‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 49 sur 73 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

DES FORMBS DES PROGES-YEBBAUX.

J 368. Des formalités des procès- verbaux en général. De leur observation et de leur omission.

S 269. Dans quel délai les procès-verbaux doivent ôtre dressés.

\ 270. De récriture des procès-verbaux.

{ 271. Enonciations qu'ils doivent contenir.

$ 272. De la signature des procès-verb^x.

i 273. De leur date.

S 274. De leur affirmation.

{ 275. De leur enregistrement.

\ 276. Application des règles posées aux procès-verbaux des commissaires de police, des maires et adjoints, des gendarmes, etc.

{ 277. Fonnes parliciriières des procès-verbaux des gardes champêtres.

$ 278. Formes particulières des procès-verbaux des gardes forestiers.

S 279. Fonnes jMirticulières des procès-verbaux des employés des contributions indirectes.

S 280. Formes particulières des procès-verbaux en matière d'octroi.

J 281. Formes particulières des procès- verbaux en matière de garantie des matières d'or et d'argent.

{ 282. Formes particulières des procès-verbaux des préposés des douanes.

$ 285. Quelles formes doivent suivre les préposés qui instrumentent en dehors du service auquel ils sont spécialement attachés ?

Des formalités des procès-verbaux en général.

Les formalités que la loi a prescrites pour la rédaction des procès*verbaux ont pour objet de garantir

463 UV. ni. PE LA POLICE JrniCIAÏRE.

la vérité des témoignages qui y sont consignés, de contraindre les officiers publics à l'observation des règles qui leur sont imposées pour Texercice de leurs fonctions, etd'assurerà Pacte lui-même un caractère d'authenticité qui Ini donne foi devant la justice.

Ces formalités ne sont donc point de vaines instraetions : presorites eomme une condition de Tantorité du procès-verbal, elles doivent être rigoureusement observées. De là deux conséquences : ta premièreque le procès-verbal doitporteren lui-même h preuve de leur accomplissement; la seconde, que leur émission peut entraîner sa nullité.

Le procès-verbal doit constater leur accomplissement» En eflét, s'il ne portait pas cette preuve, comment y serait'il suppléé? Faudrait-il que Tofficier qui l'a rédigé vint attester à l'audience qu'il a rempli les obligations prescrites par la loi, ou que la partie poursuivante fit preuve.de cette exécution? Un procès-verbal ne peut faire autorité que lorsqu'il est régulier; il n'est régulier que lorsqu'il est revêtu de toutes les formes légales, c'est-à-dire, lorsqu'il résulte de son contexte que toutes ces formes ont été accomplies. Les formalités qu'il ne constate pas sont donc réputées avoir été omises.

Quels senties effets de cette omission ? Cette question ne peut avoir aucune difficulté lorsque la loi a prescrit la formalité à peiii# de nuitité du procèsverbal. Ainsi, l'art. 165 du G. for. et l'art. 44 de la loi du iS avril 1829, après avoir énoncé les formes du procès^verha) en matière forestière et de pèche

CHAP. IX. fiCS F0KME8 M» PKOCàf-VEnBAlII, $ 868. 465

fluviaie , ajoutent : « Le tout k peine de millité du procèa-varbal. »'I1 eat dair que Tomissioii des formes pifscrites aoua oelks aanotion doit néceasairenefit faire prononcer Tannulfittien de l'acte, La question ne prêtant^ également aucune di£flcullé lorsque la loi, après avoir prescrit certaines former, déclare que Tomission d*aucune autre formalité ne pooîva produire une nullité. Ainsi» l'art. 1 1 de la loi du 9 floréal an yUf relative.aux douanes» et Tait. 2d de la loi du l'-germiftal an xiii» relative aux eontrihutionsin* directes, disposent : % Que les Iribuqaux ne pourront admettre contre les procés-verbaux d'autres nullités que celles résultant de Tomissien des formalités prescrites par les articles précédents.» Il résulte évidemment de ce texte que les tribunaux doivent prononcer la nullité dos procès- verbaux h raison de rorhission des formes que la loi déclare essentielles à leur validité, et qu'ils ne peuvent la prononcer à raison de l'omission des autres formes.

Mais lorsque la Ipi, après avoir établi les formas d'un proéés-'verbal, est muette sur les effets de leur omission, est-il permis de suppléer à son silence et de prononcer la nullité de l'acte qui ne les a pas observées? Nous pensons que celte nullité doit être prononcée. En effet, quelle est la raison îles formes dont la loi revêt un procès-verbal? C'est qu'elle veut que cet acte ait un caractère probant, qu'il fasse foi devant la justice. Ses formes sont donc la condition de la preuve qu'il apporte; les supprimer, c'est altérer cette preuve.Et si l'on remarque que cette force probante, attachée aux procès-verbaux, estimprivi-

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lége extraordinaire, une déviation du principe qui laisse le juge libre de sa conviction, comment admettre que ce privilège pût être conféré à des procès-verbaux qui ne seraient pas revêtus de toutes leurs formes légales ? Si la nullité de ces procés^verbaux n'était pas prononc-ée, est-il une seule forme qui fût appliquée? Que seraient toutes les prescriptions de la loi, sinon de vaines instructions que les officiers de police suivraient ou ne suivraient pas, à leur volonté, et qu'ils se dispenseraient assurémeot d'observer .dès qu'ils n'y seraient plus astreints ? Et comment alors soutenir que des actes qui ne seraient soumis à aucunes^ formes, à aucunes règles, qui ne porteraient en eux-mêmes aucune garantie des témoignages qu'ils contiennent , pussent enchaîner la justice? Il est très-vrai que les lois de procédure, et particulièrement plusieurs des lois qui ont réglé les formes des procès-verbaux , ont attaché à certaines formalités seulement la sanction delà nullité; mais on n'a jamais pensé qu'on pût induire de ces dispositions que toutes les formes auxquelles cette sanction n'était pas annexée pussent être impunément enfreintes. On a distingué avec raison les formes qui tiennent à l'essence même des actes et celles qui ne sont qu'accessoires; et l'omission des premières, quoique la loi ne l'eût pas prononcée, a entraîné l'annulation des actes. Or, en ce qui concerne les procès-verbaux, les formes que la loi leur a imposées sont en général essentielles, car elles ont pour but et pour effet d'imprimer a ces actes leur "utorité légale.

Cette doctrine a été confirmée par la Cour de cassation. Les art. 102 et 105 de la loi du 19 brumaire an VI veulent que le procès-verbal soit dressé sans déplacement et que Tofficier municipal appose son cachet sur les objets saisis. Dans une espèce où, ces deux formalités n'ayant pas été observées, la nullité du procès-verbal avait été prononcée, le ministère public soutenait que les nullités ne peuvent être accueillies que lorsqu'elles sont prononcées par la loi, et que la loi du 19 brumaire an vi, n'ayant pas prononcé de nullité, cette peine ne pouvait être suppléée. Mais la Cour de cassation a rejeté le pourvoi : « Attendu qu'il est de principe que tout acte dans lequel n'ont pas été observées les formalités prescrites par la loi est nul, si ce n'est dans le oas où l'application de ce principe a été expressément restreinte par la loi elle-même; que la loi du 19 brumaire an vi, en prescrivant les formalités relatives aux procès-verbaux dressés en matière de garantie d'or et d'argent, n'ayant point restreint l'effet que leur omission devait produire, il s'ensuit que cette omission doit opérer la nullité desdits procès-verbaux ; que l'omission des formalités prescrites parles art.l 02 et 1 03 rendait donc le procès-verbal nul V » Dans une autre espèce la Cour a également prononcé la nullité d'un procés-verbal rédigé par un vérificateur des poids et mesures, parce qu'il n'avait pas été rapporté dans les vingt-quatre heures de la contravention, bien que Tart. 41 de l'ordonnance du 17 avril 1839, qui a

* Arr. Cass. 2 déc. 1824 (Joum. du pal., t. XVIII, p. H69),

fixé ce délai» n'ait attaché aucune nullité à son inobservation*.

Cependant» et sans dévier de cette doctrine, la Cour de cassation a cherché à distinguer entre les formes substantielles et celles qui n'auraient pas ce carac^ tére. Ainsi» elle a jugé : « Que si rordonnance du 9 décembre 1814» portant règlement sur les octrois» a emprunté au décret du 1*^ germinal an xui, concernant les droits réunis , les formalités des procèsverbaux dressés par les employée de la régie» pour les rendre communes aux procès-verbaux des employés de Toctroi, elle n'a cependant pas attaché à ces formalités la sanction pénale établie par l'art. 26 du décret ; que , dans cet état de la législation sur la matière» le devoir des tribunaux est de rqchercher quelles sont» parmi ces formalités» celles qui doiveul être considérées comme substantielles , dans quels cas et dans quelles circonstances leur inobservation aurait porté atteinte au droit de la défense'. » On lit encore dans un réquisitoire dont les motifs ont été adoptés purement et simplement par la Cour de cassation : « Il est certain que Vomission d'une formalité quelconque ne peut entraîner la nullité d'un procès-verbal qu'autant qu'une disposition formelle de la loi y a attaché cet elTet ou que la formalité omise tient à la substance même de l'acte.^ » Cette restriction est fondée. Les lois des 9 floréal an vu el l«r germinal an xiii , qui règlent les formes des

* Arr. Cass. 28 sept 1850, rapp. M. Quénault.

« Arr, Cass. 17 juin 1836 (BuU., n' 197).

' Arr. Cass. 22 janv.1829 (Jfourn. du pal» t.XXO, p,589).

CHAP. IX. DBS FOBIfES DG8 PB0CS8-VEBBAUX, $ 268. 467

procès-verbaux dans des matières où ces actes sont le titre même de raction, ont elles-^mèmes distingué entre les formes essentielles et les formes accessoires» et elles n'ont attaché de nullité qu'à l'omission des premières. Il est naturel que cette règle soit étendue aux matières où le procès^verbal n'est qu'une preuve à l'appui de l'action. Toutes les formalités n'ont pas la même importance : si celles qui tiennent à la constitution même de l'acte ou qui touchent aux droits du prévenu doivent être rigoureusement maintenues, il n'en est pas ainsi de celles qui n'ont ni l'un ni l'autre de ces deux caractères* Nous aurons occasion de revenir sur cette distinction en examinant les différentes formes de ces actes»

Il faut ajouter que les formalités ne sont point réputées omises lorsque leur omission est le résultat d'une force majeure ou du fait même de la partie. On ne peut » en effet , rendre une administration publique responsable que de la négligence ou de l'impéritie de ses préposés, et non de l'impossibilité d'agir où ils se sont trouvés, La Cour de cassation

a jugé , en conséquence, 1"* en matière de contributions indirectes : « Que les formalités prescrites par l'art. 2i du décret du 1^^ germinal an xiii, pour la validitédesprocés-verbanx, ne peuventètre requises des préposés de la régie que dans le cas où la résistance des contrevenants n'a pas été un obstacle à leur observation; que, dans l'espèce, il était constaté par un procés-verbal régulier dans toutes les formes que les préposés avaient pu remplir , que le prévenu avait opposé à leur exercice une résistance qui avait

été un obstacle à raccomplissement des autres formes ; que foi était due à ce procès-verbal ^ ; 2<> en matière de garantie d'or et d'argent : « Que s'il est de principe que tout acte dans lequel les formalités prescrites par la loi n'ont pas été observées doit être déclaré nul , il n'en peut être de même lorsque l'inobservation de ces formalités est la conséquence d'une force majeure ou provient du fait de la partie; qu'il résulte des termes du procès-verbal que c'est dans un cas de force majeure, et à cause de l'absence forcée» immédiate, et en vertu d'ordres supérieurs du commissaire de police, que ce procès-verbal n'a pas été dressé de suite et sans déplacer ; d'où il suit qu'en méconnaissant ce cas de force majeure, et en annulant le procès-verbal dont il s'agit, l'arrêt attaqué a violé la foi qui lui était due '. »

Enfin , l'omission des formes prescrites pour la validité des procès-verbaux peut être proposée comme moyen de défense; soit en appel, soit en cassation : la nullité qui peut en résulter n'est couverte ni par le silence des parties, ni par leur défense au fond. La raison en est qu'il n'est pas permis d'asseoir une condamnation pénale sur un acte dont la loi reconnaît la nullité, et d'accorder à cet acte le caractère d'une preuve légale lorsque les conditions exigées pour qu'il ait ce caractère n'existent pas. La Cour de cassation a consacré cette règle par deux arrêts. L'un, rendu en matière de contributions indirectes,

* Arr. Cass. 7 avril 1808 et 8 mars 1821 (Joum. du paL, t. VI et XVI, p. 615 et 429).

« Arr. Cass 12 juilL 1834 (Joum. du pal, t.XXVI, p. 741).

porte : < Que les nullités de forme proposées contre un procès-verbal , en matière de droits réunis , ne sont pas de simples nullités d'instruction et de procédure devenues inadmissibles quand elles n'ont pas été proposées in liminelitis; qu'elles constituent, au contraire , des exceptions péremptoires qui tombent sur le titre même de l'action et tendent à l'anéantir, et qui , comme telles , peuvent être proposées en tout état de cause et, par conséquent, sur l'appel * . > Le second arrêt, rendu en matière forestière, dispose : < Que si le prévenu n'a point excipé en première instance de la nullité du procès-verbal qui lui était opposé , son silence sur ce point ne pouvait le rendre non recevable à la proposer, soit en cause d'appel, soit même devant la Cour, puisqu'en matière criminelle les nullités sont d'ordre public et ne peuvent être couvertes par le fait des parties '. »

Ces premières règles posées, nous allons successivement examiner chacune des formes que la loi a prescrites pour la validité des procès-verbaux.

Nous ne diviserons pas ces formes, comme l'ont fait quelques auteurs, en formalités intrinsèques et extrinsèques : les premières, qui sont relatives à la rédaction même du procès-verbal, telles que l'écriture , la signature et la date ; les autres , qui ont pour objet de lui donner un caractère d'authenticité quand il est clos , telles que l'affirmation et l'enre-

* Arr. Cass. 10 avril 1807 (Journ. du pal., t. VI, p. 16). « Ait. Cass. 25 cet. 1824 (Journ. du pal., t. XVIII, p. 1067). — Merlin, Rép., v* Procès-verbal; et Quest.,v* Garde forestier.

470 UV. m. DE LA POLICE JUDICIAIRE.

gistrement } cette division n'est , dans notre législation, la base d'aucune distinction légale, soit dans la rédaction, soit dans les effets des procès-^verbaux. On pourrait plutôt distinguer leurs formalités en générales et spéciales : générales , qui s'appliquent à peu près à tous les procés-verbaut ; spéciales, qui ne s'appliquent qu'à ceux de ces actes qui concernent les matières fiscales. Cette distinction , qui indique les deux classes de procès- verbdux que notre législation a établis , est la seule qui puisse jeter quelque lumière sur cette matière ; nous allons en faire la base de notre travail.

Les formalités générales qui sont , sauf quelques exceptions, communes à tous les procès-verbaux, sont :

Le délai dans lequel le procès-verbal doit être rédigé;

L'écriture de cet acte ;

Les énonciations qu'il doit contenir;

La signature des agents ;

La date;

L'affirmation ;

L'enregistrement.

Les formalités spéciales qui sont restreintes aux procès-verbaux de quelques administrations fiscales, sont :

Les énonciations particulières que l'acte doit ren* fermer ;

Les formalités qui se rattachent aux saisies;

Les formalités de la lecture,. de la remise de la copie, de la signification ou de l'affiche du procès-verbal.

GHAP. IX. DBS FOmiES DES PROGÈS-TERBAUX, § 269. 471

Da délai dans leqael les procès-yerfoanx doivent être dressés.

La première règle relative à la rédaction des procès-verbaux est la fixation du délai dans lequel ils doivent être rédigés.

Dans notre ancien droit , le procè&-verbal devait être dressé an moment même de la découverte du délit ou dans un délai qui n'excédait jamais trois jours. « Les proôès-verbaux des commis des fermes, dit Lefebvre de la Bellande, doivent être faits surle-champ et à rinstant de la découverte de la fraude, à moins qu'il n'y ait rébellion ou autre empêchement dont il doit; être fait mention '. » En matière forestière, les sergents étaient tenus de faire leur rapport et de le déposer au greffe de la maîtrise ou gruerie, detix jours au plus tard après le délit commis ^. En matière de police rurale» le délai était, en général, de vingt-quatre heures, et dans quelques coutumes» de trois jours, pour faciliter les transactions des propriétaires avec les délinquants : « Le messier, dit Lapoix de Fréminville, ayant pris des bêtes en mésuset mis icelles dans les prisons, peut bien ne pas faire le rapport de la prise dans l'instant, parce que la partie qui a souffert le dommage peut s'accommoder

* Traité des aydes, p. 228 et conf. Arr. du Cens, des 21 ma "26 et 25 mars 1727.

* Ord. 1669, tit. 10, art. 9.

472 LIV. m. DE LA POUCE JDDiaAlRE.

avec le propriétaire des bètes prises en mésus et éviter par cet endroit des frais toujours à chaîne à de pauvres habitants; c'est sans doute par ces considérations que nombre de coutumes donnent aux messiers le temps de trois jours pour faire leur rap* port, ainsi qu'il se voit en la coutume de Mons en Hainault, où il est dit que les messiers feront leur rapport dans le tiers-jour Ml y a d'autres coutumes qui ne donnaient que vingt-quatre heures, comme celle de Dourdan, art. 60, et celle de Tours, art. 205 ^. La règle posée par notre ancien droit est la véritable règle de la matière. En thèse générale, le procès-verbal doit être rédigé immédiatement après la découverte du délit. En effet, cet acte n'est qu'un témoignage écrit; les agents déclarent ce qu'ils ont vu, ils attestent les faits qu'ils ont reconnus et vérifiés. Il est donc nécessaire que ce témoignage suive immédiatement la découverte ou la vérification de ces faits, car il doit les relater tels qu'ils se sont présentés aux yeux du rédacteur, avec toutes leurs circonstances , et par conséquent il ^ ne doit pas substituer à la certitude d'une impression encore vivante l'incertitude du souvenir. Cette rédaction instantanée est d'autant plus importante qu'il s'agit d'un témoignage qui n'est pas soumis à un débat contradictoire , qui n'admet pas même en certains cas la preuve contraire, et qui, dès lors, doit réunir toutes les conditions d'une parfaite sincérité. Lorsque

* Cbap. 50, art. 18, et chap. 53, art. 1. ' La Pratique des terriers, 1. 111, p. 526.

GUAP. IX. DES FORMES DKS PHOCÈS-VERBAUX, $ 269. 475

le procès-verbal est rédigé en face même des faits qu'il constate, la description qu'il en fait doit être présumée exacte, car l'agent rapporte ce qu'il voit, ce qu'il entend; lorsqu'il n'est rédigé que quelques jours après leur perpétration, la présomption de vérité s'affaiblit, car il ne constate plus ce qu'il voit, ce qu'il entend, mais ce qu'il se souvient d'avoir vu et entendu. L'instantanéité du procès- verbal est donc de lessence même de cet acte ; c'est la garantie et la condition de la preuve qu'il apporte à la justice. Ce principe a été, en général, consacré par la législation. L'art. 15 du G. d'inst. crim. porte que : « Les maires ou adjoints de maire remettront à l'officier par qui sera rempli le ministère public près le tribunal de police toutes les pièces et renseignements, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé. > Les art. 18 et 20 ajoutent que les gardes forestiers, les gardes champêtres et les gardes particuliers remettront leurs procès-verbaux dans le délai fixé par Vart. 15. Les lois spéciales sont plus rigoureuses encore. L'art. 10 de la loi du 30 avril 1790 porte que les rapports en matière de chasse seront dressés et affirmés dans les vingt-quatre heures du délit qui en sera Vobjet^ et cette disposition a été reproduite par l'art. 24 de la loi du 5 mai 1844. L'art. 7 de la loi du 28 septembre- 6 octobre 1 791 prescrit aux gardes champêtres de faire les rapports des délits ruraux dans les vingt-quatre heures. En matière de douanes, l'art. 2 du tit. 4 de la loi du 9 floréal an vu porte que les préposés rédigeront de

mite leur rapport. En matière de contributions indi* rectes, Tart. 2 du décret du 1"* germinal an xni suppose que la rédaction du procès-verbal suit immédiatement la saisie, et Tart. 68 de la loi du 28 avril 1816 ajoute que : « Les procès-verbaux rapportés pour refus d'exercice seront présentés , dans les vingt-quatre heures, au maire de la commune qui sera tenu de viser Toriginal. « En matière de garantie d'or et d'argent, l'art. 102 de la loi du 19 brumaire an VI veut que le procès-verbal soit dressé à tinstant et sans déj^er. En matière de poids et mesures, Tordonnanoe du 17 avril 1839 porte que : « Les vérificatcui*s dressent leurs procès-verbaux dans les vingtquatre heures de la contravention par eux constatée.» Les procès-verbaux dressés en dehors de ces différents délais doivent-ils être déclarés nuls ? Il ne peut exister sur ce point aucun doute en matière de contributions indirectes, de douanes, de garantie d'or et d'argent et même de poids et mesures. Ces procèsverbaux, étant le titre de l'action etla preuveexclusive de la contravention, doivent présenter toutes les garanties de la vérité du témoignage qu'ils expriment; or, l'une de ces garanties est qu'ild soient rédigés dans les délais fixés par la loi. La Cour de cassation a jugé, conformément à cette opinion : 1* que le procès-verbal rédigé en matière de poids et mesures, plus de vingt-quatre heures après la cod* travontion constatée , est nul * ; 2<^ que lo proeésverbal en matière d'or et d'argent qui n'a pas été

« Arr. Cass. 28 msfi. 1850^ rapp. M. Quénault.

rédigé à Vinstant et sans déplacer, est également nul * ; S** qu'en matière de douanes, le procès-verbal qui n'est pas rédigé de suite est aussi frappé de nullité , sauf rintervalle nécessité par la fin du jour et Timpossibilité légale de vaquer la nuit à la vérification et description des marchandises *. La question doit encore recevoir la même solution en matière de délits de chasse, puisque l'art. 24 de la loi du 5 mai 1844 prononce textuellement la peine de nullité.

En est-il ainsi dans les autres matières, soit qu^elles aient déterminé un délai particulier, soit qu'il faille se référer au délai de trois jours fixé par l'art. 15 du C. d'instr. crim.f Notre opinion est que le délai déterminé par cet article, bien qu'il n'ait pas pro« nonce de nullité, est une forme essentielle de tout procés*verbal. Ce n'est pas seulement parce que la preuve que forme cet acte ne peut exister qu^autant qu'il suit immédiatement la reconnaissance des faits qu'il constate; c'est encore parc6 que si le délai légal est impunément enfreint, il n'existe plus aucune limite à sa rédaction : tant que la contravention ne sera pas prescrite, le procès-verbal pourra être dressé. Or, peut^on accorder là puissance d'une preuve légale h un procès-verbal qui constaterait un fait dont la perpétration remonterait à six ou neuf mois? Lorsqu'il s'agit d'infractions légères et fugitives , qui ne laissent après elles aucunes traces , serait-il possible d'admettre comme base unique

* Arr. Cass. 3 déc. 1824 (Joum. du pal., t. XYIU, p. 1169). » Arr. Cass. 7 mai 1830 (Devill.. 30, I, 411), et 12 janv. 18J7(Bull.,tt*9).

47G LIV. m. DE LA POUCE JUDICIAIRE.

d'une condamnation le souvenir lointain et nécessairement vague de l'officier négligent qui aurait laissé passer un délai plus ou moins considérable sans remplir le devoir de sa fonction? Pour que le procès-verbal fasse foi, il faut que sa rédaction soit le plus proche possible du délit; or, le seul moyen de maintenir cette règle essentielle est de maintenir la stricte exécution de Tart. 15. Hors de son texte il n'y a plus de délai, et comment soutenir que, jusqu'au terme de la prescription, il sera loisible à l'agent de rédiger son procès-verbal?

Cependant la législation , ou plutôt la jurisprudence peut-être, a établi une exception à cette règle en matière forestière. Le Gode forestier ne fixe aucuu délai pour la rédaction des procès-verbaux. L'art. 165 se borne à prescrire que les gardes les affirmeront au plus tard le lendemain de la clôture desdits procèsverbaiix , et l'art. 1 70, qu'ils seront , sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivront l'affirmation. A la vérité, l'art. 3 du tit. 4 de la loi du 29 septembre 1791, et l'art. 181 de l'ordonnance du 1'' août 1827 portent : « Les agents et gardes dresseront, joMr par jour ^ des procès-verbaux des délits et contraventions qu'ils auront reconnus. > Mais la loi du 29 septembre 1791 a été abrogée par l'art. 218 du G. for., et la disposition réglementaire de l'ordonnance n'est qu'une mesure d'ordre, insuffisante pour produire une nullité. FautMl donc décider que les agents forestiers ne sont enchaînés par aucun délai; ou faut-il les assujettir au délai de trois jours fixé par l'art. 18 du G. d'instr. crim.,

auquel renvoie l'art. 181 de l'ordonnance du 1~ août 1827?

Cette question difficile a été résolue dans le sens de la première de ces deux interprétations , par la Cour de cassation : « Attendu que les art. du C. for. 165 et suivants, jusques et y compris l'art. 170, lesquels déterminent les formes à suivre par les gardes forestiers pour la rédaction de leurs procés-verbaux, ont soigneusement indiqué toutes celles de ces formes à l'inobservation desquelles ils attachaient les peines de nullité; mais que ces mêmes articles n'ont point fixé de délais dans lesquels devraient être rédigés ces procès-verbaux; que s'il est désirable que le moment où ces actes sont rédigés soit le plus rapproché-possible de la reconnaissance du délit qu'ils ont pour but de constater, et si, d'après ce motif, il est enjoint aux gardes forestiers , par l'art. 181 de l'ordonnance d'exécution du 1*' août 1827, de dresser jour par jour des procès-verbaux des délits qu'ils auraient reconnus , néanmoins cette injonction ne leur est pas faite à peine de nullité; que si cet art. 181 prescrit aux gardes forestiers de se conformer aux règles tracées par les art. 16 et 18 du C. d'inslr. crim. , soit pour la rédaction de ces procès-verbaux, soit pour leur remise aux autorités supérieures, ces articles, qui ne sont pas d'ailleurs prescrits à peine de nullité , ont été modifiés , en ce qui concerne les gardes forestiers, par l'art. 170 du G. for.; que dés lors, en annulant dans la cause le procès-verbal qui a servi de base aux poursuites , lequel est régulier dans sa forme, et ce, sur le motif que cet acte n'a été

478 UV. III. DB U PQUGK ^DPICUinE.

rédigé que (rente^six jours après la reconnaissance faite, par le garde rédacteur, de la perpétration du délit, le jugement attaqué a admis une nullité qui n'est pas formellement prononcée par la loi '• >

Cette solution n'est que l'application rigoureuse d'une loi évidemment imparfaite. Nous avons vu que la législation a prescrit comme une règld générale la rédaction des procès-verbaux au moment même ou le plus près possible de la découverte des délits. Cette règle est^elle inapplicable en matière forestière? L'ordonnance de 1669 , qui fixait le délai de cette rédaction a deux jours , et la loi du 39 septembre 1791, qui le limitait à vingt^quatre heures, attestent que la constatation des délits forestiers peut facilement y ôtre assujettie. On a dit, néanmoins, qu'il est des délits qui exigent souvent plusieurs jours pour en suivre les traces et arriver à en découvrir les auteurs; mais les gardes peuvent alors constater jour par jour, jusqu'à la clôture de leur procès-verbal, les reohe^ ches auxquelles ils se sont livrés ; ils ne sont pas même obligés d'attendre, pour le clore, qu'ils aient découvert les auteurs du délit. Il n'y avait doue pas de motif de déroger au principe qui domine tous les procès-verbaux. Et ce principe ne devait-^il pas être appliqué avec plus de sévérité lorsque les procèsverbaux fontfoi jusqu'à inscription de faux» lorsqu'ils excluent tout autre témoignage? Il faut remarquer, en outre, qu'aux termes de l'art. 185 du C. for., la

* Arr. Csfts. 11 janvier 1850, rapp. M. Frëteau de Pény (Bull, n* 8).

CHAP. IX. J)ES rOBN^ DES PROCÈS- VEUBAUX, $ 2G9. 479

prescription de trois ou de si^ mois ne court qu'à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés. Dépendra- t-il donc d'un garde de retarder la prescription d'un délit en retardant sa constatation, de fixer arbitrairement le point de départ de la prescription? Et puisque les délits non constatés ne se prescrivent que par trois ans , fautai I laisser à cet agent , pendant trois années après la perpétration d'un délit, la faculté de le constater par un procéfr-verbal ? Qu'est*ce donc qu'un procèsverbal qui constaterait un délit six mois , un an , deux ans après sa perpétration? Quelle preuve pourrait-il apporter? Gomment admettre que la loi ait voulu imposer un tel acte à la conviction des tri^ bunaux ?

Et cependant,quand on cherche une voie pour sortir de ces embarras, la loi n'en fournit aucune. Il semblerait d'abord que, dans le silence du Gode forestier, il faut se reporter au G. d'instr. crim. : l'art, i8 dit en effet que les gardes forestiers remettront leurs procès-verbaux dans le délai ûxô par l'art 15, c'est-àdire, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait. Mais il s'agit ici de la remise des procès-verbaux et non de leur rédaction ; or, comment concilier celte remise dans les trois jours avec l'art. 170 du G. for. qui accorde aux gardes les quatre jours qui suivront celui de l'affirmation ppur faire enregistrer ces actes? Le Gode forestier n'a-t-il pas en ce point dérogé au G. d'instr. crim.? Faut-il admettre que les trois jours de ce dernier code ne courront qu'après l'expiration des quatre jours du

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Gode foreslier? Mais cette interprétation, contraire au texte de Tart. 18, qui fixe le point de départ du délai, serait une véritable modification apportée à la loi. Une autre solution consisterait encore à maintenir la régie posée par Tart. 181 de l'ordonnance du l*'août 1827, à imposer aux gardes la rédaction de leurs procès-verbaux jour par jour, sauf à leur tenir compte des délais de cinq jours fixés par les art. 165 et 170 du G. for. pour l'affirmation et l'enregistrement; mais comment prononcer une nullité en vertu d'un règlement qui n'a pas force législative? Gomment annuler des actes quand aucune disposition impérative ou même énonciative de la loi ne fournit la raison de l'annulation ?

Tels sont les motifs qui ont amené l'arrêt que nous avons rapporté. Get arrêt signale une lacune de la loi plutôt qu'il ne consacre une exception à la règle que nous avons posée. La loi forestière a omis de s'expliquer sur ce point, il n'est pas permis de suppléer à son silence pour prononcer une nullité; mais il ne faut pas non plus induire de ce silence qu'elle ait voulu laisser aux gardes la faculté de dresser leurs procès-verbaux à l'époque qui leur conviendrait : l'art. 181 du réglementa fidèlement traduit l'esprit du législateur; le devoir des gardes est de rédiger leurs rapports jour par jour; il ne manque que la sanction.

De récriture des procès-yertiaux.

Tout procès- verbal doit, en général, être entièrement écrit de la main de Tofficier public qui Ta dressé.

Le procés^verbal est un témoignage ; or il importe que le témoin exprime lui-même les faits qu'il a vus et vérifiés; ces faits, en passant sous la plume d'un tiers, peuvent, par des expressions plus ou moins exactes, subir quelque altération. L'écriture du rédacteur est une garantie de la vérité de ses assertions; elle suppose plus de maturité et de réflexion dans ses déclarations ; elle engage plus étroitement sa responsabilité. Il est donc nécessaire qu'il écrive lui-même son rapport.

Cependant cette formalité, quoique la loi la suppose en général accomplie, n'est pas prescrite par par toutes les législations relatives aux procèsverbaux. L'ordonnance du 17 avril 1839 porte que les vérificateurs des poids et mesures écrivent euxmêmes leurs procès-verbaux. Mais les lois des 19 brumaire an VI, 9 floréal an vu et l" germinal an xiii, sur la garantie des matières d'or et d'argent , les douanes et les contributions indirectes, se bornent à supposer, sans le dire en termes exprès, que les rapports seront écrits par les agents eux-mêmes ; la loi du 19 brumaire an vi porte que le procès- verbal sera

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