IV
454 uv. m. DE u pouce judiciaire.
que amende pécuniaire. » Cçt usage s^est perpétué dans la formalité de raffirmation.
Un demi-siécle plus tard, l'ordonnance de Char* les V, de juillet i 376, exige que les maistres des fore: fassent escrire et registrer Vétat d'iceUes forez ; que chaque gruyer, verdier, garde ou maître sei^eotraj}porte par écrit les malfais qui y seront fais; eafin que les maistres soient tenus de rendre aux vicontea et receveurs et bailler par cédule les choses, la cause, les personnes et le temps et tous leurs exploits et les exploits des sergents et leurs rapports sans rien réceler. Le règlement de septembre 1402 répète que les maistres des eaux et forez feront escripre les malefaçom que ils troveront. L'ordonnance de François !•', de mars i515, porte également que chacun des Terdiers, gruyers, gardes ou maistres sergents visiteront toutes les gardes de h forez, verront l' estât et le port d^s sergents et les me f fais qui y seront et les rapporteront par escvipt aux maistres sans délqy. Enfin l'ordonnance d'Henri IV, de mai 4597, exigea que Ips sergents et gardes ordinaires ne fussent reçus qu'aprés qu^il serait apparu quils savent lire et écrire et non autrement. L'^rt. 1 1 de cette ordonnance était ains^i conçu : «Parce que plusieurs fraudes et faussetés se sont ci-devant commises sur le fait des rapports des sergents et des gardes de forêts, pour y pourvoir à l 'avenir, nous avons enjoint auxdits sergents et gardes ordinaires de vaquer chaque jour soigneusement à Texercice de leurs dites charges et de huitaine en huitaine au plus tard, faire rapport à jours de plaid de tous et chacuns des arbres abattus, lequel rapport
CHAP. VIII. DES PROCÈS-\'BRBArX, $ 265. 435
ils affirineront véritable par devant les maistres particuliers, verdiers. gruyers, ségruyers et maistres sergep^, chacun en son pouyoir. »
Voilà donc les precoB-verbanx de^ délits forestiers qui peu à peu se sont établis et ont revêtu leurs formes; ils font foi d9 leur contenu : « car il convient, dit l'ordonnance de septembre 4 402^ que les sergents fièrent les malfaiteurs le plùscoyement quilspèyefit, et s'ils allaient qtterre t^smoin, les malfaiteurs s* en fourraient aller awint qu'ils revinssent ^ ni ne pèvent pas toujours f^enertesmoin pour tes^noignerleursprinses, » Les procès-verbaux devaient donner une description détaillée des choses y de la cause des personnes et du temz du délit ; car, comme ils remplacent tous les témoignages, c'est un devoir pour leurs rédacteurs, ajoute l'ordonnance, de rendre le délit aussi clair que la lumière du jour en faisant connaître toutes les circonstances.
Les mômes réglas avaient été appliquées aux commis des fermes ; « Les formalités dp leurs procèsverbaux» dit M. de Roqueipont, consistent en la date, aux sommations au fraudeur de signer ses réponses, à faire mention de l'élection de domicile, de l'interpellation de signer après lecture à lui faite, et à délivrer copie du procès dans le jour\ » Iljs devaient « avoir toujours en main une reqneta répondue par messieurs les Élus, à telle fin que de raison, avec permission d'entrer dans les maisons de ceux qu'ils
* Les aydes de France et leur régie, par leS'deRoqueniont, p. 185.
456 LIV. III. DE LA POLICE JUDlCIàlBE.
soupçonnaient de fraude *. » Foi devait être ajoutée à leurs procès-verbaux , dûment allirmés jusqu'à inscription de faux, et il était enjoint aux officiers des Élections et des cours des Aydes déjuger en conformité '.
Ainsi, le système des procès-verbaux, émané de la procédure écrite, avait peu à peu envabi, non seulement les matières de grand criminel , mais aussi celles du petit criminel et s'était établi dans ceiies-ci avec des règles spéciales. Ce système ne fut régulièrement institué qu'au XVII* siècle. Nous allons essayer de le faire connaître.
Système de notre ancienne légUIatiou sur cette matière.
Toute la procédure, dans notre ancien droit, était écrite. Les jugements n'avaient pour base que des procès-verbaux , procès-verbaux d'information , de récolement, de confrontation, d'interrogatoires. Nous avons exposé précédemment le système de cette législation '.
Mais il ne faut pas confondre ces procès-verbaux avec ceux qui font en ce moment l'objet de notre examen. Les procès-verbaux d'information, dressés
* Les aydes de France et leur régie, par le S' de Roqueroont. p. 182.
' Eod. loc, p. 185.
' Voy. notre tome !•% p. 619.
CHAP. Vlll, DES PROGÈS-VERBAUX, $ 266. 437
sur les lieux par les juges commissaires ou les officiers qu'ils avaient délégués, et qui avaient pour but de recueillir tous les indices des crimes et d'en constater toutes les traces, ne formaient par eux-mêmes aucune preuve ; c'était une enquête provisoire destinée à préparer la procédure; les preuves ne résultaient que du récolement. Ces procès-verbaux subsistent encore dans notre législation ; ce sont les informations que dressent nos ofliciersde police judiciaire, dans les cas de flagrant délit, et nos juges d'instruction dans tous les cas. Ce n'est pas de ceux-là qu'il s'agit ici.
Il s'agit des procès-verbaux que dressaient des officiers inférieurs, par suite d'une délégation spéciale pour constater certains faits du petit criminel; le législateur arriva à poser deux régies, qui avaient pour but d'assurer la répression souvent difficile de ces faits : la première consistait à imposer à ces procèsverbaux des formes spéciales et rigoureuses qui étaient une garantie de leurs déclarations ; la seconde, a imprimer aux faits qu'ils constataient des caractères do vérité, à leurs déclarations un caractère de preuve qui enchaînaient nécessairement la décision des juges.
Ces deux règles ont été principalement posées pat notre ancien droit à l'égard des procès-verbaux des agents forestiers et des commis des fermes, aujourd'hui perpétués dans nos employés des contributions indirectes et des douanes. Nous allons rapidement retracer les dispositions des ordonnances qui avaient statué sur ces deux matières.
458 LIV. m. DE LA POLICE JUDICIAIRE.
Le titre 10 de Tordonnance d'août 4669, sur les eaux et forêts, contenait les dispositions suivantes : « Art. 2. Ne seront reçus aucuns sergents à garde que sur information dévie et mœurs par témoins qui seront administrés par notre procureur éii la maîtrise, et qu*ils ne sacheiit lire et écrire, tnême qu'ils n'en aient fait Teipérience en présence des officiers des sièges. — Art. 4. Les gardes généraux à cheval de nos eaux et forets marcheront incessamment dan^ les forêts et bois et le long des rivières, afin de tenir les gatdes ordinaires dans lent devoir, prêteront main-forte aux gardes particuliers , feront toutes sortes de captures et Rapports aux maîtrises dans Té* tendue desquelles les délits auront été dommis, en la mariière que font les autres gardes. — Art. 7; Les Sergents auront chacun un regintte ôotté p&r nombre et paraphé du maître particulier et de ûotire procureur (Contenant les procès-verbaux de leurs visites, rapports, exploits et tous autres acteâ de leurs charges. — Art. 8. Le nombre des sergents sera divisé en deux parties qui comparaîtront alternativement à Taudienbe de \û maîtrise ou de la gruerie, même aitx assises, suivant Tordre des officiers, pour les informer de Tétat de leurs gardes, y présenter^ afBriner et faite enregistrer les rapports qu'ils pourront lors avoir etl leurs tnains, sur lesquels voulons que les ofDciers puissent condamner à peine pécuniaire» quoiqu'il n'y ait aucune preuve ni information, pourvu que les parties accusées ne proposent point de cause suffisante de récusation. — Art. 9. Les sergents répondront des délits > dégâts, abus et abiDU--
i'M.KV. VIII. DES PROCÈS-VKUBAUX, $ 2f)6. iô{)
tissemento qui se trouveront en leurs gardes, et seront oondamoés en l'amende, restitution et aux intérêts, comme le seraient lès délinquants, faute d'en avoir fait leur rapport; et icelui mis aU greffe de la maîtrise ou gruerie, deux jours au plus tard après le ^ délit commis, et faute de nommer dans leur rapport les délinquants et d'imprimer les lieux où les arbres et bois de délit auront été trouvés, le nombre et la qualité des bétes surprises ^n faisait te dommage et déclarer ceux à qili elles appartiendront. »
Lapoix de Prémirtville * a résumé, d'après ces dispositions et les usages de la pratique, les devoirs des sergents et les régies qu'ils devaient suivre p5ur la réduction de leurs procès-verbaux dans lès termes suivants :
« Il faut : 1* que le sergent-garde ait l'âge de vingtcinq ans accomplis, qu'il sache lire et écrire, et tout ce qui est de son devoir, sur lequel il doit être interrogé ; qu'il soit pourvu des provisions signées du seigneur, qu'il soit reçu par le juge des lieux, ait prêté serment devant lui , et que àes provisions aient été enregistrées et publiées en audience ; sans toutes ces choses, on peut arguer le procès-verbal àe nullité , parce qtte, les formalités étant de rigueur, le gorde n'aurait pas un caractère suffisant ; — 2* il faut que tout garde commence son procès-verbal par la date du jour, du mois, de Tannée et de l'heure, si fc'esl devant ou après midi , si c'est devant le lever du soleil ou après qu'il est couché, si c'est la nuit, le
' Pratique des teiTiers; t. III, p. 136.
440 LIV. m. DE LA POLICE JUDICIAIRE.
jour de la semaine; — S"" ensuite, qu'il fasse mention et exprime ses nom, surnom, âge, qualité, demeure, son installation, réception, qu'il désigne* le lieu de sa réception et de sa prestation de serment; ' — 4* qu'il énonce son transport au lieu du délit, si c'est exprés par un avertissement, ou si c'est en faisant sa tournée, s'étant trouvé par hasard et fortuitement en tel endroit, qu'il faut désigner si précisément qu'il ne puisse être équivoque ; — 5* il doit spécifier la personne qu'il trouvera en délit, ses nom, surnom, qualité, profession et sa demeure, s'il la connaît ou s'il ne la connaît point, la désigner par sa grandeur, son âge, ses cheveux, son visage, ses habillements ; s'ils sont plusieurs personnes , en faire de même ; — 6*" s'il l'a trouvée coupant du bois, de quel instrument il est muni, si c'est une serpe, scie, hache ou une coignée, s'il a une diarrette avec des chevaux, si c'est avec des bœufs, si la charrette est chargée de bois ou commencée a charger ou non ; — T s'il coupait un gros arbre , chêne , hêtre , charme ou autre ; de quelle qualité , comme baliveau, pied cornier, arbre de paroi ou de lisière ; en un mot, spécifier le délit; — 8' s'il a sommé le délinquant de lui dire de quel ordre il abattait cet arbre, et spécifier que c'est parlant à sa personne et ce qu'il lui a répondu , s'il a saisi ses outils el instruments , et s'en est emparé , ainsi que de sa charrette, chevaux, et lui a déclaré ladite saisie;— 9* si cet homme s'est mis en défense contre lui, en ^ faire mention, et s'il avait un fusil ou autres armes défensives ; — 10* si cet homme s'est enfui aussitôt
qu'il a aperçu ledit garde; 11'' si le garde lui a déclaré le procès-verbal qu'il allait dresser du délit, Ta sommé d'y être présent pour le signer; — 12** s'il y avait une charrette chargée ou non et que le délinquant ne se fut pas enfui , le garde aura dû le sommer de la conduire jusqu'au village ou premier endroit, pour y trouver un gardien; — 13" s'il a remis les chevaui, charrettes et harnais à un gardien , il doit en faire mention et du nom du gardien, qualité et demeure , et s'il s'en est chargé volontairement ou s'il l'en a chargé forcément, et faire mention du lieu où il s'est retiré pour dresser son procèsverbal; — 14** il laissera copie de son procès-verbal ail délinquant sur-le-champ, s'il y est présent et le requiert» et au gardien aussi sur-le-champ; — 15il fera contrôler son procès-verbal, et dans les vhiglquatre heures de sa date il se retirera devant le juge de la seigneurie et lui fera son rapport, en affirmant que le contenu dudit procès-verbal est sincère et véritable, dont le juge lui donnera acte, après quoi il en signifiera copie au délinquant , si jà n'a été fait, avec assignation qu'il lui donnera, à la requête du procureur fiscal ou de la partie, s'il y en a une, à comparaître à la première audience devant le juge, pour voir déclarer l'amende encourue, avec confiscation des objets saisis; — 16° si le délinquant s'était enfui , et qu'il y eût des arbres coupés autres que ceux qui seraient sur place , et qu'il les eût enlevés , le garde ferait mention des troncs qu'il trouverait et de leur grosseur, qu'il décrirait en son procès- verbal. Après les formalités ei -dessus , le procureur fiscal
442 UV. 111. DE LA VOLUME JumcuiiŒ.
présenterait requête et requerrait le transport du juge» du greffier et du garde en la maison du délin* quant, pour y faire recherche desidits boift. «
Leâ ordonnances relatives aux procès^verbaux Ae% commis des fermes n'étaient ni moins prévoyantes, ni moins minutieuses.
Ces procès-verbaux, qui ne pouvaient être dressés que par des commis ayant prêté serment en justice, devaient être faits sur*lè-6hamp et à Tinstant de la découverte de la fraude, à moins qu'il n'y eût rébellion ou autre empêchement dont il devait êti-e fait mention *. Il fallait qu'ils fussent signés au moins de deilx commis ou d'un commis et d*un autre officier; ils étaient tenus de faire mention de leur qualité, de la juridiction où ils avaient prêté serment et du nom (lu fermier *, de faire signer les parties intéressées ou de faire mention des interpellations à elles fhites et de leur refus. Les procès-verbaux faits avant midi devaient être signifiés dans le même jour; ceui faits après midi devaient l'être le lendemain avant midi '; il fallait donc que les commis fissent mention i\ là fit! des actes de l'heure où ils les dressaient. L'affirmation , qui était considérée comme le récolement du témoignage, devait être faite devant le juge le plus prochain, dans la huitaine ou la quinzaine,
* Ord. de juin 1680, ait. 7; Décl. du 6 nov. 1717; Ait. du Gong, des 21 mai 1726 et 25 mars 1727. — Lefebvre 4e la Ballande, Traité des droits d'aydes, p. 228.
< Décl. du 27 mars 1708; Ârr. Cour des aydes des 26Aoôt et 7 sept 1740.
' Pécl. du 6 riov, 1717, rapp. par Ldpoix de Frémiavillc, t. IV, p; 8!l.
CHAP. Vllt. DES PROGÈS-TKRBAL'X, $ 206. 443
suivant Tétendue de l'Élection *. L'acte d'âfOrmation était mis au bas du pfocès-Terbal et ëigné du juge, sans frais et sans qu'il fût nécessaire que cet acte fût écrit de sa main ^. Les contfevenfttits devaient être assignés dans la huitaine du jour de l'afOrma^ tion \ Toutes ces formalités étaient exécutées A peine de nullité & l'égard de ceux Cônti^e qui éUrient dressés les procés-^verbaux , et de dommages-inté* rets contre le fermier et les cottimis qui ne les avtiietil point observées *. Mais, revêtus de ces formalités, ils faisaient foi en justice jusqu'à l'inscription de faux, seule voie par laquelle ils pussent être attaqués ^ A cet effet , il était défendu à tous jugés d'admetlt*o aucune preuve testimoniale ou requête en plainte tendant à détruire loi procés-verbaux et autres actes lies commis *.
Lefebvre de la Ballande résume les énonciations lies procès-verbaux des commis des fermes en ces termes : « 1* Faire mention de la date des année, mois et jour, et si c'est avant ou après midi ; 3** du iiutn du fermier qui les emploie ; S"* de leurs nomsi surnoms, qualités et fonctions relatives à leur em^ ploi ; 4* de leur résidence actuelle ; 6"* de la juridic^ tioii ou iU ont prêté serment ; 6° spécifier, autant qu'ils le peuvent, les noms, surnoms, qualités et de*
* Ori févr. 1687, lit. H, art. 8.
* Ord. févr. 1687, tit. 11, art 8; Leit. pat, 24 févr. 1733. ' Orà. févr. 1687, lit. 11, art. 7; Lefebvre, Traité des droits
<ia]fdes, p. ^M*
* Ord. févr. 1687, tit. 11, art. 11.
^Ord.juill 1681, art. 19.
* Ord. févr. 1687, tiU 11, art. 12 et 13; Déd.27niar8l708.
meures de ceux contre qui ils procèdent; 7* exposer le genre de fraude, la manière dont elle a été décou* verte, les circonstances essentielles qui Tont accompagnée, et les preuves qui la constatent, tirées soit de ces circonstances mêmes, soit des réponses et aveux des parties saisies ; 8** établir la nature, la qualité et la quantité des marchandises saisies; 9« déclarer la saisie des marchandises trouvées en fraude et les saisir effectivement, en se servant de ces termes, comme de fait les avons saisies ; 10* sommer la partie saisie de donner gardien solvable des marchandises saisies, ou lui déclarer qu'elles resteront à sa charge et garde, ou les enlever pour les déposer au bureau du lieu ; 11'' faire mention dans quels termes, en quel lieu et en présence de qui le procès-verbal a été r^ digé, ce qui doit être dans Tinstant de la fraude, dans le lieu du délit et en présence de la partie sai* sie, s'il n'y a empêchement; 12" faire de même mention de la lecture qui aura été faite du procès-verbal aux parties saisies; 13* ainsi que la sommation qui leur aura été faite de signer, tant le procés-verbal que leurs dires, réponses, déclarations , reconnaissances et leur acceptation ou refus de signer; 14* spécifier que copie du procès-verbal a été donnée sur-lechamp ou qu'elle le sera dans le temps porté par le règlement; 15** clore le procès-verbal par la signature des commis saisissants *. »
Nous avons voulu rapporter, dans tous leurs détails, tant en ce qui touche la matière forestière que
* Traité des droits d'aydes, p. 234
CHAP. TlII. DES PROCÈS-VERBAUX, $ 266. 445
la matière des aydes, les deux instructions qu*on vient de lire. Il en résulte que notre ancienne législation, qui a créé la théorie des prôcès-verbaux, Ta développée en même temps jusqu'à ses dernières limites. Notre législation nouvelle n'a surpassé ni sa préyoyance ni sa sagesse ; elle n'a fait, en ce qui concerne le service des eaux et forêts, des contributions indirectes et des douanes, que copier servilement lies règles que l'expérience avait depuis longtemps éprouvées. Peut-être même, et nous aurons occasion (le le prouver, n'a-t-elle pas témoigné sur divers points la même réserve,, le même respect des intérêts et des droits privés que nous retrouvons dans ces anciennes dispositions. Il est clair, du moins, que nos législations spéciales relatives aux forêts, aux douanes et aux contributions indirectes, ne sont point des l^islations nouvelles; elles n'ont fait, en générai, que reproduire, en ce qui touche les formes des procès-verbaux, les règles que suivaient les sergents des eaux et forêts et les commis des fermes. Ces régies, nées dans la pratique, recueillies et consacrées par les ordonnances du xvii* siècle, n'ont subi que des modifications presque insensibles- et sont encore pour la plupart les règles de ces matières spéciales. Les lois suivent les mœurs et les habitudes sociales dont les transformations sont lentes et souvent plus apparentes que réelles ; elles modifient les lois antérieures, mais elles s'y rattachent ; elles changent les dénominations, mais elles conservent les choses. Il fau4 conclure qu'il doit être permis de remonter jusqu'à cette législation, aujourd'hui trop
446 UV. lU. DE U PQMCE JII0TCU1RF.
délaissée, pour e:);pliquer les fré^iienles anomalies de nos lojs actuelles. Nous ferops plus d'une fois usagf' de cette source féconde en ocpliquant les principes qui régissent les propè^-verbaux,
8ystime de h légiiUtt<»n aebielie $«r cstks OMlière.
Le premier principe de notre législation nouvelle en cette matière est que les crimes, les délits et les contraventions peuvent être poursuivis, lors même qu'ils n'ont été constatés par auoun procès-verbal. Les procés*verbaux ne constituent point le titre de Taction publique ou de l'action civile, ils n'en sont point la base nécessaire; ils ne sont que des charges ou des preuves a l'appui de ces actions. Leur omission ou Leur insuffisance peut préjadicier au suco^i^ de la poursuite, puisqu'elle ôte a la conviction du juge l'un de ses éléments, mais elle n'élève aucune fin de non<^recevoir, auoun obstacle de droit contre cette poursuite. Telle est la règle générale qu'il importe de poser avant d^arriver aux exceptions qu'elle «'idmet*.
En matière criminelle, cette règle est évidente par elle-même. Les jugements du jury ne se forment, en effet, que sur la procédure orale. L'instruction écrite, qui précède le débat, n'a pour objet que de le pféparer et d'en réunir les éléments. Ce soDtIe^!
* Voy, conf. M^ngin, «• 3,
CHAP. TIII. DES PflOCÈS-VEBBAUX, $ 267. 447
déclarations des témoins on de» experts» les réponses de Taocusé, la discussion contradictoire qui s'élève entre Taccusation et la défense, qui fondant la conviction des jurés. Il est possible que les procèsverbaux , s'il en a été dressé , qui ont constaté le crime» mis sous leurs yeux, entraînent Topinion de quelqu'un d'entre eux; mais'iU ne sont point forcés d'y puiser une preuve. « La loi ne leur (lemande pas compte des moyens par lesquels ils se sçnt convaincus; elle ne leur prescrit point de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve... elle na leur dit pas : Vous ne regarderez pa/s comme suffisamment établie toute preuve qui ne sera pas formée de tel procès-verbal , de telles pièces \ * Les proeés*verliaux ne sont donc po1nt| en matière criminelle, un élément nécessaire du débat et du jugement, et par conséquent^ ils ne sont pas non plus un élément nécessaire de la poursuite, car il serait impnasible d'admettre que le prooès-verbal fût une condition de la poursuite sans être uw bajse du jugegïentat qu'il liât le ministère public sans lier le jugé.
11 n'est pas même nécessaire que le corps du délit soil constaté par un procès-verbal ; à la vérité, on peut opposer ici la maxime actio non datur nmpriùg constei de corpore delicti; mais comment et dans quel cas cette maxime peut-elle être invoquée ? Il est à remarquer, d'abord, que les lois romaines, dans le texte desquelles elle a été puisée, exigeaient que le
* Art. 542 du C. d'inslr. crini.
448 LIV. m. DE LA POUCE JUDICIAIRE.
crime fût certain et non que ses résultats fussent matériellement constatés. Ainsi, en cas d'homiciile , elles voulaient, non la représentation à la justice du cadavre de la victime, mais seulement qu'il fui constaté qu'un homme avait été tué : Liquere dehet hominem scelere intercmptum * . Dans notre ancien droit, sous la législation de 1539 et de 1670, où les juges, à peine libres de leur conviction, ne Tétaient pas de leur sentence, où le législateur, pour donner un contrepoids à la procédure secrète , les avait liés par les preuves légales, où chaque fait, chaque circonstance du procéfr avait sa valeur déterminée , la constatation du corps du délit était un de ces faiU, une de ces preuves que la procédure devait contenir; et cependant , même sous cette législation, lorsque Fauteur du crime en avait fait disparaître les traces ou que le crime n'en avait pas laissé, lorsque , par conséquent, le corps du délit n'avait pu être constaté, il pouvait être suppléé à cette preuve au moyen des aveux de l'accusé et des dépositions des témoins ^ Ainsi, (a règle qui subordonnait l'action à la constatation du corps du délit n'a jamais été appliquée dans un sens absolu. Gomment cette application pourrait-elle donc avoir lieu aujourd'hui? Ce que les juges recherchent maintenant, en appréciant les fail^ d'un procès, en examinant les pièces d'une instruction, ce sont, nous l'avons dit tout à l'heure, lesélé-
* L. i, $ 24, Dig., De senatusc. silan., et L. 23, $ 11, Dig., Ad leg. aquiiiam.
* Julius Clams, qnœst. 4; Farinacius, De inquisitione, quaesl. 2; Muyart de Vouglans, p. 780.
GHAP. VIII. DES PROCèlS-^'BRBAUX, $ 267. 449
ments d'une conviction quelconque; ils n'attachent d'importance à tel fait , à telle circonstance , qu'autant qu'ils y trouvent la source » le point d'appui d'une opinion ; leur jugement est dicté par l'impression qu'ils trouvent dans leur conscience. Sans doute ils doivent accueillir de simples présomptions avec plus de défiance que des preuves directes , mais ils ne sont pas tenus d'asseoir leur conviction sur une preuve déterminée. Donc, dans notre droit actuel, la maxime actio non datur nisi constet de corpore delicti doit être entendue en ce sens , qu'il est nécessaire encore que l'existence du fait matériel du délit soit prouvée, mais qu'il importe peu qu'elle le soit par un procès-verbal ou de toute autre manière ; il suffit que le jugement constate que le délit a été réellement
commis *
En matière correctionnelle et de police , la même règle est , en général, appliquée. L'art. 154 du G. d'instr. crim. porte, en effet: « Les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins , à défaut de rapports et de procèsverbaux. » Et l'art. 189 étend cette disposition aux délits : « La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite à l'art. 154 , concernant les contraventions de police. » Il résulte de ces deux articles que les rapports et procès-verbaux ne sont point une base nécessaire des poursuites en matière correctionnelle ou de police; que, à la vérité, ils
* Conf. Arr. Cass. 19 juin 1817 (Journ. du pal., t. XIV, p. 298); 16 mars 1857 (Bull., n- 82); 6 févr. 1840 (Bull., n* 46).