‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 43 sur 73 · IV · texte numérisé non relu

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418 LIV. III. DE LA POUCE IVDICIAIlkE.

de l'objet saisi '. >i Les art. 6 et 6 au déctal du 18 octobre 1810, et Tart. 1^'du décretdu 11 mars 1811, relatifs aux matières de douanes , ont consacré la même disposition dans les cas d'exportation ou d'importation à main armée ou par entreprise.

Ainsi, la saisie, considérée comme moyen de répi'esàion, est nécessaire pour que la conBscàtion puisse être prononcée; mais, considérée comme moyen de preuve ^ elle n'est^as indispensable, si la contravention peut être constatée par un procèsverbal régulier, à la condanination aux peines portées par la loi. La formule point de saisie, point d'action , ne doit donc s'appliquer qu'à la poursuite de la confiscation ; le texte et l'esprit de la loi la renferment dans cette limite; étendue aU-delà, ell^ trahit la pensée du législateur, elle devient inexacte.

D«â formas de la saisie en matière foresUère et des objets aiixqueh

elle s'applique.

L'art. 10 du C. d'instr. crim. déclare que les gardes champêtres et les gardes forestiers « suivront les choses enlevées dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre; »

Cette disposition doit être complétée, d'une pari, par l'art. 12 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, et d'une autre part, par l'art. 161 du

* Arr. Cass. 10 juin 1826 (Journ. dn pal., t. XX^ p. 564\

G« fer« Le premier de ces articles porte que : « Lk pro« priétaire qui éprouvera des dommages aura le droit d9 Saisir les bestiaux, sous l'obligation de les filire eon** duire» dans les vingt-quatre heures, au lieu du dépôt qui sera désigné à cet effet par la municipalité. • L*airt. 161 du Ci fori dispose également que : « Les gardes sont autorisés à éaisir les bestiaux trouvés en délit et les instruments, voitures et attelages des dé«liiiqu&nts» et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les Aeltront égàleiâent en séquestre. *

€es textes prévoient et autorisent deux saisies : Tune obligatoire, la saisie des choses enlevées; Taulre, seulement facultative,. la saisie des bestiaux et des instruments, voitures et attelages des délinquants. Dans le préttiier cas, il importe de mettre immédiatement aous la fnain de la justice les produits du délit; dans le second, le procés-verbal, par la description qu'il fiikdes bestiaux et des instruments , peut, dans la plupart des cas , et surtout lorsque les délinquants sont connus, suppléer à la saisie. On avait pensé que les art. 146 et 198 du G. for., qui prononcent la confiscation des instrumentsdu délit, devaient avoir pour effet de rendre leur saisie obligatoire; mais il né faut pas confondre la saisie et la confiscation de ces instruments ; la confiscation peut être prononcée lors même que la saisie n^en aurait pas été faite»

Aux termes de Tart. 12 du tit. 2 de la loi du 28 ièptembre-6 octobre 1791^ des art. 59 et 40 du décret du 18 juin 1811 et des art. 168 et 169 dtl G.

for., les objets saisis ne peuvent demeurer, en matière forestière plus de 5 jours, en matière ordinaire plus de 8 jours en séquestre. Le juge de paix peut en accorde^ la mainlevée provisoire moyennant caution et le paiement des frais de fourrière et de séquestre. S'ils ne sont pas réclamés, ou si les condition3 de la mainlevée ne sont pas remplies, la vente en est ordonnée au marché le plus voisin. Le produit de la vente est versé dans la caisse du receveur de l'enregistrement pour en être disposé suivant qu*il en est ordonné par le jugement définitif .

Il résulte implicitement des art. 461, 194, 198, 199 et 201 du G. for. que les procès-verbaux doivent contenir la description des objets saisis ; nous ren- 0 yons Texamen de cette règle au chap. IX, qui traite delà rédaction des procès-verbaux.

En matière de pêche fluviale, la loi du 15 avril 1829 a établi quelques règles particulières. L'art. 39 porte que : « Les gardes sont autorisés à saisir les filets et autres instruments de pêche prohibés, ainsi que le poisson péché en délit. » Les art. 41. et 42 ajoutent : « Les filets et engins de pèche qui auront été saisis comme prohibés ne pourront, en aucan cas, être remis sous caution ; ils seront déposés au greffe et y demeureront jusqu'après le jugement pour être ensuite détruits... — Art. 42. Quant au poisson saisi pour cause de délit , il sera vendu sans délai dans la commune la plus voisine du lieu de la saisie, à son détrompe et aux enchères publiques, en vertu d'ordonnance du juge de pai^ ou de ses suppléants, si la vente a lieu dans un chef-lieu de canton, ou dans

GHAP. VII. DES SAISIES, $ 26'i. 421

le cas contraire, d'après rautorisatîon du maire de la commune ; ces ordonnances ou autorisations seront délivrées sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie et sur la présentation du proeèsverbal régulièrement dressé et affirmé par eux. Dans tous les cas, la vente aura lieu en présence du receveur des domaines et, à défaut, du maire ou adjoint de la commune ou du commissaire de police. »

Des formes des saisies en matière de contributions indirectes et des

objets auxquels eHes s'appliquent

Les saisies opérées par les préposés des contributions indirectes portent sur les objets suivants :

i** Les borssons, les tabacs , les cartes à jouer qui sont transportées, fabriquées ou déposées en contravention aux lois de la matière * ;

S"" Les chevaux, voitures, bateaux et autres objets servant au transpor ^;

3* Les ustensiles , mécaniques , chaudières non scellées à demeure et autres instruments servant a la fabriication ' .

Les préposés qui reconnaissent la déclaration doivent déclarer au prévenu la saisie qu'ils opèrent et procéder en sa présence, ou après Tavoir sommé d'y

* L. 5 vent, an xii, art. 45 et 76; L. 28 avril 1816, art. 46, 96, 106, 129, 166, 216 et 223.

' L. 5 venu an XII, art. 76; L. 28 avril 1816, art.216et223. ' L. 28 avril 1816, art. 129 et 223.

42S LIV. m. DE LA POLICE JUDIGUIRB.

assister, à la description des objets saisi» K lUàoii vent encore offrir mainlevée sous caution selvable, ou en consignant la valeur des navires , bateaux, voitures, chevaux et équipages saisis, quand lu saisie est motivée pour autre cause que pour in^portalioR d'objets dont la consommation est défendue'. Nens reprendrons ces formalités, qui tiennent i la ré^ac^ tion même des procés<verhaux, quand nous nous oe^ cuperons de cette rédaction.

Si la saisie est déclarée régulière et fondée , la vente des objets saisis et consignés par jugement est opérée publiquemenl,^'il n'y a pas d'appel dans la huitaine de la signification de ce jugfiinent, et cinq jours après une affiche apposée tant à la porte de la maison eommune qu'à celle de l'auditoire du juge de paix ^

Si la saisie est déclarée mal foqdée, l'admigistration peut être condamnée, non aeplenient f^ui: frais du procès et à ceux de foiurrière, Bjiais ei)i)afQà une indemnité proportionnée à la valeur des objet; di^nt le saisi a été privé pendant le temps de la ssiiaîç jusqu'à leur remise pu l'offre qui lui en a été faite; toutefois, oette indemnité ne peut e^^eéder un pourt^ept par mois de la valeur desdits objets *. Si par Telfet de la saisie, les objets ont dépéri , radminîatNitîon peut être condamnée à payer leur valeur eu l'îndain^ iiité de leur dépérissement ^

* Décr. 1" gemi. an xiii, art. 21.

« tbid., art. 23.

' /6td., art. 28 et 33.

* fbid., art. 2d.

•• llnd., art. 30.

CUAP. VU. DBS SAISIES, $ t202. 423

En matière d'octroi, ces formalités aont simplifiées. L'art. 79 de Tordonnance du 9 décembre 4814 porte : « Les objets saisis par suite des contraventions aux règlements d'octroi sont déposés au bureau le plus voisin, et si la partie saisie ne s'est pas présentée dans lesdits jours, à reflet de payer la quotité de l'amende par elle encourue , ou si elle n'a pas formé, dans le même délai, opposition à la vente, la vente débits objets sera faite par le receveur, cinq jours après rappoaition, à la porte de la maison commune et autres lieux accoutumés, d'une afflche signée de lui, et sans aucune autre formalité. » Néaiimoing l'apposition peut être faite jusqu'au jour de la vente *. Mais si les. objets saisis sont sujets à dépérissement, la vente peut être autorisée avant l'échéance (les délais, par une simple ordonnance du juge de paix sur requête '.

En matière de garantie d'or et d'argent, la saisie porte : i"" sur les faux poinçons; 2"" sur les ouvrages et lingots qui en seraient marqués ; S"" sur les ou« vrages achevés et dépourvus de marque; 4* sur les ouvrages dont la marque est aussi soudée et contre-tirée en quelque manière que ce soit ^. Ces poinçons, ouvrages et objets saisis sont mis sous les cachets de Tofûcior municipal , en présence (les employés et des parties,* et déposés au grcfle du tribunal correctionnel *. Ils ne peuvent être vendus

' Ord. 9 déc. 1814, arl. 80.

' Ibid., art. 82.

' L. 19 bruni, an vi, art. 101 et 108.

* Ibid., art, 103.

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qu'après que le tribunal en a ordonné la confiscation \

Des saisies en matière de douanes.

Les préposés des douanes ont le droit de saisir : l** toutes les marchapdises, prohibées ou tarifées, qui sont trouvées en contravention aux lois'; 2* les voitures, chevaux , navires et bateaux servant au transport '.

Aussitôt que la déclaration de la saisie a été faite au prévenu, les choses saisies sont conduites au bureau de douane le plus prochain ; la description en est faite en présence de la partie ou après que sommation lui a été faite d'y assister *.

Il doit être offert sur-le-champ mainlevée, sous caution solvable ou en consignant la valeur, des bâtiments, bateaux , voitures, chevaux et équipages saisis, à moins que la saisie n'ait lieu pour prohibition de marchandises dont la consommation est défendue '. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont rentrée est prohibée.

* L. 19 brumaire an vi, art. 104.

* L. 6 août 1791, tit. 5, art. 1 ; 17 dëc 1814, art. 6 et 15: 28 avril 1816, art. 41 et 51.

» L. 9 flor. an vu, art. 2; 17 déc. 1814, art. 15; 28 avril 1816, art. 51.

* L. 9 flor. an vu, art. 3.

' Jbid., art. 5.

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