IV
562 uv. 111. W U ?OUC« ^VOlcuiHE.
ju$qu'9 ioscriptioQ de hm* d'ètr«i entendus eoiame témoins sur les faits qui ne sont pas auffisamment désignés dans ce procès-verbal, sauf à avoir, en jugeant le fond, tel égard que de raison, à leurs dépositions; que ces principes sont surtout upplicables, lorsque, comme dans Tespôce, la preuve offerte, sans altérer en rien la vérité des faits oonstatés par un procès^verbal, tend a établir Tidentiti d'un délinquant que le garde n'a pu indiquer par son prénom au moment de la rédaction de son prooés-verbal, prénom dont il n'a acquis la connaissance positive que depuis le jugement de première instance \ »
Enfin, le procésoverbal doit énoncer, dans le cas où il y a eu saisie, quels objets ont été frappés par cette mesure, la nature des moyens de transport, la qualité et le nombre des bestiaux, l'essence et les dimensions des bois qui s'y trouvent compris. Il importe que toutes les choses saisies soient minutieusement décrites , car il s'agit d'établir leur identité. Ainsi , en cas de saisie de bestiaux, le procés-verbal doit contenir la désignation détaillée des animaux et l'indication, soit des personnes qui en sont propriétaires, si elles sont connues^ soit de tous les renseignements qui ont été recueillis et qui peuvent conduire à la découverte de ces personnes. En cas de saisie de bois, le procès-verbal doit déterminer et spécifier tous les signes matériels qui ont con-
* Arr. Cass. 21 juill. 1820 fJouro. du pal., t. XVI, p. 55).
GHAP. IX. Ikgfi rOUNES DM PROCàg-VBRBAUX, $ 279. 56S
dutl l9S gardes a reconnaître Tidentité de ces bois '. Telles aont les principales énonoiationt que doit recueillir le procès-verbal. Mais si les rédacteurs&de cet acte en ont omis quelques<>unes, si quelques-unes des circonstances nécessaires pour l'appréciation du délit ne s'y trouvent pas, quel sera l'effet de cette omission? Il est évident que le silence du procèsverbal sur telle ou telle circonstance ne suffit pas pour en entraîner la nullité, car si le vœu et même la prescription formelle de la loi sont que toutes les énonciations soient complètes, il ne peut résulter de l'omission d^une seule que le procès-verbal, d'ailleurs régulier dans sa forme, cesse de faire foi à l'égard des autres. Tout ce qu'on doit inférer de celte omission, c'est que, eh ce qui concerne le fait omis, le silence du procès-verbal peut être suppléé par une autre preuve : relativement h ce fait, il n'y a point de procès-verbal ; les juges peuvent chercher, en dehors de cet acte, leurs moyens de conviction.
Formes particnlières des procès-verbaux des préposés des contribations indirectes.
Indépendamment des formes générales qui s'appliquent à tous les procès- verbaux, et qui ont été rappelées dans les premiers paragraphes de ce chapitre,
* Arr. Cass. 15 dèc. 1808, 12 oct, 1809, 4 mai 1820 (Joum. du pal., à leur data).
des formes particulières sont imposées aux procèsverbaux des préposés des contributions indirectes: nous allons les exposer.
Ces formes particulières consistent : l"" dans le nombre des préposés qui doivent concourir au procés-verbal; 2"* dans les énonciations spéciales de cet acte; 3° dans les mesures qui se rattachent à la saisie; 4* enfin dans la lecture ou Taflfiche qui doit en être faite.
Le procès-verbal doit être dressé et signé par deux employés au moins. L'art. 84 de la loi du 5 ventôse an XII porte : « Les procès-verbaux signés de deux d'entre eux feront foi en justice jusqu'à inscription de faux. » L'art. 25 du décret du 1*' germinal an xiii ajoute : « Les procès- verbaux seront affirmés au moins par deux dessaisissants... » La présence et le concours de deux préposés sont donc nécessaires, soit pour la rédaction, soit pour Taffirmation d'un procès-verbal. Gomme cet acte fait foi jusqu'à l'inscription de faux, il a paru indispensable de lui donner l'appui d'un double témoignage. Il suit de là : 1" que tout procèsverbal en matière de contributions indirectes, qui n'est pas signé et affirmé par deux préposés, est nul et ne peut avoir aucun effet; 2* que tout procès-verbal en cette matière n'est régulier qu'autant qu'il énonce les noms, qualités et demeures des saisissants, car il ne peut justifier de leur concours que par cette énonciation. La Cour de cassation a jugé, en ce qui concerne la demeure : « Que l'art. 21 du décret du i" germinal an xiii veut que le procès- verbal énonce les qualités, noms et demeures des saisissants, mais
iMkP. IX. DES FOfiMES DES PROCES-VERBAUX, $ 279. 565
que, par ce mol demeure. Ton ne peut entendre que la résidence, et que Ton ne peut soumettre les employés a indiquer jusqu'à la rue et le numéro de la maison qu'ils habitent; que, lorsque, dans leurs procès*verbaux , ils ont clairement désigné le lieu de leur résidence, ils ont suffisamment satisfait à Tobligation qui leur est imposée d'énoncer leur demeure \» Les énonciations spéciales du procès-verbal consistent: V dans la mention de l'employé chargé des poursuites ; 2"" dans la constatation des causes de la saisie. L'art. 21 du décret du 1" germinal an xiii veut que le procés-verbal énonce les nomy qualité et demeure de Vemphyé chargé des poursuites : les préposés satisfont à cette disposition en énonçant qu'ils agissent à la requête, soit du directeur de l'administration générale, soit du directeur du département, et ils indiquent suffisamment la demeure de cet employé, en désignant la ville où il réside ^. Quant à renonciation des causes de la saisie, elle doit comprendre l'exposé complet des faits qui constituent la contravention, et des circonstances qui ont amené sa constatation : le procès-verbal doit « exposer le genre de fraude, la manière dont elle a été découverte, les circonstances essentielles qui l'ont accompagnée, et les preuves qui la constatent, tirées soit des circonstances mêmes soit des ré[/onses et aveux des parties saisies '. » Si la cause de la saisie est le faux et l'altération des expéditions, le procès-verbal doit énoncer
^ Arr. Cass. 24 sept. 1830 (Journ. du pal., t. XXUl, p. 804'. « Arr. Cass. 12 avril 1811 (Bull., p. 106). ' Traité des droits daydes, p. 234.
566 UV. tu. DR LA PÔUG8 iUDtClAlRE.
l^genre dd faux, les altérations et surcharges *. Tous oes faits doivent être clairement relatés , puisque cette relation est le titre de la poursuite et la base de la condamnation ; il faut que le juge y trouve tous les éléments de la contravention .
Le procès-verbal doit contenir ensuite plusieurs énonciations qui sont relatives à la saisie et qui ont pour objet de la constater. Ces énonciations senties suivantes ;
4" Il doit indiquer, en premier lieu, Vespèce, poids ou mesure des objets saisis. Cette prescription de Tart. 21 du décret du 1*' germinal an xiii a pour objet d'assurer Tidenlité de ces objets et la responsabilité du gardien.
2* Il doit énoncer, en deuxième lieu, aux termes du même article, la présence de la partie à leur description, ou la sommation qui leur aura été faite d'y assister. Il s*agît, en effet, d'un procès-verbal qui fait foi jusqu'à inscription de faux; il faut donc qu'il énonce les explications de la partie, ou qu'elle a été mise en demeure de les fournir : il faut qu'il soit fait contradictoirement, afin que les faits puissent être contredits *. Par suite de la même règle, si la saisie est motivée par l'altération des expéditions, les pièces altérées, signées et paraphées des saisissants , sont annexées au procès-verbal qui doit contenir la sommation faite à la partie de les parapher, et sa réponse'.
* Décr. 1*' gemi. an xiu, art.
* Arr. Cass. 14 juin 1834 (Journ. du pa)., t. XXVI, p. 636^ ' Décr. i*' germ. an tm^ art. 9à.
CHAP. IX. BU rOMES D£8 P&Ocès^VERBAUX, $ 279. 507
3' Le procès-verbal doit indiquer le mm et la quadu gardien, s'il y a lieu. li est nécessaire que la partie saisie puisse veiller à la conservation de la chose; et si, par une circonstance quelconque, le gardien ne peut être désigné au moment même de la rédaction, cette désignation doit lut être notifiée ultérieurement. La Cour a reconnu « que la nullité d'un procès-verbal de saisie avait été légalement pro^ noncée, parce que ce procès-verbal ne faisait aucune mention des nom et qualité du gardien entre les mains de qui les vins saisis avaient été déposés '. »
4' Le procés->verbal doit mentionner fo/ffe de donner mainlevée des moyens de transport saisis. L'art. 13 porte : « 11 sera offert mainlevée sous caution solvable ou en consignant la valeur des navires , bateaux, voitures^ chevauiet équipages saisis pour autre cause que pour importation d'objets dont la consommation est défendue, et cette offre, ainsi que la réponse de la partie , sera C4)nsignée au procès-verbal. » 11 est évident que l'administration n'a aucun intérêt & retenir des moyens de transport qui peuvent être utiles non«seulement au prévenu, mais au commerce ; la loi ne fait d'exception que pour le cas où elle ordonne la confiscation de ces instruments de la fraude. 11 est» au surplus, suffisamment satisfait au vœu de la loi lorsque le procès-verbal mentionne la sommation faite au saisi et le refus de celui-ci de fournir caution ; car cette sommation ne peut être relative qu'à la mainlevée des moyens de transport ^.
* Arr. Cass. 23 ocl. 1807 (Journ. du pal., t. VI, p. 52Ô). > Arr. Cass. 12 sept. 1811 [ibid.. t. tX, p. 624).
568 LIV. m. DE LA POUCE JUDICIAIRF».
Enfin, et c'est la dernière forme qu'il doit consUter» le prooès-verbal doit énoncer la notification qm en a été faite à la partie saisie. L'art. 24 du décret du 1«' germinal an xiii est ainsi conçu : « Si le pré?enu est présent, le procès-verbal énoncera qu'il lui en a été donné lecture et copie ; en cas de l'absence du prévenu , la copie sera affichée dans le jour à la porte de la maison commune du lieu de la saisie. > Ainsi, les formes de la notification di£fèrent suivant que le prévenu est présent ou absent. S'il est présent, s'il assiste à la rédaction du procès-verbal , la loi veut qu'immédiatement avant sa clôture il lui ensoil donné lecture, et copie après qu'il est clos. La lecture n'est prescrite qu'au cas de la présence de la partie à la rédaction même du procès-verbal, afin qu'il puisse y faire insérer ses observations; s'il a refusé d'y assister, il suffit de lui notifier une copie à son domicile \ La remise de la copie doit être instantanée s'il est présent; faite le lendemain, elle serait tardive ^. Si le prévenu est absent, la copie doit être affichée à la porte de la maison commune. Mais dans quel cas doit-il être réputé absent? La Cour de cassation a résolu diversement cette question ; elle a jugé, d'abord : « Que, quand le domicile du prévenu est connu , il n'y a point lieu à l'affiche du procèsverbal à la maison commune , cette affiche n'étant requise que dans le cas où le nom et le domicile du prévenu sont inconnus, parce que c'est alors seule-
* Arr. Cass. 10 août 1810 (Journ. du pal., t. VIII, p. 528), et 26 août 1813 {ibid., t. XI, p. 669).
* Arr. Cass. 9 mai 1807 [ibid., l. Vl, p. 82).
CHAP. IX. D£S FORMES UJSS PROCÈS-VERBAIX, $ 279. 569
inenl que celui-ci est vraiment absent dans le sens de la loi *. » Mais elle a jugé ensuite : « Que la disposition deTart. 24 dq décret du 1'' ger-minal an xiii est générale ; qu'elle autorise la notification du procès-verbal par la voie de Tafliche à la porte de la maison commune, toutes les fois que le prévenu est absent; qu'elle n'excepte pas le cas où les prévenus auraient un domicile connu ; qu'alors , sans doute , il serait plus conforme aux règles ordinaires de faire la notification au domicile, mais qu'il ne s'ensuit pas que les préposés ne puissent aussi employer un moyen de notification qui est littéralement autorisé ^. » Enfin, la Cour a déclaré, pour concilier en quelque sorte ces deux arrêts : « Que si , dans le cas où le prévenu n'est pas présent à la saisie, l'art. 24 autorise les employés a afficher copie de leur procèsverbal à la porte de la maison commune , il ne leur interdit pas la faculté de se conformer aux règles générales et ordinaires d'après lesquelles toutes les notifications peuvent être faites, soit en parlant aux personnes mêmes qui y sont intéressées , soit à leur domicile, s'il est connu ^. » Ainsi, la Cour de cassation considère comme également réguliers, quand le domicile est connu et que le prévenu n'a pas assisté à la rédaction, trois modes de notification : à la personne, au domicile et par affiche. Nous pensons que ce dernier mode doit être exclusivement réservé pour le cas où le prévenu n'a pas de domicile connu ;
< Arr. Cass. SOjuill.iSOT fJourn. du pal., t. VI, p, 2311 » Arr. Cass. 5 nov. 1807 [ihid,, l. VI, p. 337). "" Arr. Cass. 23 août 1816 [ibH.y t. XIII, p. 607).
570 LiV. m. DB U POLICE JUDICIAIAK.
quel est, en effet » Tobjet de oette affiche ? C'est un moyen de donner connaissance du procés^-verbal au prévenu : les employés ne doivent donc y récMilrir que lorsque la notification directe, qui est la voie la plus sûre d'assurer cette communication, est impossible. L'affiche est une notification fictive qui ne doit remplacer la notification réelle que lorsque celle-ci» par le fait du prévenu lui-même, ne peut avoir lieu. L'art. ^4 ajoute que la copie du procés^-verbal doit être affichée dans le jour, et la Cour de cassation s décidé qu'il suffisait que cette affiche ou la notification qui en tient lieu fût faite danê le délai d'un jour naturel, c'est-à-dire, dans les vingt^quatre heures *. Telles sont les formes spéciales dont la loi a voulu revêtir les procès-verbaux en matière de contributions indirectes. Nous avons indiqué , dans les paragraphes précédents, les formes communes à touslei^ prôcés-verbaux , qui s'appliquent également à ces mêmes actes; nous avons vu qu'elles avaient pour objet le délai dans lequel ils doivent être rapportés, leur écriture, leur signature, leur date et leur ^fG^ mation. Toutes ces formalités sont, aux termes dé l'art. 26 du décret du 1*' germinal an xiti, prescrites à peine de nullité. Telle est la condition, et tel 6St en môme temps Tinoonvénient des procès^vetbaux , qui font foi jusqu'à inscription de faux; il est néees* saire, puisqu'ils excluent toute autre preuve, qu'ils soient entourés de formes qui garantissent leur véra-» cité , et l'omission de chacune de ces formes les atteint dans leur existence même.
* Arr. Cass. 4 déc. 1806 (Jôurn. dtt pal., t. V, p. 567).
CHAP. IX. »Sê rOMBft DBS PHOGèfl-VBIlBAUX, ) 380. 571
Les procès-verbaux dressés en matière de poudres et salpêtres sont complètement assujettis à toutes les formes prescrites par les lois relatives dut contributions indirectes. L'art. 3 du décret du 16 mars 18i3 porte : « Toutes contraventions aux lois et arrêtés concernant les poudres et salpêtres seront constatées par des procès^verbaux rédigés concurremment au nom de l'administration des poudres et salpêtres et au nom de l'administration des droits réunis. Toutes les formalités relatives à la rédaction de ces procès^ verbaux et aux suites à y donner seront conformes a celles qui seront établies par le décret du 1*' germinal an XIII , pour l'administration des droits réU' nis. • On ne peut dès lors que se référer, à l'égard de 068 procéfr-verbaux , aux observations qui précédent.
Formes [mrticuUères des proeès-rerbai» en matière d*oetroi«
Lbs procès-verbaux des préposés de l'octroi sont assujettis : i« auK formes générales communes à tout les procès-verbaux; 2' aux formes particulières prescrites en matière de contributions indirectes. Il nous suffira donc, pour faire connaître les règles qui s'appliquent à leur rédaction, de renvoyer» d'une part, à nos $$274 etsuiv.» et, d'une autre part, au § 279.
II importe seulement de constater ici les points sur lesquels ces proeès^verbaUx» s'écaHantdes règles
relatives aux contributions indirectes, affectent quelques formes spéciales.
Ils peuvent être rédigés par un seul préposé. L'art. 75 de l'ordonnance du 9 décembre 1814 porte : « Toutes les contraventions aux droits d'oc- Iroi seront constatées par des procès- ver baux, lesquels pourront être rédigés par un seul préposé. > Sous ce premiei* rapport, ils différent donc des proccs'-verbaux dressés en matière de contributions indirectes.
Ils doivent, en second lieu, contenir, outre les différentes énonciations relatives aux causes et aux circonstances de la saisie, outre Ténumération et la description des objets saisis, deux énont^iations particulières : l' l'évaluation approximative des choses saisies; 2" l'acceptation du gardien. L'ordonnance du 9 décembre 1814, en reproduisant la plupart des dispositions du décret du 1*' germinal an xin, y a fait ces deux additions.
Enfin, une troisième différence résulte de l'art. 77 de la même ordonnance, ainsi conçu : « Si le prévenu est présent à la rédaction du procès- verbal, cet acte énoncera qu'il lui en a été donné lecture et copie; en cas d'absence du prévenu, si celui-ci n'a domicile ou résidence connue dans le lieu de la saisie, le procès-verbal lui sera signifié dans les vingtquatre heures delà clêture; dans le cas contraire, le procès-verbal sera affiché dans le même délai à la porte de la maison commune. » Il suit de ce texte que ce n'est que dans le cas où le prévenu n'a ni domicile, ni résidence connus dans le lieu de la saisie»
qu'il y a lieu de recourir à la notification par affiche. Ainsi, la solution que nous avons proposée en matière de contributions indirectes se trouve ici formellement consacrée. Les termes obscurs de l'art. 24 du décret du 1" germinal an xiii se trouvent expliqués.
Formes particulières des proeès-verbaux en maUère de garantie
d'or et d'argent.
Les procès-verbaux relatifs à la garantie des ma. tiéres d'or et d'argent s'écartent tout à fait des règles qui concernent les contributions indirectes. L'art. 80 de la loi du 5 ventôse an xii charge l'administration des contributions indirectes de percevoir le droit de garantie sur les matières d'or et d'argent. Mais le décret du 28 floréal an xiii déclare que les préposés de l'administration ne pourront concourir à constater les délits et contraventions en cette matière, qu'en remplissant les formalités prescrites par la loi du 19 brumaire an vi. Or, les formalités spéciales, imposées par la loi du 19 brumaire an vi à la rédaction des procès-verbaux, sont les suivantes : 1** Il est nécessaire que le procès-verbal soit dressé par deux employés au moins, dont l'un ait le grade de receveur cl l'autre de contrôleur: l'art. 101 de la loi, en exigeant l'intervention de ces deux employés supérieurs, soit qu'ils appartiennent au bureau de garantie ou h la régie des contributions indirectes, a eu
574 LIV. lU. DE U POLICE ifUOIGIAIHK.
pour but de donner aux propriétaires de9 objets d'or et d'urgent une garantie qui aérait détruite si d'autres employé* étaient aub^tituéa à ceux que la loi a désignés \ 2* Il est nécessairOi en seqond lieu, que le procès verbal soit rédigé m pré^m^e i'w\ officier municipaL C'est là une mesure de polioequi a particulièrement pour objet la sûreté et la conservation des objets saisis ^. S*" Le procés-verbal doit être rédigé à Vinstant et sans déplacer ^. 4' Enfin, cet
acte doit énoncer la saisie et ses causes, les dires de toutes les parties intéressées, la signature de ces parties, la mise sous les cachets dos officiers publics et ^ei prévenus de tous les objets saisis \ Toutes ces formes doivent être observées à peine de nullité'.
Fprm^ particulières aii3( procès-verbaux des préposés des douaoa.
Les procès-verbaux en matière de douanes sont soumis, comme en toute matière fiscale, aux formes générales relatives au délai dans lequel ils doivent être rédigés, à l'écriture, à la signature, à la date; nous ne reviendrons pas sur ces formes que nous
* Arr. Cass. 17 août 1822.
* Art. 101 et 103, L. 19 brum. an vi.
' Arr. Cass. 2 déc. 1824 (Jouro. du pal., t XVIII, p. 1169): et 12 juill. 1834 (ibid., t. XXVI, p. 740). ^ Art 102 et 103, L. 19 brum. an vi. ^ Arrêts cités ci*dessus.
«vont déjà ipdiqMée^ * ; nous avoa$ également expliqué les règleflf qui cano^rnenl raffirmation ' et Ten^ registrement ' de ces actes. Il nous reste à reoher» cher les formalités spéciales que la législation des douanes a prescrites , en dehors de ces dispositions générales.
Le procès-verbal , en premier lieu , n*est valable qu'autantqu*il est rédigé par deuwprépom de V^administration des douanes ou autres citoyens français \ Il faut un double témoignage pour que cet acte fasse preuve de la contravention. Ajoutons que les simples citoyens, compétents pour saisir les marchandises qui circulent en fraude dans le rayon frontière, cessent de rétre s'il s'agit de procéder à des perquisitions ou de suivre les marchandises en dehors de la limite du rayon.
Le rapport doit, en second lieu, énoncer, aux termes de l'art. 3, tit. 4, de la loi du 9 floréal an vu, et comme en matière de contributions indirectes, « la date et la cause de la saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu, les noms, qualités et demeures des saisissants et de celui chargé de poursuivre; Tespèce, poids ou nombre des objets saisis; la présence de la partie à leur description ou la som* mation qui lui aura été faite d'y assister; les noms et qualités du gardien ; le lieu de la rédaction du rapport et l'heure de sa clôture. » Nous avons déjà exa-
* Voy. nos J$ 267 et suiv.
« Voy. notre J 272.
» Voy. notre J 273.
* L. 9 flor. an vu, tit. 4, art. 1".
57C LIV. III.' bE LA POLICE JUDICIAIRE.
miné toutes ces dispositions que Fart. 2i du décret du 21 germinal an xiii a rendues communes aux contributions indirectes.
L'art. 4 de la loi du 9 floréal an vu, qui veut que, dans le cas où la saisie est motivée par la falsification des expéditions, le rapport énonce le genre de faux, les altérations et surcharges ; Tari. 5, qui prescrit la constatation de Toifre de mainlevée, sous caution solvable, des moyens de transports ; Tari. 0, qui ordonne la double mention de la lecture et de la remise de la copie , si le prévenu est présent, el de raffiche de cette copie à la porte du bureau de la douane, s'il est absent, sont également des dispositions communes aux deux administrations. Il serait donc inutile de reproduire ici les observations que nous avons exprimées sur ces mesures; il suffit d'ajouter qu'elles s'appliquent entièrement à cette matière.
Mais nous trouvons quelques formes étrangères a l'administration des contributions indirectes et tout a fait spéciales a celle des douanes.
En premier lieu, l'art. 2 du tit 4 de la loi du 9floréal an VII porte : « Ceux qui procéderont aux saisies feront conduire dans un bureau de douanes, et autant que les circonstances pourront le permettre, au plus prochain du lieu de l'arrestation, les marchandises, voitures, chevaux et bateaux servant aux transports; ils y rédigeront de suite leur rapport. » Cet article impose aux saisissants la double obligation : 1*" de conduire les choses saisies au bureau de douane le plus prochain, c'est le lieu de leur dépôl
CRAP. IX, DES FORMES DB8 PROCte-VBftBAlTX, $ 282. 577 *
1^1 : les circonstdnces constatées par le procès-verbal pourraient seules modifier cette mesure* ; et les tribunaux conserveront dans tous les cas le pouvoir d'approuver ou d'improuver la marche suivie par les préposés * ; 2* de rédiger de suite le rapport, c'està-dire, qu'entre le transport au bureau des objets saisis et la rédaction du procès-verbal , îî ne doit point y avoir d'autre intervalle f(ue celui qui serait imposé par les circonstances mêmes, tel, par exemple, que la survenante de la' nuit et Tiinpossibilité (le vaquer pendant sa durée à la vérification et à la description des marchandises '.
En deuxième lieu, les saisies faites dans les maisons donnent lieu à des formes particulières. L'art. 7 de fa loi du 9 floréal an vu est ainsi conçu : « Lorsqu*il y aura lieu de saisir dans une maison, la description y sera faite et le rapport y sera rédigé. Les marchandises, dont la consommation n'est jpas prohibée, ne seront pas déplacées, pourvu que la partie donne caution solvable pour leur valeur. Si la partie ne fournit pas caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises seront conduites au plus prochain bureau. » Le procès-verbal doit établir, avant toute chose, dans cette hypothèse, quil y a lieu de mùir dans une maison : il doit donc constater: 1* les faits qui ont autorisé les employés à s'intro-
• Arr. Cass. 1" févr. 1806, 3 déc. 1817 et 5 avril 1828 (Journ. du pal., à leur date).
< Arr. Cass. 4 juin 1841 (Bull., n^ 105).
' Arr. Cass. 7 mai 1830 et 26 sept. 1833 (Journ. du pal., à leur date).