‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 45 sur 73 · DES PROCES -VEAB AUX · texte numérisé non relu

DES PROCES -VEAB AUX

i 261, DiTision de la ipati^e 4q^ pro€^.-^«rbau^, (l«s procè^ï

verbaux en géi\^l.

S 265. De l\|rigin« et des oonmeneèments de l'usage des pro-

cès*Yefiiai^i|.

i 266. Système général de nqtre ancieq()e législation sur cette

matière.

i 367. Système de oiatre législatiop ^uqtuell^. |;;|[9^;|M^ théorique

de ce système.

l^roc^Yerbaiu^ en général I^^pd de e^tU; wU^fc.

Les pmeàs-Torbaux sont, en général, les aetes par lesquels les officiers publics rendent témoignage , mit de» Iklts qni se sont aooompHs en leur présence, »oit des rapports qu'ils ont recueillis , soit enfin des faits qu'ih ont eux-mêmes exécutés. En matière criminelle, les procès-verbaux sont spécialement Tes ictes par lesquels les officiers publics constatent les Times, les délits et les contraventions, leurs cireonsances, les traces qu'ils ont laissées après eux et tous ies faits propres à en signaler les mesqres \

Les procès-verbaux sont dressés par les ofp-

* Merlin, Rép., ▼* Procès-verbal; Mangin, n* 3.

ciers publics, à la suite des perquisitions et des saisies ; ils ont pour objet d'en constater les résultats.

Le but des procès- verbaux est donc de faire preuve; ils énoncent les témoignages des officiers qui les ont rédigés; ces témoignages, ainsi formulés, sont transmis aux juges et deviennent les éléments nécessaires et souvent uniques de leurs jugements : c'est une preuve littérale dont la puissance, toujours efficace, est dans certains cas irréfragable. Il importe donc d'examiner avec soin les formes auxquelles la loi 1^ a soumis, et les effets qu'elle y a attachés.

Nou« exposerons, dans le quatrième paragraphe de ce chapitre, le système général de notre législation sur cette matière. Mais une observation préliminaire , qui sera développée plus loin, est dés à présent nécessaire. En matière criminelle ordinaire, le procès-verbal , lorsqu'il ouvre une information, est un acte important de la procédure; mais son utilité est limitée : c'est le témoignage le plus proche du délit, il en recueille les traces fraîches encore, il signale les premiers indices ; mais il n'a d'autre autorité qu« celle d'an renseignenient utile à consulter, mais contestable ; si ce procès-verbal n'a pas été di^essé , s'il est insuffisant , s'il est entaché de quelque vice , la procédure ne marche pas moins, elle .y supplée par d'autres preuves ; son omission ou sa nullité n'entraîne pas la déchéance de TaclioD. Il n'en est plus ainsi dans les matières spéciales : l(^ procès-verbaj est le fondement et la base de la poursuite; il forme la preuve nécessaire et exclusive de la contravention ; son omission ou son irrégularité

CHAP. TJH. DES PEDCÈS-VERfiAllX, $.264. 4&9

n'est pas seulement une difficulté pour la répression, elle constitue une fin de non^recevoir contre Taction elle-même^ ou dû moins contre Tapplication de la peine. Il suit de là que c'est surtout à l'égard des contraventions spéciales que les procés-verbaux ont une extrême importance» et que, par conséquent, ce sont principalement les régler relatives à ces contraventions que nous devons exposer.

La matière des procès-verbaux se divise en quatre parties qui seront l'objet de ce chapitre et des trois chapitres suivants.

Dans ce chapitre , nous rechercherons les premiers vestiges de ces actes et les règles auxquelles notre ancienne législation los avait assujettis, et nous exposerons les principes généraux de la législation actuelle sur cette matière.

La rédaction des procès-verbaux fera l'objet du chap. IX : toutes les énonciations qu'ils doivent con^ tenir, toutes les formes qu'ils doivent observer y seront examinées.

Le chapitre X traitera de l'effet de ces actes lorsqu'ils remplissent toutes les conditions légales, et de la preuve contestable ou complète qu'ils apportent à la justice.

Enfin, le chap. XI exposera les cas et les formes de l'inscription de faux, quand elle est dirigée contre les procès-verbaux.

410 Lit. Hl« U hk POLIGB JUDKlâlM.

l»MUiNé tflcès flé l^UBa^ dé» tMeès^terMlt.

11 fië pât'hk )iaâ qtié la pratique fothalti6 ait connu lëâ a6tëg qile tiôti§ àppëlotiS procés-tèrbatit, dVfecle caractère et leâ efibls qilë hôtrë lëgislattoti leur a

La prebVè littérale, quaâd elle bôttiftiëâ^ d'être en usage à Rome et elle était tout à fait iticoonue dahs léft premiers siècles, fitrœpet ëd teinporà lilkrŒ êHni ^ né fut poifit rejetéd de k prdcéddrë crlmiâélle. L'instruction, quoique essentiellement orale, ft'apptiyait slir leâ documents et les abtes qui étaient produits à Tappui des accusations '. L'ettipereitr Adfiêh h^ait dit, à la véHté, daAâ iin resferit adressé à un ptDbon&ut, iMihûÈ ^è non teBimônriâ credUurtm\ et dëce lej^te quelques interprètes ont'induit, comme une règle générale, que la preuve littérale n'était jafnaisadmiëe en matière crimineHëVLestextësdémontretil l^erfeur de cette opinion, et d'abord Adrien expliqué lui-même la règle qu'il pose: aiia èstauctoritas prcesentium festium , alia testimoniohi^ iju& recilùri soleat^; il yebt qué les témoifiis déposent ohilèlnentel

* Livius, liv. 7, cap. 3.

* Vov. notre tome l", p. 146.

* L. 3, J 3, Dig., De testibus.

^ Farinacius, quaest.84; Mascardus, quœst.S, n"" 14; Julios Clanis, quaest. 5, in fine.

' L. 3, $ 4, Dig., De testibus.

CHAP. Vlil. BES PMCèS^^tEMAVXf $ 865. 481

qu'en ne se borné pM à lire leun dépôsitierid.mftië il ne proscrit pas la production des actes. Gondtaâlin re* connait la même puiseanee à la prôuYe littérale et à ia preuve testimoniale : in èxefvendiê tUihuê mmdism vim obtineat tam fides instrumentorum qudm depojti^ limes ii^ium*. Et les emp^eurs Gratien, yalenti<> nien et Théodose appliquent ce principe a la procédure criminelle : scimnt cuhcH accusatorei êam se rem déferre in fnAbUcum notionefn debefe^ qum munUa sit idaneis te^tibm^ vel instrùcta apertissimis doeumenlis, vel indieik ad probationem indubitntiê et luce eh^ riorUnis edpedita^. On retl^ouve la même application dans plusieurs autres lois ^. Il est donc évident que la preuve écrite concourait avec la preuve ofale dans la procédure rotaiaine et pouvait être produite a Tap^ pui des accusations \

Mais il ne suit pas dé là qu'il fut d'usage» même dtins les derniers temps de Tempire, de dresser des actes pour constater les délits et pour en faire preuve. La loi ordonnait, à la vérité» Texamen des actes produits devant les >juge8 : iê, apud quetn res agitur acta jntblicâ, tam civilia quant criminatiu ecêhiberi rnspicienda ad investigdndam eeritatis fidem jubebit^; elle voulait même que les accusateurs ne pussent pro-

' L. 15, Cod., De fide itistrumentorum.

* L. j25, God., De probatlonibus.

' L, 22, Cod., Ad leg. com. de Talsis; L. 2, Cod., Quorum appel, non recip.

* Voy. Cic. m Bruto, et Verr., cïip. S; Val. Max., 11b. 6, cap. 5; Plin. 3, epist. 6; et la dissertatioh de MàtbœUs, De cnminibus, tit. 15, cap. 5.

' L. 2, Cod., Deedendo.

432 UV. m. DE LA POLICE JUDICIAIRE.

duire que défi actes qui pouvaîeHt faire foi : qui accusare vQtunt^probationes habere debent: cum nequejuru, nequc cequitatis ratio, ut alienorttm imti^meniorum inspicififidamm potestas fieri debeal * . Mais ces textes ne suffisent pas pour qu'on puisse induire qu'un pouvoir avait ététlélégué à des officiers publics, non pour dénoncer les délits, comme le faisaient les irenarchcBy les cttrto^t et les stationarii^ ^ mais pour constater ces délits par des actes publics.

Il ne parait pas non plus que cette institution ail existé en France jusqu'au xiii^ siècle. Dans les premiers temps la preuve orale', ensuite les épreuves \ formèrent la base presque exclusive des jugements. Ce ne fut que lorsque les juridictions ecclésiastiques commencèrent à introduire la procédure per inquisitionem, que l'écriture put prendre place dans l'instruction. L'enquête, qui n'était elle-même qu'un procès-verbal, dut être l'origine de tous les procèsverbaux. L'usage s'établit de déléguer des commissaires, des officiers pour constater les circonstances des crimes, pour recevoir les dépositions des témoins; cet usage, en s'étendantpeu à peu, embrassa bientôt toutes les matières; et comme, à côté des faits graves, se trouvaient les infractions les plus minimes, la délégation descendit des juges commissaires aux officiers les plus humbles, et les procès-verbaux d'enquête, dressés par les premiers, donnèrent naissance,

* L. 4, Cod., De edendo.

* Voy. suprcL, p. 17.

* Voy. notre tome I", p. 278.

* Voy. notre tome 1", p. 280, 327 et 332.

par une évidente analogie, aux rapports et procèsverbaux que dressèrent les autres dans une sphère plus restreinte.

Aux xiv^ et XV* siècles, ces rapports ne durent point être faits par écrit : l'écriture n'était pas assez répandue pour que des agents inférieurs pusientremployer; il est probable qu'ils les faisaient verbalement et que c'est même de là qu'est venue la dénomination de procès verbal. Nous en trouvons la preuve dans Jean Imbert : « L'on avait accoutumé par ci-devant, dit cet auteur , qu'il suffisait que le sergent rapportât de vive voix au greife les ajournements par lui faits; puis naguères, au moyen de certains arrestssur cedonnés, l'on ne reçoit plus tels rapports, ains faut que le sergent les baille par escrit, signés de son seing'. » Pierre Guenois ajoute en note : « Les sergents des petites justices inférieures des seigneurs justiciers rapportent de vive voix encore aujourd'hui les adjournements qu'ils font principalement en matière de prise de beste et dommage faict par la partie âdjournée : comme aussi les sergents forestiers font leurs rapports de vive voix aux maistres des eaux et forêts ou leurs lieutenants ^» Les sergents étaient seulement tenus de faire serment de la vérité de leurs rapports; Tart. 16 d'une ordonnance de Philippe V, du 2 juin 4319, porte : « Ordoné est que chascun sergent sera creu par son serment des forés des prises que il sera, où il ne charra

^ Practique, p. 38.

* Annotations, p. 44.

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