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514 LIV. UI. DE Là POUCE JUDICIAIRE.
verbal, avaient ajouté qnHlsse refusaient à faire serment; et la Gourde cassation a jugé : « Qu'un acte d'affirmation dans lequel les préposés affirmanls avaient refusé» sur la réquisition formelle du juge de paix, de déclarer que leur affirmation était faite sous la religion du serment, ne constituait pas une véritable affirmation \ • Ces diverses solutions nous semblent fondées, cardans les deux premières, les rédacteurs des procès-verbaux avaient remplacé l'affirmation par une formule qui n'avait ni le même sens ni la même énergie, et dans la troisième, la dénégation du serment, bien qu'il ne fût pas imposé a peine de nullité, enlevait à l'afQrmation son autorité, en faisant présumer dans l'esprit des affirmants un doute qui s'opposait à leur serment.
Quels sont les officiers compétents pour recevoir l'affirmation? Ce sont, an général, le juge de paix et ses suppléants, le maire et ses adjoints. Toutefois la règle a cet égard n'est point uniforme. En matière lie douanes, de contributions indirectes et d'octrois, le procès-verbal doit être affirmé devant le juge de paix , ou l'un de ses suppléants ^; en matière forestière et j de pêche fluviale, l'alfirmation doit avoir lieu pardevant le juge du canton ou l'un de ses suppléants, or pardevant le maire ou l'adjointe soit de la conv mune de la résidence des gardes, soit de celle où \c délit a été commis ou constaté ^; en matière de po-
* Arr. Cass. 19 janv. 1810 (ibiil, t. VllI, p. 45).
* L. 9 flor. an vu, art. 10; Décr. 1" germ. an xin, arl.28; L. 27 frini. an vin, art. 8.
' C. for., art. 165; L. 15 avril 1$29, art. 44.
lice rurale, par le juge de paix, eta son défaut et dans les communes où le juge de paix ne réside pas , par sea suppléants qui y résident, et en cas d'absence> par les maires ou leurs adjoints * ; en matière de cantraveotionaux lois relatives aux fortifications, devant le juge de paix du canton, et à son défaut, devant le maire» ou en son absence devant l'adjoint de la mai-> rie ^ ; en matière de contravention a la police des chemins de fer, devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit ou de la contravention, soit de la résidence de Tagent '; en matière de poids et mesures, devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de la résidence des agents, soit de celle où l'infraction a été commise * ; en matière de grande voirie, devant le maire ou l'adjoint du Heu ^ Ainsi , tantôt les agents doivent s'adresser au juge de paix, et à son défaut a ses suppléants, tantôt au maire on, à son défaut, à ses adjoints, tantôt ils ont Toption entre le juge de paix et le maire , tantôt enfin ils ne doivent s'adresser au maire qu'à défaut et en l'absence du juge de paix .
II importe de connaître dans chaque nratière l'officier compétent pour recevoir l'affirmation , car le procès-verbal est nul quand elle a été faite devant un officier qui n'avait pas le droit de la recevoir. La Cour de cassation a reconnu cette règle en déclarant
* L. 28 flor. an x, art. 11.
* Décr. 16 sept. 1811, art. 19.
» L. 15 juill. 1845, art. 24.
* Ord. 17 avril 1839, art. 41.
= Décr. 16 déc. 1811, art. 112.
516 LIV. m. DE LA rOLICG JUDiaAIKE.
nul un procès-verbal dont raffirmation avait été reçue par un maire d'une commune autre que celle du lieu du délit : « Attendu que, d'après Part. iMe la loi du 18 floréal anx, les maires ou leurs adjoints ne peuvent recevoir l'affirmation des procès-verbaux que pour les délits commis dans les communes de leurs résidences respectives ; qu'ils le peuvent même lorsque leur commune est la résidence du juge de paix ou de son suppléant , pourvu que ces derniers soient absents, mais que les maires ou adjoints ne le peuvent lorsque le délit est commis dans l'étendue de la commune d'un autre maire; que ces mots autres communes employés dans la loi signifient seulement les communes autres que celle qu'habite chaque maire ou adjoint; que si l'on pouvait élever quelque doute à cet égard , il devrait être levé par le mot respectives qui limite le pouvoir du maire ou adjoint h ce qui s'est passé dans l'étendue dosa commune*.» Néanmoins, nous pensons qu'il faut distinguer entre l'officier qui est incompétent d'une manière absolue, par exemple, si le lieu où l'infraction a été commise est situé hors de son territoire, et celui qui n'est incompétent que d'une manière relative, parce qu'il ne peut agir qu'en cas d'empêchement ou d'absence d'un autre officier : dans le premier cas, raffirmation est nulle, car l'officier qui l'a reçue n'avait aucun pouvoir pour la recevoir; mais, dans le deuxième, elle est valable, car il y a lieu de présumer que l'a-
* Arr. Cass. 2 ocl. 1806 (Journ. du pal., l. V, p. TM). <•« conf. 5 brum. an xn, et 50 mars 1809.
geot ne s'est adressé à Tofiicier suppléant que parce que le premier désigné par la loi étaitabsent ou empêché; et puis les officiers désignés à la suite et à défaut du premier, sont compétents comme celuici ; leur compétence ne devient active , à la vérité, qu^à raison de son empêchement, et par conséquent ils doivent en faire mention; mais l'omission de cette mention ne suffit pas pour entraîner la nullité de l'acte *.
En matière forestière, les gardes doivent affirmer leurs procès-verbaux , aux termes de l'art. 165 du C. for., « par-devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants. » Quel est ce juge? Est-ce celui du canton de la résidence des gardes , est-ce celui du canton où le délit a été commis ou constaté? La difficulté nait de ce que l'article continue en ces termes : « ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence , soit de celle où le délit a été commis ou constaté. » Or, il est évident que ces derniers mots ne se rattachent qu'à la commune et non au canton. Cependant il y avait même raison de décider; car les gardes forestiers, aux termes de l'art. 160 du môme Code, exercent leurs fonctions dans l'arrondissement du tribunal prés duquel ils sont assermentés. Il est donc possible qu'ils constatent un délit dans un canton autre que celui de leur résidence. Ne pourront-ils pas, dans ce cas, opter entre les deux juges de paix , comme ils
* Arr. Cass. 1" sept. 1809 (Journ. du pal., t. 7, p. 821); Carnet, t.I, p. 142; Merlin, Rép., v« Adjoint de maire.
5^8 LIV. III. DB LA POLIGS JDD1CIAIR£.
le peuvent entre les deux maires? Quel motif s'opposerait à rapplication de la même règle à ces deux cas, puisqu'ils soot tout à fait identiques *?
La même question s'est présentée en matière de douanes. L'art iO de la loi du 9 floréal an vu porte que les rapports seront affirmés devant le juge de paix ou l'un de ses assesseurs. Est-ce le juge du lieu où la saisie a été faite, est-ce celui sur le territoire duquel est situé le bureau où les marchandises saisies ont été conduites? La Cour de cassation, par un arrêt rendu en chambres réunies, a décidé que l'un et l'autre étaient compétents : < Attendu que la loi laisse aux préposés la faculté de conduire les effets saisis à un autre bureau que le plus prochain, si les circonstances l'exigent; que, dans l'espèce, ils ont cru, par mesure de sûreté, devoir les conduire à Hulst, et que dès qu'ils se trouvaient à Ilulst, où le dépôt et la pesée étaient faits» il n'y avait pas de loi qui leur défendît d y affirmer aussi leur rapport^. »
Nous arrivons aux formes de l'acte d'affirmation. Est-il nécessaire, en premier lieu, que cet acte soit écrit de la 'main de l'officier qui reçoit l'affirmation? Cette question s'était présentée dans notre ancien droit, et avait été résolue négativement par les lettres patentes du 24 février 1735: «Etant informés que les officiers de quelques élections ont déclaré nuls des procès-verbaux des commis de nos
* Voy. conf. Mangin, n* 149; M. Meaurae, n' 1174; et An*. Bordeaux du 17 déc. 1841.
' Arr. Cass. 15 flor. an xu (Journ. du pal., t. III, p. 7S6).
fennes, sur le fondement que les actes d'affirmation desdits procès-verbaux étaient simplement signés des juges qui les avaient reçus, et qu'ils n'étaient point écrits de leurs mains, en quoi ils ont prétendu s'autoriser sur les termes tant d'un arrêt de notre conseil du 25 juillet 1709, que de notre déclaration du 23 septembre 1752, qu'ils ont mal interprétés, puisqu'il suffît, pour la validité des affirmations des procès-verbaux de toutes nos fermes , que l'acte qui contient l'affirmation soit mis au pied du procés-verbal et signé sans frais de l'officier devant lequel l'aflirmation se fait ; d'où il résulte que l'officier qui reçoit l'afûrmation des procès-verbaux n'est pas obligé d'en écrire l'acte, mais seulement de le signer. » Cette ancienne jurisprudence doit encore être suivie. Aucune disposition de' notre législation nouvelle n'a prescrit aux of&ciers qui reçoivent les affirmations l'obligation d'en dresser eux-mêmes les actes; ils peuvent donc les faire écrire. Néanmoins, cette pratique,. quoique autorisée par le silence de la loi, n'est pas exempte d'inconvénients : si les affirmants apportent eux-mêmes au juge de paix ou au maire les actes d'affirmation tout préparés, entièrement écrits et tels qu'il ne reste plus qu'à les signer, la solennité de l'affirmation s'efiace, et la garantie se perd dans une vaine formalité. Et puis l'acte d'affirmation est lui même un procès-verbal; or, n'est-il pas contraire à la nature d'un procès-verbal de le formuler a l'avance, etlorsque les faits qu'il doit constater ne sont pas encore accomplis?
520 LIV. m. D£ LA POUCE JUDICIAIRE.
L'acte d'aflirmation » s'il n'est pas indispensable qu'il soit écrit de la main de l'officier compétent pour le dresser, doit du moins et nécessairement être signé do lui : c'est la signature qui fait l'acte. Doit-il porter également celle de l'agent qui affirme le procès-verbal ? Cette question a été diversement résolue. La Cour de cassation, par un premier arrêt, rendu sur les conclusions contraires de M. Merlin, avait décidé : « Que l'acte d'affirmation est un procès-verbal dans lequel le juge de paix atteste ce qui a été fait devant lui par les employés saisissants, et ce qu'il a fait personnellement à leur égard; d'où il suit que la simple signature substantielle à cet acte est celle du juge de paix, et qu'il ne pourrait résulter de nullité du défaut de la signature des affirmants que dans le cas où cette signature serait exigée par la loi spéciale d^ la matière *• » Mais elle n'a pas persisté dans cette jurisprudence. Dans une espèce où l'acte d'affirmation n'avait été signé que par deux employés, quoiqu'il y eut trois saisissants, elle a, par un premier arrêt, jugé implicitement, en maintenant le procès-verbal, que la signature était nécessaire; cet arrêt porte, en efiet: « Que l'acte d'afQrmation, inscrit à la suite du procès-verbal, ne constate nullement que les trois employés saisissants se soient présentés devant le juge de paix pour en affirmer la sincérité ; que leur présence devant le juge fût-elle constatée, il n'en résulterait pas que le défaut de signature de l'un d'eux sur l'acte d'affir-
* Arr. Cass. 26 août 1813 (Journ. du pal., t. XI, p. 669).
GUAP. IX. DBS rORMES 1>ES PROCÈS-VEns^UX, $ 274. 521
mation dut en opérer la nullité, puisque les signatures de deux de c^s employés suffisent pour rendre laffirmaiion régulière *. » Enfin, la question a été nettement décidée dans le même sens par un ai'rèt portant : « Que l'affirmation d'un procès-verbal par le garde forestier qui Ta rédigé est un acte qui, selon les règles générales, doit être, pour sa validité, signé par celui qui le fait dresser; que cette formalité étant substantielle, son inobservation entraine la nullité de l'affirmation et par suite celle du procèsverbal ^. »
Cette dernière jurisprudence nous parait conforme aux régies de la matière: aucune disposition de la loi n'exige, à la vérité, que l'acte d'affirmation soit signé par les affirmants; mais si la loi a gardé le même silence à l'égard de l'officier qui dresse cet acte , s'ensuit-il qu'il ne doive pas le signer? Il est évident qu'elle s'en est référée pour sa rédaction aux règles du droit commun *. Or, que veulent ces règles? Que tout acte auquel concourent plusieurs parties soit signé de chacune d'elles, et par conséquent, que tout acte à la validité duquel la présence ou le concours de plusieurs officiers publics est nécessaire doit porter la signature de chacun de ces officiers. Le juge de paix ou le maire qui reçoit une affirmation ne fait point un acte de juridiction, il ne rend point un jugement, il dresse simplement procès-verbal d'une déclaration qui est faite devant lui
* Arr. Cass, 8 mai 1818 (Journ. du pal., t. XIV, p. 747). « Ait. Cass. 1" avril 1830 (tWd., t. XXIH, p.337). ' Mangin, n« 28, p. 70.
par un autre officier; l'acte d'affirmation exige donc le concours de deux officiers, celui qui affirme et celui qui reçoit Taffirmation, celui qui rend un témoignage et celui qui constate ce témoignage. Il doit donc porter la signature de Tun et de l'autre. Et n'est-il pas convenable d'ailleurs que l'agent qui affirme ses déclarations donne à cette affirmation la sanction de sa signature? Toutes les formes qui peuvent garantir la vérité des actes, quand elles sont conformes à la nature même de ces actes, ne sont elles pas dans l'esprit de la loi * ? Cette règle a été, au surplus, consacrée en matière de poids et mesures, par l'art. 41 de l'ordonnance du 17 avril 1859, ainsi conçu : « L'affirmation est signée tant par les maires et adjoints que par les vérificateurs. »
L'acte d'affirmation doit renfermer plusieurs énonciations dont quelques-unes sont essen tielles à sa validité. Il doit mentionner, en premier lieu, la qualité de l'officier qui dresse l'acte; en eflTet, cette qualité est le titre de sa compétence ; il est donc nécessaire que cette compétence soit justifiée par la mention de la fonction d'où elle découle. Est-il nécessaire qu'il ajoute les noms et qualités des préposés affirmants? La loi ne l'exige pas; et comme l'acte d'affirmation se réfère au procès-verbal qui le précède, cette énonciation, qui peut être utile, n'est pas indispensable à sa validité '. II doit constater, en deuxième lieu, que les affirmants se sont présentés
* Conf. Nerliu^ Rép., v« i^rocië«verkal, $ 4, n** 5 bU. ' Arr. Cass. 7 avril 1809 (Journ, du paL, t VU, p. 480).
CUAP. IX. DBS FORMES DES PBOGfcS-VERBAUX, $ 274. 5S3
devant' cet officier el ont affirmé la sincérité des déclarations contenues dans le procès-verbal. Est-il nécessaire que ces déclarations y soient reproduites en détail? Nullement; l'affirmation se réfère au procès-verbal et s'étend à toutes ses énonciations. La Cour de cassation a jugé dans ce sens : « Que la loi n'exige point que les actes d'affirmation rappellent en détail les faits ou délits énoncés dans les procèsverbaux qui les constatent; que l'affirmation porte essentiellement sur la vérité du contenu aux actes placés sur la même feuille et à la suite desquels elle se trouve \ • L'acte d'affirmation doit contenir, en troisième lieu, la date du jour où il est reçu, car la loi ayant déterminé le délai dans lequel cet acte doit être dressé, la date devient l'une des preuves es» sentieUes de sa régularité. Cette date doit-elle énoncer l'heure où l'aflirmation est reçue? Cette énonciation est nécessaire dans les matières où le délai se compte par heures; elle est inutile dans celles où il se compte par jours. Elle est nécessaire en matière de douanes ou de police rurale, où le délai de l'affirmation est de vingt-quatre heures, à compter de l'heure de la clôture du procès-verbal ; elle est inutile en matière forestière, où l'affirmation doit être faite le lendemain de cette clôture; en matière de contributions indirectes, où le délai est de trois jours ^. La date doit-elle mentionner le lieu où l'acte est reçu? La Cour de cassation a répondu que l'omis-
« Arr. Cass. 19 févr. 1808 (Journ. du pal., t. VI, p. 519). * VoT., en ce qui touche les délais de Taffirmation, infrà, p. 325/
sion (le cette mention ne pouvait emporter la nullité de Tacte : « Attendu qu'aucune loi n'impose à Tofficicr qui reçoit une affirmation Tobligation d'énoncer le lieu où il la reçoit; d'où il suit que l'acte qui ne contient pas cette énonciation ne peut, sans excès de pouvoir, être déclaré nul, si d'ailleurs il contienl toutes les énoncialions expressément requises par la loi, pour rendre probants les actes de celte espèce \ » Enfin, et en quatrième lieu, l'acte d'affirmation doit constater que lecture du procès-verbal a été donnée aux affirmants; commentcette formalité aurait-elle quelque effet, si les faits affirmés n'étaient pas remis sous les yeux de l'agent au moment même où il les affirme? C'est cette relation de l'affirmation avec les faits auxquels elle s'applique, qui fait toute sa force; or, elle n'est réelle que lorsque la lecture précède immédiatement la formalité. Cependant cette lecture n'est prescrite en termes formels que par quelques lois spéciales : l'art. iOdc la loi du 9 floréal an vu et l'art. 28 du décret du 1" germinal an xiii veulent que l'acte d'affirmation énonce qu'il a été donné lecture du rapport aux affirmants. L'art. 165 du C. for. et l'art. 44 de la loi du 1 5 avril 1 829 n'ordonnent la mention de cette lecture, à peine de nullité, que dans le cas où le procèsverbal n'est pas écrit en entier de la main du garde. Il résulte de ces textes que si la lecture du procèsverbal doit être une forme commune à toutes les affirmations, son omission ne peut cependant entrai-
* Arr. Cass. 11 janvier 1817 (Journ. du pal., U XIV, p.21).
CHaP. IX. DBS FORMES DES PROCÈS- VERBAUX, jj 274. 525
ner de nullité que dans les cas où elle a été expresment prescrite. Il ne faut pas d'ailleurs confondre la lecture du procès-verbal et la lecture de Tacte d'affirmation : cette dernière formalité n'est exigée par aucune loi ^ En résumé» l'acte d'affirmation doit donc, à peine de nullité, contenir : IMe nom et la qualité de l'officier public qui l'a reçu ; 2' la constatation de l'affirmation des faits consignés dans le procès-verbal ; 3' la double signature de l'officier qui affirme, et de l'officier qui reçoit l'affirmation ; 4" la date du jour et, dans certains cas, de l'heure où l'acte est reçu; 5» enfin, et seulement dans les cas spécifiés par la loi, la mention de la lecture du procès-verbal .
Il reste à déterminer les délais dans lesquels l'acte, d'affirmation doit, à peine de nullité, être dressé. Ces délais ne sont point uniformes; ils ont été fixés dans chaque législation, et sans que ces différences soient expliquées, tantôt à vingt-quatre heures, tantôt à un jour plein, tantôt à trois jours; quelques lois n'ont fixé aucun délai.
Le délai est de vingt-quatre heures: V en matière dédouanes, lorsque la contravention est de la compétence du juge de paix '^ ; 2* en matière de police rurale : l'art. 40 de la loi du 30 avril 17Ô0, quoiqu'il ne concerne que l'affirmation des procès-verbaux des délits de chasse , doit être étendu à tous les procèsverbaux des gardes champêtres, puisqu'aucune loi
* Arr. Cass. 7 avril 1809 (Joum. do pal, t. VÎI, p. 481).
* Art 6 (le la loi du 9 floréal an vu.
536 LIT. m. IiE LA POLICE JCDlCIAimB.
postérieure n'a modifié le délai qu'il détermine * ; 3*" en matière de contravention à la police des places fortes ^; 4"* en matière de délita de chasse '.-
Le délai est à'un jour plein : 1* en matière forestière : Fart. 165 du G. for. porte que Taffirmation aura lieu au plus tard le lendemain de la clôture du procèg'-verbal : les gardes ont donc toute la journée (1 u lendemain pour affirmer leurs rapports , quelle que soit Theure de la clôture; â"" en matière de pêche fluviale ^ ; 3° en matière de poids et mesures ' : la disposition du G. for. a été reproduite dans cet deux matières.
Le délai est de trois jour u ; 1"* en matière de douaneà, lorsque l'infraction est de la compétence de la juridiction correctionnelle *; ^'^en matière de contributions indirectes ^ ; 3^ en matière de contraventions à la police des chemins de fer ^
Enfin le délai est indéterminé : 1" en matière de contravention à la police des mines * ; 2"^ en matière de contravention à la grande voirjie *®; 3*" en matière de contravention aux règlements relatifs aux voitures *^ I^us n'hésitons pas a penser qu'on doit ap-
' Conf. Mangin, n' 112.
' Drcr. 16 sept, 1811, art. 19.
' L. 3 mai 1844, art. 24.
* L. 15 avril 1829, art. 44.
» Ord. 17 avril 1839, art. 41.
• Décr. 4* jotir compl. an xi, art. 6. ^ Décr. 1" germ. an xiii, art. 28.