CHAP. VII. DES SAISI RS
Si la saisie est faite dans une maison, la description des marchandises ainsi que te rapport sont'faits dans cette maison. Les marchandises, si elles ne sont pas prohibées , ne sont pas déplacées, pourvu qu'il soit donné caution solvable de leur valeur. S'il n'est pas donné caution, et si les marchandises sont prohibées» elles sont transportées au plus prochain bureau \ Si la saisie est faite sur les bâtiments de mer pontés, les scellés seront apposés sur les fermants et écoutilles, et les procès^^verbauxne sont dressés qu^au déchargeni^it '.
Lorsque la remise sous caution n'a pas été acceptée par la partie, il est procédé , en vertu de la permissicm du juge de paix le plus voisin ou du juge dHnstroction, dans le délai de huitaine, au plus tard, de la date du procès-verbal, à la vente par enchère des objets saisis, chevaux, mulets et autres moyens quelconques de transport. Il est procédé dans le même délai, et en vertu de lar même permissiod, à la vente des objets de consommation non prohibés qui ne peuvent être conservés sans détérioration. Néanmoins, Tordonnance portant permis dp vendre est signifiée à la partie saisie, qui peut former opposition. Si Tordonnance est exécutée nonobstant cette opposition, attendu le péril de la demeure , ou s'il n'y a pas d'opposition , le produit de la vente est déposé à la caisse de la douane pour en être disposé ainsi qu'il est statué par le tribunal chargé de prononcer sur la saisie^.
* L. 9flor. an VII, art 7.
' /Wd., art. 8.
' Décr. 18 sept, 1811.
|M LIV. m. l^E LA POUCE JCDIGUIRE.
Lorsque la saisie est déclarée mal fondée, le propriétaire des marehandises a droit à un intérêt d'iuden»uité , à raison d^un pour ceut par mois de la valeur des objets saisis, depuis Tépoque de la reto* nue jusqu'à oelle de la remite ou^e Toffre qui lui eo a été faite *. En outre, et dans le cas de reoheN eh68 domiciliaires , s'il ii'est point constaté qu^il j ait entrepôt ni motif de saisie , une somme , que la loi du 6 mars 1 791 a fixée à vingt^uatre livres , est payée à eelai au domicile duquel le& recherehes oat été faites , sauf plus grands dommages«-intérèts auxquels les circonstances de la visite peuvent donner lieu ^
Mous ne faisons qu'indiquer ici les cas et les forniea principales des saisies : ces mesures se lient trop étroitement à la rédaction même des procèsverbaux qui les constatent, pour qu'il soit possible d'examiner séparément toutes les formalités qui dai^ vent les acoompagner. Nous reviendrons dme sur cette matière dans notre cbap. IX .
1 h. 9 flor. an ¥n, art. 16.
« Tit. 13, art. 40.