‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 3)Chapitre 58 sur 73 · CHAP. X. DE LA FOI DUE AUX PROGBS- VERBAUX · texte numérisé non relu

CHAP. X. DE LA FOI DUE AUX PROGBS- VERBAUX

qu^il serait permis aux juges d'admettre la preuve contraire*. »

Il résulte de cette discussion que Tautorité plus ou moins étendue des procès-verbaux a pour base "iinique la matière dans laquelle ils interviennent: c'est la nature de la contravention, c'est la difficulté d'en faire preuve autrement que par un procèsverbal qui la saisit au moment même où elle se manifeste, qui ont attaché à ces actes tantôt une foi pleine et entière, tantôt une foi qui ne cède qu'à une preuve contraire, tantôt enfin la valeur d'un simple renseignement. A la vérité, l'art. 154 semble faire dériver exclusivement ces effets dill'érents des termes de la délégation faite par la loi aux agents, préposés et officiers qui ont pouvoir de constater les délits et contraventions. Mais cette délégation diverse est fondée, non sur la position hiérarchique de ces agents, mais sur le caractère des infractions qu'ils sont chargés de surveiller. Ce n'est pas parce que les gardes forestiers , les préposés des contributions et des douanes inspirent au législateur une confiance plus grande que les commissaires de police ou les ofticiers de gendarmerie, que leurs procès-verbaux ont une autorité plus étendue; c'est pare^ que cette autorité a paru nécessaire pour assurer la répression des contraventions forestières des contributions indirectes et des douanes. Il n'est donc pas exact de dire, comme Ta fait un auteur justement accrédité ^

^ Proc^-verbaux du Conseil d'État, séance du 28 fructidor i XH (Locré, t XXIV * Mangin, n* 30, p.

an XH (Locré, t XXIV, d. 207 et suiv.).

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« que la loi a du régler, diaprés les connaissances, les qualités, les garanties enfin qu'elle exige de ses agents , Tautorité qu'elle accorde à leurs déclarations. » La loi n'a mesuré le degré de foi dont ces déclarations sont investies, qu'à raison de la matière dans laquelle elles interviennent. Toute la théorie des procès-verbaux est dans ce principe.

Ainsi , nous avons vu précédemment qu'en matière de crime ou de délit commun , les procèsverbaux , quels que soient les agents qui les ont dressés, ne forment que des renseignements qui peuvent éclairer les juges , mais qui n'enchaînent pas leur conviction *; car le débat oral est le principe de notre procédure criminelle, et suivant les termes d'un arrêt de la Cour de cassation : « Tout accusé ou prévenu d'un crime ou délit prévu par le Code pénal est toujours et nonobstant tous procèsverbaux dressés pour constater le fait, admiwssible à prouver sa non-culpabilité ^ » En matière de simple police, en matière de délits ruraux, les procès-verbaux font foi jusqu'à la preuve contraire, parce que ces délits et contraventions n'ont le pins souvent aucuns témoins, qu'il serait trop onéreui, d'ailleurs, de les déplacer dans un intérêt aussi minime , et que le procès-verbal doit constituer une base suffisante du jugement, sauf l'admission, s'il y a lieu, d'une preuve contraire. KnOn , en matière dédouanes, de contributions indirectes et d'eaux et forêts, les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription

^ Voy. suprà, p. 446.

* Arr. Cass. 2 cet. 1818 (Jonrn. du pal., l. XIV, p. 1033>

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de faux, parce que les conlravenlious ne laissent après elles aucune trace, parce que les preuves de ces contraventions sont si fugitives qu'elles s'efTacent si elles ne sont pas saisies au moment où elles se produisent, enfin, parce qu'elles consistent uniquement dans des faits matériels qui ne peuvent èlre diversement appréciés. C'est donc dans tous les cas la nature du fait qui détermine la mesure d'autorité dont le procès-verbal est investi.

A la vérité, les agents sont revêtus d'un pouvoir plus ou moins étendu : les déclarations des uns .ne sont acceptées qu'à titre de renseignements, celles des autres sont crues, au contraire, jusqu'à l'opposition d^une autre preuve ou jusqu'à l'inscription de faux. Mais ces pouvoirs différents n'ont pour fondement ni les connaissances, ni tes qualités, ni les garanties que réunissent ces agents; ils s'étendent ou se restreignent suivant que la matière les comporte, plus larges quand toute autre preuve que celle qu'ils apportent est impossible ou dangereuse, plus étroUs quand cette preuve est, au contraire, facile et sans danger. Ils ne dépendent donc ni du caractère dé l'agent, ni de l'autorité qu'il exerce, mais de la nature de sa fonction, de la matière à laquelle sa surveillance est attachée. Et quant aux formes plus ou moins compliquées, plus ou moins prévoyantes, que revêtent les procès-verbaux, ces formes, qui s'étendent à mesure que s'étend l'autorité de l'acte, pour en garantir la sincérité, sont complètement indépendantes de la qualité de Tagenl ; elles sont puisées dans la nature des contraventions qui doivent

être constatées et dans le caractère même des actes qui sont destinés à cette constatation.

Ce principe étant posé, il faut essayer de déduire ses corollaires.

Le premier est que les procès-verbaux, auxquels une certaine autorité est attachée, ne font foi que des faits qui se rapportent à la matière même dans Inquelle ils sont intervenus. En effet, c'est cette matière qui règle l'autorité du procès-verbal ;. ce n'est donc .qu'à l'égard des contraventions qui s'y rattachent que cette autorité peut exister. Ainsi, en matière de douanes et de contributions indirectes, lorsque le motif de la saisie porte sur l'altération des expéditions, le procès-verbal, bien qu'il doive constater le genrede faux, les altératiom ou les surcharges, fait foi de la contravention, mais non du crime de faux, parce qu'en matière criminelle les procès-verbaux ne sont que des renseignements qui ne lient ni les juges ni les jurés \ Ainsi, dans les mêmes matières, lorsqne le procès-verbal constate, outre la contravention, des actes de rébellion, de voies de fait ou d'injures, il ne fait foi que de la contravention et non du délit commun, qui s'y trouve accessoirement annexé. Ce point, maintenu par une jurisprudence constante, sanctionné même par l'art. 49 de la loi du 28 avril 1816, a été consacré pour la première fois par un arrêt du 2 mai 1806 dont les motifs sont : « Que la disposition législative qui veut que foi soit due aux procès-verbaux des préposés des droits réunis n'est pas tellement générale et absolue qu'elle s'applique

* Mangin, p. 77.

indistinctement à tous les procès-verbaux dressés par ces préposés; que cette disposition législative, applicable sans doute aux procès-verbaux constatant la fraude et la contravention, parce qu'il importe de Tatteindre promptement et de la punir, cesse de l'être quand les procès-verbaux ne sont relatifs, par exemple, qu'à des troubles ou injures que les préposés essuient dans l'exercice de leurs fonctions, parce qu'alors ces procès-verbaux n'ont plus que le caractère de plaintes ou dénonciations contre lesquelles il est permis d'obtenir une preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'inscription de faux; qu'en effet, si l'art. 84 de la loi du 5 ventôse an XII dispose ainsi par rapport aux procès-verbaux, ce n'est qu'après avoir autorisé les préposés à faire des visites en cas de suspicion de fraude; qu'il en est de même du décret du V' germinal an xiii, dont les art. 26 et 40, sur la foi due aux procès-verbaux, sont placés dans le chap. 7 intitulé : Procédure sur les procès-verbaux de contravention; qu'il existe une semblable disposition, soit dans la loi du 9 floréal an vu, sur les douanes, dont l'art, il, tit. 4, sur la foi due au procès-verbaux en cette matière, ne dispose que. relativement à ceux dressés pour constater les contraventions aux lois relatives aux importations; soit dans celle du 27 frimaire an viii, sur les octrois, dont l'art; 8, conçu dans les mêmes termes, ne parle que des procès-verbaux constatant la fraude *. » Tou-

* Arr. Cass. 2 mai 1806 (Journ. du pal., t. V, p. 317}, et conr. Cass. 18 déc. 1807, 22 juin 1810, 8 avril 1813, 2 ocl. •^l 27 iiov. 1818, 23 déc. 1820, 6 nov. 1823, etc.

598 LIV. m. DE lA POLICK JUMClAlHt.

lefois, il convient de distinguer si les faits, quel que soit leur caractère, sont incriminés comme constituant un délitderébellion ou d'injures» passible d'une peine commune, ou s'ils sont poursuivis comme constituant seulement une contravention passible d'une peine spéciale; dans cette dernière hypothèse, le procès-verbal pourrait faire foi de ces faits, puis-* (fu'ils seraient considérés comme les éléments d'une infraction qu'il a mission de constater \

Un autre corollaire du même principe est que les procés-verbaux des mêmes préposés» qui» dans une matière spéciale, font foi jusqu^a incription de faux,ne font foi que jusqu'à preuve contraire, lorsqu'ils sont dressés dans une matière qui ne comporte que cette autorité. Ainsi le procès-verbal d'un garde forestier qui constate soit un délit rural, soit un délit de chasse, ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, par* ce que, soit en matière rurale, soit en matière de chasse, les procès-verbaux n'ont que ce seul effet'. Ainsi, et par la même raison, les préposés des contributions et desoctrois, qui constatent, dans l'exercicf de leurs fonctions, un délit de colportage de gibier, n'impriment que cette même autorité à leurs actes'.

Une troisième conséquence est que les préposés qui verbalisent dans un service qui leur est étranger, donnent à leurs procès-verbaux l'autorité que la loi attribue à ceux des agens spéciaux de ce senice,

* Arr. Cass. 27 nov. 1818 (Journ. du pal., t. XIV, p. 1089. 6 nov. 1823 (ibid., U XVUI, p. 183).

* L. 3 mat 1844, art. 22.

* Même loi, art. 23.

CflAP. X. DE lA FOI DUE 4UX PI&OCÎiâ-VËRBAUX, jj 284. 599

pourvu d'ailleurs qu'ib observent les formalités qui sont prescrites à ces agents. Ainsi, les employés des octrois qui constatent une contravention en matière do contributions indirectes» sont crus jusqu'à inscription de faux ^ Ainsi, les procès-verbaux dressés, eu matière de douanes, par les gendarmes ou même par de simples citoyens ont la même autorité que s'ils étaient dressés par les préposés eux-mêmes. Ce dernier point a été reconnu par un arrêt de la Cour de cassation portant : « Que l'art. 1", tit. 4, de la loi du 9 floréal an vu, en appelant les simples citoyens à constater les contraventions aux lois relatives aux importations, exportations et circulation^ a nécessairement voulu qu'ils fussent, dans ce cas, investis des mêmes pouvoirs et revêtus du même caractère public que les préposés des douanes, que les mêmes formalités fussent observées dans leurs procès-verbaux et que ceux-ci fissent foi en justice jusqu'à inscription de faux^l»

On pourrait objecter à cette dernière règle qu'il est douteux que les procès- verbaux des commissaires de police ou des maires, lorsqu'ils constatent une contravention forestière, ou ceux des gendarmes, lorsqu'ils constatent un délit de colportage de tabacs, fassent foi jusqu'à inscription de faux, quoique dans l'une et l'autre matière les procès-verbaux des gardes et des préposés aient cette autorité. Nous croyons, en effet, que dans l'une et l'autre hypothèse, les procès-verbaux des maires ou des gendarmes ne font

^ Conf. Mangin, n*31.

' Arr, Cass. 9 févr« 1844 (Bull., n** 44).

600 LIV. m. DE LA POLICE JVDIGIAIBE.

foi que jusqu'à preuve contraire; mais la raison en est que l'autorité de ces actes dépend non-seulement de la matière dans laquelle ils intei'viennent, mais encore des formes qui doivent les accompagner. Or comme il est de règle, ainsi que nous Tavons vu dans le paragraphe précédent, que les agents (toivent, lors même qu'ils constatent une «•ontraveution étrangère à leur service, suivre les forfnes qui leur sont propres, il s'ensuit que leurs procès-verbaux, lors même qu'ils interviennent dans une matière où res actes font foi jusqu'à inscription de faux, ne peuvent avoir les mêmes effets parce qu'ils ne sont pas revêtus des mêmes formalités.

De quels faits font foi les procès-verbaux.

Les procès-verbaux, à quelque matière qu'ils appartiennent et quelle que soit leur autorité légale, ne font foi que des faits matériels constitutifs des délits et contraventions qu'ils constatent.

Ce principe dérive de la nature même de la mission des agents qui les rédigent : ces agents ne sont pointjuges des faits qu'ils recueillent, et parconsé* quent ils ne sont point appelés à les apprécier : leur appréciation, s'ils l'énoncent, ne peut donc avoir aucune valeur. Us ne sont point experts, et par coiiséquentils ne sont point chargés d'examiner la valeur des différentes circonstances qu'ils. relèvent : les opi-

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nions qu'ils émettent à cet égard ne peuvent donc enchaîner les juges. Ils n'apportent à la justice qu'un simple témoignage; ils ne sont que les témoins officiels des faits qu'ils ont constatés; ils ne peuvent donc faire foi que des faits qu'ils ont vus, qui ont frappé leurs sens et dont ils ont une certitude absolue. Leur mission, ainsi limitée a la constatation des faits matériels, est en rapport direct avec leur position subalterne, avec leurs lumières présumées, avec Tautorité dont ils sont investis. La loi, en effet, peut accorder foi à la déclaration qu'ils ont vu et reconnu tel acte, tel fait; elle ne pourrait ajouter la même confiance à la déclaration qu'ils ont reconnu à ce fait tel ou tel caractère. La conséquence nécessaire de leur aptitude limitée, d'une part, et d'un autre côté, -de l'autorité illimitée de leurs actes, est la restriction de cette autorité à la stricte constatation des faits matériels. Et si Ton remarque ensuite qu'il s'agit de constituer une preuve de droit, une preuve privilégiée, dont les effets sont exorbitants puisqu'elle peut dicter les jugements contrairement à la propre cauvietion des juges, ne devient-il pas évident que cette preuve ne peut porter que sur des actes qui ne sont susceptibles d'aucune interpré* tation, qui sont faciles a constater et qui frappent les sens des agents les «soins éclairés?

La législation a reconnu ce principe et l'a formellement consacré. L'art. 176 du C. for. porte : « Les procès-verbaux font preuve, jusqu'à inscription de taux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent. » L'art. 53 de la loi du

15 avril 1829, ^urla pèche fluviale, répèle celle disposition. L'aulorilé desprocès^verbaux est donc exclusivement limitée aux faits malérieU. On trouve implicitement la même disposition au fond de toutes les loisspéciales. Ainsi, Tari. 11 de la loi du 9 floréal an vu et Tari. 26 4u décret du 1" germinal an xiii décl^'ent, en se référant aux articles qui règlent la rédaction des procésovarbaux en matière de douanés et dé^ contributions indirectes, que ces actes atn^i rédigés feront fui jusqu'à inscription de faux. Us ne font donc foi que des faits qu'ils doivent contenir, aux termes des articles qui précédent. Or quels sont ces faits? Ce sont « la date et la cause de la saisie, la déclaration qui en a été faite au prévenu, les noms et demeures des saisissants, respèce, poids ou nombre des objets saisis... >* Ce ne sont que des faits matériels, et ce sont là par conséquent le^ seuls faits dont le procés-veriml fasse foi.

A la vérité, les art. li et 16 du G. d-instr. critn. portent que tes procés-^verbaux des maires, des commissaires de police, des gardes champêtres et forestiers doivent énoncer « la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où ellesauronl été commises, le» preuves ou indices à la diai|(e de ceux qui en seront présumés coupables; » et Tari. 154 ajoute qu'ils font foi de leur contenu. Mais OH ne doit pas donner à ces axpressioae un sens qu'elles n'ont pas eti|4i 'elles ne peuvent avoir. Si les procès-verbaux relatent des faits matériels, qui ont le caractère de preuves ou indices à la charge des prévonusi ils font foi de la matérialité d^ ces bits,

CUAP. X. DE U FUI PUË A\j^ rHOCËS-VUlBAUX, j| 285. 6QI3

eauf le droit des tribunaux d'en déduire les coiisé" quences qu'ils jugent convenable. Mais s'ils énoncent des laits purement moraux, des inductions, des présomptions, il est certain que ces énonciations, qui peuvent être des indications utiles, ne lient point les juges ; car on ne peut admettre que la loi ait voulu substituer Tappréciation secondaire des agents qui recherchent les contraventions à l'appréciation des juges qui statuentsur leurs actes.

C'est aussi dans ce sens que la jurisprudence a généralement interprété la loi. Ainsi, la Cour de cassation a jugé : l'Qu'un procès-verbal qui constate un délit de pêche, en se fondant sur ce qu'un lilet prohibé encore mouillé a été trouvé au domicile du prévenii» ne fait pas foi du délit : « Attendu, en droit, que si les procés-verbaux des gardes forestiers, non argués de feux, ont le caractère et la force de preuve légale pour les feits positifs et matériels qui ont frappé leurs sens, et qui sont les éléments constitutifs des délits qu'ils ont à constater, la loi n'imprime pas le même caractère et n'attache pas la même fovce à de simples inductions tirées avec plus ou rooins de vraisemblance des circonstances énoncées en ces procès-verbaux*. » 2' En matière de contri-. butions indirectes : « Qu'un procès-verbal d'eml^loyés de la régie ne fait foi que des faits matériels qui constituent la contravention qu'il a pour objet de œnstater et de ceux qui se rattachent à la matérialité de la contravention *. » 3* En matière de garan-

* Arr. Cass. l-'mare 1822 (Journ. du paL, t. XVII, p. 158). ' Arr. Cass. 10 avril 1823 (ibid., t. XVII, p. 1020).

GO'i LIV. 111. DE LA POLICE JUmCIAtRE.

lie d'or et d'argent : « Que la foi que la loi accorde aux procès-verbaux des employés jusqu'à înscriplion do faux ne s'applique qu'aux énonciations des faits matériels de contravention el ne peut s'étendre aux assertions sur dés laits ou qualifications dont l'npprécialion peut dépendre des régies do l'art; que. dans respèce, la contestation avait pour objet le f»il desavoir si les objets saisis étaient ou non enlièrement achevés; que rappréciationdecefaitétatitde m nature soumise aux règles de l'art, il^'ensuit que les juges ont pu ordonnei" la vérification par expert, nonobstant renonciation affirmative du procèa-varbal de saisie*. » 4* En matière de contravention de police : « Que le prbcès*verbal d'un commissaire de police ne peut faire foi en justice sur la question de savoir si certaines eaux répandent de leur nature des exhalaisons insalubres, question dont la solution suppose un ôxamen et des recherchei^ spéciales, tandis qu'un procès-verbal n'Qst destiné par $a nature qu'à constater l'existence d'un fait actuel et dohties circonstances mêmes frappent les sens'. » 5* Enfin en matière forestière: « Que le procès-verbal né fait foi que dans les faits matériels qu'il a établis, et qu'il laisse par conséquent aux juges du droit la faculté d'apprécier les conséquences légales qu^fl (but tirer desdits faits matériels '. »

Le principe que les procès-verbaux ne font foi

• Ait. Cass. 16 juill. I82i (Jouni. du pal., L XVIll, p.8lM.. ^ Arr. Cass. 27 août i825 {ibuL, t. XIX, p. 853).

* Arr. Cas». 22 août 1855 (Bull., n* 328).

r.HAP. X. DE LA FOI DUE AUX PROCKS-VERBAIIX, j} 285. 605

que des faits matériels qui y sont consignés est donc à lâbri de toute coûtestation. Il faut même ajouter qu'ils ne font foi que des faits matériels que leurs rédacteurs ont personnellement reconnus ; car ni la notoriété publique, ni la déclaration des tiers ne peut remplacer le témoignage personnel qu'ils doivent consigner *. Mais si ce principe, considéré en thèse générale, n'est pas contesté, le dissentiment commence sur le point de savoir ce qu'on doit entendre par faits matériels.

11 est, en premier lieu , hors de doute que si le procès-verbal constate, à côté de la contravention, dos actes de rébellion, de voies de fait ou d'injures, il ne fait foi que de la contravention et non du délit commun ; car les faits qui constituent ce délit sont étrangers à la contravention que le procès-verbal a pour objet spécial de constater ^. Nous avons déjà énoncé cette règle '.

Mais, parmi les faits qui se rattachent à la contravention, quels sont ceux qu'il faut considérer comme matériels et dont le procès doit faire foi? La Cour de cassation a considéré comme des faits matériels, dont le procès-verbal fait preuve, les énonciations suivantes : i® qu'un animal, trouvé en délit, appartenait à tel individu * ; 2" que des bestiaux , également trouvés en délit, étaient sous la garde de

* Arr. Cass. 2 janv. 4830 (Journ. crim., t. Il, p. 102).

* Arr. Cass. 2 mai 1806, 18 déc. 1807, 22 juin 1810, 8 avril 1813, etc.

* Voy. swprà, p. 596.

* Arr. Cass. 14 nov. 1806 Journ, du pal., t. V, p. 540;.

606 iiv. iiî. DP. tk vouct iVDtrjAiitt:.

la fille du prévenu * ; 5' que- la boîsfion saisie ètail de telle espèce et de telle qualité *; 4* que le terrain défriché par le prévenu était en nature de bois ' ; 5"" que le bois étuit planté depuis tel nombre d'années*; 6" qu'en coupant un arbre, le prévenu a fait usage de la scie *; ?• qu'il y avait identité entre les arbres coupés et les bois déjà dépecés trouvés au domicile du prévenu •. Cependant, dans toutes ces espèces, le garde ou le préposé constatait-il un fait qu'il avait vu, qui avait frappé ses sens? Non, il ne constatait que le résultat d'une appréciation, d^nn jugement personnel. Déclarer, en effet, que tel animal appartient à tel individu, que tel gardien est le fils du prévenu, qu'une boisson a telle qualité, qu'un terrain était en nature de bois et que ce bois avait tel âge, que le prévenu, pour abattre un arbre, s'est servi de tel ou tel instrument, enfin qu'il y a identité entre des bois coupés et des bois saisis, ce n'est pas là énoncer des faits, c'est émettre des opinions, c'est hasarder des assertions, c'est résoudre des questions qui sont sujettes à l'erreur et qui peuvent dés lors être contestées. Il y a lieu de croire que l'agent ne se trompe pas quand il constate un fait positif, précis, tel que de trouver des bestiaux en délit, de saisir des boissons en contravention, de recon-

* Arr. Cass. 17 avril 1812 (Journ du pal., t, VI, p. 397j.

* Arr. Cass. 21 nov. 1817 \ibiiL, i. XlV, p. 505). ' Arr. Cass, 14janv. I8â0 {ibid.,i. XXHI, p. 36).

^ Arr. Cass. 18 déc. 1829 [ibid., t. XXII, p, 1632). » Arr. Cass. 10 déc. 1829 (ibid., p. 1S99). « Arr. Cass. 13avrin849(Bull., n^79).

CHAP. X. DE LA FOI DITE hVX PROCF>Yl?ftll*rX, $ 285. C07

naître un enlèvement de bois; et c'est là le motif

qui a donné une force probante à ses actes ; mais comment continuer cette présomption légale» quand il s'agit non plus seulement de constater un fait, mais d'y ajouter une appréciation qui suppose un raisonnement ? Est-ce que le garde ne peut pas se tromper sur la qualité qu'il attribue aux délinquants, sur l'âge d'un bois ou la nature d'un terrain, sur l'essence d'un arbre ou le mode de son exploitation ? S'il doit être cru lorsqu'il porte un témoignage, doit-il l'être encore lorsqu'il énonce le résultat d'une expertise ou d'une vérification ? Il nous parait donc qu'on ne doit qualifier faits matériels, dans le sens (le la loi, que les faits qui sont constitutifs de la contravention elle-même et les circonstances inhérentes à ces faits.

Une grave question est de sa Voir si l'on doit ranger dans cette catégorie les aveux et les déclarations (lu prévenu que les procès-verbaux ont recueillis. La Cour de cassation paraît n'avoir jamais hésité à considérer ces aveux comme des faits matériels dont le procès-verbal doit faire foi. Dans une première es^ pèce, i^lative à un délit forestier, la Cour déclare : « Que les deux gardes forestiers ont consigné dans leur procès-vertal que, de son aveu, le prévenu était coupable du délit qu'ils constataient ; que sa dénégation; faite depuis et à l'audience, qu'il fût l'auteur Je ce délit, ne suffisait pas pour compromettre la foi due à ce procès-verbal ; qu'il fallait s'appuyer sur une inscription de faux à laquelle n'avait point recouru le prévenu, qui n'avait pas même offert la

preuve contraire au contenu en ce procès-verbal; qu'en cet état et d'après cet aveu, le délai devait être tenu pour constant, puisque Taveu du coupable rendait- le délit encore plus incontestable que si les gardes l'avaient vu commettre'.» Dans une autre espèce, où il s'agissait d'une contravention fiscale, une cour avait décidé, en point tle droit, que la foi accordée par la loi aux procès-verbaux des préposés jusq^i'à inscription de faux , ne doit s^entendre que des fails matériels de fraude et non des dires, propos et aveux des parties. La Cour de cassation répond : « Que s^il dépendait de la volonté des juges d'éluder ainsi des faits caractéristiques de fraude et s'il était possible de laisser propager une doctrine aussi fausse que celle consacrée par l'arrêt attaqué et de. permettre des distinctions que la loi n'a pas autorisées, il s'ensuivrait que les intérêts de l'Etat seraient grièvement blessés >et que les droits qui doivent être perçus a son profit deviendraient illusoires *. > Enfin, la question a été portée devant les chambres réunies qui ont décidé, par un arrêt du 6 août 4834, rendu sur les conelusroiw contraires de M. le procureur-général Dupin* : « Que le« procês-verbaiix foni foi des faits matériels relatifs aiix délits et contraventions qu'ils constatant et prtr coméqnmt des avotkv et déclaratiom dea prévenus *.» ï^a chambre criminelle s'est toujours conformée à cette jurisprudence ;'ainsi

* Arr. Cass. 20 juin 1806 (Joum. chi pal., t. V, p. 58S).

* Arr. Cass. 9 nov. 1810 ,Und., t. Vlll, p. OSS). ' Requis, de M. Dupîn, t. II, p. 213.

* Journ. du pal., t. XXVÏ, p. 849.

elle a décidé par ses arrêts des i6 avril et 30 juillet 1855' « que les aveux et déclBrations des parties intéressées entrent nécessairement dans tes éléments de preuve que les gardes sont chargés de recueillir et de constater. »

Que les rédacteurs des procès-verbaux aient le droit de recueillir les aveux et déclarations des prévenus» on ne le conteste pas» puisque les art. 11 et 16 du G. d'instr. crim. veulent qu'ils recueillent les preuves et les indices des contraventions. Mais ces aveux et déclarations sont-ils des faits matériels? Et les procès-verbaux doivent-ils en faire foi aussi bien que de ces faits ?

Il est évident d'abord qu'ils ne constituent point un fait matériel constitutif du délit, car le délit subsiste quand l'aveu se manifeste ; cet aveu est un renseignement» un indice, une preuve du délit» mais il n'en est point un élément. Mais» lors même qu'il serait considéré comme un fait matériel» ce fait serait extrinsèque au délit» il ne se produirait qu'après sa perpétration. Or» l'autorité du procè^verbal doit-elle s'étendre aux faits accessoires qui ne sont ni constitutifs ni caractéristiques du délit et qui n'en sont que les indices ou les preuves ? La raison de douter est que les faits matériels» auxquels s'applique la preuve par procès-verbaux» ne sont point en général susceptibles de plus ou de moins» ils sont ou ils ne sont pas; le témoignage des préposés peut donc être accepté avec confiance sur leur existence ; mais il

* Bull., n- 140 et 307

ir. 39

GIO LIV. m. DE LA POLIGB nJlMGlAlIlB«

n'en est plus ainsi quand ces faits ne sont que des indices ou des preuves, car au £àit matériel se joint alors son appréciation intellectuelle; et qui peul faire cetteappréciation^ si ce n'est le juge lui-^mème? Ensuite, un aveu, une déclaration v^ale^ est*ce bien là un fait matériel dans le sens de la loi î On dit : « Gomment établir une distinction entre, lei faits qui frappent te} organe des employés plutôt que tel autre et ne pas ajouter foi à ce qu'ils disent avoir entendu aussi bien qu'à ce qu'ils disent avoir vu ^ î » Cette distinction est dans, la nature mâme de ces faits. Pourquoi l'autorité des procèft^verbsmx sur le^ faits matériels? C'est que ces fiftits se manifestent avec le caractère de l'évidencei c'est que^ s'ils peuvent être déniéfiii ils ne peuplent être diversement appréciés. Or, les aveux et les déclarations d'un délinquant ontiils ce caractèreid'fiu J^it inébnmlable et évident? N'est-il pas difîicile# mième pour les. esprits les plus exercés, de fiiLer le seuB et ,1a portée d'une parole ? Et cette difGcvilté n'est^lle pas plus grande quand Cette parole est une preuve à la chaîne de celui qui l'a prononcée» quand, il importe de luiioonserver son caraotore proproiâes limites, sçs réserves? Or, comment admettre qu'un garde ou un préposé soit compétent pour assigner à une dédoratien verbale son sens vrai» pour la matérialiser &k la consignant comme un fait dans son rapport?

Au surplus, en admettant que cette dédai'aUoii soit un fait matériel, quel est à son égard l'effet du

* Mnngin, n» 55.

CHAP. X. DR LA FOI 1H'£ AIX PROCES-VERBAliX, $ 285. .&I 1

procos-YerbaU Qu'il &$se foi de ce fait de la décla- YSikion, à la honne heure; mais peut^il faiee iok de lia vérité? Ici la junsprudeucea reoulé devant les ooniéquenoes du principe qu'elle aiF^it poaé. Après avoir proclamé l'aveu un feit jmtériel, elle a été amenée à y attaelier loa ifièmes effiate qu'à un foit moral. La Gourée oassation a fait» en eonaéquenee, eette distinction : la réalité de raveu|ne fefùi être cornbattue que par l'inacription de faux» miiia sa sincérité peiU l'être par la preuve contraire^ On lit» en efifot, dans un arrêt du 30 juillet 1835i: « Que la réalité des déclarationa et aveux, ne peut êtvet nréqonnue tant que les procès^verbaux n'ont pas été détruits par la voie de l'inscription de faux, et que si la sincérité de ces déclapations el aveux peut être débattue sans recourir a l'inscription de faux^ elle doit néanmoins être présumée jusqu'à la preu^^e eentMire \ » Ainsii la Cour de cassation, tout en maintenant aux déclarations veii)ales le caraotère de faits matériels, reistreÎTit rautorité du procèfihverbal à l'existenoe de ces déclarations! elle admet la preuve oantraira en ce qui coaeeme la vadear morale des aveux: ' N'y a't41 pas là quelque contradîetîon?Qir'«fttee qu'un fait matériel qui est inattaquable quant à son existence et qui peut étire attaqué quant à sa signification? Il est évident que ce fait est complexe, il est matériel et moral à la fois : matériel, en ce qu'il frappe les sens; moral, en ce qu'il est susceptible d'appréciation» Ainsi, s'il ne suffit pas aux parties

' Bull., n r,07.

613 uv. III. HE LA rouce iUHciâniE.

de le dénier, elles peuTent, du moins dan» le système de la Cour, proposer une preuve contraire. Mais alors la voie ouverte par cet arrêt ne doit pas s'arrêter à la vérité de Taveu. Si cet aveu, conalaté par le procès- verbal , est considéré comme une preuve, il fiiut qu'il réunisse les caractères qui, dans Tancienne procédure écrite^ lui imprimaient la force d'une preuve ; il fiiut que le procès-verbal constate qu'il a été volontaire et libre, qu'il a été fait purement et simplement, qu'il n'a été accompagné d*ancune excuse ou réserve qui tende à atténuer le fait ou à le justifier, qu'il porte sur l'action principale et non su!" quelque circonstance accessoire. Si tous ces éléments de la preuve ne sont pas constatés, le juge reste le maître de les apprécier; et fussent-ils énoncés au procès-verbal, il peut encore apprécier la valeur de la preuve elle-m^e.

Ensuite , il était de principe sous notre ancien droit que la confession d'un accusé ne faisait poeuve contre lui qu'autant que le corps du délit était constant et établi '; car la confession ne peut &îre preuve que de la culpabilité et non du délit. Cette règle a dû être appliquée aux aveux recueillis par les procès-verbaux, puisque l'usage de ces actes n'est qu'une continuation delà procédure écrite. La Gourde cassation a rejeté, en conséquence, le pourvoi foftmé contre un jugement qui avait refusé autorité à un procès-verbal, lequel ne constatait que l'aveu du prévenu : « Attendu que le procés-verba! qui a servi

^ Julius Clarus, quspst. 55. n" 10; Boerius, dec. 164, n* ^.

CHAP. X. DK LA FOI DDE AUX PROCÉS-VKRBAl'X, ^ 286. tfi3

de fondement à la poursuite ne constate aucun fait matériel de contravention ; qu'il ne rapporte que des déclarations yer^bales qu'il certifie avoir été faites par le prévenu ; que ces déclarations ont été désa* vouées par lui devant le tribunal de police '. • Dans une autre espèce également, ta Cour n'ajoute force probante à l'aveu qu'autant qu'il est joint aux au* très faits matériels eonstatés par le proeé8*v6rbal '. Enfin, il est certains feits à l'égard desquels i'nveu du f»révenu n'apporte aucune preuve, s'il ^'agit, par exemple, d'un fait conteelaMe et qur peut être vérifié, tel que la ffuantHé ou la qualité des choses saisies, ou leur état au point de vue de Fart. La Cour de cassation a jugé : « Que la vé)plfieat«m ne pouvait pas être exclue par Taveu fait pat le prévenu, tors de la virité des «employés; que ■son' aveu, non plus que sa dénégation pOÉflàrieuve*, ne pouvait poiftk (^aoifer lanaiuwel la»qualité d -ouvrages que la saisie vivait mis «ow la mainde la<jiistiee et dont ooAséqvemment le* véritaMe* < éla*' pouvait toujours être oonlesté '. M

Derprotèï'VerbMt '^ ne TtteiitqM ertttlie rwwelgwwil». l4es procès^verbitux q^i n'on,t i)ue la valeur de

' Arr. Cass. 31 janv. 1817, rapp. p. Klangin, n* 35.

* Arr. Cass. 16 avril I8S6 (Bail., n« 140).

' Arr. Caw. 16 juill. 1824 (Journ. du pal., t. X VIII, p. 894). — Voy. aassi, sur cette matière et dans le même sens. Carnet, Instr. crim., t. I, p. 164; Legraverend, 1. 1, p. 217; BourluigBon, Jur. des Cod. crim., 1. 1, p. 93.

014 LIV. Ilf. DE LA POUCE JIDICIAIRE.

simples renseigncmenls sont ceux: 1* des agents ou appariteurs de police; ^ des gendarmes, dans les c^s où ils n'ont pas une délégation légale '; 5' des officiers pnbKos qui n'ont pas une mi«akm de la loi pour constater les délits ou contraventions ; 4"* enfin de« ol&cieri pubKcs qui; quorîqM investis d^une délégation légale» agissMt en dcAien de leur mandat.

Ces- prooé9«TerlMiQx csmit Mnaîdérés oomne^ des dénonciations I ils ne- lient point les tnbuoani-; ils ne forment devant eux aucune preuve légatei Àmsti les jugéiB peuvent, après avo>îr entendu les exfilica* tiens du prévenu et sans qu'il tnsiprodntt nncune preuve à raippui;déelansrleiivreligioii suffisamment éclairée et> le déohai^er de la poursniteu • : - t

Il importe pen dès lors qne «es rnppnrte» à iniam de i'omissiondesInrmesessenUettis àteus ins wtesv soient argués danullkéx .vulidasinuiiulsi leur efit est le même, car la justice y puise dans l'un^et Va»» tre cas les ' renseignements quilnii nant «tîlsB^Ces renseignements «poisent leur vmleur» non) < daiis*^ies rapports, mois dans les preuves que Ukisiraolûnr a pu réunir pour les étayer. ■

En général, ces preuves consistent dMis l'audition même àd lemp rôdaetpnvs» iUes^ agents 4e •^potiM^nu les gendarmes peuvent •être entendus, sous la foi du ferment, à Fappni des rlippôrts quHk ont dressés, et leur témoignage supplée alors au déûuit d'autorité de ces rapports ^.

' Voy. supra, p. 277.

' Ait. Cass. 30 juin 1838 (Bull., n" 185eti86); 28 sept. 1841)iBull., I1-265).;

CHAP. X. DE LA FOI DUE AtX ntOCE^-VERBAUX, $ 287. 615

§281 Des procès-rerbaax qni font foi jusqu'à preuve oonlraire.

Les procès-verbaux de tous les officiers publics qui ont reçu de la loi une délégation spéciale pour constater certaines infractions, lorsqu'ils ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, font foi du moins jusqu^à preuve contraire.

Telle est la règle établie par Tart. 4 54 du G. d'instr. crim* portant: «Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, prépoiés ou eflicîers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être oru jusqu^à inscription defaux, ils poutront être débattus par des preuves contraires, soit écrites» soit testi*moniales, si le tribunal juge' à propos de les admettre. •

Les agents, préposés ou officiers dont les procès* verbaux font foi jusqu'à preuve cmiraire^ sont les maires et adjoints, les commissaires de police et les officiers de la gendarmerie \ las sous^&ffi^iers delà même arme et les simples gendarmes, lorsqu'ils agissent en vertu d'une délégation spédale de la loi ^ ; les gardes des particuliers % les gardes champêtres-, les agents et giirdes forestiers» lorsque leurs rapports sont dressés par un seul agent ou garde et

* Art. 154 du C. d^instr. crim. ' Voy. suprà, p. 277.

' C. for., arCi88.

* U 30 avrin790, art. 10; C. d instr. crini., art. 154.

OlO iW. UU bis LX PÙLIUC jomuAiaK.

que le fait est passible d'une Gondamnation pécuniaire de plus de 100 fr. '; les préposés des douanes, en matière de saisie de tissus de fabrique étrangère prohibés ^; les commissaires et sous-commissaires spécialement préposés à la surveillance des chemins de fer et les agents de surveillance et gardes des mêmes chemins, en ce qui concerne les contraventions à la grande voirie et aux règlements de IW ploitation ' ; les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines \ les conducteurs des ponts et chaussées et des mines ', les piqueurs des ponts et chaussées*, les cantonniers % les gardes-mines % les gardes d'écluse et de halage, des chaussées et des digues '; les préposés des ponts a bascule *®, les agents de l'administration des postes '^ les inspecteurs, gardes, jurés et syndics des pèches maritimes '^ les vérificateurs des poids et mesures *', les inspecteurs du travail des enfants dans les manufactures**, le» agents voyers '% les gardes-rivières, etc.

* G for art i77

' l! 28 avril 1816^ art 59 et suiv. ; Arr, Gass. 28 juin 1823, 3 sept. 1824, 4 mai 1833 (Journ. du pal.,. à leur dateV

» L. 27 »vr. 1850. art. 5; L. 45 juill. 4845, art. S3.

« L. 21 avril 4810, art. 47; Décr. 3 Janv. 4813, art 21; Ord. 22 mai 1843, art 75; L. 15 juill. 1845. art. 12 et 23.

* L. 29 flor. an x, art. 2.

* L. 23 mars 4842, art 2.

' Décr. 16 déc. 1811, art. 47; L. 23 mars 1842, art 2.

* L. 21 avril 1810, art. 93; Décr. 3 janv. 1813, an 13. > L. 29 flor. an x, art. 2.

*• Décr. 23 juin 1806, art. 32.

*• Arr. 27 prair. an ix, art. 3.

" Régi. 24 juill. 1816, art. 3; Ord. 14 août 1816.

''* L. 4 juill. 1X37, art. 7.

»*^L.22mai-s 1841, art. 11.

" L. 21 mai 1836, art. 11.

«.MAP. \, DE La foi due kVX PAOcisS-VEABÂUX, $ t£87. 617

La loi attache aux procès-verbaux de tous ces offiders, agents ou préposés» une présomption légale de -Térité qoi ne cède que devant une pireuve contraire; oette présomption, qui est fondée sur la Mture purement matérielle des^ infractions qui sont Fobjet de ces procès-^verbaux, a pour but de suppléer à la preuve testimoniale qui, d'une part, serait souvent difficile à établir dans ces matines, et qui, fl'4iiie autre part, serait trop onéreuse, sMl fallait la pi^Hfre à Tappui de toutes (es contraventions. La 4éelaration des officiers publics^ constatée dans leurs prœés^^erbaax, constitue donc une preuve légale : cette {)teove, tant qu'elle n'est pas attaquée et détmite^pay une auti« preuve, ii«n seulement est une Jiase suffisante de la condamnation, mais elle lie mèeieie juge, ^fui n^aieéreit ni -de la rejeter ni de s^n écarter.

«I (Armée du prooé^^verbcd »' la partie peorauiwnte n'a donc rien à faire qu'à le produire t s'il est régulier, s'il constate tous les éléments du délit, elle n'est tentte de le «fortifier par aucune autre productio0« Elle doit attendre qtle le prévenu propose sek tme exiceptiM; soit quelque preuve coiitràire. Jusque-là son action est suffisamment établie. La Cour de cassation a jugé dans ce sens : « Que lorsqu'un procès-verbal fait foi des faits qu'il contient jusqu'à preuve contraire, c'est d'aboré au prévenu à le combattre par des témoignages et autres preuves légales, sauf à la partie poursuivante à combattre ces preuves et à corroborer le procès-verbal ; que le tribunal, en renvoyant le prévenu et en mettant à la

618 LfV. m. hE LA POLICE JIDIGUIKE.

charge de la partie poursuivante roliligatioii «le corroborer un procès- verbal par des preuves, 8ao« ({ue ce procès-verbal ait été combattu par des témoignages ou autres preuves offertes par les prévenus, a jugé GontrQ le contenu du procés-verbal sans preuve contraire «t a violé la foi qui lui était due V Le prooés-verbal ne peut, aux termes de l'art. 154, étra débattu que par dêsprmptê sait écritêêêait teêti^ moniales. Il suit de cette régie que ni les dénégations que le prévenu oppose aux faits eeniitatiB *,' ai Iss explications par lesquelles il tenterait d'affoibKr ou de modifier ces faits % ni le serment qui lui serait déféré à raudienoe^, ni la notoriété puhKque qus constaterait le jageHMnt \ ni enfin les notions per<sonnelles que le juge lui'-màme prétendrait «voir ^ ne peuvent détruire la foi due au proc^-<verbal; car aucune de ces circonstances ne constitue Tune ou Tautre des deux preuves qui seules sont admises par la loi pour combattre l'autorité de ces actes. Peutêtre le juge peut y trouver des présomptions qui pes* vent jeter quelque inœrtitude sur les faits» mais la présomption de droit qui protège le proeés* verbal ne peut être renversée par une simple présomption de l'bomme« que la loi n*a pas reconnue; et il fout dé-

* Arr. Cas». 22 déc.i851 (Joum. da pal., t. XXiV, p, 474). « Arr. Cess. 15 juitL iSSO. 9 oct et 17 déç 1821, IQsoîit

1826, 27 avril 1827, 26 dov. 1829, 3 juin 1830, 25 sejH. 1836, 2 juin, 2 sept, cl 22 déc. 1857, etc. ^ Mêmes an^ts.

* Arr. Cass 25 mars 1836 (Bull,, u'94).

* \n\ Cass. 24 juiU. 1835 (Bull., if 303). ^ Même arrêt.

CIlAl'. X. DE LA KOI DIE AfX PROcèâ-VEKBAUX, J 287. 610

cider : « Que si anc présomplion de droit peut être détroitd par la preuve positive d'un fait contraire à celui qu'elle suppose, elle ne peut du moins pas rètre par des préemptions non autorisées par In loi et parement arbitraires V »

Il £Mit une preuve écrite ou testimoniale. La preuve écrite se forme par la prodnetion de tons les actes qui^ aux termes des art. i517 et suiv. du G. civ., sontaptês a produire i^ette preuve et desquels il résulte ou que le fait imputé n'existe pas, ou qu^il n'a pas le caractère que lui attribue le procès-verbal, ou qu'il ne peut être imputé a'u prévenu. Les certificats ou attestations délivrés par des tiers, pour contre* dire les énoncrations du procès-verbal, ne peuvent être comsidérés comme une preuve' écrite suffisante; rédigés en vue de la poursuite, ce ne sont que des téndoi^ages qui n'ont ni h( solennité du débat, ni la garantie du serment. La Cour de cassatibn a jugé dans oe sens"! « Qu'on ne peut détruire par des attestations ou certificats la foi due jusqu^è preuve contraire à un pricycécr- verbal régulier; que dès déclarations ou certificats d'individus n^ayant pas foi en jirstice, non entendus à l'audience et n'ayant point prêté serment, sont sans ftyrce et sans autorité aux yeux de la loi *. •

l^a preuve testimoniale ooqsiftte dans les déclarations de témoins entendus è Taudience avec presta-

• Arr. Cass, , cli. réun. , 5 janv. 1810 (Jouro. du pal., l. VUl, p. i 1.

• Ait. Caîjs. 20 juin 48Î8 (Journ. du pal., 1. XX!, p. 1572), et conr. Maiigiu, u* 59.

6t£0 LiV. m. DE LA POUCE JUDIUAIRE.

tien de serinent. Le serment» en effet, est la garaotie nécessaire de la sincérité des témoins ; leurs dépositions, dénuées de cette sanction, ne sont que de simples renseignements et ne forment point une preuve légale. Les procés-verbaux conservent donc toute leur force quand on ne leur oppose que des déclarations qui ne sont pas garanties par la foi du serment * .

La preuve qui est opposée au procès-verbal, est le plus souvent proposée par le prévenu. Il énonce les faits qui sont dénature à détruire les articulations du procès-verbal et demande à être admis à en faire preuve. Le tribunal peut admettre ou rejeter cette preuve; car Tart. i54 porte que le procès-verbal pourra être débattu par des preuves contraires si k tribunal juge à propos iehs admettre; mais on doit entendre ces mots en ce sens qu'il doit admettre la preuve toutes le3 fois que les faits allégués spnt graves et concluants, et qu'ils auraient pour effet, s'ils étaient prouvés, d'effacer la contravention ou d'excuser le prévenu. En effet, Tadmission à la preuve contraire est le droit commun de la défense; le juge ne peut donc repousser cette preuve que lorsqu'elle lui parait inutile, soit parce qu'elle, ne détruirait pas les faits constatés au procès-verbal, sait parcequ'elle ne justifierait pas le contrevenant. La Cour de cassation a jugé dans ce sens : i Que l'admis*

< Arr. Cass. 21 févr. 1822 (Journ. du pal., t. XVII, p. 145); 14 déc. 1832 [ibid., i. \U\, p. 1652); 3 mars 1838 (Bull.. «• 56 ; 13 sept. 1839 (Bull., n" 298).

CHAP. X. DE Li FOI DDI AUX PROCSS-TERBAVX, $ 287. 621

sion de la preuve est pour les tribunaux une faculté et non une obligation, et que le tribunal dont le jugement est attaqué a pu, s'il croyait sa religion suffisamment éclairée, ne pas se transporter sur les lieux contentieux, malgré la demande qui lui en avait été faite par le prévenu '. » On lit encore dans un autre arrêt: < Que Tart. 154 ne prescrit l'audition des témoins que comme un moyen d'acquérir des preuves de la contravention et qu'il ne la prescrit donc pas lorsqu'il est reconnu qu'aucune preuve nouvelle n'en peut résulter; que dès-lors, le refus d'entendre des témoins» ainsi motivé, n'a rien de contraire à la loi ^. » Mais il résulte en même temps de ces arrêts que le juge qui rejette la preuve doit motiver ce rejet, qu'il doit déclarer au moins que cette preuve lui semble frustratoire, et par conséquentqu'à défaut de cette déclaration son jugement devrait être annulé, puisque le prévenu aurait été privé d'un moyen de défense qui lui appartient, sans que cette dénégation d'un droit commun fût justifiée. La Gourde cassation a même annulé un jugement qui avait refusé d'admettre le prévenu à la preuve testimoniale, en déclarant les faits articulés non pertinents et non admissibles, tandis que la preuve de ces faits aurait fait disparaître la contravention \

Les preuves peuvent être provoquées par le juge lui-même.La loi ne s'oppose point, en effet, à ce que,

Arr. Cass. 4 févr. 1825 (Journ. dupai , t. XIX, p. 143). Arr. Cass. 9 déc. 1830 (tW., t. XXIII, p. 931), Arr. Cass. 1 7 août 1844 (Bull. , n* 295).

633 uv« m. Afi LA poLiGR judiciaim;.

2\ les faits conslatés par le procés-vârbal lui paraissent peu concluants^ ou $'il lui seml^Jie nécessaiiDe de les éclaircir, il puisse ordonner toutes les TérUications propres à éclairer sa religion. IL peu( donc appeler des experts^ pirescrire des visites, se transporter lui-même sur les lieux. et ordonner toutes les mesures qu'il croit utiles dans Tintéret de la justice: mais toutes ces mesures doivent être accompagnées des formes légales» car le pjrocés-vepbal ne peut èlre débattu que par des preuves, et les expertises et vérification&ne prennent ce caractère qu'autant qu'elles ont été régulièrement accomplies* Ainsi, les experte, lorsqu'ils sont appelés, doivent prêter le se^rment exigé par la loi \ Ainsi la visite des lieuîn lorsqu'elle est prescrite, par le juge, doit être opérée contradiçtoiremenU après avoir été ordonnée à Vmudience par. un jugement qui en fixe le jour» C'est en «uivant ces foirmes légale que le tribunal peiit,'dans ces deux hypothèses, opposer au proeés-verbal une preuve susceptible d'en détruire les énonciations. Toutefois, et dans tous les cas^ il a l'obligation^ s'il admet cette preuve^ d'énonoer sa n&tube» e'est^dire, le caractère des productions qui déterminent son jugement^.

Le tribunal peut encore, pour éclairer sa justice, ordonner que les rédacteurs des procès-verbafiix seront cités à Taudience pour fournir des explioations sur les faits qu'ils ont constatés. Cette merare, qui

< Arr. Cass. 7 déc. 1833 (Joam. ia pal., l. XXV, p. 1042). » Arr. Cass. i" jnin 4844 (Bulk, n» IW).

CHAP. X. mS M POI DUE AUX PROGÈS-TfiEBAUX, $ 287. 623

sérail dans certains cas contestable d^il s^agissait de dé' battre les énonciations d'un procèfi-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux \ est régulière» lorsque les ^rocès-verbaux n'ont d'autorité que jusqu'à preuve contraire» puisque l'art. 154 permet d'entendre des témoins à l'appui de ces actes. La Cour de cassation a ju^é dans ce sens : « Que les gendarmes doivent, con^ fermement à Tart. 154, être entendus à l'appui de letirs procès-verbaux, comme tous les officiers de po^ iice judiciaire ; qu'en jugeant lé contraire, pai* le motif que ces procés^erbaux lesconstituaientdénonciâteors du fait de hi prévention; le jugement ottaqné a tkuBsemetil appliqué l'art. 532 du G. d'inslr. ctim. \» S4 le f tige ptiisedanâ rmidition de^es' témoins, en* tmém avec prestation de itorment, les éléments de sa décision; il est libre de s*y atrêlér. Torfléfôls, il importe de réj^étei* ici la di^tinôtion qui d été posée plbs haut. Il ne suffirait pas' de' la productio^n d-un eert^oat des rédaKiteUfs dtrprocésWerbal, MatéMM 4e6 déclarations contrait^eir aux'^Gfnêiations de cet acte:^ar ce certificat n'aurait autiunë force probante, soit comme preuve écrite, ptibqu^il ne serait pas daoïs la forme den attes que les Officiers publics ont qualité pour dresser ; soit comme preuTC tésti* moniale, îr raison de L'absenee des garanties Aux-* cfuelrleÉ sont soumisos les iMposîtions des témoins '. Enfin, si le procés*verbal ôst entaché de quelque irrégularité, si l'une des formes essentielles à sa va-*

* Arr. (Jlass. 25 juill. 1846 (Bull , n* 200). ^ Arr. Cass. 30 sept. 1845 (BaU., n* 246). ' Arr, Cass. 5 fthrf . 1846 (BuU.. !!• M).

624 LIT. Ifl. hB U POlJCfi JU^ICUIBI.

lidité est omise* il n'en résuUe, point <f ue la pour*suite doive être annulée, oar cet acton'esi poiot la base de ractioQ, il n'est qu'une prouve à ruppiii. Cette règle e$t formellement oonsacrée paff4ea>acL.ift4 et 189, qni portant que les délita -et coftfawveR^ tiens seront prouvés. «oi^jMir pro^èatiMnrMM(« omiiniik ports, $oitpar témoins à.défaut 4fi rapporis^ets^fock^ verbaux. Ains), soit que le proçès-verbaL ^tiHii pour vice de forme ou f>our incon^étencc^detl'ofltcier qui Ta dressa, soitxju'il n'y ait point dje procè»? verbal, il peut être suppléé à son irrégularité ou à son absence par une autre preuve. Ce princijpe ai été consacré par un grand nombre d'afréts\ Quelques tribunaux avaient voulu distinguer entre le cas. où le procès-verbal a été annulé pour vice de forme et le cas où il n'y a point de procès-verbal : ils n'admettaient la preuve supplétive que dans la première hypothèse. La Cour de cassation a . proscrit , celte distinction : « Attendu que l'art. 154 est général et absolu ; qu'il ne distingue pas entre les divers cas où Ips procès-verbaux peuvent ou ne pas exister ou perdre leur effet par leur irrégularité.. *»

De ce principe découlent plusieurs conséquences. La première est qu'un tribunal, lorsqiieJa preuve est offerte à défaut ou à Tappui du procès-verbal par le ministère public ou la partie civÙe, nei peut refuser de l'admettre. Cette règle,, quelquefois mé-

* Arr. Cass. 30 déc. 1811, 3 févr. 1820, 21 juill. 1820, 1" mars 1822, 7 nov. 1823, 14 mars 1824, 6 iuill. 1826, 22 oct. et 11 déc. 1829, 30 avril 1830, 5 mars 1835, etc.

« Arr. Cass. 18 mars 183tt (Bull., n*» 83).

connue» a été consaerée par plusieurs arrêts. Ainsi, dans une espèce où un tribunal de police avait refusé d'entendre des témoins à l'appui d'un procèsverbal irrégulier, la Cour de cassation a jugé : « Que la preuve offerte pour suppléer le procès-verbal et établir la contravention poursuivie a été légalement produite et devait être admise dans Tespéce; que cependant le jugement dénoncé a refusé de Tac^ cueillir sur le motif que la loi ne peut vouloir que des dépositions de témoins, à Tappui d'un acte vicié dans les formes, puissent relever cet acte de la nullité dont.il est entaché; en quoi il a expressément violé la loi \ » Une autre conséquence est que la preuve peut être proposée tant en appel qu'en première instance et qu'elle doit également y être admise : « Attendu que les moyens de preuve peuvent être suppléés en tout.état de cause ; qu'ils n'altèrent pas la demande primitive, qu'ils n'ont pour objet que de l'établir; que l'audition des témoins, quoique non requise ou offerte en première instance, peut donc être demandée en cause d'appel et qu'elle y doit être admise, si elle y parait utile à l'instruction de la cause ; que l'art 1 54 est conçu d'une manière générale ; que sa disposition s'applique à l'instruction en cause d'appel comme à celle qui peut être faite en première instance; que l'art 175, qui donne aux tribunaux d'appel le droit d'accorder ou de refuser l'audition de témoins non produits en

* Arr. Cass. 5 mars 1835 (Bull. , n« 78) ; 1 7 févr. 1837 (Bull., n* 56); 23 sept. 1837 (Bull., n-292).

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