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CQn$liluent Tune des preuves ordinairement prQ** duites à Tappui de ces poursuites , mais que 91 celte preuve manque, il peut y êtro luppléé par la preuve testimoniale.
Cette règle a même été étendue à quelques ma«tiéres spéciales. En matière de police rurale, l'art. 36 du Ut. 1" de la loi des 19*22 juillet 179i, encore en vigueur relativement à ces contraventions » dispose que les poursuites auront lieu soit qu'il y oit m proaès-verbal ou non * . En matière forestière , Part. 175 du G. for. déclarQ que « les délits ou oontraven* lions seront prouvés , soit par procès*-verbaux , soit par témoins à défaut de procès^verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes. » En matière de pèche fluviale, l'art 52 de la loi du 15 avril 1820 reproduit la même disposition.
Hais, après avoir posé le principe , nous arrivons aux exceptions. En matière de contribution^ indirectes, de douanes, de garantie des ouvragesd'or etd'argent, et de vérification des poids et mesures, le procèsverbal devient^la base néoessaire de la poursuite , le titre de l'action ^. La règle exceptionnelle qui régit ce» matières est qu'en cas de nullité du procèsverbal la poursuite tombe , que les prévenus ne sont passibles d'aucune peine, sauf, dans certains cas, la confiscation des objets saisis. Nous avons vu précé* demment que le défaut de sai^o n'est pas on obstacle
* L. 28 sept. - 6 oct. 1791 , tit. 2, art. 1.
* L. 1" gcrm. an xui, art. 34; 6*22 août 1791, tit. 4, art. 23; 19 brumaire an vi, art. lOi; Ord. 17 avril i839, art. 41 .
GHAP. VIII. DES PBOGÈS-YEBBAVX, $ 267. 451
k la rédaction du procès*verbaU car elle peut être empêchée par mille circonstances, lors même que les agents reconnaissent et constatanl^ la contravention. Nais rémission du procés-verbal est un obstacle insurmontable a la poursuite, car les contraventions qu'il s'agit d'atteindre , consistant uniquement en déplacements ou transports de marchandises , sont instantanées et ne laissent après elles aucunes traces. Le procès-verbal , qui les saisit et les constate au moment même où elles sont commises, est à la fois la condition et la garantie de cette poursuite, car il constitue la seule preuve possible de leur existence. La loi devait donc en faire la seule preuve légale de ces contraventions. Ainsi, à défaut d'un procéfrverbal qui la constate, la contravention reconnue en matière de -contributions indirectes, de douanes, de garantie d'or et d'argent et de vérification de poids et mesures, ne peut être atteinte, elle n'existe pas. Nous développerons ultérieurement cette règle spéciale quand nous examinerons les effets des procèsverbaux.
Il suit de là que la loi reconnaît deux espèces de procès-verbaux : les uns qui ne sont pas nécessaires à l'exercice de l'action et qui, s'ils en forment Tun des éléments et quelquefois l'élément unique, peuvent néanmoins être toujours suppléés par une autre preuve; les autres, qui sont le litre même de l'action, la condition nécessaire de son exercice, et donlTomisgioQ ne peut être suppléée par aucune autr0 preuve.
Or, cette distinction, qui sépare ces actes en deux classes, à raison de leur caractère même, estrelle
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devenue la base des formes diverses qu'ils doivent revêtir? Ces formes sont-elles plus ou moins rigoureuses, plus ou moins multipliées, suivant quMk constituent une preuve nécessaire et exclusive? Enfin leur rédaction est-elle soumise, à raison de cette double nature, à une double formule qui embrasse tous les procès-verbaux de l'une ou de l'autre catégorie ?
On chercherait vainement dans la loi les traces d'un tel système. Les législations spéciales qui, dans chaque matière, ont établi les formes des procès-verbaux, n'ont point été l'œuvre d'une étude commune et ne révèlent point une pensée générale. Elles n'ont aperçu que les intérêts des services qu'elles organisaient, sans se préoccuper des principes du droit commun dont elles se sont écartées souvent sans nécessité. Peut-être était-il difficile de soumettre a des régies fixes la constatation de contraventions trèsvariées dans leur forme et très-rapides dans leur perpétration ; mais on ne l'a pas même essayé.
Sans doute, puisqu'il s'agit d'actes d'une même nature, il y a certaines formes qui sont de l'essence de ces actes et qui s'appliquent à tous, ou du moins à presque tous : tels sont l'écriture et la signature du procès-verbal, sa date, son affirmation et son enregistrement. Sans doute encore ces formalités générales se compliquent, en général, de formalités accessoires , à l'égard des procès-verbaux qui constituent la preuve unique et exclusive des contraventions. Mais chacune de ces formalités n'est point uniforme dans tous les cas où elle est appliquée; elle