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483 UV. m. DE LA POLICE JDDIGfAllllî.
dressé à l'instant même de la saisie par les préposés; la loi du 9 floréal an vu dispose quHls le rédigeront de suite; le décret du l"^' germinal an xiii ne reproduit pas cette disposition; mais l'ordonnance du 9 décembre 1814, qui a été à peu prés calquée sur ce décret, porte que les procès-verbaux pourront être rédigés par un seul préposé. Il faut cohclure dé ees dispositions que les rédacteurs des procèd-'Verbaiiît doivent en général les écrire eux-mêmes; qu'ea fila* tiére de poids et mesures, ild ne peuvent, à peinede nullité, les faire écrire par d'autres; mais que, dâoà les autres matières, en cas d'empêchement de leur part, ils peuvent recourir & récriture d'une autre personne, en faisant toutefois mention de l'einpéchement. La Cour de cassation a déclaré, eu matière de douanes, mais en s'appuyant sur un arrêté local de la colonie de la Réunion, du 50 fructidor an xn : « Que l'obligation, pour les préposés saisissants, de rédiger et d'écrire eux-mêmes les procès-verbaux des saisies, a pour objet de placer la vérité des ènonciations de ces procès-verbaux sous la foi de la propre écriture des préposés qui opèrent les daiâies, et qu'elle constitue une formalité essentielle établie dans IMntérêt et pour la garantie des parties saisies; que raccomplissement de cette formalité ne cesse d'être obligatoire et qu'il n'y a faculté pour les préposés saisissants de recourir, pour la rédaction et l'écriture du procès-verbal , à l'employé principal .du bureau où dont transportés les objets saisis, qu'autant que l'impossibilité de remplir la formalité est constatée par la déclaration des préposés eux-mêmes
CHAP. IX. M» VÙMtEB DfiS PR0CÈS-TBRDAI7X, $ 270. 483
qu'iU m peuvent écrire; que cette déclaration, impérieusement prescrite dans ce cas ^ ne peut être suf^léée par aucune preuve ni document extrinsèque au procès-verbal qui doit contenir en lui-même toutes les comîitions qui constituent sa légalité \ • Ces motifs sont généraux et peuvent s'appliquer a tous les prooès'-verbaux; maisTart. 79 de l'arrêté local du 80 fructidor an xii portait que les rapports seraient rédigés en présence du principal employé du bureau ou par lui» $i le$ sainsêonts déchrmt ne pouvoir écrire ni êigners or cette disposition spéciale» bien qu'elle ne soit point contraire à la législation générale, est plus explicite et a pu motiver la solu*« tien.
Eo matière forestière » cette règle est nettement posée. L'art. 165 du G. for. porte : « Les gardes écriront euaè-^mêmeè leurs procès-verbaux; ils les si* gneront*. Toutefois, si par suite d'un empêchement quelconque, le procès^verbal est seulement signé par le garde, mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en recevra l'affirmation devra lui en donner préalablement lecture et fera ensuite mention de œtte formalité. » Ainsi, la règle générale est que les gardes doivent écrire eux-mêmes leurs procès* verbaux. Ce n'est que par exception ^ et lorsqu'un empêchement quelconque s'oppose à ce qu'ils les écrivent , qu'ils peuvent avoir recours à une main étrangère; mais l'acte doit faire mention de l'empêchement, sans être tenu d'en expliquer la nature,
* An-. Cass. 2 octobre 1846 (BulL, n* 265).
afin que la formalité de récriture soit remplacée par celle de la lecture.
Le Ciode forestier, n'ayant pas défini Tempèchement, admet toute espèce d'empêchement, même celui qui n'est qu'accidentel, et par conséquent l'ignorance du garde. La Cour de cassation a jugé dans ce sens : « Que le deuxième paragraphe de l'art. 165 a autorisé les gardes à faire écrire leurs rapports par une main étrangère , si par suite d'un empêchement quelconque ils ne les écrivaient pas en entier de leur main; que cette disposition est générale et absolue; que la loi n'a établi aucune distinction entre les divers empêchements qui pourraient mettre un garde dans l'impossibilité d'écrire lui-même son procès-verbal ; qu'ainsi elle a compris, dans sa disposition, l'empêchement provenant de ce que le garde ne sait pas écrire, qui est même le premier des empêchements et celui qui a dû nécessairement se présenter à la pensée du législateur \ »
Il n'est pas nécessaire que le garde relate dans le procès-verbal la nature de l'empêchement qui met obstacle à ce qu'il Técrive lui-même. La Cour de cassation a reconnu ce point en déclarant : « Que, d'après la généralité des exjpressions du deuxième paragraphe de l'art. 165, toutes les fois que, par suite d'un empêchement quelconque, le procèsverbal est seulement signé par le garde et non écrit en entier de sa main, deux conditions spéciales pour tout empêchement de cette nature sont à la fois
* Arr. Cass. 12 févr. 1829 (Bull., p. 94> :
CflAP. IX. DES FORMES DES PAOCÈS-VËRBAUX, $ 270. 485
nécessaires et suffisantes : la première, que l'officier public qui en reçoit l'affirmation en donne préalablement lecture au garde instrumentaire ; la deuxième, qu'il fasse ensuite mention de cette formalité ; que du moment ou les deux seules conditions prescrites par la loi se trouvent remplies, l'exception établie indéfiniment pour tous les cas où, par suite d'un empêchement quelconque , le procès-verbal , signé seulement par le garde, n'est pas écrit en entier de sa main, subsiste dans toute sa force; que le nouveau Gode n'ayant exigé aucune mention de l'espèce d'empêchement qui a pu mettre obstacle à ce que le procès-verbal fût écrit entièrement de la main même du garde instrumentaire , et s'étant borné a établir, pour tous les cas d'empêchement^ des garanties et des formes particulières dont le concours est de nature à prévenir tout abus, les tribunaux ne peu* vent rien exiger au-delà de ce que la loi exige, ni créer des nullités qu'elle n'a pas établies * . »
Il n'est pas nécessaire également que le garde s'adresse, comme l'avaient indiqué la loi du 27 décembre 1790-5 janvier 1791 et la loi du 28 floréal an X, au juge de paix', à ses suppléants ou à son greffier; le Gode n'a point reproduit ces dispositions; toute personne est donc apte à cette rédaction. La Cour de cassation l'a reconnu : « Attendu que si , d'après la loi du 5 janvier 1791, les gardes forestiers qui ne savaient pas écrire étaient tenus de faire écrire leurs rapports par les officiers publics désignés par
' Arr. Cass. 1" août 1828 (Bull., p. 685).
486 UV. m. DE LA POUCE JUPICUIRE.
celte loi, Tart. 465 du G. for. abrogeant ladite loi, a autorisé les gardes à faire écrire leurs rapporta par toute personne investie de leur confiance ^ 9 II est donc indifférent que cette personne soit un simple particulier ou un officier public.
Le proeés«verbaU écrit par un tiers, sous la diotée du garde , est-il valable lorsqu'il est écrit sous la forme d'une déclaration reçue par ce tiers? Le garde doit parler en son nom , soit qu'il écrive luî^môme le procès^'verbal, soit qu'il prenne la main d'un tiers pour récrire, car il relate les faits dont il a été témoin, et il est de Tessenoed'un témoignage d'être donné directement et sans intermédiaire. La main qu'il emprunte n'est qu'un instrument, il dicte au lieu d'écrire; il ne rend pas compte à la personne qui écrit pour lui , elle ne fait que le suppléer. Il serait à craindre que les déclarations du garde, écrites par le tiers en son propre nom et avec la rédaction qui lui est propre , ne se trouvassent , à l'insu du témoin lui-même, modifiées dans leur sens. Cependant, s'il importe , dans l'intérêt de la vérité, de maintenir à ces déclarations leur forme directe et naturelle , il faut reconnaître qu'aucune prescription de la loi ne trace impérativement cette forme. La Cour de cassation a donc pu juger : « Que le procès-verbal dont il s'agit au procès a été écrit par le maire de la commune de Signe, lieu du délit, sous la dictée du garde forestier qui Ta signé; que ce procès-verbal a été, dans le délai, affirmé devant
« Arr. Cass. 18 juin 1829 (Bull., p. 341).
GHAP. IX. iftËS roBAiËâ DJSÂ paocÈs-VËAïuux, J 270. 487
le même officier public par lo même garde qui, après que lecture lui a été faite, a aussi signé Tacte d'afiirmalion; que peu importe que, dans la rédaction de ce procès-verbal , le maire ait énoncé qu'il recevait la déclaration du garde, puisque cette déclaration constatait la contravention reconnue par le garde qui, ne sachant pas écrire, pouvait la faire écrire par un tiers ^ »
Les mêmes règles s'appliquent, mais avec quelques restrictions, aux procès-verbaux des gardes champêtres des communes et des particuliers. L'arL 10 de la loi du 30 avril 4790 porte que leui*s rapports « seront ou dressés par écrit ou faits de vive voix au greffe de la municipalité, où il en sera tenu registre. » L'art. 6, tit. i"^, seot. 7, de la loi du 28 septembre^6 octobre 4791 porte également: « Ils feront, affirmeront et déposeront leurs rapports devant le juge de paix de leur canton ou l'un de ses assesseurs, ou feront devant Tun ou l'autre leurs déclarations. » Il résulte de ces textes : l^que les gardes champêtres doivent , en général , faire leurs rapports par écrit , c'est la première prescription de la loi, el ce n'est qu'à défaut de pouvoir remplir cette condition, qu'elle les autorise à y suppléer par une déclaration verbale ; 2° que cette déclaration ne peut être reçue, et sous ce rapport les gardes forestiers et les gardes champêtres sont soumis à deux règles différentes, que par le^ officiers publics spécialement désignés par la loi.
* Arr. Om. $ ^vril 1830 (Jwrn, du pal., t. XXUIi p. 34«!).
Quels sont ces officiers publics? Ce sont les juges de paix, leurs suppléants et leurs greffiers» les maires et leurs adjoints, et enfin les commissaires de police. En effet, les greffiers des municipalités, désignés par Tart. 10 de la loi du 30 avril 1790, ont été supprimés; mais la loi du 27 décembre 1790-5 janvier 1791 porte que : < Les rapports des gardes pourront être reçus, rédigés et écrits par le greffier du juge de paix du canton où le délitauraété commis.^Et nous venons de voir que l'art. 6 de la loi du 28 sep* tenîbre-6 octobre 1791 désigne en outre le juge de paix du canton ou Tun de ses assesseurs. L'art. 11 de la loi du 28 floréal an x indique encore, mais seulement pour recevoir l'affirmation de leurs procèsverbaux, outre le juge de paix et ses suppléants, les maires et leurs adjoints , et la Cour de cassation s'était appuyée sur cette disposition pour reconnaître la compétence de ces derniers '; mais cette compétence résulte, ainsi que cellcdes commissaires de police, en termes plus explicites, de l'art. 11 du €. d'instr. crim., qui dispose, non-seulement que les commissaires, les maires et les adjoints rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, mais encore qu'ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui seront relatifs à ces contraventions. Ces officiers, devenus compétents pour constater les contraventions rurales, le sont donc devenus également pour rédiger en forme
* Arr. Casg. 5 févr. 1825, 20 août 1825 et 19 mars 1830.
de procès-verbal les déclarations des gardes qui ne savent ou ne peuvent écrire. La Cour de cassation s'est fondée sur ces différents textes pour déclarer : < Que les deux premières lois confèrent formellement aux juges de paix, à leurs suppléants et à leurs greffiers , Tattribution de recevoir, de rédiger et d'écrire en forme de procès-verbal les rapports que les gardes champêtres qui sont incapables ou dans l'impossibilité de dresser eux-mêmes cet acte, peuvent leur faire des contraventions par eux constatées dans l'exercice de leurs fonctions; que l'art. 11 du C.d'instr. crim. n'a nullement abrogé la disposition de ces lois, en chargeant aussi du même travail les commissaires de police, les maires et les adjoints des maires; qu^en plaçant dans la juridiction des tribunaux de simple police la répression des contraventions dont ces gardes ont reconnu l'existence , l'art. 139 du même Gode n'a point dérogé non plus à la législation antérieure ; que celle-ci ne présente d'ailleurs aucune inconciliabilité avec lui, puisque le soin d'écrire la déclaration du garde ne saurait en rien gêner la liberté et l'indépendance du juge dans l'appréciation des faits qui ont été rapportés ; qu'il résulte donc de la combinaison de ces textes que les rapports des gardes champêtres , qui ne savent ou ne peuvent pas dresser personnellement leurs procès-verbaux, doivent être reçus, rédigés et écrits soit par les juges de paix, leurs suppléants ou leurs greffiers, soit par les commissaires de police, les maires ou les adjoints des maires V » « Arr. Cass. 10 févr. 1843, rapp. M. Rives (Bull., n»30).
490 LIV. m. DE LA rOLlCË JUDICIAIRE.
Ainsi , les rapports des gardes champêtres , lorsqu'ils ne les ont pas écrits eux-mêmes ^ ne sont valables que lorsqu'ils les ont fait écrire par Tun des ofiiciers publics désignés par la loi. C'est une garantie que la loi a voulu prendre , à l'égard de ces ageats inférieurs» de la sincérité et de l'exactitude de leurs déclarations. Il est inutile d'ajouter que les juges de paix et leurs suppléants, les maires et leurs adjoints, et les commissaires de police ne sont compétents pour écrire le procès-verbal qu'autant que la contra* vention a été commise sur le territoire dans lequel ils exercent leurs fonctions*
Ces officiers peuvent-ils faire écrire le rapport en leur présence par une main étrangère» en le signant? ha Cour de cassation a jugé qu'un maire avait pu régulièrement faire écrire un rapport par le secrétaire de la mairie : « Attendu que le garde champêtre s'est présenté devant le maire pour loi faire son rapport d'un délit rural par lui reconnu dans la commune» et qu'il a invité le maire à l'écrire ; que celui-ci n'ayant pu» à raison d'une indisposition par lui déclarée» satisfaire à la demande du garde cham* pètre» a fait écrire ce rapport en sa présence par le secrétaire de la mairie» sous la dictée du garde, qui en a requis acte à lui accordé; qu'enfin le maire, après lui avoir donné lecture de cet acte, a reçu son affirmation et l'a signé avec lui ; que si la déclaration du garde champêtre, reçue par un oIBcier public compétent pour la recevoir» n'a pas été » en raison d'un empêchement constaté dans l'acte » rédigé par lui» le maire a fait par cet acte ce quOt par la fproe
CBAP. IX. BBS FOBMES 0B8 PUOGKri-VKilBAUX, $ 270. 4B1
des choses, font tous les jours les maires et les adjoints relftliveiuenl i la rédaction des actes les plus imporlanto de Tétat oivil \ p S'il fallait voir dans cet arrêt Texpression d'une règle générale, s'il consacrait le droit des officiers compétents de déléguer leur mîasîon a des tiers, nous partagerions Tavis exprimé par M. Nangin', que ces tiers n'ayant par eux-mêmes aucun caractère pour é<H*ire le procès-verbal, et ne pouvant recevoir ce caractère que de la loi , l'acte ainsi rédigé n'est pas valable. Mais , en renfermant cet arrêt dans Tespéee où il est intervenu , on voit que le procès-verbal a été écrit en présence de l'offi-* cier compétent, que cet officier a été empêché de récrire lui*-même pur une impossibilité matérielle , qu'il ea a donné lecture, qu'il Ta signé. N'esiril pas évident qu'il a pu être présumé l'avoir rédigé luimôme et avoir par là rempli le vosu de la loi ? Ce n'est donc pas là une exception à la règld , et cette règle, d'ailleuri, n'en admet aucune.
Les procès<verboux des commissaires de police , des maires et de leurs adjoints doivent , oomme en toute matière, être écrits par eux-mêmes. C'est Tapplicatkm de la règle générale qui domine tous les prooè»^verbaux. Gqtendanl, s'ils les ont fait écrire par une main étrangère , il ne peut en résulter de nullité, car aucuue disposition de la loi n'a prescrit ibrmellement à leur égard l'application de celto règle. Il résulte même implicitement de l'arrêt do
• Ait. Cass. 19 mars 1830 (Journ. du pal., t.XXIU, p. 285).
* TFait4 49( proc4ft-v«rbaia, n* <07.
492 Lir. 111. DE LA POLICB JUDICIAIRE.
19 mars 4830, qui vient d'être cité, que les procèsverbaux du maire, signés de lui, mais écrits par le secrétaire de la mairie , ne sont pas entachés de nullité.
L'écriture des procés-verbaux est soumise aux règles qui s'appliquent à toutes les écritures publiques. L'art. 78 du G. d'instr. crim. est ainsi conçu : « Aucun interligne ne pourra être fait : les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier et par le témoin , sous les peines portées en l'article précédent. Les interlignes, ratures et renvois non approuvés seront réputés non avenus. » La première partie de cet article ne s'applique, ainsi que l'indique son texte, qu'aux procès-verbaux d'information, et la Cour de cassation a jugé, dans ce sens : « Que si l'art. 78 a exigé que, dans les dépositions de témoins entendus devant le juge d'instruction , les renvois soient approuvés et signés par le juge, le greffier et les témoins, et qu'à défaut de leur signature ils soient réputés non avenus, cette disposition , particulière aux procès-verbaux d'information, ne peut être arbitrairement étendue et s'appliquer, par induction, au simple acte d'affirmation d'un rapport de garde forestier, pour en faire prononcer la nullité \ »
Mais si la disposition relative à la signature par le juge d'instruction et le greffier, des ratures et des renvois ne peut s'appliquer qu'aux procès-verbaux d'information , il en est autrement de la deuxième
< Arr. Cass. 23 juill. 1824 (Journ. du pal., t. XVIII, p. 910;.
CHAP. n. DBS pomyES mes procès-veubaux, $ 270. 49S
disposition. C'est la uae règle dont rapplicati<m . comme Ta déclaré la Cour de cassation ' , s'étend à tous. les actes de la procédure criminelle, car la justice doit trouver, dans tous les actes qui fondent sa conviction» les mêmes caractères de certitude et de vérité. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que les renvois faits dans un procès-verbal doivent ètse, sinon signés, au moins paraphés : « Attendu que cet acte présente , il est vrai , un renvoi dont l'approbation est marquée seulement par le paraphe etr la lettre initiale du nom du garde , par les lettres initiales des prénoms et du nom de l'adjoint , et la mention en toutes lettres de la qualité ; mais qu^aucune loi n'exige que, dans un acte de cette nature, les renvois soient revêtus de la signature de ceux qui concourent à sa confection ; qu'en principe général, et sauf les cas particuliers pour lesquels la législation a établi des règles spéciales , il suffit que dans les actes les renvois soient simplement paraphés , ainsi que cela s'observe pour ceux des notaires, conformément à la loi du 25 ventôse an xi ^. » La même Cour a encore jugé, dans une espèce analogue : « Qu'un renvoi , approuvé par le paraphe du rédacteur du procès- verbal; est non moins régulier que le surplus du contexte de l'acte dont il fait partie , et dont il est inséparable, puisque l'art. 78 ne répute non avenus que les renvois qui n'ont pas été approuvés '. »
* Arr. Cass. 13 déc. 1838, rapp. M. Rocher (Bull., n*383). « Arr. Cass. 23iuill.l824 (Journ. du pal., t.XVffl, p.910). » Arr, Cass. 17 déc. 1847, rapp. M. Rives (Bull., n* 299).
4M Liv. lit. Dfi LA t>oitÊe nrmciA^e.
Leftpatrlies raturées d'un prooéfi-verbol, \eê interligMi 1^ rejivo» tim port phéd sont considérés comme n'esistaut pas* 11 suit de là que^ loirsque Ms irrégu* laritis tombent sur des étiouciatioDS aoeessofapés, elles sont indifférentes. La Gottr de oassation a jugé dans œ sens qu'un procès-verbal fait (^etfto siif fisante « lorsque les ratures et surchargea non stff* Isainnfient approuvées ne portent que sur des mob insignifiants et sont absolument étrangères aux pll^ ties sabstanlielles du proeès«verbal qui les raa^ ferme * • . Mais lorsque ces irrégularités frappent les formes essentielles de Tactè, ou les énoneiatioas qu'il doit nécessairement renfermeTi il est évident qu'elles entraînent la nullité de l'acte lui^méitae<
Des énonciaUons que le prooè»-?erbal doit reolènner.
Les énoncialions qni doivent entrer dans un procès-verbal se rapportent a quatre points différents :
La qualité de l'officier qui le rédige;
Les faits matériels constitutifs du délit ou de la contravention ;
La désignation des délinquants;
Enfin, l'énurifiéralion ou la description, s'il y a lieu, des objets saisis.
« Arr. Cass. 9 férr. 1811 (Journ. du pal.^ t. IX, p. 88).
CHAP. IX. Mtà PMtBA DiSd P]IOCte'>VlSAfeAl!t, $ 271. 496
L^étionciation de la qualité du rédacteur est uiie forme essentielle de Tacte. En effet, cette qualité est le titre de sa compétence , la preuve qu*il n*a pas excédé le cercle de son pouvoir. Or, le procés«verbal doit porter eu lui-même le témoignage que toutes les formée uécésâaires à sa régularité ont été rem« pliea ; et la première de ces formes n*est elle pas la compétence de Tagent qui Ta rédigé? Il procède à un acte d'instruction ; ne doit*il pas justiûer de la délégtttbn qui lui a été faite? Cette justification est
renonciation de la qualité en vertu de laquelle il procède. Cette énonciation doit comprendre ^ nonseulement le titre dû sa fonction « mais le lieu dans lequel ii Tezerce, car non-seulement il ne peut ao* complir que les actes que la loi lui a expressément délégués» mais il ne peut les accomplir que dans le ressort où il est attaché ou sur le territoire pour lequel il est assermenté. Les lois spéciales qui ont précisé lés formes des procés-verbaux n'ont pas omis de consacrer cette règle* La loi du 9 floréal an vit» tit*4, art. 3, et le décret du i '* germinal anxiii, art.2i , partent t les pracè$*^erbaux cùiUiendtont les noms, quMtéiet demeurée deêmiêisianUéUaTt. TSdel'ordonnance du 9 décembre 1814 répète que les procès-verbaux des préposés de l'octroi énonceront leê nem$, qualités et résidence deFemployé verbalisant. L'art 34 de l'ordonnance du 1*' août 1821 dispose encore : « Les gardes du génie mentionneront exactement, en tète du procès-verbal, la date de leur commis* sion» ainsi que celle du jour et le lieu de l'enregis-
496 LIT. m. DE LA POLICE JUDICIAIRE.
trement de cette commission et de leur prestation de serment. »
Le procès-verbal doit énoncer, en second lieu» tous les faits matériels constitutifs du délit ou de la contravention. C'est là Tobjet même de Tacte. Destiné à devenir la base d'une poursuite, à remplacer toute autre preuve du fait qu'il constate, il doit rebter toutes les circonstances qui tendent à établir et caractériser ce fait. Ainsi, le rédacteur du p^ocès•Te^ bal doit rapporter le lieu où il se trouve au moment où il a eu connaissance du délit, les circonstances qui ont accompagné cette découverte, les faits qu'il a vus, les paroles qu'il a entendues, les faits même qu'il n'a pas vus mais qui lui ont été racontés, les vérifications auxquelles il a procédé, le résultat de ces opérations, les actes qu'il a accomplis. Il ne lui appartient point d'émettre une opinion sur les faits qu'il constate, de faire suivre sa narration d'une appréciation personnelle ou de tirer des actes qu'il expose des conséquences par voie de raisonnement. Il n'est point juge, il est témoin ; il n'est point chargé de poursuivre les délits, mais seulement de les constater; il doit apporter à* la justice un témoignage impartial, éclairé, complet, mais rien autre chose qu'un témoignage. Le procès-verbal doit être un récit clair et précis de tous les faits incriminés; le rédacteur doit donc les exposer dans leur ordre naturel et comme ils se sont produits à ses yeux; il doit employer les termes les plus simples et qui s'offrent les premiers à sa pensée pour les exprimer; mais il doit se borner à ce récit. Il doit faire revivre aux yeux
du juge les faits matériels qu'il a vus ou entendus;, il doit les faire revivre dans tous leurs détails et avec la plus minutieuse exactitude; mais là s'arrête sa mission: elle consiste uniquement à constater.
Ces régies s'appliquent à tous les procés-verbaux. Tous les officiers de police , quelles que soient les matières dans lesquelles ils verbalisent , doivent s'attacher à exposer clairement tous les faits matériels qui leur ont paru avoir le caractère d'un délit ou d'une contravention ou qui se rattachent à cette infraction, et doivent se borner à cet exposé. Telle est la prescription de l'art. 11 du G. d'instr. crim., lequel dispose que les commissaires de police, maires ou adjoints « consigneront, dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises , les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables. » Telle est encore la disposition de Tart. 16 du même Code , portant que les gardes champêtres et les gardes forestiers « dresseront des procés-verbaux à l'effet de constater la nature, les circonstances , le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir. »
Les lois spéciales reproduisent ces dispositions en les appropriant aux matières qu'elles régissent. L'art. 3 de la loi du 9 floréal an vu , l'art. 21 du décret du 1*' germinal an xiii , et l'art. 75 de l'ordonnance du 9 décembre 1814 répètent , en matière de douanes, de contributions indirectes et d'octroi , une
498 LIV. m. DG LA POUCE JUDICIAIRE.
disposition ainsi conçue : < Les procès-yerhaux énon* ceront la dale et la cause de la saisie, la déclaration qui en aura été Faite au prévenu, les nonis, qualités et demeures des saisissants et de celui chargé des poursuites , Tespèce , poids om niesure des objets saisie, la présence de Iq partie à leur description ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister, le nom et la qualité du gardien ^ s'il y a Uau« lo^ lieu de la réduction du procès-verbal et Pheure de sa clôture. » L'art. 4 du tit. 4 de la loi du IS septembre 1791 portait également : « Ils (les gardes) spécifieront dans leurs procès^verbaux le jour de la reconnaissance et le lieu du délit , les persoones et le nombre des délinquants lorsqu'ils seront parvenue a les connaître, Tesseoce et la grosseur des bois coupés ou enlevés , les instruments , vaisseaux et attelages employés, la qualité et le nombre des bestiaux en délit , et généralement toutes les circonstances propres à faire connaître les délits et les délinquants.» Cette disposition , bien qu'abrogée comme loi , doit encore être suivie oomme instruction ; elle résume les formules usitées dans notre ancienne jurisprudence, et qui ont été précédemment citées '. Enfin, l'ordonnance du 17 avril 1830, sur les poids et mesures, porte également que les vérificateurs « doivent recueillir et relater les circonstances qui ont accompagné soit la possession , soit Tusage des poids ou des mesures dont l'emploi est interdit. »
S'ensuit-il que les procés-verbauxqui ne constatent
* Vojr. mprà^ p. 439.
pas tous les faits matériels nécessaires à la constitution du délit Qu de la contravention, ou qui ajoutent a leur constatation les appréciations ou les opinions personnelles des rédaeteurs, soient entachés de nullité? Ils ne sont pas nuls en eux-mêmes, car ils ne renferment, à raison de ces énonciations insuffisantes ou surabondantes , aucune violation d'une forme légale ; mais ils sont dénués d'effet. S'ils no constatent pas tous les éléments matériels de Tinfraction , ils ne peuvent servir de base à une condamnation pénale; s'ils contiennent des énonciations étrangères a la constatation des faits matériels, oes énonciations soDt réputées non écrites et ne font aucune preuve. Le procès-verbal doit, en troisième lieu, reqfer* mer la désignation , aussi exacte que possible , des délinquants, leurs noms, prénoms, qualités et demeures; cap, comment commencer la poursuite, comment lui donner une direction sûre et efficace sans ces renseignements? Cependant cette désignation , quelque utile qu'elle soit, n'est pas indispensable, car le procès-verbal a moins pour objet de désigner les auteurs du délit que de constater ce délit luimême; si l'officier de police ne peut parvenir à découvrir ces auteurs, ou sMI ne peut les reconnaître, il ne doit pas moins rédiger son procès-verbal. L'art. 185 du C. for. suppose que des délits forestiers peuvent être régulièrement constatés sans que les procès-verbaux en désignent les auteurs. La loi du 9 floréal an vn et le décret du 1" germinal an xiii prescrivent des formes particulières quand les saisies sont faites sur des prévenus inconnus ou absents.
, 500 LIV. m. DE LA POUCE JUDICIAIRE.
Et en effet , il ne faut pas appliquer aux procèsverbaux la règle qui défend d'instruire contre des inconnus : les procès-verbaux signalent les délits et les contraventions afin que les auteurs puissent en être recherchés ; ils doivent sans doute réunir tous les renseignements propres à les faire reconnaître ; mais s'ils n'y parviennent pas, ils ne sont pas moins réguliers ; seulement la poursuite» si elle ne complète pas ces renseignements , sera inefficace , et la condamnation ne frappera , s'il y a lieu , que les choses saisies.
Enfin , le procès-verbal doit relater exactenient la nature et la quantité des objets saisis. Cette règle s'applique particulièrement aux matières dans lesquelles la saisie est, sinon le fondement nécessaire, du moins la cause habituelle des procès-verbaux. Nous relaterons plus loin les règles spéciales qui ont pour objet la constatation de cette opération.
De la signatnre des procè»-verbanx.
La*signature est une forme essentielle des procèsverbaux. Cette forme est commune à tous les actes : elle constitue , en général , la sanction apposée par les parties aux déclarations qui y sont consignées. L'écrit qui n'est pas signé, quels que soient les soins qui ont accompagné sa rédaction, n'est qu'un projet \
« ToulUer, t. Vffl, n- 544.
et c'est la signature qui lui imprime le caractère d'un acte. C'est la signature de Tofficier de police qui imprime aussi au procès*verbal toute sa force et toute son autorité. Elle transforme sa déclaration en un témoignage personnel ; elle engage sa respons|ibilîté; elle revêt l'acte, en le complétant, du caractère qui en fait une preuve judiciaire.
Toutes les lois qui sont entrées dans le détail des formes des procès-verbaux ont prescrit qu'ils fussent signés. L'art. 165 du C. for. et l'art. 44 de la loi du
15 avril 1829 portent : « Les gardes écriront euxmêmes leurs procès - verbaux; ils les signeront. L'arl. 41 de l'ordonnance du 17 avril 1859 dispose également que les vérificateurs des poids et mesures écrivent eux-mêmes leurs procès-verbaux et qu'ils les signent. L'art. 21 du décret du 3 janvier 1813, relatif aux ingénieurs des mines, déclare que /^ procès verbaux doivent être signés. L'art. 13 du décret du
16 septembre 1811 prescrit les mêmes formalités à ceux des portiers-concierges des places de guerre. L'art. 19 du tit. 10 de la loi du 6 août 1791 et l'art. 84 de la loi du 5 ventôse an xii veulent encore que les procès-verbaux des préposés des douanes et des droits réunis soient signés. Et comment pourraitil en être autrement? Que serait-ce qu'un procèsverbal non signé, sinon une note informe, un renseignement dépourvu d'authenticité, qui peut servir encore aux démarches delà justice, mais qui, n'ayant pas le caractère d'un acte , ne fait aucune foi des faits qu'il énonce?
Cette règle, quelque générale qu'elle soit, admet
cependant une exception. Les gardes chaïkipéires peuvent, aux termes de l'art. 10 de la loi du SOûTril 1790> etde Tart. 6, sect. 7» tit. 1 de la loi du 28 septembre 1791, faire leiirs rapports, soit de vive voix devant le juge de paix, soit par écrit; Or, la loi, en les dispensant d'écrire ces rapporte , n'a*t-^lle pas voulu les dispenser de les signer? Cette exemption n'est-elle pas fondée sur H présomption d'une ignorance qui peut s'appliquer aussi bien à la signature qu'à l'écriture? Ce qui semble prouve^ que telle a été l'intention de la loi, c'est lé soin quMle a pris de désigner les officiers jpublics qui doivent recevoir et écrire les rapports de ces gardes ; le Concours de ces officiers est une garantie qui supplée, non seulement à leur écriture, mais à leur signature. En matière forestière, il n'en est point ainsi : le proicès- verbal peut, aux termes de l'art. 165 duC. for., n'être pas écrit de la main du gardé, mais il doit dans tous les cas être signé de lui ; aussi la loi n'a pas désigné les officiers qui dévalent l'écrire sous sa dictée; il peut employer à cet office toute personne; sa signature suffit à la régularité de l'acte.
La question s'est élevée de savoir si la signiaturc d'un garde, mise au pied de l'acte d'affirmation, se réfère au procès-verbal même et dispense de le signer. Cette question a été jugée , on premier lieu, dans une espèce où le procès-verbal avait été écrit par un maire sur la déclaration d'un garde champêtre : la Cour de cassation a déclaré qu'une seule signature était suffisante *, et cela était évident,
* Arr. Cass. 5 fcvr. 1825 (Dev. et Cai*., t. VllI, p, 59).
GUâP. IX. DèA FOHMBS bES PHbCÈâ-VteilBAUX, $ 272. 503
puisque lii procèfi-verbàl eût été valable, même dénué de cette signature'. Mais, dans utie secolade espèce, il s'agissait d'un gatile forestier, et la Cour, appliquant la même jurisprudence, a décidé : « que si, aux termes de l'art. 165 du G. for., les procés- Telrbatat diBs gardes forestietà doivent être signés par eux, soitqu'ils les aient écrits, soit qu'ils les aient fait écrire par Un tiers» il est certain que le procès-verbal qui donne lieu aux poursuites actuelles est revêtu de. la signature du garde, et que le jugement attaqué n'en a prononcé l'annulation que parce que cette signature est placée à la suite de l'affirmation ; qu'il est constant que ce procés-verbal est écrit en entier de la main du maire de la commune» qui en a reçu l'affirmation» que les déclarations du garde, le résultat des recherches du maire qui s'était joint à lui pour découvrir les auteurs du délit et l'affirmation sont rédigés dé suite sur un même feuillet, el he forment qu'uh seul et même acte ; qu'il résulte de là que la signature du garde se réfère à tout le contexte do cet acte, couséquemment à ces déclarations dont IdctUre lui à été préalablement donnée, et qu'ainsi le vœu de la loi a été rempli * . » Cet arrêt a été l'objet d'une critique ' qui nous parait fondée. Rien ne s'oppose à ce que le rapport d'un garde champêtre et rafQrmatiun de ce rapport, écrits de la même main, à la suite Vun de l'autre, soient placés dans le même contexte» car il n'y a là qu'un seul et même acte ,
* Arr. Cass. 19 juill. 1828 (Joiirn. du pal., l. XXII, p. 99). ^ Mâagiii, Q*" 145.
504 LIV. m. DE LA POUCE JUDiaMHE.
quoique divisé en deux parties : le garde fait son rapport et rafiQrme ; le maire reçoit à la fois la déclaration et Taffirmation. Si la signature du garde était nécessaire, il suffirait d'une seule, car il n'y a qu'un seul corps d'acte. En est-il ainsi en matière forestière ? La loi sépare nettement le rapport et Taffirmation ; Tart. 1 65 porte que les gardes signeront leurs procès-verbaux et les affirmeront au plus tard le lendemain de leur clôture. Le procès-verbal doit donc être signé avant d'être affirmé ; le procès-verbal el l'acte d'affirmation sont donc deux actes distincts qui sont dressés séparément l'un de l'autre. Si nous arrivons maintenant à l'hypothèse où le garde forestier s'adresse, comme le garde champêtre, au maire pour faire écrire son procès- verbal, nous trouvons une double différence : le maire n'a point qualité pour recevoir le procès-verbal du garde forestier; il ne fait que prêter sa main à cet agent; c'est celui-ci qui verbalise, c'est en son nom que le rapport est rédigé; il faut donc que cet acte soit complet, et il ne peut l'être que par la signature du garde. La seconde différence est que la loi exige formellement cette signature au pied du procès - verbal même. Le deuxième paragraphe de l'art. 165 dispose que si le procès-verbal est seulement signé du garde, mais non écrit en entier de sa main, l'officier qui en reçoit l'affirmation doit lui en donner préalablement lecture. Il faut donc que le procès-verbal soit signé avant de commencer l'acte de l'affirmation, puisque l'officier doit en donner lecture préalablement à cet acte. Or, il ne peut donner lecture que d'un acte complet
CHAP. IX. PfiS FORMES DKS PROCES- VERBAUX, $ 275. 505
et par conséquent signé. Il suit de là qu'en matière forestière les deux actes ne, doivent pas être contenus dans le même contexte, que ce sont deux actes distincts qui doivent être placés à la suite Tun de l'autre, mais séparément, et qui , par conséquent, doivent l'un et l'autre réunir les formes nécessaires pour leur validité.
De la date du procès-verbal.
Les procès-verbaux doivent être datés. La date est en général une formalité nécessaire à la perfection des actes ; elle fait partie des formes que la loi prescrit aux procès-verbaux. Elle constitue l'une des énoncia tiens que ces actes doivent constater comme l'un des éléments de l'appréciation du fait; le jour où ce fait a été découvert , signalé à l'officier de justice ou constaté, peut être une circonstance importante, un indice, et dès lors doit être énoncé. Le procès-verbal ensuite est un acte d'instruction qui peut interrompre la prescription du délit; il est donc utile que l'époque où il intervient soit exactement précisée. Enfin , la clôture de cet acte sert de point de départ au délai prescrit pour l'affirmation et l'enregistrement; il faut donc que la date de cette clôture soit indiquée. Car, comment reconnaître, si elle ne l'était pas, que ces formalités ont été régulièrement accomplies? Il est de principe que tout procès-verbal doit porter en lui-
506 LIV. m. DE Là pouce JL'DICIAIIIE.
même ia preuve que toutes les fot-meB que la loi a pre$<îrîtes pour sa volidité ont été remplies) or, la preuve que les délais que la loi a mesurés pour Taccomplissement de telle ou telle fbrme est tout entière dans la date de cet acte;
Dahs les matières spéciales là date eist donc nM forme essentielle des procès*verbaux. Quelques lois en stipulent expressément renonciation : l'art. 3 de la loi du 9 floréal an vit, l'art. 21 du décret du 1'' germinal an xiii, Tart. 75 de Tordonnance du 9 décembre 1814, portent que lès procès*verbauxdes préposés des douanes, des contributions indirectes et des octrois, énonceront la date du joui^ où ils oui élé rédigés L'art. 54 dé l'ordonnance du 1'* a(3Ûl 1821 prescrit, danà lé itiodèie qu'il donne des rapports des gardes du génie, renonciation formelle de la date. U^auii^cs lois supposent cette énonciation sans la stipuler : l'art. 165 du C. for. et l'art. 44 de la loi du i5 avril 1829 disposent que les gardes affirmeront IcUi^ pfocès-verbaUX an plus tard le lendemaifi de leur clôture. L'art. 41 de l'ol-donnâUce dU 17 avril 1839 diispose que les vérificateurs des poids et mesures dressent ces mêmes actes dans les vin^t-^uatre hevires de la contravention par eux constatée^ et 1^ affirment an plus tard le lendemain de la clôture. L'ark 19 du décret du 16 septembre 1811 porte encore que les portiers-concierges doivent affirmer leurs procès^verbaux dans les vingt-quatre heures de leur rédociien. Il parait évident que relativement à tous ces actes, la date est une forme nécessaire de leur validité V st^it qu'elle soit textuellement prescrite» ^oit
CHAP. IX. DE8 Ft^KkES DES PROCès-VEhfiAUk, $ 275. 507
qu'elle soit le point de départ d'un délai qui luimême constitue une formalité essentielle; soit, en d'autres termes, qu'elle soit considérée comme une forme du procès-verbal ou seulement comme la preuve des formes qui sont imposées à cet acte.
Mais, en dehors des matières spéciales, si la date ne cesse pûé de cottsUtucr une formalité qui doit être commune à tous les procès-verbaux, il est plus douteux que son omission puisse entraîner la nullité de ces actes. La raison en est que la loi ne Ta pas prescrite, ni comme forme intrinsèque, ni comme point (le dépari des autres formes. Les art. 11 et l6 du C. d'instr. crim. veulent que les procès-verbaux constatent les circonstances, \t temps^ le lieu des délits ; ils ne font aucune mention des formiBs matérielles de ces actes, et par conséquent da leur date. Sans cloute, si le procès-verbal n'est pas daté , il ne fera aucune preuve relativement aux circonstances qui se rattacheraient à sa date; sans doute il sera loisible au prévenu de soutenir, s'il y a intérêt, que cet ucte a été dressé tel jour plutôt que tel autre. Mais, si le procès-Verbal est d'^âillcurs régulier, s'il émane d'un oilicier côtnpétent, s'il est signé, s'il constate le temps, le liéii, les circonstances du délit, il serait difQcile de le rejelei* par cela seul que la date y serait omise. Cette mention est de la nature de l'acte, mais elle île tient pas à sa constitution ; elle a le caractère de toutes les énonciations que le procès-verbal doit contenir; son omission affaiblit l'autorité do lactc, elle ne le détruit pas.
De l'affinnalion des procès-verfoaux.
I/aUGrination est l'une des formes essentielles des procés-verbau]!^ ; mais la loi , soit à raison de la minimité de certaines contraventions, soit à raison de la position de certains officiers, n'a pas étendu cette formalité à tous ces actes.
Elle en a exempté les procès-verbaux : !• des officiers de police judiciaire, sauf les gardes champêtres et forestiers, lorsqu'ils agissent dans la sphère des attributions qui leur ont été conservées parle c^de d'instr. crim. Aucune disposition de ce code ne soumet, en effet, les actes de ces officiers à celle condition, et l'art. 18 n'en fait mention que relativement aux gardes forestiers et champêtres '; 2*" des agents forestiers, gardes généraux et gardes à cheval, autres que les gardes forestiers, et sauf le cas où le procés-verbal porte saisie^; 3® des sousofficiers de la gendarmerie et des gendarmes, sauf le cas où ils verbalisent dans des matières spéciales où cette formalité est exigée'; 4<> des gardes du génie : aucune disposition, soit de la loi du 29 mars 1806, soit de l'ordonnancedul*' août 1821, ne prescrit cette forme; 5** des employés des postes : les ré-
* Arr. Cass. 15 nov. 1839, rapp. M. Rives (Bull., iV 549).
« Art. 166 et 167 du C. for.
' Arr. Cass. 24 mai 1821 (Journ. du pal., t. XVI, p. 625).
CHAP. IX. DES FORMES DES PROCÈS-VEItBAVX, $ 274. 509
glements qui les concernent n'en font également aucune mention; 6° des agents voyers : Tart. il de la loi du 2 mai 1836 est muette à cet égard * ; l"" enfin, de tous les agents, tels que les agents de la police sanitaire , de la pêche maritime, de la police des ports ou des rivières, auxquels la loi n'a pas formellement imposé cette mesure. En effet, Taffirmation est une forme qui ne peut être suppléée, car si elle ajoute à la force du procès-verbal , elle impose en même temps à son existence une condition que la loi seule peut prescrire. Ainsi, partout où la loi est restée muette, partout où elle ne s'est pas positivement expliquée sur l'affirmation, cette formalité n'est pas nécessaire , l'acte en est affranchi 2.
La loi a formellement assujetti à l'affirmation les procès-verbaux des gardes forestiers ', des gardes champêtres des communes et des particuliers ^, des gardes de la pêche S des préposés des contributions indirectes *, des octrois ', des douanes *, des conducteurs des ponts et chaussées , cantonniers et autres agents de la grande voirie *, des préposés des ponts à bascule ^^, des agents de surveillance et gardes
^ Arr. Cass. 5 janv. 1858, rapp. M. Rives (Bull., n* 3).
• Arr. Cass. 24 mai 1821 (Joiirn. du pal., t. XVI, p. 625). ' C. for., art. 165.
* L. 30 avril 1790, art. 10 ; L. 28 sept. 1791, sect. 7, art. 6; L. 28 flor. an x.
' L. 15 avril 1829, art. 44.
* L. 1*" germ. an xiii, art. 25.
' L. 27 frim. an vni, art. 8.
• L. 9 flor. an vu, art. 10.
^ L. 21 avril 1810, art. 94; Décr. 18 août 1810, art. 1 et2; L. 16 déc. 1811, art. 112.
"Décr. 23 juin 1806.
510 Mv. fii. i>B LA POiieE jQpieiAïKB'
assermei^lés des çhf^min^ de fep\ iles agents de la navigation % des portiers-concierges des places fortes', des véritica leurs des poids et mesures *.
Qela posé » ^ous allons rechercher quels sqrI les caractères d^ r^ffirpiation, quels officiera sonteompétenl» pour h riH^voir, qn^Ues «aat ses finrmes, et enlln dans quels délais elk doU avoir lî^|t«
Li'aflirinalion est, en général, la déolarutioii faite devant un oflficier public par I0 rédacteur d'up procésvçrb^l que les faits consignés d^ns ce| ^et^ W«l Ymis. Mais quel est l? caractère de cette déol^r^t^lOQ f Doîtelle être fait^ SQUs la fo) du serment , ou n'est^elle qu'une ^idiplQ réitération devant TQfllîçier pwhlic des déclarations écrites dans le, proeésrvprh^l ?
DanEi potre ancien droit , raflirm^Uon , c^Udsidé|*ée con^ipe le récolement d^s dispositions ew\/^ nues dai^s \9 procés-Yerbfil ^ cQpsistgit dAm '^ serment pi'èté devant l^ ^uga que le rapport était sincère ^ ; et il y a lieu de présumer que cette fefmslité est née de Tusage, qui s'est longtemps maintenu, de faire les rapports verbalement : Gagent , après avoir rapporté le fait devant le ji)ge, prêtait sermenl de sa vérité. Notre législation nouvelle , en maintenant TafTirmation, lui a-t-elle maintenu ce caractère? La Cour de cassation Ta pensé , car elle a déclaré dans plusieurs arrêts : « Que , dans soq acception
* L. ISmili. 1845, art.24.^
' L. 29 flor. an x, art. 2, et Déçp. 18 a(v^( 181Q, arl. ^. ' P^y, IQ sept. 181 ^, art. 19.
^ Ord. 17 avril 1839, art 41.
* Denisart, v* Affirmation; Perrière, qod. verbo.
CHAP. IX. DES paaVG9 njB» PROGÈS-TWBAUX, $ 274. 511
légale, le mot affirmer signifie déclarer avec serment, et que le procès-verbal qui o'a pas été affirmé ni împUcitemeut ni explicileiueut avec serinent, n'étant pas revêtu des formes voulues par la loi » ne pouvait foire foi \ ?
On pourrait objecter à cette doctrine que la loi n^n point défini Taffirmation ; que cette expression, dans son sens ordinaire , ne signifie qu'une déclaration qui maintient la vérité d'un fait} que, dans le droit civil , elle signifie tantôt une déclaration pure et simple, tantôt une déclaration avec serment ^; que c'est, par eonséquent , ajouter fiux termes de la loi que d'y joindre nécessairement la condition du serment. On pourrait faire remarquer eneoi^e que si le pirocèsf verbal est uq témoignage , et que s'il est juste, dés lors, qu'il ait pour base le serment d\\ témoin , ce serment est Tune des conditions de la compétence du rédacteur de cet pete, que oet agent est né essai* rement assermenté , que le serment quMI a prôté en prenant possession de sa fonction se reflète suv tous lea actes de cette fonctian, et qu'il est superflu de le péitérer à chacun de ces actes.
Cependant, i| nous parait que le serment doit être considéré comme un élément, non point esisenliel , mais naturel de l'affirmation* I) est de la nature de cette formalité, qui a pour but d'imprimer a\\n actes une autorité plus grande ^ d'^dipottre la sanction du serment, puisque le serment est \^ garanti^ la plus
* Arr. Cass. 29 fëvr. 1812, 20 mars 1812, 3 juill. 1812, etc. « Art. 1456 et 1781 du C. civ. ; 534, 571, 671 et 943, n- 8, du C. de procéd. civ. ; 413 et 507 du C. ^ pomn).
5i2 LIV. III. DE LA POLICE JUDICIAIRE.
forte de la vérité des déclarations du procès-verbal; et cette garantie est d'autant plus utile que Tacle auquel elle est attachée fait pleine foi devant la ju£« tice. Mais , en Tadmettant comme utile , nous ne saurions la considérer comme essentielle à la validité de Tacte, car la loi ne Ta point prescrite : elle s'est bornée à exiger Taffirmation sans en donner la formule; elle veut que les actes soient affirmés , mais elle ne dit pas qu'ils le seront sous la foi du serment. Il suit de là que l'affirmation est à nos yeux parfaitement valable, soit que le procès-verbal contienne ou non la mention qu'elle a été faite avec serment.
Du reste , la jurisprudence , quoique partant du principe absolu de la nécessité du serment, est arrivée à la même conséquence ; il a été , en effet , reconnu par plusieurs arrêts « que le sarment est implicitement compris daps le mot affirmer *. » 11 suffit donc que le rédacteur du procès-verbal déclare affirmer cet acte sincère et véritable; cette formule , muette sur le serment, est suffisante, aux termes de la jurisprudence, pour la régularité de l'affirmation ; elle se borne donc à le supposer sans exiger qu'il soit constaté ; * elle substitue une présomption de l'accomplissement de la forme qu'elle prescrit au fait même de son exécution. Cette doctrine touche de bien près celle qui, ne considérant point cette forme comme essentielle, n'attache à l'omission de sa constatation aucun effet.
Toutefois, s'il suffit, pour la validité du procès-
* Arrêts cités suprà.
verbal, que le rédacteur déclare affirmer les faits qui y sont constatés, soit que cette déclaration contienne ou ne contienne pas le sermeut, il ne faut pas l'affaiblir par des expressions qui ne seraient pas équipoUentes ou par des restrictions qui en détruiraient Teffet. Ainsi, dans une espèce où un garde forestier avait déclaré devant le maire qu'il persistait en tout ce que le procès-verbal contenait et qu'il le confirmait sincère et véritable , la Cour de cassation a jugé : « Que si le serment est implicitement compris dans le mot affirmer, il n'est pas également compris dans le mot confirmer par l'acception propre reconnue à ce mot par l'arrêt attaqué ; qu'ainsi le procés-verbaJ n'ayant pas été affirmé par le garde, ni explicitement, ni implicitement, avec serment , ne pouvait faire foi jusqu'à inscription de faux \ » Dans une autre espèce, le garde rédacteur s'était borné à déclarer son procès-verbal sincère et véritable^ et la Cour àe cassation a décidé : « Que le ;not affirmer signifie déclarer avec serment; que, dans l'espèce, il est constaté , non pas que le garde a affirmé, mais seulement qu'il a déclaré sincère et véritable son procès-verbal ; qu'en jugeant que cette déclaration non assermentée ne remplissait pas l'obligation imposée aux gardes forestiers d'affirmer leurs procès-verbaux, l'arrêt attaqué n'est contrevenu expressément à aucune loi ^ » Enfin, et dans une troisième espèce, deux préposés des droits réunis, en affirmant un procés-
* Arr. Cass. 29 févr. 1812 (Joum. du pal., t. X, p. 162). ' Arr. Casîî. 20 mars 1812 (»Wd., t. X, p. 237).