‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 53 sur 73 · IV · texte numérisé non relu

IV

530 LIV. m. DE LA POLICE JCDICIAIRB.

Le troisième délai» celui de trois jours, soulève, quand il s'agit de régler sa computation, une question grave : doit-on conoiprendre dans les trois jours celui de la clôture du procès-verbal ? En d'autres termes, la règle dies à quo non computatur in termino doit-elle s'appliquer ici ? Il serait en dehors de notre sujet d'établir d'une manière générale cette règle , qui a été contestée par M. Merlin \ mais que M. Troplong a maintenue avec une supériorité évidente de raison ^, et qui s'appuie d'ailleurs sur une longue jurisprudence * : la seule question qui doive nous occuper est de savoir si le délai de l'affirmation y est soumis. Les lois qui prescrivent ce délai se bornent à dire que l'affirmation aura lieu dans les trois jours. Or, de ce texte seul, d'abord, on peut induire que la loi n'a pas entendu comprendre dans ces trois jours le jour à quo : ce sont les trois jours qui suivent le jour de la constatation ; et ce qui le prouve, c'est que ces trois jours sont les jours du délai : or, s'il fallait y comprendre celui de la rédaction du procès-verbal, le délai n'aurait plus trois jours , puisqu'il faudrait en déduire toutes les heures écoulées jusqu'à celle de la clôture. Ce n'est pas qu'en matière criminelle la maxime dies à quo non computatur in termino doive s'appliquer sans distinction : s'il s'agit de régler l'exécution d'une peine temporaire \ s'il s'agit encore de

* Rép., v° Délai, sect. r% J5; et v^Prescriptiou, sect.2,J2.

* Des Hypothèques, t. I, p. 450, n** 293 à 344.

* Tiraqueau, De retraclu, art. 1, gloss.ll, num. i7 etseq.; Voet, Ad Pand., tit.l2, De feriis, n*14; Touiller, t.VI,n*682, et t. XIU, n- 54.

* Troplong, Ilypoth., U I, p. 468.

fixer le point de départ d'une prescription *, il y a lieu de faire exception à cette règle ^ soit parce que les lois pénales doivent être interprétées dans leur sens le plus favorable à l'humanité ou à la défense , soit parce que leurs dispositions sont conçues en termes exprès ; mais lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une formalité destinée à imprimer aux procès-verbaux un caractère probant, quel serait le motif de l'exception ? Il est certain que le délai de trois jours n'est point excessif; et la défense ne peut faire valoir d'autre intérêt que celui de la vérité. 11 Y a donc lieu de se référer dans ce cas au droit commun, et le droit commun est la règle dies à quo non computatur in termina ^. La Cour de cassation a conflrmé cette interprétation. Un procès-verbal, soumis à l'affirmation dans les trois jours, avait été dressé le 7, à onze heures du soir, et n'avait été affirmé que le 10. La Cour a cassé un arrêt qui avait annulé ce procés-verbal : « Attendu qu'il est établi et reconnu que le procès-verbal des préposés a été affirmé le troisième jour après sa clôture ; qu'ainsi , il l'a été dans le délai fixé par la loi , et que l'arrêt est en contravention expresse à son texte ^ » Dans une autre espèce, le procès-verbal avait été terminé le 15 et affirmé le 16, et la Cour de cassation a jugé : « Que ce procès- verbal, commencé le 12 et terminé le 13, à six heures du soir, a été signifié le 14 après midi, et affirmé le 16, à huit heures du matin, de-

* Voy. notre tome III, p. 701 .

* Conf. Mangin, n* 28.

» Arr. Cass. 7 oct. 1809 (Joum. du pal., t. VII, p. 841).

vant le juge de paix ; qu'il suit de là que cet acte a été notifié et affirmé dans les délais de la loi *. » L'énonciation des heures , dans ce dernier arrêt , pourrait porter à penser que la Cour a voulu compter les trois jours par heure et non par jour ; mais telle n'a pas dû être la pensée de l'arrêt : les délais de plus de vingt-quatre heures ne se comptent que par

jour.

Deux règles générales s'appliquent à ces différents délais. La première est qu'il n'y a pas lieu de prolonger le délai lorsqu'il expire un jour férié. En effet, tous les actes qui se rapportent à l'expédition des affaires criminelles peuvent, aux termes de l'art. 2 de la loi du 17 thermidor an vi, être faits même les jours fériés. Ce principe , qui existait déjà dans notre ancienne jurisprudence ^, a été étendu par notre législation actuelle même aux jugements ^ Quelques lois spéciales ont pris soin de l'appliquer particulièrement aux procès-verbaux. L'art. 24 du décret du 1*' germinal an xiii et l'art. 77 de l'ordonnance du 9 décembre 1814 portent : « Les procésverbaux pourront être faits tous les jours indistinctement. » Il est donc certain que le délai de l'affirmation ne se prolonge pas lorsque le jour ad quem est un jour de fête.

La seconde est que le délai ne commence à courir, lorsque le procès-verbal constate des recherches ou

* Arr.Cass.l4juinl834(Journ.dudroitcrira.,t.VI,p 305).

* Arr. Pari de Provence, 17 déc 1667.

* C. d*instr. crim., art. 353; Arr. Cass. 14 aîrii 1815, 10 juin 1826, 8 mars et 12 juill. 1832, 5 déc. 1839, etc.

des opérations qui peuvent avoir une durée plus ou moins longue , qu'à partir du jour ou de Theure de sa clôture. En effet , ce délai a été accordé aux préposés pour qu'ils puissent, sans nuire à leur service, le quitter momentanément pour remplir cette formalité; il ne doit donc compter que du moment où ils ont terminé les actes qui se rattachent à la rédaction, puisque jusqu'à ce moment ils ne peuvent en profiter. La Cour de cassation a reconnu cette régie en déclarant : « Que la loi ne présente aucune disposition qui exige que ^ dans le cas où la longue durée des opérations relatives à une saisie demande nécessairement que les rapports ou procés-verbaux soient divisés en deux ou plusieurs séances ou vacations, il y ait autant d'actes d'affirmation que d'actes particuliers énonciatifs de ce qui a été fait dans chaque séance; que, lorsque la force des circonstances oblige les préposés à diviser un procès-verbal en deux séances, et conséquemment en deux contextes, il n'est pas nécessaire que chacun de ces actes , intimement liés l'un à l'autre et ne formant qu'un seul rapport^ soit suivi d'un acte particulier d'affirmation; qu'il suffit qu'à la suite du second , lequel se réfère au premier, dont il est le complément, ait été remplie la dernière formalité d'un procès-verbal qui , bien que divisé en deux vacations, ne constitue qu'un seul et même corps d'acte \ » La même Cour a jugé dans une autre espèce , par application de la même règle : « Que les employés des contributions^indirec-

^ Arr. Cass. 11 oct 1827 (Journ. du pal., t. XXI, p. 816).

tes peuvent, si le cas l'exige, employer plusieurs vacations pour continuer et finir leurs opérations et en rédiger procès-verbal ; que ce n'est que lorsque cet acte est complet et entièrement terminé qu'il peut être signiGé et affirmé ; d'où il résulte la conséquence que le délai fixé pour opérer cette signification et cette affirmation court de la clôture du procès-verbal ou de la dernière vacation *. »

De renregistrement des procès-verbanx.

L'enregistrement est la dernière des formes dont le procès-verbal doit être revêtu. Cet acte est clos, et toutes les solennités propres à lui imprimer le caractère d'une preuve juridique sont accomplies, lorsqu'il est soumis à cette nouvelle formalité.

L'enregistrement a pour but, non pas de donner au procès-verbal une date certaine, car il fait foi de la date que lui a donnée son rédacteur comme de toutes les autres énonciations qu'il renferme; mais de constater l'existence même de cet acte, qui ne doit pas rester entre les mains de l'agent qui l'a rédigé, et de contrôler la date qui lui a été donnée, de manière que l'erreur ou l'omission puisse en être relevée. Cette formalité est extrinsèque au procès-verbal , puisqu'elle n'y est apposée que lorsqu'il est complet; elle n'a d'importance réelle, en ce qui con-

* Ait. Cass. 14 juin 1834 (Joun». du pal., t. XXVK p. 056j.

GHAP. IX. DES FORMES DES PROGES-TERBACX, { 275. 535

cerne cet acte, que pour le garantir contre toute atteinte et pour le revêtir d'une nouvelle authenticité.

De là découle une conséquence que nous posons immédiatement : tous les procès-verbaux doivent, en général, être enregistrés ; mais l'omission de cette formalité , étrangère à leur substance , n'entraîne pas leur nullité, à moins que la loi ne Tait formellement prononcée.

Cette proposition a donné lieu à quelque difficulté à raison des dispositions un peu confuses de la loi du 22 frimaire an VII, surl'enregistrement. L'art. 34 de cette loi porte une peine contre tout huissier ou autre ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux, qui ne les aura pas présentés dans le délai à l'enregistrement, et ajoute: « L'exploit ou procèsverbal non enregistré dans le délai est déclaré nul.» Delà généralité de ces termes, on avait conclu que tous les procès-verbaux devaient être enregistrés à peine de nullité. Mais il est visible que cette disposition ne s'applique qu'aux matières civiles. Ce qui le prouve, ce sont d'abord ces mots qui la terminent : « Le contrevenant est responsable de cette nullité envers la partie. » Il s'agit donc d'un préjudice causé à la partie qui a employé l'huissier, et par conséquent d'un acte relatif à des intérêts privés; ce qui le prouve encore, c'est l'art. 47 ainsi conçu : « Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement, et aux administrations centrales etmunici* pales de prendre aucun arrêté en faveur des particuliers , sur des actes non enregistrés , à peine d'être personnellement responsables des droits. » Cette

prohibition ne s'appliquant qu'aux jugements et arrêtés rendus en faveur des particuliers, il faut en conclure que la loi n'a pas voulu soumettre à la même règle les actes qui intéressent la police de l'Etat.

Cette induction devient évidente en présence des termes de l'art. 70 de la même loi. Cet article contient ce qui suit : « Seront soumis à la formalité de l'enregistrement et enregistrés en débet ou gratis, ou exempts de cette formalité, les actes ci-après, savoir : § 1^'. A enregistrer en débet : 1* les actes et procès-verbaux des juges de paix pour faits de police; 2"* ceux faits à la requête des commissaires du directoire exécutif près les tribunaux; 3* ceux des commissaires de police; 4» ceux des gardes établis par l'autorité publique pour délits ruraux et forestiers... Il y aura lieu de suivre la rentrée des droits d'enregistrement de ces actes , procès-verbaux et jugements contre les parties condamnées... — $2.i enregistrer gratis... 3° les actes des huissiers et gendarmés, dans les cas spécifiés dans le paragraphe suivant, n" 9. — § 3. Exempts de la formalité de l'enregistrement... 9*" tous les actes et procès-verbaux (excepté ceux des huissiers et gendarmes, qui doivent être enregistrés ainsi qu'il est dit au paragraphe précédent) et jugements concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique. » En rapprochant ces dispositions des art. 34 et 47, on acquiert la certitude que la loi a voulu établir des règles diverses pour l'enregistrement des actes qui sont faits dans l'intérêt des particuliers, et pour l'enregistrement de ceux qui sont accomplis dans Tin-

CHAP. IX. DR8 POEMES 0E8 PROCÊS-VERBADX, $ 275. 537

térèt de Tordre général. La nallité prononcée par Tart. 34 ne s*applique donc pas à ces derniers : destinés à protéger la répression des délits et des contraventions, instruments d'un intérêt plus élevé que rintérét fiscal qui frappe de nullité les actes non enregistrés, ils ne sont point atteints par cette peine.

La disposition de Tart. 70 de la loi du 22 frimaire an VII a d'ailleurs été reproduite et généralisée par Tart. 74 de la loi du 25 mars 1817, portant : « Les actes et procés-verbaux des huissiers , gendarmes , préposés, gardes champêtres ou forestiers (autres que ceux des particuliers) et généralement tous actes et procès-verbaux concernant la police ordinaire, et qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits et contraventions aux règlements généraux de police et d'impositions seront visés pour timbre et enregistrés en débet, lorsqu'il n'y aura pas de partie civile poursuivante, sauf à suivre le recouvrement des droits contre les condamnés. » Le même principe a étéappliqué par l'art. 9delaloidu9 floréal an VII aux procès-verbaux des préposés des douanes; par l'arL 3 de la loi du 29 mars 1 806 aux procèsverbaux des gardes du génie , par l'art. 1 70 du C. for. aux procès-verbaux des gardes , par l'art. 42 de l'oràonnance du 17 avril 1839 aux procès-verbaux des vérificateurs des poids et mesures, par l'art. 47 de la loi du 15 avril 1829 aux procès-verbaux des gardes-pêche, par l'art. 24 de la loi du 15 juillet i845 aux procès- verbaux des agents de surveillance des chemins de fer.

538 LIT. 111. DE LA POLICE jcmciAinE.

Cependant la Cour de cassation, tout en reconnaissant que Fart. 34 de la loi du 22 frimaire an yii ne pouvait s'appliquer aux procès-verbaux de police, en avait d'abord réservé Tapplication aux procèsverbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux. Cette distinction est indiquée par plusieurs de ses arrêts, qui déclarent expressément : « Que la disposition de l'art. 20 de la loi du 22 frimaire an vu, qui fixe un délai pour l'enregistrement des actes des huissiers ou autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès*verbaux, et la disposition de Part. 34 de la même loi, qui établit une peine contre l'huis* sier ou autre pour l'exploit ou procés-verbal non présenté à l'enregistrement dans le délai prescrit, enautorisantà prononcer, en pareil cas, la nullitéde ces actes, ainsi qu'à déclarer les contrevenants responsables de cette nullité, ne sont applicables qu'aux procès-verbaux faisant foi en justice jusqu'à inscription de faux et ne le sont point à ceux qui tendent uniquement à constater un délit de nature à être porté devant le tribunal de simple police *. •

Cette distinction ne trouve aucun appui dans la loi. Ce n'est qu'en vertu de l'art. 54 de loi du 22 frimaire an VII, que l'on peut prononcer la nullité de tous les procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux, qui ne seraient pas enregistrés ; or, si cet article s'applique aux procès-verbaux de cette nature, pourquoi ne s'appliquerait-il pas à tous les autres procès-verbaux? S'il n'est pas restreint aux

' Arr. Cass. 10 mai 1810 (Journ. du pal., t. VIH, p. 399).

Al.

CHAP. iX. DU FORMES DBS PROCBS-VEHBAia, J 275. 559

actes relatifs aux intérêts privés» comment s^étendrait-il à telle classe d'actes relatifs aux intérêts de police et non à telle autre classe ? Sans doute» et c'est là la raison qui a déterminé cette distinction» les procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux devraient plus encore que les autres être entourés de toutes les formes qui peuvent assurer la vérité de leurs déclarations ; mais» d'abord» Fenre* gistrement n'est pas une de ces formes; il a plutôt pour objet la conservation même de l'acte que sa sincérité; ensuite» lors même qu'il aurait cet effet» il n'appartient pas à la jurisprudence de refaire la législation : nulle disposition n'a attaché» en général, cette formalité» à peine de nullité» aux procès* verbaux des délits et contraventions, quels que soient leurs effets en justice ; or, il n'est pas permis de prononcer une nullité pour omission d'une forme qui non seulement n'est pas prescrite a peinede nullité» mais qui» dans certaines matières» n'est pas même prescrite. En matière de contributions indirectes» par exemple» les procès-verbaux» bien qu'ils fassent foi jusqu'à inscription de faux, ne sont pas soumis par le décret du 1" germinal an xiii à la formalité de l'enregistrement. Les proeès-verfiaux des portiers -concierges» bien qu'ils fassent également foi jusqu'à inscription de faux, aux termes de l'art. 19 du décret du 16 septembre 1811» ne sont assujettis par aucune disposition à cette même formalité. La même observation s'applique encore, suivant Tart. 8 de la loi du 27 frimaire an viii» aux procès-verbaux des employés de Toctroi; or, comment

540 UT. 111. DE LA POUCE JUBiaAIRE.

admettre que la jurisprudence puisse, par voie d'interprétation, suppléer dans ces matières, non pas seulement la nullité, mais la formalité elle-même? Mous avons déjà vu que, dans les matières spéciales, il est périlleux de poser des règles générales , lors même qu'elles semblent fondées sur la nature même des actes : ces règles viennent sans cesse se heurter contre des textes qu'aucune vue d'ensemble n'a combinés; on en trouve encore un exemple ici.

Au surplus, la jurisprudence ne parait pas avoir persisté dans la voie où elle s'était engagée. En déclarant, par de nombreux arrêts, que les procèsverbaux des commissaires de police, des gardes champêtres et des gendarmes n'étaient pas nuls par cela seul qu'ils n'avaient pas été enregistrés, la Cour de cassation a cessé de réserver l'exceptioD qu'elle avait établie relativement aux procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux *. Nous ne citerons que les plus récents de ces arrêts. Dans une espèce où le procès-verbal d'un maire, constatant un fait de maraudage, avait été annulé, faute d'enregistrement, le jugement ayant été déféré à la Cour de cassation dans l'intérêt de la loi, M. le procureur général a dit : « Le tribunal a commis une violation des lois de la matière en prononçant la nullité pour défaut d'enregistrement d'un acte qui n'était pas soumis à cette formalité. En effet, la loi du 22 frimaire an vu, dans son art. 70, § 3, n* 9,

* Arr. Cass. 11 mai et 3 sept. 1808 (Rép.de jurispr., t.Xlil p. 288); 1" mai 1818 (Bull., p. 173); 5 mars 1819 (Bull., p. 101); 18 févr. 1820 (BuU., p. 79).

CHâP. IX. DES FORMES DES PROCis-VERBAUX, $ 275. 541

comprend au nombre des actes exempts de la formalité de Tenregistrement « tous les actes et procès-verbaux et jugements concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique. » Ce même article n'établit d'exception à cette règle que pour les actes et procès-verbaux des huissiers et gendarmes. Le procès-verbal dressé par l'adjoint n'était donc pas soumis par la loi à l'enregistrement. En supposant même qu'il y fut soumis, le défaut d'enregistrement n'aurait pas été une cause suffisante de nullité. En effet, il résulte du rapprochement des art. 34 et 47 de cette loi que la nullité des actes pour défaut d'enregistrement n'est prononcée que daas les seuls cas où il s'agit de jugements à rendre en faveur de particuliers; mais que pour les actes qui intéressent l'ordre et la vindicte publique, la loi a voulu leur conserver toute leur force et ne pas subordonner leur effet aux intérêts pécuniaires du fisc, sauf le recouvrement de ses droits à la charge de qui il appartient, t La Cour a adopté purement et simplement les motifs de ce réquisitoire \ Dans une autre espèce, où il s'agissait encore du procès-verbal d'un maire, la Cour a rendu une décision identique: «Attendu, relativement au timbre, qu'aucune disposition législative ne prononce la nullité d'actes rédigés sur papier non timbré ou non visé pour timbre; que, sur le défaut d'enregistrement, l'enregistrement d'un acte est étranger à sa substance ; qu'il n'en est qu'une formalité extrinsèque, dont l'omis-

^ Arr. Cass. 4 jany.1834 (Joum.du droit crim., t.VI, p.29)«

542 UV. m. DE LA POUCE JUDICIAIRE.

sion ne peut rendre l'acte nul que dans le cas où la loi a formellement attaché cette peine à une irrégularité de cette nature; que de la combinaison des art. 34 et 47 de la loi du 22 frimaire an vu, il résulte que la défense faite aux tribunaux de rendre aucun jugement sur des actes non enregistrés ne s'applique qu'au cas où il s'agit d'intérêts privés et ne s'clendpas aux actes qui intéressent Tordre et la vindicte publique; d'où il suit qu'en appliquant à un procés-verbal constatant une contravention de police les dispositions de ces art. 54 et 47; le jugement attaqué en a fait une fausse application *. »

Les termes de ces arrêts sont généraux et n'admettent évidemment aucune distinction. Il faut en inférer» comme nous l'avons proposé, qu'en régie générale l'omission de l'enregistrement n'entraîne pas la nullité du procès-verbal, à moins que la loi n'ait formellement attaché cette nullité à une telle irrégularité. La question se réduit donc maintenantà savoir dans quels cas l'enregistrement du procèsverbal est prescrit à peine de nullité.

Cette formalité est prescrite a peine de nullité en matière forestière et de pêche fluviale. L'art. i70 du C. for. est ainsi conçu : « Les procès«verbaux seront, BOUS peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de l'affirmation ou celui de la clôture du procès-verbal, s'il n'est pas sujet à l'affirmation. L'enregistrement s'en fera en débet lorsque les délits ou contraventions intéresseront FËtal

* Arr. Cass. 51 mars 1848, rapp. M. Legagneur (Bullii*92).

CHAP. IX. lOES FORMES DES PBOGKS-TSRBAUX, $ 275. 543

OU le domaine de la couronne ou les communes et les établissements publics. » La même disposition est reproduite dans les mêmes termes pour Tart. 47 delaloidu 15 avril 1829.

La même formalité est prescrite en matière de douanes. L'art. 9 de la lai du 9 floréal an yn porte : « Les rapports ne sont dispensés de Tenregistrement qu'autant qu'il ne se trouve pas de bureau dans la commune du dépêt de la marchandise, ni dans celle où est placé le tribunal qui doit connaître de Taffaîre; auquel cas le rapport sera visé le jour de sa clôture ou le lendemain avant midi» parle juge de paix du lieu, ou, à son défaut, par l'agent municipal. » Ainsi, en règle générale, les rapports doivent être enregistrés, et dans le cas seulement où il ne se trouve pas de bureau dans la commune, l'enregistrement est remplacé par le visa. Or, l'enregistrement ou le visa est prescrit à peine de nullité, car l'art. 11 ajoute : « Les tribunaux ne pourront admettre contre les procès-verbaux d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les dix articles précédents.» On a demandé si, lorsque le procès-verbal doit être visé par le juge de paix, l'affirmation reçue par le juge rend le visa inutile. La Cour de cassation a pensé que l'affirmation et le visa étaient deux formalités distinctes, dont le but était difiërent, et que la première ne suppléait pas la seconde^. Cette interprétation parait conforme à la loi. Le visa supplée l'enregistrement;

* Arr. Cass. 5 vent, an x (Joarn. du pal, t II, p. 472).

544 UT. m. DE LA POUCE iUDIGIAI&E

l'affirmation, qui ne peut suppléer cette dernière formalité, ne peut doiic tenir lieu du visa. Sans doute la date du procès-verbal esi constatée par Tacte d'affirmation S mais l'existence même de l'acte est constatée par le visa. D'ailleurs, cette dernière formalité peut être remplie par un autre fonctionnaire, dans un autre délai, et la loi démontre par là qu'elle n'a pas voulu la confondre avec l'affirmation.

Ce sont là les seules matières où la nullité soit expressément prononcée. Toutes les autres lois qui prescrivent l'enregistrement des procès-verbaux, telles que la loi du 29 mars 1806, relative aux ga^ des du génie, l'ordonnance du 17 avril 1839, relative aux vérificateurs des poids et mesures, la loi du 15 juillet 1845, relative aux agents de surveillance des chemins de fer, n'ajoutent point à cette prescription la sanction de la nullité. Il faut en conclure, puisque, comme nous l'avons vu, cette forme n'est pas substantielle, puisqu'elle est extrinsèque au procès-verbal , et qu'elle n'ajoute rien à la force de la preuve qu'il constitue, que cette nullité ne doit pas être suppléée.

Les délais pour faire enregistrer les actes sont, aux termes de l'art. 20 de la loi du 22 frimaire an vu, « de quatre jours pour les actes des huissiers et autres ayant pouvoir de faire exploits et procès-verbaux. » Ces délais s'appliquent à tous les procèsverbaux que la loi n'a pas soumis à un délai particulier. Le Gode forestier et la loi de la pêche fluviale

* M. Merlin, Quest. de droit, v* k)ouanes, $ 6.

CHAP. iX. DES FORMES DES PROCES- VER BAUX, J 275. 545

n onl fail que se conformer à celte règle lorsqu'ils ont prescrit que les procès-verbaux seraient enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de la cliU ture ou de l'affirmation. En matière de douanes, Tapplication de la même règle donne lieu à quelque (lifliculté. L'art. 9 de la loi du 9 floréal an vu ne fixe point le délai de l'enregistrement, mais^ au cas que l'enregistrement soit remplacé par le visa, il veut que ce visa ait lieu le jour de la clôture ou le lendemain avant midi. La Cour de cassation a jugé, eu se Tondant sur ce texte : « Que cet article distingue entre l'enregistrement el le visa pour en tenir lieu, que ce n'est que dans le cas de simple visa qu'il fixe nn délai de vingt-quatre heures seulement; qu'il ne iléroge point, pour le cas d'enregistrement, au délai (le quatre jours accordé par l'art. 20 de la loi du 22 frimaire an vu; qu'y ayant à Anvers, où devait être et où a été jugée l'affaire, un bureau où le procès-verbal de saisie a été enregistré, et l'enregistrement ayant été fait dans les quatre jours, puisque clos le 3 frimaire, il a été enregistré dès le 6 de ce mois; qu'ainsi ce procès- verbal n'a pu être annulé, à défaut d'enregistrement dans le délai de vingt-quatre heures, sans violation de l'art. 20 de la loi du 22 frimaire an vu, et sans fausse application de l'art. 9 de la loi du 7 floréal an vu \ » Il est difficile de supposer que la loi ait voulu fixer le délai du visa sans fixer celui de l'enregistrement. Pourquoi cette différence? Pourquoi le visa, qui ne fait que suppléer

Arr. Cass. 16 brum. an xiv (Journ. du pal., t. V, p. 30).

5i6 UV. 111. DE LA POUCE iUIMCIAIBE.

l'enregislremenl, aurait-il élé robjeld'un délai plus court, d'une précaution plus nninutieuse? Et cependant, soit que telle ait été la pensée du législateur, soit que le texte de la loi ait iniparraitement exprimé cette pensée, il est certain que l'art. 9 ne détermine qu'un seul délai, celui du visa; on est donc fondé à chercher le délai de l'enregistrement dans le droit commun.

Il importe peu que la mention de Tenregistrenienl soit écrite en marge du procés-verbal ou à la suite dp l'affirmation : elle ne peut se rapporter qu'au procèsverbal, et dès lors elle est régulière, quelque soit le lieu qu'elle occupe dans l'acte. La Cour de cassation a jugé ce point dans une espèce où le procés-verbal et son acte d'affirmation étaient dans le même contexte, en déclarant : «Que l'enregistrement écrit à la suite de cet acte se rapportait essentiellement au procés-verbal; qu'il s'y référait d'autant plus nécessairement, que le procès-verbal seul était sujet à la formalité de l'enregistrement, et que Tncle d'affirmation en était alTranchi, ainsi qu'il résulte du u*l% § 5, art. 90 do la loi du 22 frimaire an vu *. »

II importe peu également que les procès-verbaux ^^oient enregistrés dans tel ou tel bureau ; il suffit qu'ils le soient dans le délai légal. Le doute venait à cet égard de ce que Tart. 26 de la loi du 2^ frimairt' an vu porte : « Que les huissiers ou tous autres ayant pouvoir de faire des exploits, procès-verbaux ou rapports, feront enregistrer leurs actes, soit au bureau

* Arr. Cass. 28 avril 1809 (Jourii. du pal., t. VII, p. 530}.

CHAP. IX. IHU fOftHES DBS PROGÉES-YiaBAUX, $ 276. 547

de leur résidence, soit au bureau du lieu où ils les auront faits. » La Cour de cassation l'a résolu en décidant : «Que Tart. 26 contient une disposition pure* ment démonstrative et nullement limitative; qu'elle n'est point d'ailleurs prescrite & peine de nullité; que la nullité prononcée par l'art. 34 ne concerne que les actes non enregistrés dans le délai > et non ceux qui l'ont été en temps utile dans un bureau autre que celui dont parle l'art. 26 *. »

AppUcKlion d^ règl« prieédeates soi procè^^vcrtaux 4cs cmnmis^ires d« police, maires et adjoints, gendarmes, etc.

Nous avons achevé d'exposer les régies générales qui, sans être communes à tous les procès-verbaux, sont néanmoins^de la nature de ces actes et s'étendent à la plupart d'entre eux. Il nous reste maintenant i faire l'application de ces règles à chaque classe des procès-verbaux, et à rechercher les formes spéciales qui sont propres à quelques-uns de ces actes.

Les procès-verbaux des commissaires de police, des maires et des adjoints de maire, sont assujettis aux formes générales qui constituent l'acte lui-même. Ces formes sont, d'une part, l'écriture du procèsverbal, sa signature et sa date, etd'un autre côté, les

* Arr. Cass. 14 nov, 1835 (Bull., nM25),

énonciations qirildoil contenir. Les explicalions que nous avons données sur les premières s'appliquenl entièrement ici.

Quant aux énonciations, il suffit de rappeler que l'art. 41 du C. d'instr. crim. prescrit à ces officiers de police de consigner, « dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lien ou elles auront été commises, les preuves ou indices a la charge de ceux qui en seront présumés coupables. » Cette disposition trace le devoir des commissaires, maires et adjoints, en leur désignant les faits qu'ils doivent constater. Mais ces désignations seraient incomplètes, que le procès-verbal ne serait pas entaché de nullité; il en résulterait seulement qu'il ne constituerait qu'une preuve insuffisante, et ne pourrait servir de base exclusive à la condamnation. Ce point, que nous avons déjà établi, a été reconnu, en ce qui concerne spécialement ces officiers, par plusieurs arrêts. Dans une espèce où le tribunal de police avait prononcé la nullité du procès-verbal d'un commissaire de police parce que cet acte ne désignait ni l'heure de sa rédaction, ni la partie du marché où la contravention avait été commise, ni si le prévenu avait été présent ou absent, la Cour do cassation a annulé ce jugement: «Attendu que l'art, li du C. d'instr. crim., qui charge les commissaires de police do rechercher les contraventions de police, dit, dans son troisième paragraphe, qu'ils consigneront, dans les procès- verbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, le

GHAr. IX. DES FORMES DES PROCES-VERBAUX, $ 276. 540

temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves et indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables, et qu'il n'exige rien de plus ; que, d'ailleurs, Tobservation de cette disposition n'est pas prescrite à peine de nullité; que cette peine ne peut jamais être suppléée dans une disposition législative qui , en prescrivant des formalités non essentiellement constitutives des actes qui doivent en être revêtus, ne l'y a pas expressément ajoutée '.» Dans une autre espèce , la Cour a encore déclaré : « Qu'aucune loi n'exige que les procès-verbaux tenus pour constater des contraventions de police , soient dressés en présence ou avec l'assistance des prévenus ; que c'est donc mal à propos que le jugement attaqué a déclaré les procès-verbaux dressés par le commissaire de police d'Alais irréguliers, pour ne pas contenir des interpellations ou des réquisitions aux individus y dénommés ^. »

Les procès-verbaux des commissaires, maires et adjoints, ne sont soumis à aucunes formes particulières. Ils ne sont pas même assujettis à la formalité de l'affirmation. Ce point a été reconnu par la Cour de cassation, qui a déclaré : « Qu'aucune loi n'oblige les maires à soumettre à la formalité de l'affirmation les procès-verbaux qu'ils dressent; qu'ils n'agissent que comme officiers de police judiciaire, et qu'ils usent du pouvoir qui leur est conféré par l'art. \\ du

* Arr. Cass. 9 févr. 1821 (Journ. lUi pal., t. XVI, p. 308). « Arr. Cass. 14 août 1829 {ibid,, t. XXll, p. 1565); 15 oct. 1829 [ibid., p. 1469).

550 LIV. III. DE LA POUGE IVDIClAtBË.

G. d'instr. crim.; que la loi n'en exige pas davantage * . »

L'art. 42 tit. i^'de la loi du 19*22 juillet 1791 imposait aux procés-verbaux des commissaires de police une forme spéciale : ils devaient être dressés en présence de* deux des plue proches voisins^ qui y apposeront leurs signatures. Cette formalité^ qui indiquait dans le législateur la pensée d'un procés^verbal con^ trftdictoire » ne peut plus être exigée aujourd'hui , puisque ni le C. du 3 brumaire an iV| ni le C. d'instr. orim. ne l'ont reproduite.

Les procès-verbaux des officiers, sous^officiers de gendarmerie et gendarmes, relatifs aux délits et contraventions qu'ils ont le droit de constater, sonl soumis, comme ceux des commissaires de police et des maires, aux règles générales qui ont pour objet leur écriture, leur signature, leur date et les énondations qu'ils doivent VM)ntenir. Mais, en dehors de ces formes générales, la loi ne les a assujettis à aucune règle spéciale.

En effet, ni l'art. 132 de la loi du 28 germinal an VI, ni l'art. 187 de l'ordonnance du 29 octobre 1 820, ni le Gode d'instr. crim. n'ont établi des formes particulières à l'égard de ces actes^ et c'est en se fondant sur le silence de ces lois que la Cour de cassation a successivement jugé : l"* qu'ils doivent être dispensés de l'affirmation*; 2'' qu'ils ne sont pas nuls par cela seul qu'ils ne renferment pas toutes

• Arr. Cass. 12 juin.1822 (Jooni. du pal., t. XVIK p. 402'. « Arr. Cass. 24 mai 1821 [ibid., t. XVI, p. 886); l! mrs J825(f6id., t. XIX, p.290).

CBAP. IX. DES FOftHES DE» PHOOÈS- VERBAUX, $ 277. 551

les énonciations utiles à Tappréciation du délit ' ; 3** parce qu'ils ne sont signés que d'un seul gendarme ^ 4° parce qu'ils ne constatent pas que le prévenu a été appelé à leur rédaction pour y présenter ses explications '.

Formes particulières des procè&-verbaux des gardes champêtres.

Nous avons déjà fait remarquer, en exposant les régies générales des procès-verbaux, sous quels rapports ceux des gardes champêtres s'écartaient de ces régies.

Ces procès-verbaux, quand ils sont écrits par ces gardes, sont soumis, comme tous les procés-verbaux, aux formes qui sont relatives à l'écriture^ à la signature et à la date de ces actes.

Mais, par une exception qui est unique dans la législation, ils sont valables lors même qu'ils ne sont ni écrits ni signés par les agents qui les rapportent. Les lois des 30 avril 4790 et 28 septembre -6 octobre 1791 ont maintenu, en ce qui concerne ces ofûciers, la faculté du rapport oral qui était en nsage sous notre ancienne jurisprudence. Ce rapport peut être fait, ainsi que nous l'avons établi dans notre §268, devant les juges de paix ou leurs

* Arr. Cass. SOjuill. 1825 (Journ. du pal., t. XIX, p. 754).

* Arr. Cass. 10 mai 1839 (Bull., n» 151).

* Arr. Cass. 14 août 1829 (Journ. du pal., t. XXII, p, 1565).

552 LIV. m. DE LA POLICE JUDICIAIRE.

suppléât) Is, les maires et leurs adjoints» les commissaires do poliee et les greffiers des justices de paix que la loi a délégués pour le recevoir, et pour récrire et le signer à la place du garde champêtre.

Quant aux énonciations qu'ils doivent contenir, elles sont prescrites par l'art. H du C. d'inslr. crini. Toutefois, il faut répéter ici que ces énonciations ne sont pas prescrites à peine de nullité; leur omission ou leur insuffisance peut affaiblir ou détruire la preuve que le procés-verbal est destiné à former, mais cet acte subsiste et conserve, quant aux énonciations qu'il renferme, toute la force d'un acte régulier. Ce principe a été plusieurs fois consacré par la Cour de cassation. Le procès-verbal d'un garde champêtre avait été annulé parce qu'il n'énonçai l point que le délinquant, qui était connu, avait été informé de la rédaction et mis à même de s'expliquer. Ce jugement a été cassé, attendu « que le tribunal de police a commis un excès de pouvoir, en annulant le procès-verbal d'un garde champêtre pour omission de formes que la loi n'exige pas ; que ce n'est qu'en matière de douanes et de contributions indirectes que les lois ont prescrit la présence de la partie ou sommation d'être présents \ » Dans une autre espèce, la Cour de cassation a déclaré dans des termes plus explicites encore : « Qu'en supposant que le procès- verbal, dans l'espèce, ne ^contînt pas les désignations mentionnées au § 5 de l'art. 11 lu C. d'instr. crim., l'observation de cette disposi-

* Ait. Cass. 5 ocl. 1820 ;Jouni. du pal,, l. XVI, p. 164}.

OtIAP. IX. DES FORMES DES PROCES-VERBAUX* $ 277. 555

lion n'est pas prescrite à peine de nullité; que cette peine ne peut jamais être suppléée dans une disposition législative qui, en prescrivant des formalités non essentiellement constitutives des actes qui doivent en être revêtus, ne Ty a pas expressément îijoulée, et que les tribunaux sortent de leurs attributions toutes les fois qu'ils prononcent une nullité qui n'est point établie par la loi *. »

La même décision doit elle être étendue aux énonriations qui ont pour objet le nom du garde, sa qualité et sa demeure? La Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 26 juin 1812 : « Qu'aucune loi n'impose aux gardes champêtres l'obligation d'énoncer leur demeure dans leurs procès-verbaux, à peine de nullité, et que leur demeure est suffisamment connue et constatée par la déclaration de leur qualité de garde champêtre du lieu où ils verbalisent^.» La même Cour a jugé encore, par un arrêt du 18 février 1820, « que la loi n'exige point que les gardes champêtres fassent mention de la date de leur réception '. » Sur ces deux points aucune difliculté ne peut s'élever : ce sont des énonciations secondaires qui sont suppléées, comme Ta remarqué la Cour de cassation , par renonciation de la qualité elle-même. Mais il en serait autrement si cette dernière énonciation était omise : elle constitue le droit du garde, elle est le titre de sa compétence; elle imprime seule au procès - verbal sa valeur légale;

* Arr. Cass. 13 févr. 1824 (Journ. du pal., t. XVllI, p. 451).

* Journ. du nal., t. X, p. 514.

' Ibid., t. XV, p. 782.

554 LIV. m. UK LA POUCE 4CUIG1AIAB.

il est donc nécessaire que cet acte, qui doit porter en lui-même la preuve de sa validité, la constate en termes exprès.

Nous avons vu, dans notre § 272, que les pro< cès^verbaux des gardes champêtres doivent, aux termes de l'art. iO de la loi du 30 avril 1790, être affirmés dans les vingt-quatre heures et que cette affirmation doit être reçue, aux termes deTart. ii de la loi du 28 floréal an x, soit par le juge de paix, soit par ses suppléants dans le territoire de la commune où ils résident, soit par les maires et adjoints, dans leurs communes respectives, ou dans les lieux mêmes où résident le juge de paix ^t ses suppléants» quand ceux-ci sont absents. La Cour de cassation a jugé, en appliquant ce dernier texte, 1^ que le procés*verbal d'un garde champêtre est nul quand il a été affirmé par le maire d'une autre commune que celle où le dclil a été commis : « Attendu qu'un procès-verbal de garde champêtre est nul et de nul effet s'il n'est affirmé ; qu'il en est de même si l'affirmation est faite devant quelqu'un n'ayant pas le droit de la recevoir, cette affirmation étant nulle et ne pouvant, par conséquent , produire aucun effet ^; » 2° qu'il en est de même toutes lesfoU que les maires ou les adjoints ont reçu l'affirmation en dehors de leurs communes respectives : « Attendu que, d'après l'art, il de la loi du 18 floréal an x, les maires ou leurs adjoints ne peuvent recevoir l'aflirmation des procès-verbaux que pour les délits com-

* Arr. Cass. 5 bruni, an xu (Journ. du pal.^ 1. 111, p. 481)'

CUAP. IX. DSft rOMIES bBB PROGÈl»*VfiRBÂt/X, $ 277. 555

mis dans les communes de leur résidence respective ; qu'ils le peuvent même lorsque leur commune est la résidence du juge de paix ou de son suppléant, pourvu que ces derniers soient absents, mais que les maires ou adjoints ne le peuvent lorsque le délit est commis dans retendue de la commune d'un autre maire; que ces mots autres communes employés dans la loi signifient seulement les communes autrès que celle qu'habite chaque maire ou adjoint; que si l'on pouvait élever quelque doute à cet égard, il devrait être levé par le mot respectives, qui limite le pouvoir du maire ou adjoint à ce qui s'est passé dans l'étendue de sa commune * ; » 3« que l'affirmation reçue par un adjoint est valable, lors même que cet ofQcier n'a pas déclaré expressément qu'il agissait en l'absence ou par empêchement du maire : • Attendu que les adjoints de maire ont un caractère personnel d'autorité publique, en vertu duquel ils sont autorisés, soit à suppléer les maires, en cas d'absence ou autre empêchement, soit à exercer dans tous les cas les fonctions qui leur sont particulièrement déléguées ^. » Enfin, que les membres des conseils municipaux sont incompétents pour recevoir celte affirmation : « Attendu que les lois ont spécifiquement et limitativement désigné les officiers publics chargés de recevoir les affirmations des procèt^verbaux; que les membres des conseils munici-

* Arr. Cass. 2 cet. 1806 (Journ. du pal., t. V, p. 501); 50 mars 1809 [ibid., t.VII, p. 471); 26 déc. 1816 [ibid., t.XlIl, p. 750).

* Arr. Cass. 31 j«nv. 1838 (ibid., t. XVII, p. 856).

pnux ne ^ont pas compris au nombre de ces ofiiciers \ « Il en serait autrement si le membre du conseil municipal remplaçait le maire, en vertu de Tart. 5 de la loi du 21 mars 1851 , car dans ce cas il exercerait toutes les fonctions de cet officier.

Les procès-vcrhaux des gardes champêtres doivent cire visés pour timbre et enregislrés en débet dans les quatre jours de leur date, aux termes de Part. 20 de la loi du 22 frimaire an vu et de Tart. 74 delà loi du 25 mars 1817. Mais cette dernière loi, en étendant cette faculté de Tenregistrement en débet atix procès-verbaux des gendarmes ^ préposés, gardes chûtnpaires et forestiers ^ixlouio: autres que ceux des particuliers. Il s'ensuit que ces derniers doivent être enregistrés avec le payement immédiat des droits ; le procès-verbal des gardes particuliers suppose une partie civile poursuivante qui doit, dès lors, faire Tavancc du droit. C'est là, du reste, la seule différence dont ces procès-verbaux soient l'objet : les autres règles leur sont applicables.

Formes particulières des procès-verbaux des gardes foresliers

et des garde»-pêche.

Nous avens exposé , dans nos §§ 267 et suivanU». les formes des procès-verbaux des gardes forestiers , en ce qui concerne le délai dans lequel 11^

* Arr. Cass. 18 nov. 1808 (Journ. du pal., t. VU, p. 210).

doivent être rapportés, l'écriture, la signature, la date de oes actes, et enfin la double formalité de Tafiirmation et de Tenregistrement.

Il nous reste à rechercher les énonciations particulières qui doivent contenir ces procès-verbaux.

Nous avons vu que, dans notre ancienne jurisprudence*, ces énonciations étaient multiples, que les procès-verbaux devaient relever toutes les circonstances du délits constater toutes ses traces, énoncer tous les faits qui se rattachaient, soit à sa perpétration, soit à sa découverte, soit à sa constatation.

L'art. 4 du tit. 4 de la loi du 15-29 septembre 4791 n'avait fait que rappeler cette jurisprudence : « Les gardes spécifieront dans leurs procèsverbaux le jour de la reconnaissance et le lieu du délit, les personnes et le nombre des délinquants, lorsqu'ils seront parvenus à les connaître; l'essence ou la grosseur des bois coupés ou enlevés, les instruments, voitures et attelages employés, la qualité et le nombre de bestiaux en délit, etgénéralement toutes les circonstances propres à faire connaître les délits et les délinquants. »

Ni le Code d'instruction criminelle, ni le Code forestier, n'ont reproduit cette disposition. L^art. 16 du C.d'instr. crim. prescrit seulement aux gardes forestiers deconstaterdans leurs procès-verbaux« la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ilsaurontpu en découvrir. » Et l'art. 181 de l'or-

* Voy. suprà, p. 439.

588 LIV. III. DB LA POLICE limiCIAIIIR.

donnaBoe réglemâiUaire du V'août 1827 s'est borné à renvoyer à eet article en ces termes : « Les agents et les gardes dresseront, jour par jour, des procès-verbaux des délits et contraventions qu'ils auront reconnus. Ils se conformeront, pour la rédaction et la re* mise de ces procès*yerbaux, aux art. 16 et 18 du C. d'instr . crim. » Le Code forestier lui-même ne près* crit aucune règle à cet égard, mais il résulte de plu* sieurs de ses dispositions que le vœu du législateur a été que le proccs^verbal' contint toutes les énoncia« tiens nécessaires pour former une preuve complète du délit.

Le procès-verbal doit constater le lieu du déUt; car, s'il ne désigne pas ce lieu, comment le prévenu pourra-t-il établir, soit Valibi , soit les moyens de défense qu'il peut tirer de ce lieu même? Sera-til privé de la voie de Tinscription de feux, par cela seul que le garde aura omis d'énoncer Tune des circonstances du délit? C'est Tindication du lieu qui constitue leplus souvent la charge la plus forte contre le prévenu; c'est aussi cette indication qui, en définissant le délits en le localisant, permet à la défense de se produire. Dans notre ancienne jurisprudence, il fallait que le garde énonçât « si précisément le lieu du délit qu'il ne pût être équivoque, même confinât le lieu en rappelant l'héritage ou bois voisin, si c'est sur des limites, soit au milieu ou en quelque partie *. » SufTirait^il que le procè&-verbal indiquât

* Pratique des terriers, t. III, p. 137.

la forêt où le délit a été coipmis ^ ? Cette indication ne nous semblerait pas assez précise : il faut indi^ quer^ non-seulement la forêt, mais le canton de cette forêt et Tendroit même de ce canton ; la loi veut, en efTet, que le procès-verbal recueille tous les faits qui constituent, ^non-seulement le délit, mais h preuve de ce délit.

Le procès-verbal doit énoncer, non^seulement le jour, mais l'heure même du délit, car Theure peut être, soit un moyen de défense, si le prévenu veut établir un alibi, soit un motif d'aggravation de la peine dans certains cas. L'art. 201 du G. for. porte, en effet : « Les peines seront doubles, lorsque les délits ou contraventions auront été commis la mit. » Notre ancienne jurisprudence voulait aussi que « tout garde commençât son procôs-verbal par la date du jour, du mois, de Tannée et de Vheure; 8% ce9t devant ou api^ès midi , n c'est devant le lever du soleil , on après quil e^t ooacké ' . « Cette règle, résultat d'une longue expérience, doit être

suivie.

Le procès-verbal doit énoncer l'âge, l'essence et la grosseur des arbres coupés ou enlevés. En effet, les art. 34, 192, 193 et 194 du C. for. font de ces circonstances diverses la base de l'application, ou du moins de la mesure de la peine, dans les cas d'enlèvement d'arbres. Il est donc nécessaire qu'elles soient constatées, puisque leur omission rendrait cette peine inapplicable.

* 'Voy. saprà, p. 459.

5G0 LIV. m. hK LA POLICE JIÎDIG1AIRE.

Le procès-verbal doit, par la même raison, énoncer les instruments qui onlseni a commettre leilélit, si les bois ont été enlevés avec des charrettes ou des bêtes de sommes, s'ils ont été coupés avec la scie; en effet, les art. 194 et 201 du G. for. font de Tusage de ces instruments la base d'une aggravation de la peine.

Le procès-verbal doit encore spécifier la personne et le nombre dos délinquants. S'il ne contenait pas cette désignation, il ne ferait évidemment foi contre aucun prévenu et ne pourrait motiver aucune condamnation. La Cour de cassation a déclaré, dans une espèce où le procès-verbal était muet sur ce point : « Que le procès-verbal sur lequel était fondée l'action de l'administration forestière constatait bien un délit, mais ne constatait pas quels étaient les auteurs ou les complices, et que, dans cet état, les tribunaux ont pu, sans violer la foi due au procesverbal, déclarer que les prévenus n'étaient ni les auteurs ni les complices de ce délit*. » Cependant, il peut être supplée a la désignation personnelle des délinquants, soit par des indications qui servent à les faire reconnaître, soit par des renseignements ultérieurement fournis par le garde rédacteur à titre de témoignage. Ces deux points ont été consacrés par la jurisprudence. La Cour de cassation a décidé le premier dans un arrêt portant : « Qu'il était constaté par un procès-verbal qu'un chêne, futaie ancienne, dont les dimensions en grosseur el

* Arr. Cass. 25 mai-s \S\{ (Jouni. du pal., t. IX, p. 207;.

GHAP. IX. f>E<t FORMES DES PROCès- VERBAUX, $ 278. 501

longueur sont consignées au procès-verbal et portant une fourchure dont une des cuisses était moins grosse que Tautre, avait été coupé en délit dans un bois communal , et enlevé sur une charrette attelée de deux chevaux ; que les traces de la charrette avaient conduit au moulin de Ghozard ; que là on avait trouvé cet arbre vert et vif, tout récemment équarri, portant les mêmes dimensions en grosseur et longueur que le chêne coupé en délit et ayant la même fourchure; que de cette identité absolue entre Tarbre coupé en délit et celui trouvé chez Ghozard résultait évidemment la preuve que Ghozard était Tauteur ou le complice du délit, preuve qui ne pouvait être détruite que par Tinscription de faux *. » La Gour a encore jugé, dans une autre espèce : « Que les gardes ne sont point assujettis à nommer les délinquants, et qu'il suffit, pour remplir le vœu de la loi, que ces délinquants, dont les gardes peuvent, d'ailleurs, ne pas connaître les noms et les prénoms, soient désignés d'une manière spéciale qui ne permette pas de les méconnaître; qu'il était constaté, dans l'espèce, que des bêtes à laine avaient été trouvées en délit dans un bois communal, et qu'elles y étaient sous la garde du fils de la veuve Roget, du fils de la veuve Thierry, etc.; ce qui spécifiait suffisamment les personnes des délinquants ^. » Enfin, et sur le deuxième point, la Gour a reconnu « qu'aucune loi n'a exclu les rédacteurs d'un procès-verbal faisant foi

* Arr. Cass. 20 févr. 1812 (Journ. du pal., t. X, p. 155).

* Arr. Cass, 26 janv. 1816 [ibid., t. XIH, p. 245).

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