‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 42 sur 73 · CHAP. VII. DBS SAISIES · texte numérisé non relu

CHAP. VII. DBS SAISIES

fraude; la seconde est une véritable peine \ La loi leur a donné à Tune et à l'autre une base différente : fune a pour base la saisie, l'autre le procès-verbal pi constate la contravention. Or, ces deux condamnations, qui n'ont ni la même nature, ni le même objet, ni le même appui, sont-elles liées ensemble de sorte que Tune ne puisse être prononcée sans Tautrc, ou sont-elles au contraire indépendantes Tune de Tautre, de sorte que chacune d'elles puisse être appliquée isolément?

En premier lieu, la confiscation des choses saisies

peut être prononcée lors même que la nullité ou

linsuifisance du procès-verbal fait obstacle à Tap-

plication de la peine personnelle. Cette règle a été

consacrée en matière de douanes par Tart. 23 du

tit. 10 de la loi du 6 août i 791 , ainsi conçu : » Dans lé

cas où les marchandises seraient de la classe de celles

prohibées à Tentrée, la confiscation en sera poursuivie

à la requête du commissaire du roi, mais sans qu'il

puisse être prononcé d'amende. » L'art. 4 de la loi

du 15 août i793 étend la même disposition aux

marchandises prohibées à la, sortie. A la vérité le

premier de ces articles semblait avoir été abrogé

par l'art. 18 du tit. 4 delà loi du 9 floréal an vu,

portant : « Au moyen des dispositions énoncées dans

le présent titre, le tit. 10 de la loi du 6-22 août

i79i est abrogé. » Mais la Cour de cassation a jugé :

« Que la loi du 9 floréal an vu, qui a établi les formes

à observer pour les procès-verbaux des préposés de

* Voy. notre tome II, p. 234 et suiv.

414 L1V. ni. r»B LK 90UGP. JUDICUIHE.

la douane, n'a entendu rapporter \e iit. iOde b toi du 6 août 1794, qu'en cequi concerne ces formes et non on oe qui oonoeme l'art. S3 de oe titm, lequel, en établissent une modification à l'effet de l'otnittioa de quelqu'une de ees formalités, de rapprochait de l'intention de la loi du 9 floréal an vu; et qu'à l'égan) du décret du 4 5 aoàt i 793^ il n'est rapporté par cette loi ni expressément ni tacitement, et subsiste dam toute sa fbrce\ » En matière de contributioas indirectes, la même disposition est consacrée par l'art. 34 de la loi du i*^ germinal an xiii : « Dans le cas où le procés'-verbal portant saisie d'objets prohibés siérait annulé pour vices de forme, la oonfiscatioa des objets Sera néanmoins prononcée sans amende sar les conclusions du poursuivant ou du procureur impérial. ' La confiscation des objets saisis en conlrâvenlion sera également prononcée, nonobstant la nullité du procès-verbal, si 4a contravontion w trouve d'ailleurs suiYisammecit oonstatée par l'instruction. > La Cour de cassation a jugé par de nombreux arrèu et par application de ces textes, « que la nullité pour vices de formes d'un procès-verbal de saisie n'empêche pas que la confiscation ne doive être prononcée sans amende ^ »

Maintenant, si la confiscation peut être prononcée isolément, à défaut d'un procès-verbal régulier, IV mende ne pourra-t^elle pas être également prooon-

* Arr. Cass, 1" genii. an ix (Jotim. du pal., t. D, p. 138).

* Arr. Cass. 22 vend, an vu, 6 vend, an vni, 15 et 19 prair. an vm, 7 pluv., 9 flor., 26 prair. an ix, 6 brum. et 3 venl an z, 8 frun. an xi, 8 avril 4812, 29 oct. 4813, etc.

cée indépendamment do la confiscation» à défaut de saisie? Noua avons vu qu'aucune disposition de la loi ne s'opposait a cette application isolée des peines personnelles lorsque la contravention est constatée par un procèâ-verbal régulier. Or, faut-il, quand la loi est muette, ajouter à son texte et soumettre la poursuite à une condition qu'elle n'a pas formellement prescrite? La saisie, en niatière fiscale,. a pour but principal la confiscation ; elle a pour but secondait^, la preuve des contraventions. Il est certain qu'à défaut de celte preuve, il est souvent difficile d'arriver à constater leur existence. Ces contravenlions consistepty en effet, soit dans l'importation ou l'exportation irréguliére de certaines marchandises, soit dans l'omission des formalités prescrites pour leur transport. Or, comment prouver ces expéditions el ces mouvements qui ne laissent après eux aucunes traces, sans vérifier la nature, la quantité, l'origine et l'identité des marchandises illégalement transférées, et comment procéder à celte vérification sans les avoir sous la main ? La saisie est donc le moyen de preuve le mieux approprié à la nature de ces contraventions et c'est là le motif qui fait que le législateur suppose, dans la plupart des cas, que le procés-verbal ne vient qu^à la suite de la saisie et pour la constater. Néanmoins, si cette preuve est la meilleure, il est évident qu'elle n'est pas la seule, il peut arriver tous les jours que les préposés voient et constatent des contraventions sans saisir les choses transportées en contrebande, soit que la fuite des fraudeurs les dérobe h cette mesure , soit qu'ils aient

été trompés au moment de Ici vérification par de fausses expéditions, soit qu'ils aient trouvé une résistance qui a paralysé leur surveillance. Est-ce que, dans ces différentes circonstances, les témoignages des préposés et le procès-verbal qui les rapporte ne peuvent pas fournir une preuve suffisante de la contravention ? Est-ce que le défaut de la saisie doit être un obstacle invincible à la répression? II faudrait, pour admettre cette solution, que la loi l'eut formellement autorisée; or, il est douteux, si Ton se pénètre de Tesprit fiscal qui Tanime, qu'elle ail voulu créer au droit commun une exception qui n'aurait d'autre effet que de compromettre les intérêts du fisc.

Cette doctrine a été consacrée par la cour de cassation. Nous trouvons d'abord dans l'un de ses arrêts cette règle générale : « Qu'aucune loi ne dispense du payement de l'amende lorsque, les contraventions ayant été constatées, les objets trouvés en contravention n'ont pas été saisis * » Nous trouvons ensuile l'application de cette règle dans une première espèce où la saisie n'avait pas eu lieu par suite des fausses expéditions produites par tes redevables. La Cour a jugé : « que les réclamants ne peuvent pas se prévaloir des règles établies pour la simple contravention , et exciper du défaut de saisie et de procèsverbal, dès que cette omission a été l'effet de la fraude par eux pratiquée ; que la régie ne pouvait être tenue de faire une saisie de marchandises qui

* Arr. Cass. 19 févr. 1807 (Journ. du pal., l. 5, p. 686\

dUP. TH. DBS SAISIES, $ S60. 4i7

ont été introduites à la faveur de faux certificats *. » Dans une autre espèce» où les préposés des contributions indirectes n'avaient pu opérer une saisie, à raison de la résistance du conducteur, la Cour a encore jugé : « Que si un procès-verbal de saisie est aécessaire pour prononcer la confiscation , il suffit que la saisie ait été déclarée dans le procès-verbal , sans qu'elle ait été efiectuée» IcM'sque les préposés de la régie en ont é|^ empêchés par la résistance des contrevenants ; qu'exempter les contrevenants de toute peine lorsqu'ils sont parvenus à empêcher, par des menaces et des violences, la saisie des objets en contravention» ce serait encourager et récompenser la résistance ; que l'arrêt attaqué a débouté la régie de ses demandes et exempté le prévenu, non-seulement de la confiscation des objets trouvés en contravention, mais encore de l'amende par lui encourue, quoique la contravention eût été légalement constatée et, par conséquent , a violé la loi ^. » Dans une troisième espèce, les préposés, trouvant un baril de vin sans expédition, s'étaient bornés à déclarer la saisie sans l'opérer, et la Cour a cassé un arrêt qui avait refusé d'appliquer les peines attachées à la contravention : « Attendu qu'il n'importe nullement que les employés n'aient pas saisi le baril de vin par main-mise réelle ; qu'il suffit qu'ils en aient déclaré la saisie et qu'ils aient énoncé dans leur procèsverbal la présence de la partie, l'espèce et la mesure

* Ait. Casa. 19 déc. 1806 (Journ. du pal., t. V, p. 594).

* Ait. Cass. 19 févr. 1807 {ibid., t. V, p. 686).

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