IV
678 i*w. m. M LA POUCE #CDi€iAiiie.
duire dans la maison où ils oat opéré la saisie; 2* qtie la maison qui a servi de refuge à la fraude poursuivie était le domieile. d'un .citoyen. Ainsi, d'une part, la Cour de cassation a maintenu la nullité d'une saisic faite ^^ns une maison, parce qu'il n'était pas constaté par le procès-verbal que les employés eussent vu introduire les marcha-ndises dans la maison *; et, d'une autre part, elle a reconnu que les formes prescrites par l'art. 7 ne s'appliquent plus au cas où la maison qui a servi d'entrepôt frauduleux, est uo édifice public ^ : la règle générale qui veut le transport des marchandises au bureau le plus voisin, reprend alors toute sa force. Au reste, la rédaction. du rapport dans le lieu de la saisie n'a pour objet que de ne pas déplacer les marchandises, quand elles ne sont pas prohibées; cette disposition cesse donc lorsque le prévenu s'oppose à son exécution. L'art. 6 du tit. 10 de la loi du 6 - 22 aoûH791 porte :. • S'il y a opposition des parties a ce que le procès-verbal soit rédigé dans la maison ou sur le navire, cet acte sera fait dans le bureau le plus vxusin. » Quand yç-t-ii opposition? Le décret du 20 septembre 4809 ré^ pond : « Qu'il y a opposition» non-seulement lorsque les parties elles-mêmes empêchent les préposés, par des voies de fait ou des actes de violence^ de procéder à leurs opérations, mais lorsqu'il résulte des circonstances constatées par le procès-verbal qu'ils ne pouvaient y procéder sans compromettre leur siV
• Arr. Cam 2 déc. 1&24 (Jétirn. du pal., t.
* An. Tass. i'^piw. 1837 (Bull., n^d).
X?ni, p «67
relé. > Dans ce cas» il y a lieu de transporter les marrhaniiises, qu'elles soient ou non prohibées» au bureau le plus voisiu, et d'y procéder à la rédaction du procès*Terbal, après avoir sominé la prévenu de s'y trouver*.
En troisième lieu» les saisies sur les hâtîments (le n^er donnent lieu aux formes suivantes. L'art^ 8 de la loi du 9. floréal an vu^ porte : « A Tégard des saisies faites sur les bâtiments de mer pontés » lors^ que le déchargement ne pourra avoir lieu de suite , les saisissants apposeront les scellés sur les fermants etécoutilles des bâtiments. Le procès- v^rj^al^ qui sera dressé au fur et à mesure des déchargements» fera mention du nombre » des marques et des numéros des ballots » caisses et tonneaux. La deseripiion en détail ne sera faite qu'au bureau» en présetiee de la partie, ou après sommation d'y assister: il lui sera donné copie à chaque vacation. L'apposition des scellés sur les portes» ou d'un. plomb ou caefaet sur les cai^es ou ballots aura Ueu toutes les fois que la continuation de la description sera renvoyée à une autre séance ou vacation. » Ces diverses fermaliiéB n'exigent aucune explication : il est. clair qu'elles ne s'appliquent qu'aux saisies faites sur les bâtiments de mer fmUés et dont le déchargement ne fenri awir lieu de suite ^.
Enfin » la loi du S8 avril 1846 a tracé des fermes particulières aux proeés-verbaux qui constktent la
* Arr. Cass. i7 brara. an xiv, 23 oct. 1807» 5 oct 1810, 3 (léc. 1817, 30 mars 1831 (Joiim. du pal., à leur Hâte). ' Arr. Cass. 7 fract. an x (tM., t II, p. 707)
recherche et la saisie des tissus de fabrique étrangère dans toute l'étendue du territoire. L'art. 6i de cette loi est ainsi conçu : ^ Le procès-verbal qui, à moins d'empêchement, sera rédigé au domicile même de la partie, devra faire mention : l' de la désignation des marchandises par poids, nombre et nature des pièces, ou par mètres, s'il ne s'agit que de coupons ; 2" du prélèvement qui sera fait d'échantillons sur chaque pièce ou coupon ; 3^ et de la mise sous enveloppe desdits échantillons. Cette enveloppe sera revêtue des cachets de l'officier public, de celui des saisissants et de celui de la partie , à moins qu'elle ne s'y refuse ; ce dont le procès-verbal fera également mention. Les mêmes cachets seront apposés en marge des rapports ; les marchandises, ensuite emballées et scellées desdits cachets , seront transportées et déposées au plus prochain bureau, autant quejes circonstances pourront le permettre, et le paquet contenant les échantillons sera immédiatement transmis au directeur général de l'administration des douanes. » Cette disposition donne lieu à deux observations : la première est que les formes qu'elle établit s'appliquent à toutes les saisies de tissus prohibés qui sont opérées dans l'intérieur , soit qu'elles soient faites par les préposés des douanes , soit par les juges de paix , les commissaires de police et les officiers municipaux; l'art. 62 de la mên^e loi porte , en effet : < Les mêmes obligations et les mêmes formes de procéder sont imposées , dans les villes et endroits de ^intérieur où il n'y a point de bureaux de doua*
nés, aux juges de paix^ maires^ officiers municipaux et commissaires de police. Les préfets et sous-préfets veilleront à ce qu'elles soient exactement remplies. Les marchandises saisies dans ces communes seront transportées et déposées au chef-lieu de Tarrondissement, et les échantillons ainsi que le procèsverbal seront envoyés au préfet du département, qui les transmettra au directeur général des douanes. « Notre seconde observation est que les procés-verbaux dressés dans les cas prévus par Tart. 6i de la loi du 28 avril 1846 ne sont point soumis à d'autres formes qu'à celles que cet article a réglées. La Cour de cassation a reconnu ce point par plusieurs arrêts portant : «Que la loi du 28 avril 1846, en ordonnant la recherche et la saisie, dans toute retendue du royaume, des objets y indiqués, a réglé d'une manière spéciale la manière dont il devrait être procédé pour établir les contraventions; que les art. 64 et 62 ont déterminé les formalités à remplir, soit par les préposés des douanes , soit par les juges de paix, maires, officiers municipaux et commissaires de police, dans les procès-verbaux qu'ils sont chargés de dresser...; que la loi du 9 floréal an vu, uniquement relative aux contraventions commises aux lois de douanes, à l'importation ou à l'exportation, ne peut être étendue aux saisies faites dans Tintérieur, en vertu d'une loi postérieure qui a réglé d'une manière spéciale les formalités a remplir lors de la rédaction des procès-verbaux *. »
' An. Cass. 10 mars 1820 (Journ. du pal., t. XV, p. 850); 12 janv. 1821 [ibid,, t. XVI, p. 306); 8 févr. 1821 (ibid,,
582 LIV. 111. I»E LA POUCit JDMCUlikL.
Qttclteft fonaei doî? ent suivre le& agents qui dresseol des procèsverbaux dans des matières étrangères à leur service?
La lei appelle» dans ub très-grand oombro de caa , tes agents attachés à un exercice a concourir à la recherche et a la constatation de contraventions étrangères à ce service. Ainsi , les maires et adjoints et les oommissaires de police sont chargés , en dehors de leurs {onctions ordinaires , de constater les contraventions rurales et fDrcstières ^, les déliU de pèche ^, les contraventions de grande ycHrie^ les délits de chasse \ les eontraventions en matière de douanes ^ de voitures publiques*, de colportage de tabacs^; les employés des contributions indirectes constatent les contraventions relatives aux octrois ^ a la garantie des matières d'or et d'argent^ aux douane» ^^, à la chasse"; le» employés de roclroi sont compétents pour rechercher les infractions en
* Art.^i, €. d*instr. crini.
2 i..i5 avril 1829, an. aO.
' L, 29 flor. an x, art. 1.
* L. 3 mai 1844/ art. 22.
^ L. 28 avril 1816, art. 61 et 62.
«Ord. 16juill. 1828, art. 39.
' L. 28 avril 1816, art. 223.
* Décr. 1" germ. an xui, art. 63.
^ Déçr. 28 flor. an ^iii.
*° L. 9 flor. an vu, tit. 4, art. 1. ** L. 3 mai 1844, art. 23.
OUAP. IX. DBS PORMBS B8S PBOGBS-VËBBAUX, $ 285. 583
matière de contributions indirectes^, de postes ^ les gendannes ont la mission apéeiale de constater les contraventions aux lois sur la grande voirie*, là chasse ^, les tabacs \ les postes ^, etc.
Or» les agents qui , pour obéir à cette délégation spéciale de la loi , constatent des contraventions en dehors de leur service habituel , doivent-ils suivre les formes qui leur sont prescrites pour Texercice de leurs fonctions ordinaires , ou celles qui s'appliquent aux matières dans lesquelles ils verbalisent accidentellement?
La législation n'a point prévu cette question ; elle s'est bornée à appeler dans la plupart des matières, a côté des agents spéciaux qu'elle instituait, le concours accessoire des agents qu'elle trouvait déjà établis ; elle n'a rien statué relativement aux formes quMIs doivent suivre. La jurisprudence a consacré dès lors des solutions qui semblent contradictoires.
En matière de contributions indirectes , la Cour de cassation a jugé que les agents étrangers à ce service doivent suivre les formes qui leur sont propres : « Attendu qu'^n appelant lea préposés de l'octroi , les gendarmes , les gardes forestiers , les gardes champêtres, concurremment avec les employés des contributions indirectes , à constater les fraudes et contraventions à l'impôt sur les tabacs,
Ord. 9 déc. 1814, art. 92.
Arr. 27 prair. an ix.