CHAPITRE X
W LA FOf MJK AUX PROCES^YKIIBAUY.
$ 384. De raiHorité des procès-verbaut en gënénl, M de leurs effeU.
$ 285. De quels faits ils fout foi.
J 286. Des procès'vpr1)aiix qui ne conslituent que derimpleJ renseigoemente.
$ 287. Des procès- verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
$ 2M. be& ppooès-terliaiii qui foni foi jusqu'à inscriptioii de faux.
De l'autorité des procès-verbaux et de leurs efTets.
La loi n'a pas attaché à tous les procès-verbaux la même autorité : les uns n'ont que la valeur de simples renseignements, les autres font foi jusqu'à preuve contraire» les autres , enfin , font foi jusqu'à inscription de faux.
L'art. 454 du C. d'instr. crim. consacre celte distinction : « Les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports , soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, a faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police
CHAP. X DE LA FOI PrE A€X PROGÈS-YERBAIIX, $ 284. 59i
ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription <)e foux. Quant aux procès- verbaux» et ra{^orts faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le. droit d'en être crus jusqu a inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de l6s admettre. »
La dernière partie de cet article n'existait point dans le projet du Code d'instruction. On y lisait seulement : « Nul ne sera admis, à peine <}e nttllité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux proeès-verbaux ou rapports des officiers de police, des agents, préposés ou autres officiers ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les cootrayentians : leurs procès-verbaux ou rapports feront foi jusqu'à inseription de faux. » Cette disposition fut combattue dans le sein du conseil d'Etat. M. Defermon fit observer, d'abord, que les formalités aussi graves que celles de l'inscription de iaux ne sont point proportionnées aux délits légers don4 connaît le tribunal de polioe ; que peu de citoyens se détermineront à entreprendre une procédure de faux pour échappera une amende modique; qu'il semble qu'il faudrait permettre de détruire, par des moyens plus faciles, les fausses assertions des agents de police. Le ministre ^e la justice ajouta : « Que ce serait trop exposer I9 tranquillité des citoyens que de permettre qu'elle fût compromise par les assertions d'un homme obscur, tandis que même lee procès-verbaux des juges ne font point foi en justice, s'ils ne sont si*
5% LIV. Ilf. i>K LA POLICE JUDIÛAlRE.
gnés du greffier; qne T^irtiele en discussion est contraii*e à tous les principes reçus : jamais la loi n'a donné créance à des procès-verbaux dressés sans témoins. Et qu'on ne dise pas qu'en réservant à la partie la preuve <^ontpaire, on ôte au procès-verbal tous ses effets; il conserve toujours la force de faire preuve directe. On y attacherait trop d'importance, si, en allant plus loin, on décidait qu'il fait preuve-absolue. La foi sans doute est due aux actes, mais seulement lorsqu'à raison de leur forme, ils offrent une garantie. » M. Treilhard objectait :« Qu'il deviendrait impossible de constater les coniraventions qui n'exposent qu'à une amende très-modique, si on ne les regarde comme constatées que lorsque le procès-verbal aura été dressé par deux officiers de police ou par un seul assisté de deux témoins. » M. Gambacérès répondit : « Que, dans tous les délits qui résultent de circonstances fugitives, le procès-verbal peut être fautif; il est difficile de le détruire, il ne faut donc pas qu'il suffise pour condamner. II n'en est pas dans ce sujet comme dans la matière des impôts^ où Tintérôt d'assurer les revenus de l'État oblige dé s'écarter des règles dont la stricte observation rendrait la perception nulle. Dans les circonstances ordinaires, le grand motif de l'intérêt public n'oblige pas de donner la même importance aux procès-verbaux. L'article est donc vicieux en ce qu'il obligerait le juge à condamner sur cette seule preuve. » D'après ces observations, le conseil adopta en principe « qu'il ne serait pas nécessaire de recourir à l'inscription de faux pour détruii'e les procès-verbaux de police el