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esl souvent soumise à des dispositions diverses en matière rurale ou forestière, en matière de contributions indirectes ou de douane, en matière d'octrois ou de garantie d'or et d'argent. Non-seulement chacune de ces branches de l'administration publique a ses règles spéciales pour la constatation des contraventions qui la concernent, mais ces règles se modifient encore dans un même service, à raison de la nature de l'infraction constatée ; c'est ainsi que les procés*verbaux des douanes sont assujettis à des formes distinctes suivant qu'ils ont pour objet la saisie de telle ou telle marchandise. Il n'en était point ainsi dans notre ancienne législation : tous commis, employés ou gardes des fermes , reçus en quelque juridiction et pour quelque partie des fermes que ce fût, soit celle des gabelles, du tabac, des cinq grosses fermes, des aides ou autres, étaient autorisés à verbaliser à raison de toutes les fraudes, quelte que fût la ferme qu'elle concernât, et leurs procès-verbaux étaient soumis aux mêmes règles*.
Peut-être auraitron pu, en reprenant cette ancienne règle , soumettre à des dispositions identiques les actes judiciaires des diverses administrations publiques. Il eût suffi , pour coordonner les textes confus et souvent obscurs de toutes les législations spéciales, de rechercher les conditions essentielles de leurs procès-verbaux en général et d'examiner les conditions accessoires que chacune d'elles a voulu y ajouter. Une étude attentive de la nature des contra-
' Traité des droits d'aydes, p. 233.
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ventions et de l'organisation des agents eût permis de faire la part des exigences légitimes du service sans méconnaître les règles générales du droit commun. On aurait évité par ce travail les nombreuses difficultés que la complication des formes et l'ignorance des parties jettent dans la pratique.
Un autre principe domine encore cette matière. La loi n'a pas attaché a tous les procéfr-verbaux la même autorité .les uns n'ont que l'efTetd'un simple renseignement et ne font aucune foi en justice ; les autres font foi des faits qu'ils constatenti maïs peuventètre débattus par la preuve contraire; les autres, enfin, font foi des mômes faits jusqu'à inscription de faux.Ce principe, posé, conformément à notre ancien droit, par l'art. 154 du G. d'instr. crim., a été ap*pliqué par toutes les législations spéciales.
Les procès-verbaux des agents de police, des gendarmes, losqu'ils n'ont pas une délégation directe delà loi, des fonctionnaires publics qui agissent en vertu de l'art. 29 du G. d'instr. crim., des préposés qui procèdent en dehors des limites de leur compétence, ne valent que comme simples renseignements. Les procès- verbaux des officiers de police judiciaire et en général des officiers publics qui ont reçu une délégation légale pour constater certaines infractions, font foi jusqu'à preuve contraire. Enfin» les procèsverbaux des préposés des administrations publiques en matière forestière, de contributions indirectes et de douanes» font foi jusqu'à inscription de faux«
Nous examinerons tout à l'heure si la théorie doit accepter ces effets différents et quelquefois exorbi-
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tante attachés aux mêmes actes. Il importe de cou*sUter, d'abordi que la loi^ après avoir posé le principe » ne Ta point appliqué avec une rigoureuse logique, et surtout qu'elle n'en a pas fait la base des formes diverses qu'elle assigne aux prooés^-verbaiix. Ces actes ne doiveût i en général » faire foi jusqu'à inscription de &ux que lorsqu'ils s'appliquent à des contraventions qui se consomment rapidement et ne laissent pas de traces : telles, sont les contraventions en matière de douanes, de contributions indirectes et d'octrois. Mais la règle, infidèle au motif qui la fonde, a été étendue saiis nécessité aux procès •* verbaux relatifs a la garantie des matières d'or et d'argent, à la navigation intérieure, aux servitude» militaires et certains des délits forestiers dont les traces peuveBt être constatées. Les proaès*verbaux ne devraient également faire foi jtisqu'à inscription de faux quequettid ils sont dressés par deux agents : ce double témoignage est une garantie qui explique^ si elle ne justifie pas> l'autorité irréfragable de ces aoteSi Mais ici encore, la loi, qui semble avoir posé cette réglé en matière de contributions indirectes et de douanes, se hâte d'y déroger en ce qui concerne les gardes fbrestàersi les agents delà navigatioti, lés portiers'concierges des places de guerre et les gardée du génie : le témoignage isolé d'un de ces ageMs forme devant les tribunaux une preuve indestructible. Les anomalies se multiplient si l'on y regarde de plus près: la loi des douanes accorde la même autorité aux profSés-verbaux dressés par ses agents asserlAentés ou par des agents même non assermentés et
dénués de tout caractère; la loi forestière accorde au même garde le droit d'être t cru jusqu'à preuve contraire ou jusqu'à inscription de faux, suivant que le délit entraine ou n'entraîne pas une condamnation pécuniaire supérieure à 100 fr.; la loi n'accorde le même privilège aux procès-verbaux dressés en matière de garantie qu'autant qu'ils sont dressés en présence d'un officier municipal, etc.
On doit encore ici exprimer le regret que toutes ces matières, qui ont des liens communs, ne- soient pas soumises, en ce qui concerne les effets des pro* cès-verbaux comme en ce qui concerne le caractère de ces actes, à des règles uniformes. Ces règles auraient sans doute quelques exceptions motivées par la nature spéciale de quelques infractions, mais ces exceptions seraient très-restreintes. Il est étrange, quand il s'agit d'imprimer à un acte la force la plus grande qu'il puisse exercer, la force d'une preuve complète en justice, que la loi modifie capricieusement à chaque pas les formes de cet acte et les conditions qui doivent garantir sa sincérité. Il est étrange que la même autorité soit accordée, là au témoignage de deux agents, là d'un seul, ou que le témoignage d'un agent isolé soit tantôt de nulle valeur, tantôt supérieur à toute autre preuve.
En admettant, avecla loi, des procès-verbaux d'une triple espèce, suivant qu'ils fervent de simples renseignements, qu'ils font foi jusqu'à preuve contraire ou qu'ils repoussent toute autre preuve , il semblerait du moins que, dans chacune de ces classes, les formalités de ces actes dussent être les mêmes, les
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garaatîtô légales identiques. Nous avons vu qu'il en éÂMi aifisi dans l'auc^enne législation qui nous a légué toute cette matière. Il ne s'agit pas, en effet, d'appliquer seulement ici une pensée systématique qai se proposerait de coordonner toutes ces législations sous l'empire d'une règle unique. Il s'agit d'appliquer le principe de justice qui vent que les mêmes garanties protègent tous les prévenus, et que leur défense ne soit pas paralysée par des acles qui ne peuvent pas avoir la même autorité puisqu'ils ne contieiinent pas en eux-mêmes les mêmes éléments de conviction. 11 s'agit surtout de proportionner l'autorité de ces actes, d'abord à la nature des faits qu'ils constatent, ensuite à la qualité des agents qui les ont rédigés.
Et puis, on ne peut nier que la foi qu'un procèsverbal fait en justice jusqu'à l'inscription de faux ne soit un privilège excNrbitant. Le droit commun s'inquiète de cette preuve qui n'admet pas de preuve contraire, de ce témoignage qui n'est pas débattu et qui repousse tous les autres témoignages. Il est inouï qu'an acte émané d'agents inférieurs, et dont la rédaction n'est point accompagnée de celte solennité qui constitue l'authenticité, devienne la base nécessaire et obligée d'une condamnation pénale. Il est ineui que ces agents puissent placer leur appréciation au-desaus de celle* des juges, puisque ceux*ei sont réduits à enregîetrer leura procès*-veri)aux et à appliquer la loi pénale aux faits qu'ils ont appréciés. Cette singulière exception à la loi commune n'aurait jamais été inscrite dans notre législation moderne
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si. le législateur ne Tavait trouvée dans l'afiden droit; mais alors eHe n'était que le complément et Tapplication même du système qui dominait là législation; elle n'était point une e^^eption» elle était le droit commun. Quand toute la prooédure était écrite I quand la conviction des juges « même en matière de grand criminel, ne se formait que sur dea {NTocès- verbaux, il était logique de chercher les preuves du petit criminel dans les mêmes aotes, et d'acoorderà ces actes, quoique émanés d'agents inférieurs, la même autorité ; et cependant, même sens cette législation, cette autorité Mtraordinaire, attachée aux actes d'officiers subalternes, était critiquée par les légistes : • 11 est fort triste , dit l'un d'eux, que les lois veulent qu'on ajoute foi aux prooés-verbaux de ces officiers \ » Mais aujourd'hui que le principe du débat oral^ domine notre procédure criminelle; que les procés^verbaux , réduits à Un rôle secondaire* préparent mais ne constituent plus les élément* nécessaires du jugement, devait«K)n leur maintenir, dansquelques matières spéciales^ une autorité qu'ils n'ont plus dans le droit général f devaiton continuer dans ces matières le système absolu de la procédure écrite à rexdusion de tout débat oral? Deux motifs peuvent être invoqués à l'appui de ce moyen expéditif de jugement. On allègue d'abord que le témoignage acquiert , quand il revêt la forme d'un procès^verbal i une autorité plus grande ; la rédaction provoque la méditatioil ; les déclaratieos
* M.Gabriel, Essai sur la nature des preuves, p. SM.
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éerites pap le témoin luî^méme deviennent pks graves paroe qu'elles sont plus réfléchie» et qq^od ces déclariitonB émanent de deux agents publies, ne forment^Hes.paa une preuve asseî puissante pour devenir la base d'un jugement? La réponse est facile. Qo'est^e qui fait la force d'iin témoignage? Ge n'est pas seulement Tau torité de celui qui le porte, c$r tout homme est sujet à Terreur ; c'est le débat contradii3toire auquel il est soumis. Est-ce que les deux agents n'ont pas pu^tre égarés par leurs sens ? EstK^e que sur quelques points leur appréciation ne peut pas être erronée? On ne méconnaît nullement l'autorité de leur témoignage, mais cette autorité doit expirer lu ou une preuve contraire est proposée ,• là ou le Juge trouve des éléments d'appréciation en dehors du procés-verbal. On allègue ensuite le caractère spécial des contraventions qui fait l'objet de ces procèsverbaux : ce sont des faits matériels qui se consom*méat rapidement, que les agents constatent an moment même de leur perpétration, et qui n'admettent aucun débat Mais, en supposant , oe qui n^est pas complètement exact , ' que ces opntraventions consistent exclusivement en actes matériels, est49B que ces actes sont dans tous les cas tellement évidents et clairs qu'ils ne soient susceptibles d'aueuHe-^xpUcstion? Est*cé que , lors même qu'il s'agit ,* non d'apprécier, mais de constater matériellement des bits, il ne peut pas y avoir lieu a contestation? Que les prûoés-^erbaux conservent leur caractère probant , qu'ils puissent devenir la base unique du jugement, quand aucun débat ne s'élève, quand aucune
preuve ne leur est opposée, ce point ne peut être contesté. Mais que le débat soit supprimé d'une manière absolue ; que la défense, lors même qu'elle a la preuve de Terreur, ne puisse la signaler; que les juges soient restreints à prononcer peut-être contrairement à leur conviction , c'est ià ce qu'il est plus difficile d'admettre. 11 reste sans doute aux parties la voie de l'inscription de faux ; mais on n'ignore pas combien ce moyen de défense est périlleux : les parties hésitent à l'employer, soit à raison de l'accusation qu'il suppose, soit, à raison des frais qu'il entraine, soit à raison des chances incertaines de sod résultat.
En résumé, la législation relative aux proeésverbaux n'est exempte, en ce qui touche les matières spéciales, ni d'anomalies, ni de quelque confusion. Il nous a paru qu'il serait possible, malgré la variété des actes , de soumettre leurs formes à des règles identiques., Il nous a paru qu'il serait possible encore, en maintenant les procès*verbaux qui ne valent que comme renseignements et ceux qui font foi jusqu'à preuve contraire , de restreindre plus étroitement, sinon de supprimer tout à fait ceux qui font foi jusqu'à inscription de faux. Nous ne savons si quelque jour cette législation, quelque peu incohérente, et qui touche à tant d'intérêts, sera l'objet d'une étude législative. Ce serait assurément un travail utile; mais l'aridité des matières et l'intérêt fiscal qui se croit lié aux règles actuelles, ne permettent pas de l'attendre.