L. 28 avril 1816, art
Arr. 27 prair. an ix.
584 LIT. m. DE LA POLICE iUMGlAllIfi.
la loi n'a point assujetti les procès-verbaux qui seraient dressés par ces divers agents auK formalités prescrites par le décret du 1*' germinal an xiii, pour ceux des employés des contributions indirectes; que, n'ayant rien innové à cet égard, elle a laissé subsister, pour les uns comme pour les autres, les formes particulières qui sont propres à chacun d'eux \ »
En matière de douanes, il a été jugé, au cantraire, que les ofQciers municipaux et gendarmes qui procèdent à une saisie sont tenus de se conformer aux règles spéciales établies par les lois sur les douanes ^ Les art. 2 et 5 de la loi du 9 floréal an vu veulent, en effet , que les saisissants , quelle que soit leur qualité, fassent conduire les objets saisis au plus prochain bureau, et y rédigent de suite leurs rapports, suivant les formes qu'ils ont réglées.
En matière de délits de chasse, la Geur de cassa* tion a déclaré, d'abord , que les gendarmes qui les constataient n'étaient pas astreÎBts à suivre les formes de la loi spéciale : « Attendu que ai l'ordonnance du 29 octobre 1 820 , ni la loi du 28 germinal an Vf n'ont prescrit aucune forme particulière pour la régularité des procès-verbaux qui seraient dressés par les gendarmes dans l'ordre de leurs fonctions; que ces procès-verbaux ne peuvent donc être déclarés nuls sous prétexte d'omission de formes'. > Mais la Cour a décidé, au contraire, depuis la loi du
* Arr. Cass. 25 juin 1835 (Bull., n*252), et eonf. An*. Càss. 4 sept. 1813 et 10 févr. 1826.
- Arr. Cass. 8 prair. an viii (Jouni. du pal, 1. 1, p. 6011 » Arr. Cass. 30 juill. 1825 ibid.. t. XIX, p. 754).
GBAP. IX. DM FORMBS hEA PROCBS^ VERBAUX, $ 283. 585
3 mai 1844 : « Qae les procès-verbaux dressés de ce délit par les agents et gardes forestiei's sont régis exelvsivement aujourd'hui par les dispositions de Tart. ^4 de cette loi ; qu'ils doivent, par suite, être afUrmés dans les viugt-quatre heures du délit; que renonciation précise de Theure à laquelle Taffirmation a eu lieu est dés lors la condition absolue et irritante de Taccomplissement de cette formalité substantielle \ »
Enfin , en matière de contraventions aux règlemeMiM des postes, les préposés étrangers à ce service qui opèrent une saisie doivent se conformer à ces règlements : « Attends que les employés de Tootroi, comme les préposés des diverses autres administrations chargés aussi de constater les contraventions au transport des lettres , prooèdent en des qualités différentes, selon qu'ils constatent les conlfaventions relatives au transport des lettres, ou les infractions aux lois et règlements pour rexécution desquels ils sont particulièrement institués ; que les lois et règlements déterminent les diverses formalités auxquelles sont assujettis les procès-verbaux des divers employés, selon les diverses matières touchant lesquelles ils interviennent; que, d'après la loi du 27 frimaire an viii , les egaployés de l'octroi, lorsqu'ils constatent des fraudes commises en matière d'octroi , rédigent des procès^yerbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux, après qu'ils ont été ré* gulièrement affirmés ; que , lorsqu'il s'agit de con-
* Arr. Cass. 4 sept. iS47, rapp. M. Rives Bull., ii" 208).
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traventions aux i^gletnents sur les postes , il faut se réfiftrer aux rè^es parlicnliéres posées pour la constatation de cette natute dé contravention; qu'ancone de ces dispositions n'assujettit ces procés-verbaax à la nécessité de TafCrmation et ne leur donne foi jusqu'à inscription de faux ; que, dès lors , les préposés de l'octroi ne sont pas assujettis à affirmer les procèsverbaux quHls dressent en matière de contravention aux règlements sur les postes *.
En examinant ces solutions si différentes les unes des autres, on éprouve le besoin de les rattacher a quelque principe qui puisse tes expliquer. En thèse générale, tout officier de police qui constate des contraventions étrangères à son service , n'est pas terru de suivre d'autres formes que celles qui lui sont prescrites dans l'exercise de ses fonctions propres. Cette règle se fonde sur ce que la loi n'a du présumer dans cet agent que les connaissances qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions; si elle hii confie quelque mission en dehors de cette fonction, c'est qu'elle juge que ces notions lui suffisent pour la remplir; c'est que cette mission peut être exécutée en appliquant les règles mêmes qu'il applique dans l'exercice de son service habituel. C'est là ce qui explique Te silence de la législation : elle n'a prescrit aucunes formes nouvelles aux agents qu 'elle déléguait pour constater des i nfractions étra ngdred à leur service , parce qu'elle se référait aux
* Arr. Cass. 18 juin 1842, rapp. M. de Crouseilties (Bull.. n» 1S4).
CIIAl*. IX. DUS rOlUIEl} »£8 PftUCBtï-VSnBAL'X, jj 285. 5S7
formes qu'ils stiiyenl daiistears fonoticMis; et, en elfel, il n'est pas vrai de dire, comme le fait Tarrét du 18 juin 1842, que les préposés procèdent en des qualités diiférentes, suivant quMls constolMt telle ou telle eontraventioa ; ils ne cessent pas «l'agir en vertu de la qualité qni leur est propre; c'est ea cette qualité que la loi spéciale les prend et les délègue, elle ne leur confie point un nouveau titre, elle ne les assimile pas aux préposés aifectée au service qu'elle leur attiibue accidentellement. Ils doivent donc procéder i la fois en leur qualité et an vertu de la délé* gation qui leur est faite* c'est-à-^ii^ , observer les formes qui leur sont prc^res» même 4ans une matière qui leur est étrangère '.
Mais cette règle a deux exceptions qui dérivent, seit dupouvoir plus ou moins étendu qu'exerce l'oflieîer de police^ soit de la foi donnée a son procès^ verbal. La première conoerne les préposés, dont les prœés^'verbaux font foi jusqu'à inscription de fisux et qui iostrumentent accidentellement da^s yne maliens oè ils ne» font foi que ji^qu'a preuve contraire. Tels sont les préposés des contributions indireotes qui constatent uu délit de transport de gibier, ou les préposés de l'ocbroi qui constatent ime cou« traventioa au transport des lettres. Il est cU ir qu'il serait inutile d'appliquer à d^s procès^-verbaux, qui ont une moindre autorité, des formes qui n'ont été établies qu'à raison de la foi irréfragable imprimée aux aetes. La différence des effets explique la diffé-
* Conf. Maugin, n* 13*
rence des formes. Il suffit donc que les préposés des coiilribuUons indirectes ou des octrois emploient les formes plus simples relatives à la constatation des délits de chasse ou de transport illicite des lettres.
La deuxième exception doit avoir lieu lorsque le procès verbal de Tagent accidentellement délégué fait la même foi que celui de Tagent spécial, et que Tun et Pautre font preuve jusqu'à inscription de faux. En général, les effets attachés aux proccs-verbaux dépendent de la matière dans laquelle ils interviennent et du caractère des agents qui les ont rapportés. La loi, en appelant différents agents à constater les mêmes contraventions, n'a pas imprimé à leurs actes la même autorité. Ainsi, le maire ou le commissaire de police qui constate une contravention en matière forestière ou en matière de contrebande de tabac n'attache point à son procès verbal, lors même qu'il aurait suivi les formes prescrites par la loi spéciale, la même autorité que le garde forestier ou le préposé des contributions indirectes. Il n'est donc pas nécessaire qu'il suive ces formes; mais la loi a fait une exception en matière do douanes. Les procès-verbaux rédigés en cette matière, que leurs rédacteurs soient des préposés des douanes, des autres administrations, ou même de simples citoyens, ont la même autorité devant la justice '. H est donc évident qu'ils doivent être soumis aux mé* mes formalités.
Mais ce sont là les seules exceptions au principe que nous avons posé. Si la Cour de cassation a dé*
* L. 9 flor. an vn, lit. 4, art. 1 et 2.
riiié 'que les gardes forestiei*s qui conslalent un délit de chasse doivent observer le délai de Tailirniation prescrit par Tart. 24 de la loi du 5 mai i844, il faut remarquer que cet article est ainsi conçu : « Dans le;;» vingt-quatre heures du délit , les procès-verbaux des gardes seront, à peine de nullité, affirmés par leurs rédacteurs. » Or tous les gardes , forestiers , champêtres et particuliers, sont compris dans cette expression collective. On peut donc penser qu'ici la loi elle-même a prescrit des formes particulières aux agents qu'elle délègue , et dès lors ce n'est plus comme exception, mais en vertu de la prescription de cette loi, que les gardes forestiers sont soumis à cette forme spéciale.
* Ait. Cass. 4 sept. 1847 (Bull. ivW^].