES AGEFTTS
10* Enfin, les sous-officiers de la gendarmerie et les simples gendarmes ont le droit de s'introduire dans la maison descitoyens, soit pendant la nuit pour y porter des secours en cas de péril ou de réclamation, soit pendant le jour pour exécuter les mandats ou arrêts de la justice. L'art. 131 de la loi du 28 germinal anvi a appliqué à la gendarmerie ces deux h régies posées par Fart. 359 de la Constitution du 5 fructidor an m : « La maison de chaque citoyen étant un asile inviolable pendant la nuit, la gendarmerie nationale ne pourra y entrer que dans les cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de Tintérieur de la maison. Elle pourra, pendant le jour, dans les cas et formes prévus par les lois, exécuter [les ordres des autorités constituées. Elle ne pourra taire aucune visite dans la maison d'un citoyen où ile soupçonnerait qu'un coupable s'est réfugié, sans
n mandat spécial de perquisition, mais elle pourra
ivestir la maison ou la garder à vue, en attendant llexpédition du mandat. > L'art. 184 de l'ordonjance du 29 octobre 1 820 n'a fait que reproduire cette
isposition.
Telles sont les exceptions que l'intérêt de la ré- ^pression des délits et contraventions a créées au principe de l'inviolabilité du domicile. Nous avons dû les indiquer ici afin de spécifier tous les actes que les agents de la police judiciaire ont le droit d'accomplir, mais nous n'avons fait que les indiquer. Nous établirons plus loin les règles de cette matière, en examinant les droits des officiers de police judiciaire dans les cas de flagrant délit, et les droits du juge iuilY. 26
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système actuel de notre législation, il n'y a poÎDlde preuves nécessaires. La loi n'a réglé ni leur nature ni leurs effets. C'est par ce motif que la maxime actio non datur nisi priùs constet de corpare deUcti a cessé d'être applicable \ Le juge est libre, sauf le cas où il existe un procès-verbal régulier et faisant fai en justice, de former sa conviction sur tous les éléments du procès, sans être obligé de prendre pour base de son jugement tel ou tel indice, tel ou tel fait, sans être tenu de rendre compte des causes de cette conviction. Sa décision est dictée par l'impression qu'il trouve dans sa conscience; c'est dans l'ensemble des preuves et des indices qu'il la puise. Il suit de là que si les pièces de conviction sont un élément utile de la procédure, elles n'en sont pas un élément nécessaire, et que, par conséquent, l'action n'est pas soumise à la condition de leur saisie préalable.
Cette règle , qui s'applique généralement en matière criminelle, correctionnelle et de police, doit-elle rencontrer, en matière fiscale seulement» quelques exceptions?
Elle s'applique d'abord, et en général, aux matières spéciales dans tous les cas où l'exception ne pourrait s'appuyer ni sur le texte de la loi ni sur la nature des contraventions qu'elle prévoit. En effet, c'est restreindre le droit de la poursuite, c'est enchainer la conviction du juge, que de subordonner l'action à la condition de la saisie, car c'est proscrire toute autre preuve de la contravention que celle ré*
' Voy. le chapitre suivant.
CUAP. Vif. DES SAISIES, J >2G0. 409
sultant de cette saisie. Or, même en matière spéciale, ce système, s'il doit être admis dans quelques cas, ce que nous examinerons tout à Theure, doit être restreint aux cas où la saisie serait une preuve tellement nécessaire de la contravention qu'aucune autre ne pourrait la remplacer; ce serait la contravention elle-même qui ferait et limiterait la preuve; mais dès qu^elle peut être constatée par d'autres moyens que par la saisie, Taction n'est plus enchaînée à ce premier acte de la poursuite, elle peut chercher une base soit dans le procès-verbal^ soit dans les preuves supplétives. La nécessité de la saisie, en supposant qu'elle existe, serait donc une exception, même au sein des législations exceptionnelles.
Ainsi, en matière forestière, la poursuite est tout à fait indépendante de la saisie, même dans les cas où la saisie est autorisée; en eifet, l'art. 175 du G. for., conforme à l'art. 154 du G. d'instr. qui porte : « Les délits ou contraventions en matière forestière seront prouvés soit par procès-verbaux, soit par témoins à défaut de procès-verbaux, ou en cas d'insuffisance de ces actes. » Ainsi , non-seulement la saisie n'est pas considérée comme une preuve nécessaire des délits forestiers , mais les procès-verbaux, quoiqu'ils soient la base ordinaire des poursuites, n'en sont pas eux-mêmes un élément indispensable. Les art. 476, 477 et 178 du même Gode ne font qu'appliquer la même disposition. Klle se retrouve également dans les art. 52 et suivants de la loi du 15 avril 18ii9, sur la pèche fluviale.
41Q LIV. fil. DE LA POLICE JLDICIAIAE.
En matière de contraventions aux règlements des octrois, la même règle doit s'appliquer encore. En effet, lès octrois, quoiqu'ils soient sous la surveillanoe de l'administration des contributions indirectes, ne sont pas assujettis de plei^n droit à toutes les règles qui concernent cette administration ; c'est Tordonnance du 9 décembre 1814 qui trace les obligations spéciales de leurs préposés et les effets de leurs actes. Or, aucune disposition de ce règlement ne fait dépendre la poursuite de la condition de la saisie el même de la validité du procès-verbal et l'art. 75 suppose même que les contraventions peuvent être poursuivies indépendamment de toute saisie : « Toutes contraventions aux droits d'octroi seront constatées par des procès-verbaux. Ils énonceront la date du jour où ils seront rédigés, la nature de la contravention, et, en cas de saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu... »
Enfin, en matière de poudres et salpêtres, la saisie de ces matières, quoiqu'elle soit prescrite dans tous les cas de fraude, n'est point une condition nécessaire de la poursuite, car aucune dispositron, soit de Ift loi du 15 fructidor an V, soit du décret da 23 pluviôse an xni, n'impose cette condition à l'action répressive.
Mais ne faut-il pas reconnaître quelques exceptions à cette règle en matière de douanes, en matière de contributions indirectes et même de garantie d'or et d'argent? N'y a-t-il pas lieu d'admettre qne, dans ces matières, la saisie est la base de l'action, tellement qu'à défaut de celte mainmise, il ne pent
CBAK VII. DK6 8AI8I£S, Jj 2(i0. 411
plus y avoir de poursuite? Cette que&tion n'est eiai^ rement résolue ni plir la loi ni par la jurispru*ienoe.
M. Merlin a posé le 'premier, mais sans la développer, ta règle qu'en matière de contributions indirectes et de douanes, la saisie eat le fondement nécessaire de la poursuite, et il Ta même formulée en ceg termes absolus, paiM de êinm , pùinl d'action * . M.Manghiaeuivi cette opinion : k Les lois des 49 brumaire an VI, 9 floréal an vu et 1" germinal an xiii exigent toutes, dit cet auteur, la saisie des objets qui en sont atteints; les formes imposées aux prooèsverbaux se rattachent à cette saisie et aux moyens d'assurer Tidentité des choses qui en sont frappées; BD deux mots, les procès-verbaux des agents des administrations ne sont • que des procès-verbaux de saisie ; la saisie est donc le fondement de l'action en m matières, et il est vrai de dire, avec M. Merlin, powt de samè, pùira d^action '. »
n est vrai que, dans la législation des contributions et des douanes, et même dans celle de la garantie des matières d'or et d'argent , le procèsverbal n'a, en général, d'autre objet que de constater la saisie. Ainsi , l'art, l*' du tit. iO de la loi du 6 août 4791 porte : « Les saisies de marchandises pour fraude ou contravention seront constatées par des procès-verbaux. » La première règle posée en matière de procès-^verbaux {>ar la loi du 0 floréal an vu ^t le décret du 1** germinal an xin est celle-ci : « Les
* Rép., ¥• Saisie pour contravention.
Traité des {>rocès-verbaux, n* 5, p. 15.
procès-verbaux énonceront la date et la cause de la saisie. » Et les art. 101 et 102 de la loi du 19 brymaire an vi portent : « Les employés saisiront le> faux-poinçons» les ouvrages et lingots qui en seraieni marqués...; il sera dressé à Tinstant procès-verbal de la saisie et de ses causes. »
Mais si les procès-verbaux que dressent les employés sont, en général, des procès-verbaux de saisie: si la loi, considérant cette saisie comme le point de départ habituel de la poursuite, s'est particulièrement attachée aux formes qui assurent sa constatation, elle n'a, par aucune de ses dispositions, déclaré qu'à défaut de saisie, il n'y aurait pas de procès-verbal, il n'y aurait pas d'action; ce n'est là qu'une induction tirée de l'économie générale de cette législation, aucun texte ne l'appuie même implicitement. GelU" induction est-elle fondée?
Les contraventions en matière de douanes, de contributions indirectes et de garantie, sont passibles de deux condamnations distinctes : d'une part, la confiscation des choses saisies ; de l'autre, les peines pécuniaires pu corporelles prononcées par la loi. Ces deux condamnations, qui n'ont pas le même objet, n'émanent pas du même principe: l'une frappe les choses saisies, par cela seul qu'elles ont été trouvées en contravention, et indépendamment de toute culpabilité des agents de cette contravention ; Tautrr frappe ces agents eux-mêmes, h raison de leur négligence ou de leur fraude; la première est une mesure purement fiscale, en ce qui concerne toutefois les marchandises saisies et non les instruments de la