L. ISjuill. 1845, art
« L. 21 avril 1810, art. 94.
*« L. 16 déc. 1811, art. 112.
*« Décr. 18 août 1810, art. 2.
chap. IX. ocg r^ftiifis Des procès- verbaux, $ 274. 527
pliquerdans ces dernières hypothèses le délai le plus long, celui de trois jours. En effet, un délai est nécessaire; car il est deTessence de Taffirmation, qui clol pour ainsi dire le procès«verbal» d'être faite aussi prooiptement que possible, et il ne peut dépendre de TafiSirmant de retarder indéfiniment cette formalité. Les lois spéciales » qui ont gardé le silence à cet égard , n'ont fait que se référer au droit commun. L'art. 94 de la loi du 21 avril 1810, sur les mines, pwte : « Les procès^verbaux contre les contrevenants seront affirmés dan» les formes et délaie prescrits par les lois. » Or, on doit considérer comme le droit commun k délai le plus long: les autres délais, plus rigoureusement limités, ne peuvent être imposés qu'en vertu des dispositions spéciales qui les ont établis. Comment doit se compter le délai de vingt-^quatre Aeure« .^ Ce délai doit courir, en premier lieu, non du moment de la reconnaissance du délit, mais seulement du moment où toutes les opérations nécessaires pour sa constatation sont terminées , et par conséquent du monoent de sa clôture \ G'esllà une conséquence nécessaire de la brièveté du délai, car ce n'est quelquefois que par des recherches plus ou moins prolongées que les agents de la police judi-< ciaire parviennent à reconnaître les traces et les auteurs d'un délit. Mais, cela posé, le délai doit-il être calculé d'heure à heure , ou emporte-t-il toute la journée du lendemain? Il faut distinguer si la date du procès-verbal énonce, outre le jour, l'heure de
* Ait. Cass. 7 mars 1823 (Joiirn. du pal., t. XVH, p. 941).
sa rédaction, ou si elle n'énonce que le jour. Dans la première hypothèse , le délai doit se compter par heufe; c'est Tapplication textuelle de la formule qui fixe ce délai à vingt-qtmtre heures, à partir du moment de la clôture; dès qu'il est possible de calculer les heures, il faut s'attacher aux termes mêmes de la loi, et les compter comme elle l'a fait elle-même : le délai de l'affirmation est donc expiré quand les vinglquati*e heures sont révolues, et la formalité reçue après ce délai serait nulle *. Dans la deuxième hypothèse, l'affirmation faite le lendemain peut être considérée comme ayant été accomplie dans le délai légal; en effet, la loi n'a point exigé que la date du procès-verbal énonçât l'heure de sa clôture; or, quand cette heure n'est pas indiquée, la présomption est que la clôture a eu lieu à la fin du jour; les vingtquatre heures comprennent donc toute la journée du lendemain. Mais que faut-il décider si le procès*verbal indique l'heure de sa clôture, et si l'acte d'affirmation n'en indique aucune et se borne à énoncer la date du lendemain? La Cour de cassation a jugé dans ce cas : « Qu'aucune loi n'exige que l'heure de l'affirmation des procès- verbaux soit énoncée dans l'acte d'affirmation; et que, dans l'espèce, l'afflrmaiion ayant été faite le 16 mai, c'est-à-dire dans le jour qui suivait celui mis en tête du procès^verbal affirmé, la présomption légale était que cette affirmation avait été faite dans le délai de la loi ^. » Nous pensons que
* Arr. Cass. lOjanv. 1810 (Journ. du pal., t. VIÎI, p. 45).
* Arr, Cass. 0 févr. t8H iUd., t. IX, p. 89).
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l'acte d'affirmation, toutes les fois qu'elle doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures , doit nécessairement énoncer l'heure où elle est reçue; aucune loi n'exige, à la vérité, cette mention ; mais elle est la conséquence évidente de la nature de ce délai ; dès qu'il se compte par heure, il est clair que l'acte doit indiquer l'heure, puisqu'il doit contenir la preuve de sa régularité. La Cour de cassation, revenant sur sa première jurisprudence, a consacré cette opinion par un deuxième arrêt portant : « Que les délais de Tailirmation se comptent par heure et non par jour; que conséquemment, pour savoir si l'affirmation a été faite dans le délai, il faut connaître l'heure de la rédaction et l'heure de l'affirmation ; que l'heure de l'affirmation n'étant pas indiquée, le procès-verbal ne constate pas par lui-même l'observation de la formalité dans les vingt-quatre heures; qu'ainsi, son annulation ne viole aucune loi \ »
La computation du délai qui accorde un jour entier pour l'affirmation donne lieu à peu de difficultés. Quelle que soit l'heure de la clôture du procès-verbal, les agents ont toute la journée du lendemain pour l'affirmer. Ainsi , un procès-verbal clos le 4*', à sept heures du matin, serait valablement affirmé le 2, à sept heures du soir. Il n'est pas nécessaire que les actes d'affirmation soumis à ce délai mentionnent l'heure où l'acte est passé , puisqu'ils peuvent être passés à toutes les heures du lendemain ; il suffit qu'ils énoncent le jour *.
* Ârr. Cass. 30 jany.1823, rapp. par Mangin, n°112, p.230.
* Arr. Cass. 9 janv. 1835 (Bail, n* 13).